litatons. Demême que pourlo Dien Public et pour la Patrieles incendiaires de Saint-Genois sont des martyrs et le Père Dufour un directeur de conscience irréprochable, de même il est entendu que les petits-frères sont des modèles de conve- nance et de chasteté. Les faits étaient flagrants pourtant. Les petits malheureux étaient venus raconter eux-mêmes les rubriques extra-galantes du saint homme et ses moyens de seduction, la Faculté avait été convo- quée et sou arrêt avait dicté celui de la magistra- ture. Aussi s'apprètait-on a faire une croix sur le clerc en question, ou du moins a le voir exercer son commerce clandestin sous d'autres cieux. Mais le clergé se rit pas mal des jugements des hommes. II est du tempérament de cebon monsieur Tartufe qui, surpris aux genoux d'Elmire, nie le fait et paie d'audace. II suffit qu'on ait abandonné des poursuites contre un de s.es membres, pour que tous les autres accusés et convaincus du même délit soient pour lui d'une pureté a faire envie a l'agneau pascal. Le digne clerc ne sera pas expédié, ses mois de prison faits, dans une autre localitéon ne le fera pas changer de nom. C'est a Péronne qu'il repa- raitra, le front ceint du nimbe de la persecution. On fait circuler, a eet effet, a Péronne et dans les environs, des listes de souscription ayant pour but de réinstaller l'ignoble brute dans son poste reli- gieux. Après les injures vomies par Louis Veuillot, dit le fort-en-gueule, contre l'ex-père Hyacinthe, coupable de préférer les joies autorisées du ma nage aux dérivatifs amoureux pratiqués dans les cloitres, il n'y a rien de plus audacieux et de plus cynique que cette apothéose du petit-fvérisme II faut nous attendre a voir préconiser bientót dans nos colléges les vices antiques flagellés par les satiriques latins eux-mêmes, d'ordinaire assez tolérantsLa seconde églogue de Yirgile deviendra le credo de eet enseignementenfin hautement avoué, et ce sera une grande joie pour les parents d'entendre déclamer d'un air sentimental a leurs enfants le (Gazette.) PROH PUDOR! Le Journal de .Uruxelles, sous la rubrique Bi- bliograpie, a rendu dernièrement compte, avec force éloges, d'une nouvelle brochure du docteur Henri Yanliolsbeék, portant pour titre Souvenir de la guerre franco-allemande. Ce docteur est le même qui, sous le nom sotte- ment aristocratisé d'Henry van Ilolsbee/t, a publié un commentaire de la législation beige relative aux aliénésle même qui s'est rendu si intéres sant dans la fameuse affaire de la maison de santé d'Evere, aujourd'hui pendante devant la Cour de cassation. II choisit bien son moment, ce monsieur, pour publier des brochures II n'avait jamais bien lu, a-t-il dit, la loi qu'il a commentóe. Aurait-il mieux connu les ambu lances dont il parle aujourd'hui? II était de la Croix-Rouge, dit-on, et même se crétaire-gén éral de cette institution. C'est possible. Mais sa place était a Evere, et non dans les ambulances de Sedan et autres lieux. C'est prés des malheureux fous, confiés a ses soins rétribués, que son devoir le retenait. C'est la qu'il devait se dévouer, et empêcher ces horreurs qui n'ont pas encore lassé l'indignation publique. II a préféré la Croix-Rouge qui engendre des croix de toutes les couleurs. Soit! il a été assez puni pour cela. Mais après la double condamnation qu'il a su- bie, devant le tribunal córrectionnel d'abord, de vant la Cour d'appel ensuite, il devrait au moins se taire. Docteur, nous n'avons que faire de vos souve nirs de la guerre. Ceux d'Evere nous suffisent, et pour longtemps encore Le grave Moniteur publie l'avis que voici Des maisons de commerce et des particuliers ont adopté, en Angleterre, l'usage de max-quer de leurs initiales, pointillées a l'emporte-pièce, les timbres-poste dont ils s'approvisionnent. n Ce procédé, connu sous le nom de système Sloper, a pour but d'empêcher la revente ou l'em- ploi de ces timbres par ceux qui les détourne- raient, soit avant, soit après leur apposition aux lettres. L'administration des chemins de fer, postes et télégraphes beiges autorise l'application de ce système aux timbres-poste et aux timbres-télé- graphe beiges qui, étant traités de la sorte, res- tent valables pour l'affranchissement des corres- pondances. Le grave Moniteur et ses patrons, au lieu de s'occuper de pareilles vétilles, feraient beaucoup mieux de mettre a l'étude xxne question bien au- trement urgent» et de trouver un système pointillé ou non qui empêche désormais les vols sur nos voies ferrées. Annoncer ofificiellement, au nom de l'administration des chemins de fer, un moyen de rendre impossible, dans un bureau, le vol d'un timbre-poste de dix centimes, quand tous les jours on pille impunément les marchandises et les bagages confiés a cette administrationII n'y a qu'un journal officiel pour avoir de ces idées-la. VARIÉTÉS. Récusation pour cause non prévue. Recevabïlité. Suprematie de l'Église. Syllabus. de l'église de notre-dame, a montbéal. La sentence du juge Mondelet relative a l'in- humation dans le cimetière catholique de Mont real (1) des restes de l'imprimeur Guibord, a été l'objet d'un recours en révision de la part du curé et des marguilliers de l'église de Notre-Dame. Cette demande de révision, fondée exclusive- ment sur des moyens de forme ou de procédure, a été accueillie. Le premier moyen du jugement de révision est tiré de regies particulières au bref de Mandamus dans la procédux'e canadienne (2)le second, de ce que l'art. 44 du Code civil combiné avec l'art. 1238 du Code de procédure civile, charge les curés de la tenue dos registres de l'état-civil que par conséquent l'ordre d'enregistrer le décès de Guibord, ordre contenu en la sentence attaquée, n'avait pu être donné aux curé et marguilliers, assignés uniquement comme représentant la fabriqre de Notre-Dame (3)le troisième moyen consiste en ce que la demande d'inhumer le défunt conformément aux usages et d la loi était vague et insuffisamment libellée. La veuve Guibord appela du jugement de révi sion par devant la Cour du Banc de la Reine. Au jour fixé pour les plaidoii-ies, son conseil souleva trés inopinément le curieux incident dont le Pays, qui se publie a Montréal, rendit le lendemain compte en ces termes M. Doutre, avocat de l'appelante, annonqa a la cour, avec dos precautions oratoires ou per^ait une pointe d'émotion, que les circonstances le contraignaient a récuser les quatre juges catholi ques de la cour, savoir le juge en chef Duval et les honorables MM. Caron, Drummond et Monk. Par suite d'une forte pression sur l'opinion publique de cette province, dit M. Doutre, un grand nombre de personnes ne savent plus si nos juges sont les représentants de Sa Majesté et des lois faites sous son autorité et celle de ses prédé- cesseurs, ou s'ils sont en certaines matières gou- vernés par l'autorité religieuse dont le siége est a Rome. L'honorable juge en chef Duval interrompit ici M. Doutre pour lui dire qu'il donnait trop d'importance aux imbéciles qui exprimaient des doutes a eet égard. Malheureusement, reprit M. Doutre, ces im béciles nous entourent de toutes parts (4), et nous en sommes rendus au point que, tant que les juges n'auront pas défini eux-mêmes leur position, leurs décisions resteront souvent sans autorité morale. Les juges ne pouvant exprimer d'opinion que lorsqu'ils prononcent dans une instance, cette cause offrait une occasion, qui ne se représen- tera peut-être plus, de mettre fin aux doutes inju- rieux que l'on fait planer sur leur indépendance et sur leur véritable position a l'égard dn souve- rain qui les nomme, et d'un autre souverain qui prétend commander a leur conscience, circon- scrire leur juridiction, et jeter le défi a l'autorité de Sa Majesté, de nos Paidements et de nos lois. Le juge en chef ordonna au greffier de recevoir les requêtes en récusation, mais de n'en rien con signer aux registres de la cour avant d'avoir reQu des instructions spéciales. (La suite au prochain numéro Formosum pastor Corydon ardebat Alexim. COUR DU BANC DE LA REINE A MONTREAL (Canada). LA Ve GUIBORD C. LE CUBÉ ET LES MABGUILLXEBS (1) Rappelons que ces mots n'impliquent ici aueune idee de terrain bénit. li n'est pas d'usage general au Canada de bénir la partie du cimetière réservée aux catholiques, et le cimetière catholique de Montreal n'est point bénit, sans cependant qu'aucun obstacle a cette cérémonie ait été sou- levé par l'autorité. Cela donne a penser que l'on a souvent tort chez nous d'attacher au terrain bénit un prix et une importance que l'autorité ecclésiastique n'y attache pas elle même. (2) L'article 1022 du code de procédure civile du Canada porte cette disposition remarquable dont nous n'avons point l'équivalant chez nous et sur laquelle la veuve Guibord avait fondé sa demande 1022. Dans tous les cas suivants, savoir 1° Lorsqu'une corporation négligé ou refuse de faire une élection qu'elle est tenue de faire en vertu de la loi; ou de reconnaitre ceux de ses membres qui ont été légalement choisis ou élus; ou de rétablir dans leurs fonctions ceux do ses membres qui ont été destitués sans cause légale 2° Lorsqu'un fonctionnaire public ou une personne occupant une charge dans une corporation, corps public on tribunal de juridiction inférieure, omet, négligé ou re fuse d'accomplir un devoir a sa fonction ou a sa charge, ou un acte que la loi lui impose 3° Dans tous les cas oü il y a lieu, en Angleterre, de demander un bref de Mandamus Toute personne intéressée peut s'adresser k la Cour supérieure, ou a un juge en vacance, pour en obtenir un bref enjoignant au demandeur d'accomplir le devoir ou l'acte requis, ou de donner ses raisons a l'encontre au jour fixé. Au sujet de ce bref de Mandamus, le juge Mondelet disait en première instance II est bien certain que ja- mais un tribunal civil ne s'arrogera le droit de forcer un évêque a accorder des indulgences. (3) Cour civil du Canada art. 44. Les registres sont tenus par les cukés, etc. Code de procédure, art. 1248. Les cukés, les marguil liers et autres administrateurs d'églises, sont tenus chacun k son égard, de satisfaire aux prescriptions de la loi relati- vement aux registres des actes dé l'état-civil et peuvent y être contraints par telles peines et dommages que de droit. (4) Le passage suivant des plaidoiries de première in stance peut servir de commentaire k ces lignes Depuis le commerfcement de ce proc.ès, un certain nombre de journaux se sont lancés dans le domaine inex- ploré du droit canonique, aussi vague pour eux que l'air ambiant pour l'aéronaute. Sans avoir jamais ouvert un livre, ils ont subi l'empire d'une ambition qui aspire au gouvernement du monde et s(imaginant que le droit cano nique n'était écrit nulle part, ils ont cru qu'il suffisait de formuler un désir pour qu'on y vit la loi. Nous transcrivons ces lignes pour que le lecteur sache a j'adresse de qui vont les dures paroles du juge. Les lignes suivantes achèvent ce tableau. M. Doutre disait dans sa première plaidoirie, page 45 Certains hommes se croient savants paree qu'ils ont presque réussi a n'ètre que seuls k savoir lire dans toute une paroisse... A la suite des dernières élections, il en est parmi epx qui, ayant donné leur opinion sur la manière dont les électeurs devaient voter, ont refusé a ceux qui n'avaient pas adopté cette opinion, de leur donner les sa-s crements, et même de les accepter comme parrains au bap- tême des enfants. De la refuser de marier ces refractai- res, de les laisser entrer a l'église et de les inhumer après leur mort, il n'y a qu'un pas qui sera franchi demain. II neme semble point cependant qu'au Canada les prê- tres rédigent les jourilhux appelés religieux et qui défen- dent leurs doctrines, car nous lisons dans la seconde plai doirie pour la demanderesse devant le juge Mondelet (page 62) Ils ont des journaux éminemment religieux, leur fa?on, sur toute l'étendue du pays un a Ottawa, deux a Montréal, un Èl Trois-Rivières, un k Québec. Un dimanche d'été, pendant que les membres de l'Institut ca- nadien étaient k l'église, des représentants de tous ces

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L’Opinion (1863-1873) | 1872 | | pagina 2