u YPRES. Dimanche l* Inzieme anoee. 1° 14, Cl A\ril 1873, j Ij t i n n n 'l Prix irig(»\\i:ni<\! POUR LA BELG [QUE 8 francs par an 4 fr. 50 par seraestre. Pour l'Etranger, Ie porl en sus. Un Numéro 25 Centimes PiaSX RES AWXOXCES ET DES RECLAMES "80 Centimes In petite ligne. Corps du Journal, 30 centimes T l'araissant ie Himanche. Laissez dire, laissez-vous blamer, mais publiez votre perisée. On s'abonne a Ypres, au bureau du Journalrue Closen° On. traite a forfait pour les annonces souvent reprod.uit.esTnutes lettres ou envois (F argent doivent étre a dresses franco au bureau du journal. 1 jst. loi de 1 842. M. Rogier a récemment declare qu'il vou- drait voir introduire la formule de loi de 1850 dans la loi sur l'enseignement}) rimaire, et M. Frère, qui personnilie le doctrinarismc de l'aveu de l'Eciio du Parlement,a rappelé, a ce propos, que lui aussi était partisan d'une réforme ainsi comprise. C'est cc qui nous a fait dire que nous nc devious pas compter sur l'élément doctri naire pour obtenir la-revision dc la legisla tion actueile, dans tin sens véritablement liberal. La loi dc 1850 est l'ceuvre d'un cabinet doctrinaire, et il est incontestable que l'on avait cherehé a en écarter les défauts re- eonntis de la loi dc 1842. Mais qu'est-il arrivé de ccs excellente dispositions? A peine la loi de 1850 fut-elle promul- guée, dit la Discussion, que les ecclésiasti- ques se retireren! des écoles moyennes aux- quelles elle s'appliquait ce fait provoqua une longue correspondance entre le mi- nistrede i'interieur d'alors,M.Rogier,etl'ar- chevêque de Malines celui-ci reprocbait a la nouvelle loi de lie plus admettre le prêtre a titre d'autorité dans l'école, de tolérer l'enseignement de différents cultes dans les établissements fréquentés par des élèves dissidents, de permettre que les cours d'his- toirc y fussent donnés par des professeurs dont les opinions religieuses ou ia conduite détruisaient l'effet de l'enseigneinent catho- lique, de soustraire les livres employés pour l'enseignement au controle de l'inspcctioxi ecclésiastique. En résumé, ce que l'épiscopat nc pou- vait pardonner a la loi de 1850, c'était de ne pas garantir au clergé catholique une domination aussi absolue sur l'enseigne ment moyen que celle qui lui était déjaassu- rée sur l'enseignement primaire par la loi de 1842. Comme le disait l'archevêque de Malines dans une de ses lettres aM. Rogier: Cette innovation était dangcreuse pour la jeunesse catholique, qu'on exposcrait par ce facheux mélange d'enseignement reli- gieux, a être entrainée dans la plus funeste des ërreurs, l'indifférence religieuse. Elle rëpugnerait aux prètres catholiques, paree qu'clle aurait pour but tie leur adjoindrc descollègues avec lesquels il leur est défendu de s'associer en matière d'enseignement religieux. Enfin, elle serait blessante pour l'Eglise elle-même, puisqu'elle tend a ériger dans les mêmes établissements, a cöté de la chaire catholique, des cbaires anti-catholi- qnes, oü ses dogmes les plus vénérés seraient combattus et livrés au méprisLe clergé ne saurait préter son concours a un établis sement oü l'elfet de son intervention serait détruit soit par les lecons, les opinions ou la conduite des professeurs, soit par les livres qu'on y mettrait entre les mains des élèves. II faut le reconnaitre, l'opposition de 1'archevêgue de Malines était logique, elle était conforme aux principes et aux tradi tions de l'Eglise catholique qui veut s'assu- rer une domination absolue sur les ames de ses ouailles. Du moment oü son concours était réclamé par l'autorité civile, il était du devoir du légat du Papc de poser ses condi- iion et de n'accepter que celles qui seraient conformes aux prescriptions indiscutables du chef dc l'Eglise. Aussi, les réponses du ministre sont-elles émbarrassées et tortueu- ses, au lieu de revendiquer hautement les droits de la liberté de conscience, de soute- nir que sous le régime de la Constitution tons les citoyens, qu'ils soient catholiques, protestants, israélites ou libres-penseurs, jouissent également des mèmes droits, qu'a toqs l'école publique doit offrir les mèmes garanties et les mèmes aVantages, lé repré sentant de l'autorité civile se retranche piteu- sement derrière l'excuse que probablement dans aucune écolc los dissidents ne récla- meront l'instruction religieuse. Ce fut en sornrne l'archevêque qui cut le dernier mot, le ministre, désespéré de ne pouvoir vaincrc son opposition, décida que les rapports entre l'école et le clergé seraient régies par des conventions spécia- les entre cbaque commune et l'épiscopat, et comme ce fut la ville d'Auvers qui, la pre mière, conclut eetaccord, eet acte fut appclé la convention d'Anvers et servit désormais de type pour indiquer a quelles conditions le clergé accordait son concours. Cette con- vention d'Anvers aunulait complctement l'objet que les législateurs avaient voulu atteindre en rédigeant l'articlc 8 de la loi sur l'enseignement moyen et placait celui- ci exaetement dans la même situation que l'enseignement primaire ellele soumettait entièrement a la direction du clergé catho lique. La loi de 1850 avait été présentée par un cabinet libéralil s'éfait attaché a en écarter les défauts qüe l'expërience avait fait reconnaitre dans la loi de 1842 la loi de 1850 n'inscrivait plus l'enseignement religieux au programme des écoles moyen nes, elle se bornait a l'autoriser, l'articlc l"r de la convention d'Anvers en fait, au contraire, une partie essentielle du pro- gramme la loi de 1850 ne donnait au clergé aucun droit de censure a l'égard des livres employés en dehors du cours de reli gion, l'articlc 7 de la convention promet que dans les cours scientifiques et littéraires il ne sera fait usage d'aucun livre qui soit contraire a l'instruction religieuse la loi de 1850 n'appelait les ministres des cultes dans l'école que pour y donner l'enseigne ment religieux, les articles 4, 6, 8 de la con vention donnent au prêtre catholique le droit de surveiller les exercices religieux des élèves, de contröler s'ils communient en temps utile et s'ils vont a la messe la loi de 1850 érnancipait les professeurs de riiiquisitiou du clergé, la convention d'An vers en leur prescrivant d'éviter dans leur conduite et dans leurs lecons, tout ce qui pourrait contrarier l'instruction religieuse, les replace sous la surveillance jaio use du prêtre, et comme en matière de dogme l'Eglise seule est juge, l'Eglise seule est compétente, il sullira qu'elle disc que Ia conduite ou l'enseignement d'un professeur est en opposition avec l'instruction reli gieuse pour que ce professeur doive être déplacé ou destitué. Si l'autorité civile résiste, l'autorité religieuse peut répondre, aveeraison, que la convention est violée et qu'elle retire son concours a l'établissement. On peut done dire que la convention d'Anvers a été conclue en violation flagrante de la loi de '1850 et qu'un ministre, soucieux de faire respecter l'esprit de la legislation en même temps que les droits dés dissidents, décidé a ne pas céder devant les exigences intolérantes du clergé catholique, n'aurait pasdü approuver cette convention. Les ministres doctrinaires, qüoiqu'ap- puyés par un texte de loi formel, out baisse pavilion devant la crosse épiscopale. Aujourd'hui, ils demandent pour toute réforme, l'extension de cette disposition le gislative a l'enseignement primaire. Mais a quoi cela pourra-t-il servir En préscnce de ce qui s'est passé pour l'enseignement moyen, qui serait assez simple pour croire a l'efficacité d'un article de loi qui restera fatalement lettre morte Avant la mise en pratique de la loi de 1850, clit encore la Discussion, ou pouvait s'imaginer (jue le clergé catholique accep- terait ['article 8 et M. Rogier, dans sa lettre du 31 octobre 1850* a Tarchevèque de Malines, s'étonne et s'aftlige de la resistance qu'on met a son application. Eet étonne- ment n'est plus permis aujourd'hui, on sait a quel prix l'épiscopat prêtc sa coopératiou, Lb tout payable d'avaMk.

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L’Opinion (1863-1873) | 1873 | | pagina 1