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Si, par suite de la baisse des loyers, les propriétaires des immeubles donnés en lo cation voient les bases de l'impôt foncier suivre la baisse des loyers, il n'en a pas été de même des immeubles occupés par leur propriétaire lui-même. Là, la modéra tion d'impôt calculée sur le loyer payé au propriétaire n'est pas facile et l'administra tion des Finances s'est obstinément refusée accorder aux propriétaires intéressés une modération quelconque en prétextant que les revenus cadastraux devaient rester im muables pendant la période fixée par la loi. Ainsi l'on voit, contrairement la Cons titution qui exige l'égalité des citoyens de- v*nt l'impôt, créer deux catégories de pro priétaires, redevables de l'impôt foncier ceux qui paient l'impôt sur le revenu réel net de leur immeuble, ceux qui paient l'im pôt sur un revenu cadastral surfait ne cor respondant en rien la valeur locative ac tuelle. Déjà lors des travaux de revision de 1931-1932, l'administration du Cadastre avait exagéré puisqu'elle avait prescrit ses agents de prendre comme points de compa raison, pour établir le revenu des immeu bles, des valeurs reconnues normales en 1928, 1929 et 1930». Pour l'observateur un peu averti, il n'est pas douteux que ces valeurs étaient celles de l'époque où le marché immobilier et locatif avait atteint son point culminant la suite de la dépréciation du franc et du goût des dépenses, consécutifs aux gains de bourse rapides. Or, la valeur vénale et locative des im meubles était déjà fortement en régression en 1931, quand les agents du cadastre ont commencé leurs travaux. Les évaluations ne correspondaient déjà, dès le début, plus une réalité. Depuis la fin des travaux du cadastre, la valeur vénale et locative des immeubles n'a cessé de diminuer. La crise a accentué cette baisse, puisque de nombreux propriétaires ont été contraints de réaliser leurs biens en vente publique, que d'autres, pour n'a voir pas entretenir des immeubles inoccu pés et pour trouver des ressources, ont pré féré réduire leurs prétentions de bailleurs. II y a plus le Gouvernement lui-même, en 1933, a trouvé que les loyers étaient trop élevés et a accordé aux locataires d'im -, meubles commerciaux et aux fermiers le droit de demander la réduction des loyers et fermages. Et l'on eut les lois des 5 et 10 août 1933. Voici maintenant l'arrêté royal du 31 oc tobre 1934 qui s'applique la plupart des baux. Une fois de plus, le Gouvernement a jugé que les loyers étaient trop élevés. Il a pesé une fois de plus du même côté de la balance, détruit l'équilibre de celle-ci, attenté au respect des conventions privées. Nous nous sommes demandés non sans in dignation, dans un précédent article, si ce même Gouvernement allait oser, au point de vue des revenus cadastraux, feindre d'ignorer les conséquences de sa propre po litique et s'obstiner dans un système de plus en plus insoutenable. On se trouvait, dans bien des cas, devant cette anomalie lesimmeubles-types, la plupart du temps, donnés en location, se voyaient accorder, en considération de la diminution de leur loyer, des modérations d'impôt foncier, alors que les immeubles, dont le revenu cadastral avait été fixé par comparaison avec ces immeubles-types, se voyaient refuser toute modération d'impôt. Quelques jours après notre article et comme si 1 on s était rendu nos raisons, on lisait, dans l'arrêté royal No 13, pris en vertu des pouvoirs spéciaux, l'article suivant Il est ajouté la loi du 23 juillet 1932 un article Ibis, ainsi conçu Le Gouverne ment peut aussi ordonner d'office que, dans des communes où le revenu immobi lier s'est modifié dans une mesure excep tionnelle, la revision des revenus cadastraux soir faite par espèces d'immeubles de l'une ou de l'autre catégorie, suivant les règles qu'il tracera (La suite la semaine prochaine)

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Le Sud (1934-1939) | 1934 | | pagina 5