de l'Église de notre-dame, a Montreal. menses stocks de charbon dont le pays avait peine a se débarrasser. Mais aujourd'hui que l'indus- trie a pris un essor qui tient du prodige, que la production suffit a peine a la consommation inté- rieure, que nos usines sont sur le point de man- quer de combustible, maintenir un tarif privilégié pour l'exportation du cliarbon, c'est une mesure qu'aucune consideration ne pourrait justifier. Ce serait protéger le consornmateur étranger au risque de ruiner le consornmateur beige. D'a.près 1 'Echo du Parlementla suppression du tarif ne produirait qu'un avantage insignifiant pour le consornmateur D'après des rensèignements positifs qui nous sont transmis, toute l'exportation par mer s'est bornée pendant le mois de septambre a 2,900,000 kil., soit 2 900 tonnes. Mais la suppression du privilege accordé a l'exportation pourrait avoir pour résultat d'aug- menter les recettes du chemin de fer, et considé- rée de la sorte, elle aurait son bon cöté. NOS BONS CLÉRICAUX. Le tribunal correctionnel de Tprmonde est ap- peléajuger quelques têtes chaudes du parti cle rical de cette ville pour un fait qui rappelle des temps dont nos adversaires devraient rougir s'il leur restait la moindre pudeur. Dans la nuit du 23 aout dernier, ces fanatiques qui fètaient a leur fagon le triomphe du parti clé- rical a Termonde et la nomination de la nouvelle administration communale, étaient réunis devant l'estaminet Het Bargie huisau Sas. Dansant et hurlant comme des forcenés autour d'un tonneau a goudron en feu, ilsyjetèrent des mannequins, en les désignant pax les noms des personnes les plus respectables de la ville appartenant au parti liberal et les brulèrent successivement. Ce spectacle dégoutant, qui avait indigné au plus liaut point toute la partie honnête de la popu lation, émut également l'autorité judiciaire. Une instruction fut requise et suivie du renvoi devant le tribunal correctionnel de ces enragés, sous la prevention 1° d'avoir, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblêmes, dans un lieu pu blic et en presence de plusieurs personnes, injurié MM. Eyennan, alors bourgmestre, D'Hamer, commissaire de police, Jean Philips, Pierre Van den Poerten TrombettaAug. Deschepper H. Buol et feu le sieur Jean Decaju; 2° de bruits ou tapages nocturnes de nature a troublerla tranquillité des habitants. Cette affaire sera appelée mardi 22 de ce mois. {Opinion d'Anvers.) VARIÉTÉS. Récusation pour cause non prévue. Recevabilité. Suprematie de l'Église. Syllabus. Le lendemain de eet incident, a l'ouverture de l'audience, quelques explications furent publique- mént échangées entre le juge Badgley (le seul membre de la cour non récusë) et l'avocat de la veuve Guibord, en raison de ce que l'un des juges récusés avait été absent au moment ou la requête avait été présentée. Le juge Badgley eut voulu qu'elle fut reprise des mains du greffier pour être présentée a la cour au moment oü siégeait le juge Drummond, récusé. M. Doutre, auquel une observation en ce sens avait déja été soumise la veille, déclara ne pou- voir obtempérer au désir du juge,-et il rappela que Jousse enseigne, sur Partiele 23 du titre XXIV de l'ordonnance de 1667 Cette requête {de récusationdoit être pré- 1! sentée et remise, non au juge récusé, a cause des inconvénients qui en pourraient arriver, li mais entre les mains de celui qui a l'instruction ordinaire ou d'un autre juge. Le Code de procédure du Canada n'est d'ail- leurs en cette matière que la reproduction pres- quetextuelle de l'ordonnance frangaise de 1667. Un des juges récusés, exprima de son cóté 1'opinion que la manière adoptée par M. Doutre pour la présentation des requêtes était conforme a la loi. Les requêtes déposées étaient congues en termes identiques pour chacun des quatre juges récusés. En voici le texte Aux lionorables juges de la Cour du banc de la reine, siégeant en appel, la requête de l'appelante expose respectueusement Que par procuration passée a Montreal, devant M° C.-H. Lamontagne et tómoin {sic), Ie ler dé- cembre courant, et dont copie est produite avec les présentes, la requérante a formellement auto- risé son avocat soussigné a récuser l'honorable Lewis Thomas Drummond, l'un des lionorables juges de cette cour, et qu'elle procédé par les pré sentes a telle récusation pour les causes sui- vantes, savoir 1° Parce que ledit honorable juge est catholique romain et, comme tel, le protecteur de l'église catholique romaine et du corps ou communauté des catholiques remains, dont les intimés en cette cause font partie 2° Parce que ledit honorable juge a intérêt a favoriser les intimés 3° Parce que la communauté ou corps des catho liques remains est religieusement gouvernée par une autorité siégeant a Rome, Italie, a laquelle tous les membres de cette denomination religieuse sont tenus de se soumettre et dont ils doivent en conscience exécuter les ordres, décrets ou injonc- tions 4° Parce que cette autorité romaine s'qst arrogé et s'arroge le droit qu'elle impose comme dogme aux membres du corps et de la communauté des catholiques remain's, de commander a ces der- niers de faire prévaloir la suprématie de ladite autorité romaine sur celle de tous les souverains, ce qui comprend S. M. la reine de la Grande-Bre- tagne et d'lrlande et de ce pays 5° Parce que l'autorité religieuse a laquelle se trouve soumis ledit honorable juge, lui present en conscience et sous peine d'anathème et d'ex communication, de méconnaitre les dispositions suivantes du chap. 83 de la 14mo Geo. 3 (1774) rap- porté dans les statuts Refondus du Canada, sa voir Et pour la plus entière süreté et tranquil- i) lité des esprits dans ladite province (de Québec), il est par ces présentes déclaré que les sujets -de Sa Majesté professant la religion de l'église d- Rome (savoir l'autorité romaine susmen- n tionnée) dans ladite province de Québec, peu- vent avoir, conserver et jouir du lib re exercice de la religion de l'église de Rome, soumise a la ij suprématie du roidéclarée et établie par un acte fait dans la première année du ï^ègne de la reine Elisabeth sur tous les pays qui apparte- v naient alors,ou qui appartiendraient par la suite a la couronne impériale de ce royaume, et ce par les décrets, ordres et injonctions éma- nant de ladite autorité romaine, et promulgués depuis la cession du Canada a la Grande-Bretagne et le statut susdit, lesquels ordres de ladite auto rité romaine ont déclaré qu'on ne pouvait croire et pratiquer ce qui suit, savoir 1° Qu'il appartient au pouvoir civil de définir a quels sont les droits de l'Église et les limites dans lesquelles elle peut les exercer. (Art. 19 du Syllabus, promulgué par l'encyclique du n 8 décembre 1864) (1). li 2° La puissance ecclésiastique ne doit pas n exercer sou autorité sans la permission et l'as- sentiment du gouvernement civil. -Art. 20. 3° L'Etat, comme étant la source et l'origine de tous les droits, jouit d'un droit qui n'admet n pas de limites.-Art. 39. 4° La puissance civile, lors même qu'elle est exercée par un souverain infidèle, possède un n pouvoir indirect, quoique négatif, sur les choses i, sacrées. Elle a, par conséquent, non-seulement n le droit d'Exequatur, mais encore celui que l'on n désigne sous le nom dé Appel comme abus. Art. 41. n 5° En cas d'opposition entre les deux puis- sances, c'est le droit civil qui l'emporte. n Art. 42. a 6° L'autorité civile peut s'immiscer dans les n choses qui regardent la religion, les moeurs et le n régime spirituel. De la il suit, qu'elle peut sou- mettre a son jugement les instructions que les pasteurs de l'église publient en vertu de leur charge, pour la direction des conscienceselle peut même porter des décisions en ce qui con- ii cerne 1'administration des sacrements, et les a dispositions requises pour les recevoir. a Art. 44. )i 7° Les rois et les princes, non-seulement sont n exempts de la juridiction de l'église, mais même it ils sont supérieurs a l'Église, quand il s'agit de a trancher les questions de juridiction.Art. 54. 8° A notre époque il n'est plus utile que la re- ligion catholique soit considérée comme 1'unique n religion de l'Etat, a l'exclusion de tous les au- ii tres cultes. Art. 77. n 9° L'Église n'a pas le droit d'employer la force, elle n'a aucun pouvoir temporel direct ou n indirect. Art. 24. 10° L'immunité de l'église et des personnes ij ecclésiastiques tire son origine du droit civil. Art. 30 (1). 6" Parce que l'autorité romaine susmentionnée, qui a, depuis la cession du Canada a la Grande- Bretagne et le statut suscité, décrété comme schis- matiques, anathèmes et excommuniés ceux qui croiraient et pratiqueraient aucune des dix doc trines ci-dessus exposées, vient, par des décrets, bulles et injonctions récemment promulgués, d'etre déclarée infaillible et comme s'imposant avec autant d'autorité que Dieu même a la con science des catholiques remains, et notamment a celle dudit honorable juge 7° Parce que ledit honorable juge ne peut ren- dre justice a l'appelante et condamner les intimés, sans violer toutes et chacune des propositions ainsi promulguées par ladite autorité romaine. {La suite au procliain numéro.) ïPaits divers. Commissairesgarde a vousLe Joitrnal d'An vers annonce, parlant au nom d'un groupe impor tant de membres de la droite, que, dans la ses sion prochaine,une motion sera faite a la Chambre <Jes représentants pour demander la suppression des commissariats d'arrondissement. Le coin des réprouvés. La nouvelle adminis tration communale de Laeken, annoncée comme plus libérale que la précédente, a jugé convenable, malgré les protestations de la familie, de faire inhumer le colonel Louis dans une partie spéciale du cimetière, vulgairement nommée le coin des réprouvés. On nous annonce qu'une protestation énergique sera faite par des conseillers communaux de Laeken a la prochaine reunion du conseil. Un beau désordre.Depuis quelque temps l'in- dicateur des cliemins de fer est devenu lettre morte en ce qui concerne les trains de banlieue qui circulent entre Louvain et Bruxelles. II y a un tel bouleversement dans l'organisation de ces trains, que le.s retards ne se calculent plus par minutes, mais par heures. Voici, dans le nombre, quelques exemples. Mardi dernier, ler octobre, le train partant de Louvain a 3 h. 33 mi, et s'arrê- tant a Saventhem a 4 h. 7 m., est arrivé a cette dernière station a p h. 40 m. Lundi dernier, le train s'arrêtant a Saventhem a 6 h. 35 m. du ma- tin est arrivé a 7 h. 30 m. Enfin, personne ne voudra croire que le dernier train qui passe d'or- COUR DU BANC DE LA REINE A MONTREAL (Canada). LA Ve GUIBOBD C. LE CURÉ ET LES MARGUILLIERS (Suite.) (1) La première fois que devant le juge Mondelet il avait été question du Syllabus pendant les débats de première insiance. le juge avait demandé Le Syllabus est-il done en force au Canada? L'avocatJe me demande pour- quoi il ne le serait pas. II a été publié dans toutes les églises du Canada - Le juge n Un concile doit être une plus grande autorité que le pape, et ses canons plus que le Syllabus or, le concile de Trente n'est pas requ au Canada, c'est en vertu de l'autorité même du concile qui a décrété qu'il ne serait en force que lét oü il aurait été pu blié. (1) Le seul pays qui ait jusqu'ici une législation conforme au Syllabus, est la république de l'Eqnateur qui a une re ligion d'Etat, et a oonservé des tribunaux ecclésiastiques jugeant même les proces civils entre ecclésiastiques et tous les délits commis par eux et prévus par la loi pénale com mune Le droit d'asile, et les dimes y sont également maintenus

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L’Opinion (1863-1873) | 1872 | | pagina 2