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YPRES. Dimanche
l* Inzieme anoee.
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Cl A\ril 1873,
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1 jst. loi de 1 842.
M. Rogier a récemment declare qu'il vou-
drait voir introduire la formule de loi de
1850 dans la loi sur l'enseignement}) rimaire,
et M. Frère, qui personnilie le doctrinarismc
de l'aveu de l'Eciio du Parlement,a rappelé,
a ce propos, que lui aussi était partisan
d'une réforme ainsi comprise.
C'est cc qui nous a fait dire que nous nc
devious pas compter sur l'élément doctri
naire pour obtenir la-revision dc la legisla
tion actueile, dans tin sens véritablement
liberal.
La loi dc 1850 est l'ceuvre d'un cabinet
doctrinaire, et il est incontestable que l'on
avait cherehé a en écarter les défauts re-
eonntis de la loi dc 1842.
Mais qu'est-il arrivé de ccs excellente
dispositions?
A peine la loi de 1850 fut-elle promul-
guée, dit la Discussion, que les ecclésiasti-
ques se retireren! des écoles moyennes aux-
quelles elle s'appliquait ce fait provoqua
une longue correspondance entre le mi-
nistrede i'interieur d'alors,M.Rogier,etl'ar-
chevêque de Malines celui-ci reprocbait a
la nouvelle loi de lie plus admettre le prêtre
a titre d'autorité dans l'école, de tolérer
l'enseignement de différents cultes dans les
établissements fréquentés par des élèves
dissidents, de permettre que les cours d'his-
toirc y fussent donnés par des professeurs
dont les opinions religieuses ou ia conduite
détruisaient l'effet de l'enseigneinent catho-
lique, de soustraire les livres employés pour
l'enseignement au controle de l'inspcctioxi
ecclésiastique.
En résumé, ce que l'épiscopat nc pou-
vait pardonner a la loi de 1850, c'était de
ne pas garantir au clergé catholique une
domination aussi absolue sur l'enseigne
ment moyen que celle qui lui était déjaassu-
rée sur l'enseignement primaire par la loi
de 1842. Comme le disait l'archevêque de
Malines dans une de ses lettres aM. Rogier:
Cette innovation était dangcreuse pour la
jeunesse catholique, qu'on exposcrait par
ce facheux mélange d'enseignement reli-
gieux, a être entrainée dans la plus funeste
des ërreurs, l'indifférence religieuse. Elle
rëpugnerait aux prètres catholiques, paree
qu'clle aurait pour but tie leur adjoindrc
descollègues avec lesquels il leur est défendu
de s'associer en matière d'enseignement
religieux. Enfin, elle serait blessante pour
l'Eglise elle-même, puisqu'elle tend a ériger
dans les mêmes établissements, a cöté de la
chaire catholique, des cbaires anti-catholi-
qnes, oü ses dogmes les plus vénérés seraient
combattus et livrés au méprisLe clergé
ne saurait préter son concours a un établis
sement oü l'elfet de son intervention serait
détruit soit par les lecons, les opinions ou
la conduite des professeurs, soit par les
livres qu'on y mettrait entre les mains des
élèves.
II faut le reconnaitre, l'opposition de
1'archevêgue de Malines était logique, elle
était conforme aux principes et aux tradi
tions de l'Eglise catholique qui veut s'assu-
rer une domination absolue sur les ames de
ses ouailles. Du moment oü son concours
était réclamé par l'autorité civile, il était du
devoir du légat du Papc de poser ses condi-
iion et de n'accepter que celles qui seraient
conformes aux prescriptions indiscutables
du chef dc l'Eglise. Aussi, les réponses du
ministre sont-elles émbarrassées et tortueu-
ses, au lieu de revendiquer hautement les
droits de la liberté de conscience, de soute-
nir que sous le régime de la Constitution
tons les citoyens, qu'ils soient catholiques,
protestants, israélites ou libres-penseurs,
jouissent également des mèmes droits, qu'a
toqs l'école publique doit offrir les mèmes
garanties et les mèmes aVantages, lé repré
sentant de l'autorité civile se retranche piteu-
sement derrière l'excuse que probablement
dans aucune écolc los dissidents ne récla-
meront l'instruction religieuse.
Ce fut en sornrne l'archevêque qui cut
le dernier mot, le ministre, désespéré de
ne pouvoir vaincrc son opposition, décida
que les rapports entre l'école et le clergé
seraient régies par des conventions spécia-
les entre cbaque commune et l'épiscopat, et
comme ce fut la ville d'Auvers qui, la pre
mière, conclut eetaccord, eet acte fut appclé
la convention d'Anvers et servit désormais
de type pour indiquer a quelles conditions
le clergé accordait son concours. Cette con-
vention d'Anvers aunulait complctement
l'objet que les législateurs avaient voulu
atteindre en rédigeant l'articlc 8 de la loi
sur l'enseignement moyen et placait celui-
ci exaetement dans la même situation que
l'enseignement primaire ellele soumettait
entièrement a la direction du clergé catho
lique.
La loi de 1850 avait été présentée par
un cabinet libéralil s'éfait attaché a en
écarter les défauts qüe l'expërience avait
fait reconnaitre dans la loi de 1842 la loi
de 1850 n'inscrivait plus l'enseignement
religieux au programme des écoles moyen
nes, elle se bornait a l'autoriser, l'articlc
l"r de la convention d'Anvers en fait, au
contraire, une partie essentielle du pro-
gramme la loi de 1850 ne donnait au
clergé aucun droit de censure a l'égard des
livres employés en dehors du cours de reli
gion, l'articlc 7 de la convention promet
que dans les cours scientifiques et littéraires
il ne sera fait usage d'aucun livre qui soit
contraire a l'instruction religieuse la loi
de 1850 n'appelait les ministres des cultes
dans l'école que pour y donner l'enseigne
ment religieux, les articles 4, 6, 8 de la con
vention donnent au prêtre catholique le
droit de surveiller les exercices religieux
des élèves, de contröler s'ils communient
en temps utile et s'ils vont a la messe la
loi de 1850 érnancipait les professeurs de
riiiquisitiou du clergé, la convention d'An
vers en leur prescrivant d'éviter dans leur
conduite et dans leurs lecons, tout ce qui
pourrait contrarier l'instruction religieuse,
les replace sous la surveillance jaio use du
prêtre, et comme en matière de dogme
l'Eglise seule est juge, l'Eglise seule est
compétente, il sullira qu'elle disc que Ia
conduite ou l'enseignement d'un professeur
est en opposition avec l'instruction reli
gieuse pour que ce professeur doive être
déplacé ou destitué. Si l'autorité civile
résiste, l'autorité religieuse peut répondre,
aveeraison, que la convention est violée et
qu'elle retire son concours a l'établissement.
On peut done dire que la convention
d'Anvers a été conclue en violation flagrante
de la loi de '1850 et qu'un ministre, soucieux
de faire respecter l'esprit de la legislation en
même temps que les droits dés dissidents,
décidé a ne pas céder devant les exigences
intolérantes du clergé catholique, n'aurait
pasdü approuver cette convention.
Les ministres doctrinaires, qüoiqu'ap-
puyés par un texte de loi formel, out baisse
pavilion devant la crosse épiscopale.
Aujourd'hui, ils demandent pour toute
réforme, l'extension de cette disposition le
gislative a l'enseignement primaire. Mais
a quoi cela pourra-t-il servir En préscnce
de ce qui s'est passé pour l'enseignement
moyen, qui serait assez simple pour croire
a l'efficacité d'un article de loi qui restera
fatalement lettre morte
Avant la mise en pratique de la loi de
1850, clit encore la Discussion, ou pouvait
s'imaginer (jue le clergé catholique accep-
terait ['article 8 et M. Rogier, dans sa lettre
du 31 octobre 1850* a Tarchevèque de
Malines, s'étonne et s'aftlige de la resistance
qu'on met a son application. Eet étonne-
ment n'est plus permis aujourd'hui, on sait
a quel prix l'épiscopat prêtc sa coopératiou,
Lb tout payable d'avaMk.