parlant de gouverneurs nés certaines critiques
interdites a un liomnre du tiers, a un simple bour
geois.
Ce qui est tout a fait plaisant, c'est de voir
l'auteur de ce beau portrait reprocher deux iois a
M. Bara, en dix lignes pleines d'injures, et même
de provocations d'ailleurs anonymes, de faire de
la personnalité. Or, M. Bara avait distingué pré-
cisément entre l'H'omme et le fonctionnaire. Mais
comment trouvez-vous ce journal qui parle de per-
sonnalités au moment même oü il écrit lui-même
tout ce qu'il y a de plus personnel et de plus
insultant ^u monde? N'est-ce pas folie pure?
Et du premier au dernier, tous les' journaux
catholiques sont comme cela. C'est ce qui rend la
lecture du premier venu d'entre eux si instructive
et si édiliante. Comme ils se citent tous de con-
fiance, les uns les autres, il en résulte qu'il suffit
d'en ouvrir un, le Uien public, entre autres, pour
y trouver en bouquet tous les parfums de Rome.
Cette collection de mensonges, de calomnies, d'in
jures diverses est assurément la cliose la plus
étonnante qui soit et donne une haute idéé de
l'esprit de l'Eglise, de l'éducation et de l'énsei-
gnement catholiques.
II ne se peut guère qu'en lisant ces journaux
inouïs, au milieu desquels on ne peut faire un pas
sans écraser des crapauds et des vipères,l'honnête
homme ne se dise pas si c'est la ce qu'autorise ou
inspire la religion la plus orthodoxe, ce qu'elle
enseigne, ce qu'elle recommande, et que le Saint-
Père couvre de bénédictions, il faut que cette re
ligion soit maintenant aussi éloignée que possible
de l'esprit de véritéetde charité du christianisme.
M. DE LAVELEYE.
On connait les procédés de polémique des
feuilles ultramontaines. Elles prêtent a leurs ad-
versaires des opinions qu'ils n'opt jamais expri-
mées, elles les accablent d'outrages, elles chex*-
chent a les terroriser, elles pratiquent le procédé
si vieux et toujours neuf que Beaumarchais a
immortalisé par la bouche de Bazilepuis leurs
patrons interdisent aux crédules lecteurs de ces
dévotes impostures de connaitre la vérité
M. de Laveleye est aujourd'hui la tête de turc
de toute l'engeance congréganiste. C'est un impie,
c'est un athée, paree qu'il est trop religieüx pour
admettre les jongleries a l'aide desquelles on per-
vertit nos populations. Du moment oh l'on ne
croit ni a la Salette, ni a l'eau de Lourdes, ni a
Louise Bateau, ni aux miracles qu'on invente et
qu'on exploite tous les jours, ni a l'omnipotence
papale, ni a l'immuable et divine vérité du Sylla
bus du moment ou l'on ne reconnait pas aux
évêques unpouvoir souverain sur l'enseignement,
sur les cimetières, sur la bienfaisancedu mo
ment oü 011 met les principes de la Constitution
beige au-dessus de 1'ancien régime dogmatisé par
le dernier Concile, on n'est plus qu'un blasphé-
mateur, dont les petits saints de la Concordia et
les dévotes ne doivent plus prononcer le nom
qu'après avoir fait un signe de croix 1
L' AFFAIRE DU GRAND-LUXEMBOURG.
On ipande de Bruxelles que les négociations
pour le rachat du Luxembourg sont terminées.
La convention est signée, le rachat se fait a 22
francs. 11 ne reste plus a régler que des points de
détail. M. Philippart traite au nom de la Com
pagnie du Luxembourg; il est absolument maitre
de 1'affaire.
Le rachat du Luxembourg, combine avec la
capitalisation de la rente payée a la Hollande en
execution du traité de 1842, nécessitera un em-
prunt, et l'on prête a M. Malou l'intention de
proliter de 1 occasion pour operer la conversion
de la dette de 4 1/2. On peut se rendre compte de
la perturbation que cette mesure jetterait dans la
fortune des administrations publiques et dans
celle des petits rentiers qui ont leurs fonds placés
en rentes sur l'Etat
CHEMIN DE FED D'OSTENDE-ARMENTIÈRES.
Devant l'inaction de la Société du chemin de fer
d'Ostende-Armentières qui declare 11 inutile la
section d'Ypros par Messines, a Warnêton, il est,
parait-il, question d'établir un chemin de fer amé-
ricain entre Messines et la station d'Ypres ou celle
de Warnêton. Si ce projet s'exécute, les habitants
de Messines seront quelque peu indemnisés du
tort que leur cause la non-exécution de la section
d'Ypres a Warnêton.
On nous dit qu'il est question de faire interve-
nir la Société d'Ostende-Armentières dans la con
struction de ce chemin. Pour obtenir ce concours,
un peu force, on engagerait le gouvernement de
ne pas décharger cette société de la construction
de cette section et, en attendant, de ne pas se
dessaisir ducautionnement versé dans ses caisses,
sinon que la société concessionnaire abandonne
une partie de ce cautionnement pour aider a la
construction du chemin américain destiné a rem-
placer le trongon de la constiuxction duquel on la
décharge.
Dans son n° du 30, le Progrès reproduit mot
pour mot les détails que 1 ''Opinion avait publiés
quinze jours auparavant touchant la tentative
ci'iminelle faite sur la voie ferrée entre Pope-
ringhe et Y lamer tin ghe, et naturellement l'hon-
nête journal s'abstient soigneusement de citer la
source a laquelle il a puisé.
Si ce-fait prouve, d'une part, la rapidité et la
süreté de nos informations, il fait voir claire-
ment, de 1'autre, que les pi-océdés du Progrès
sont aussi déloyaux que sa polémique.
L'IMPOT PROVINCIAL
SUR LE DÉBIT DE TAB AC CIGARES.
La loi du 20 décembre 1851 avait établi un
droit sur le débit de tabac et cigares. Ce droit de
l'Etat fut aboli par Part. 1 de la loi du 5 j uil-
let 1871.
Aussitót cette abolition décrétée, le Conseil
provincial de la Flandre occidentale s'empressa
de faire profiter ses finances de l'abandon de ce
droit par l'Etat et fit un reglement dont la der-
nière élaboration eut lieu dans la session de 1872,
reglement par lequel la province portait les taxes
ci-après
ATout dóbitant de tabac en feuilles ou
en poudre, ou autrement fabriqué, a l'exclusion
des cigares, est soumis a un droit de débit an
nuel, d'après le tarif suivant
ij lre classe, 10 francs.
2™ 6
B. Tout débitant de cigares sans distin-
guer s'il vend ou non d'autres tabacs, est soumis
a un droit de débit annuel de
l'° classe, 60 francs.
2™ - 48
3me 36
4mo 24
Dans les communes d'une population infé
rieure a 1,500 habitants, les débitants qui ne
vendent qu'accessoix-ement des cigares peuvent
êti*e cotisés d'après le premier tarif.
I.e Conseil provincial a emprunté presque en-
tièrement le texte de la loi de 1851, sauf que
1" pour les débits de tabacs en feuilles il a sup-
primé la classe de 15 francs2° pour les débits
de cigares il a suppriméla classe de 96,84, 72 fr.;
et 3° dans l'alinéa suivant immédiatement la clas
sification des débits de cigares, il a supprimé le
qualificatif agglomérée attaché au mot population.
Les deux premières suppressions n'entrainant
qu'une diminution de taxe n'ont donné et ne don-
nei-ont lieu a aucune plainte. II n'en est pas de
même de la dexmière suppression, celle du mot
agglomérée.
D'après la loi, dans les communes dont la po
pulation agglomérée était inférieure a 1,500 ames
les contribuables qui ne vendaient des cigares
qu'accessoirement n'étaient cotisés que d'apx^ès le
premier tarif. Aujourd'hui, ce n'est plus le chiffre
de la population agglomérée que la province fixe
pour appliquer le bénéfice du dernier alinéa de la
citation ci-dessus, mais celui de la population
établie sur tout le territoire de la commune. Ce
simple changement, cette suppression d'un seul
mot contenu dans la loi cause toute une révolution
dans notre province, surtout dans les localités
frontières de France, oü le débit de cigares est un
accessoire nécessaire de celui du tabac.
Sous la loi de 1851trois löcalités-frontières,
seulement, ne jouissaient pas du privilége de
l'alinéa Poperinghe, Wervicq et Mouscrou; tan
dis que sous l'arrêté provincial il n'y aura que
cinq communes qui en profitérontMoeres, Wes-
toutre, Locre, Dranoutre, Bas-Warnêton, dont la
population est inférieure a 1,500 ames. Toutes
autres communes que ces cinq dernières sex-ont
soumises a la taxe de débit de cigares et le plus
simple boutiquierde la frontière, qui vendra la
plus minime quantité de cigares sera astreint au
paiement d'un di-oit de 24 francs. On trouverait
bien des boutiquiers payant pour le loyer annuel
de leur maison tout au plus le double de cette
somme. Nous comprenons que pour de grands
débits il y ait une taxe un peu élevée, mais nous
ne pouvons admettre que sous le régime de l'éga-
lité de tous devant l'impót on fasse des distinc
tions telles que celles portées a l'arrêté provin
cial. Pareilles distinctions entrainent les anoma
lies les plus choquantes et font commettre de
criantes injustices.
Dans le canton de Messines, par exemple, que
voyons-nous
D'abord a Messines, chef-lieu du canton, dont
la population est inférieure a 1,500 ames, il
n'existe pas de droit de débit de cigaresmais a
Wytschaete ce droit trouve son application. II en
résulte que dans une rue de Messines, dont le cöté
Sud appartient au territoire de Messines, la bou
tique située au Midi pourra vendre des cigares
sans payer la taxe spéciale, tandis que celle pla-
cée au cóté Nord et située sur le territoire de
Wytschaete sera astreinte a la taxe si elle tient
débit de cigares. Ces deux boutiques sont dans
la même rue, face a face l'une est soumise a la
taxe, l'autre de l'est pas. Est-ce la l'égalité de
l'impót
Un marchand se ti-ouve établi sur le territoire
de Locre ou de Dranoutre, le long du pavé d'Ypres
a Bailleul, et sur la frontière, non loin de cette
dernière ville pas de taxe spéciale de débit de
cigares. Mais celui dont l'établissement est le
long du chemin de Neuve-Eglise a Bailleul, et sur
le territoire de Neuve-Eglise, peu favorablement
situé, mais dont les rapports avec la population
frangaise l'obligent a la vente de cigares, celui-la
devra payer la taxe de 24 francs. Est-ce justice?
Encore un exempleSi la station d'Erquelinnes,
une des plus importantes, on le sait, de nos sta-
tions-frontières, était située dans notre province,
nous vein-ions la personne qui tient le buffet de la
gare débiter des cigares en quantité énorme sans
payer un centime de taxe, tandis que le malheu-
ï-eux cabai-etier de la station de l'Abeele, qui vend
quelques centaines de cigares par an, est astreint
au droit de 24 francs.
Nous n'en finirions pas si nous devions citer
tous les cas qui se présentent,.
Le Conseil provincial en prenant pour la pro
vince le droit de débit de cigares, avait le devoir
de maintenir le privilége tel qu'il était inscrit dans
la loi. S'il avait bien compris l'intérêt de la pro
vince, il aurait pris le texte de la loi sans y rien
changer. En matièi-e d'impóts, les nouveautés et
les chang ements sont des pierres d'achoppement
dont il faut se défier. On a cru par une modifica
tion de texte augmenter le revenu de l'impótne
se serait-on pas trornpé? Car voici ce qui se passé
a l'heure qu'il est tous les boutiquiers des com
munes de plus de 1,500 habitants, mais dont
l'aggloméré est inférieur a 1,500 ames, payaient
10fr.de droit de débitdetabacs.quandilsdébitaient
des cigaresmaintenant, devant l'impót de 24 fr.,
ils renoncent au débit de cigares et demandent a
être placés dans la toute dernière classes des dé
bitants de tabacs, c'est-a-dire de ne plus devoir
payer que 6 francs. Les répartiteurs seront portés
a faire droit a leur demande paree que leur vente
diminue. De la une diminution de revenu pour la
province.
II existe, a l'arrêté provincial, un article défi-
nissant les débitants Sont réputës débitants,
ceux qui, soit chez eux, soit ailleurs, vendent
aux consommateurs, sans distinction de qiian-
11 tlté. 11