une action et le fit condamner comme calomnia-
teur, a un emprisonnement de liuit jou s, a une
amende de vingt-six francs, et vis-a-vis de la
partie civile, a l'insertion du jugement dans trois
journaux, a deux reprises differ en tes.
C'était du propre, la fameuse enquête de ces
Messieurs.
L'EMPRUNT FRANCAIS.
L'emprunt frangais a été couvert une quinzaine
de fois. Les souscriptions ont atteint Teffroyable
chiffre de 40 a 45 milliards, et les versements ont
dépassé six milliards, soit le double de l'emprunt.
Bien que le mot de milliard fasse désormais
partie du vocabulaire usuel, il est bon cependant
de se figurer par a peu pres ce que représenterait
une souscription pareille si elle était sérieuse.
La dette de l'Angleterre, qui était jadis la plus
forte du monde et qui a si loardement pesé sur
cet opulent pays', est de 18 milliards; celle des
Etats-Unis, que l'on trouvait exorbitante même
pour cette République colossale, n'est que de
12 milliards celle de la France elle-msme, après
l'emprunt, ne dépassera guère 20 milliards. Ainsi
les souscriptions vont au-dela du montant total
des trois plus grandes dettes du monde, dettes
qui ont gêné considórablement et pendant de
longues années les plus riches nations de l'uni-
vers.
Le montant du premier versemont qui a été
effectué est du double de l'emprunt lui-ipême. II
aurait fallu, pour l'opérer, drainer a peu pres
toutes'les espèces métalliques de l'Europe.
Notre Belgique a souscrit de huit a neuf mil
liards, c'est-a-dire quinze fois le montant de notre
detle. Nous avons versé ou du verser deux fois le
capital de la dette du pays, soit douze cents mil
lions.
Si notre versement avait été opéré en espèces,
il ne resterait ni or, ni argent, ni billets dans le
pays, car la circulation de la Banque Nationale
n'atteint pas 250 millions, et nous ne croyons pas
qu'il existe dans le pays un milliard en espèces
métalliques.
Comment done ont pu s'opérer cette effrayante
souscription et ces versements colossaux?
On a admis, en France d'abord, puis dans les
au tres pays, le dépot de titres comme garantie.
Ceci permettait déja, a un rentier qui n'aurait pu
souscrire que pour une somme égale, par exemple,
au quart de son avoir, de demander, pour obtenir
la prime, une somme équivalant a cinq ou six fois
ce qu'il possédait déja, puisque le versement ne
devait comprendre que fr. 14-50 pour 5 francs de
rente.
Cette faculté était de nature a permettre une
speculation exagéréemais le mode de versement
par traites off'rait des facilités bien plus grandes
encore. Ayec un pareil système, on ne peut vrai-
ment s'étonner que d'une chose e'est que l'em
prunt n'ait pas été couvert deux cents fois.
L'operation est des plus simples. Les ban-
quiers, piqués d'amour-propre et désireux d'ob-
tenir les plus belles souscriptions, permettaient a
de gros spéculateurs de verser au moyen de traites
sur un correspondant.
Le correspondant A, résidant par exemple a
Bruxelles, tirait pour quelques millions sur son
correspondant B, qui habitait Anvers.
Le correspondant B. faisait, de son cöté, une
traite d'égale valeur sur le correspondant A.
Ces traites étaient admises comme argent, tant
a Bruxelles qu'a Anvers. Le même système s'est
du reste pratique partout.
Ces grands spéculateurs s'étant ainsi assuré
sans frais une portion quelconque du futur em-
prunt, vendaient a la Bourse le résultat de leur
souscription.
L'opération n'exigeait aucun capital et était de
la plus parfaite sécurité, puisque, quelle que fut
la repartition, la vente était opérée avec un bóné-
fice plus ou moins considérable.
Le bénéfice encaissé, l'on se restituera mutuel-
lement les traites, et le tour est fait.
NAISSANCE D'UNE PRINCESSE.
La délivrance de Sa Majesté la Reine, qui était
attendue impatiemment depuis quelques semaines
déja, est un fait qui s'est heureusement accompli
mardi dernier. Sa Majesté adonné le jour a une
princesse, qui a regu les nans de Clémentine-Al-
bertine-Marie-Léopoldine.
L'accouchement, dit YFtoiles'est fait dans les
meilleures conditions, et si rapidement que les
hauts fonctionnaires appelésau chateau deLaeken
y sont arrivés trop tard.
Sa Majesté et la jeune princese se portent
bien.
VARIÉTÉS.
Appel comme d'abus.lief mie sépulture.Com
petence. Delimitation enlre la juridiction civile
et la juridiction ecclésiastiqueè'awrs jufti-
ciaires canadiennes.
III. Faits du procés. l'endantque ces graves
difficultés existaiept entre l'kstitut et l'évêque de
Montreal, décéda en cettewille Joseph Guibord,
typographe de la cité et membre de l'Institut, de
plus catholique remain, comme tel atteint par les
censures ecclésiastiques, et l'un des signataires
de la requête adressée a laPropagande a l'appui
du recours au pape. En 1'absence de l'évêque, qui
était au concile a Rome, 1'administrateur du dio
cese intima au curé l'orglre de refuser la sepulture
ecclésiastique. De la proces,
La veuve assigne la fibrique de Montreal,
c'est-a-dire, d'après la loi «anndionne, le curé et
les marguilliers, aux fins qu'il soit ordonné que,
par le curé de la paroisse deNotre-Dame de Mont
real, ou par tel prêtre qui sera dument commis et
préposé, il soit donné aux restes de soa mari la
sépulture ecclésiastique vouiue par les usages et
par la loi, dans le cimetière de cette paroisse.
Les pieces ne nous disappoint oü les restes de
Guibord ont été déposés pendant le cours du
procés.
IV. Plaidoirie pour b demander esse. Ml
résulte de l'exposé fait pai l'avocat de la veuve,
Me Laflamme, que la demar.de comprend la sépul
ture ecclésiastique aussi bien que la sépulture
civile, et que la défenderessey oppose que, d'après
une coutume invariable au Canada, dans toutes
les paroisses catholiques, une partie du cimetière
est assignée a lïnhumatfem de personnes, de
denomination et de croyaace catholiques, inlm-
méés avec les cérémoni s religieuses, et une
autre a l'inhumation de celles qui sont privées
n de la sépulture ecclésiastique que Gui
bord était, au moment de sen décès,comme mem-
bre de 1'Institut canadien. soumis notoirement
)j et publiquement a des peines canoniques, em-
portant entre autres résultats, la privation de
la sépulture e clésiastiqueet que partant
la défenderesse ne pouvait accorder a la deman-
deresse, pour son mari, que la sépulture civile.
Sur quoi l'avocat de la deaanderesse s attache a
démontrer que les pretenèues peines canoniques
v prononcées a charge de'&uibord et les raisons
dormées a leur appui somt injustes, arbitraires,
n mal fondées et aliusives, et que les tribunaux
civils ont toute autorité et pleine juridiction en
cette matière.
Me Laflamme fait un traité complet de l'appel
comme d'abus, s'appuyant sur les auteurs francais
les plus recommandables, sur Pithou, Bossuet, Gui-
zot Histoh-e de la civilisationHenrion de Pansey
(De Vautorité judiciaire dont 1'exceMent cha-
pitre XXVI est textuellement transcrit), De Hé-
ricourt, Brillon, DenisarrCo,chin, D'Aguesseau,
Merlin.
Les parties paraissent ^opinion que le droit
qui était en vigueur au moment de la séparation
du Canada d avec la France, en ce qui concerne
l'église, a été maintenu par les traités et par les
stipulations qui y out été faites cn faveur des ca
tholiques, et qu'il doit encore determiner la solu
tion clu procés.
Foute la plaidoirie de M" Laflamme n'est guère
différente, (sauf quelques citations de Blackstone
et d'historiens anglais), ui quant a la langue ni
quant au fond, de ce qu'éMe eütpu êtredevant un
Parlement frangais, il y a.cent cinquante ans.
II semble étrange, dit M. Laflamme (p. 9),
mais il n'en est pas moins vrai qu'il s'agit aujour-
d'hui de déterminer, s'il peut exister dans notre
société un corps quelconque dont les actes, quels
que soient leurs conséquences et leurs efi'ets sur
la tranquillité publique, l'honneur et la fortune
des parti cullers, quelles que soient les atteintes
portées contre les lois fondamentales de notre or
ganisation politique, soient a l'abri de l'examen
et de la recherche des tribunaux. Ce principe
admis anéantirait toute autre autorité. Lorsqu'on
réfléchit que cette autorité ne reconnait pas de
supérieure, que c'est l'autorité ecclésiastique qui
réclame et affirme ce principe, toutes les autres
s'effteentelles n'ont plus qu'une existence illu
soire, de pure tolérance, saus liberté d'actiofi,
contrólées, assujetties, esclaves de sa volonté.
Acceptez-vous ce système qui fait de l'église ca
tholique un pouvoir a.bsolument indépendant de
PEtat, il vous mène droit a la theocratiecar
l'église réglant souverainement les choses de la
conscience et la conscience étant mêlée a toutes
les affaires humaines, pour l'honneur de l'huma-
nité, il s'en suit que le souverain des consciences
serait absolu souverain? On aura ainsi la tyrannie
la plus affreuse que ,les hommes aient jamais re-
dontéetellement exorbitante que dans la pratique
l'Eglise n'y a jamais osé prétendre, et que si cette
théorie a pu séduire quelques esprits excentri-
ques, comme De Maistre et Lamennais, le senti
ment moderne de tous les temps l'a repoussée
comme une monstruosité.
V. Deuxicme plaidoirie. Un second avocat
plaide a l'appui de la demande, avant que la pa
role soit donnée aux conseils de la défenderesse.
Me Doutre a ie langage moins sobre et plus éner-
gique que le' précédent orateur. II puise a pleines
mains dans les jurisconsultes frangais, dans
■Papon, dans Fevret, Traitédel'abusdans Brillon,
dans le répertoire d'e Guyot, dans les casuistes et
dans les canonistes. Notre A7an Espen parait
n'avoir pas passé jusqu'au Canada. II lit la decla
ration du clergé de France de 1682, la célèbre
pétition de Montlosier a la Chambre des pairs de
France. 11 termine par cette citation qu'il dit em-
pruntée a un journal du jour même
Le pape a donné sa bénédiction aux insurgés
de Pologne, et aujourd'hui ce pays est plus bas
que jamais sous le talon du Moscovite. II a envoyé
ses bénédictions a Jefferson Davis, et la Confede
ration du Sud njexiste plus. Les plus ardentes
prières ont envahi le ciel pour couvrir de béné
dictions le départ de Maximilien pour le Mexique
le cadavre de Maximilien a été rapporté au palais
cle ses ancêtres. 11 a envoyé comme présent de
Noël, la rose bénie a Isabelle, et avant que la Noël
suivanteeut sonné, Isabelle'fuyait poursuivie par
les maledictions du peuple espagnol. II a excom-
munié l'Italie, et elle est libre des Alpes a l'Adria-
tique. )i
Voila des lignes qui nous paraissent bien avoir
été écrites de ce cóté-ci de I'Atlantique, par M. J".
Lemoine, des Débatssi notre mémoire est fidéle.
On plaidait en mars 1870. C'est ce qui explique
que la France manquait encore a remuneration
des pays catholiques qui tombent. Dieu fasse que
nous ne complétions pas la série.
{La suite au procliain numéro.
Faits divers.
On renvoie actuellement dans leurs foyers un
grand nombre de miliciens qui avaient été rap-
pelés sous les drapeaux pour la période du camp
de Beverloo, et a cette occasion on nous prie de
rappeler a ces permissionnaires que. s'ils ne veu-
lent ê'tre considérés comme déserteurs, ils doivent
en rentrant au lieu de leur residence, aller dépo-
ser dans les bureaux de l'administration de la
commune qu'ils liabitent le sauf-conduit qui leur
a été délivré par leurs chefs de corps.
Cette formalitó est rigoureusement imposée a
tout militaire jouissant d'un congé illimité; en
l'accompiissant ils ont aussi a faire connaitre
leur domicile et, le cas échéant, tout changement
de residence qu'ils opèrent, afin qu'en cas de leur
rappel sous les drapeaux, l'autorité communale
pnisse toujours leur faire parvenir, dans le délai
utile, les ordres de rejoindre leurs regiments.
COUR SUPÉRIEURE DE MONTREAL (CANADA).
(SUITE i)
(la ve GUTBOBD C. LA BABBIQUE DE MOXTBEAL.)
n,nattfra.in«...