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Nous donnons ce très intéressant article
Je notre ami Me Carlo de Mey, persuadés
qu'il sera utile beaucoup de nos lecteurs.
Si, par suite de la baisse des loyers, les
propriétaires des immeubles donnés en lo
cation voient les bases de l'impôt foncier
suivre la baisse des loyers, il n'en a pas
été de même des immeubles occupés par
leur propriétaire lui-même. Là, la modéra
tion d'impôt calculée sur le loyer payé au
propriétaire n'est pas facile et l'administra
tion des Finances s'est obstinément refusée
accorder aux propriétaires intéressés une
modération quelconque en prétextant que
les revenus cadastraux devaient rester im
muables pendant la période fixée par la loi.
Ainsi l'on voit, contrairement la Cons
titution qui exige l'égalité des citoyens de-
v*nt l'impôt, créer deux catégories de pro
priétaires, redevables de l'impôt foncier
ceux qui paient l'impôt sur le revenu réel
net de leur immeuble, ceux qui paient l'im
pôt sur un revenu cadastral surfait ne cor
respondant en rien la valeur locative ac
tuelle.
Déjà lors des travaux de revision de
1931-1932, l'administration du Cadastre
avait exagéré puisqu'elle avait prescrit ses
agents de prendre comme points de compa
raison, pour établir le revenu des immeu
bles, des valeurs reconnues normales en
1928, 1929 et 1930».
Pour l'observateur un peu averti, il n'est
pas douteux que ces valeurs étaient celles
de l'époque où le marché immobilier et
locatif avait atteint son point culminant
la suite de la dépréciation du franc et du
goût des dépenses, consécutifs aux gains
de bourse rapides.
Or, la valeur vénale et locative des im
meubles était déjà fortement en régression
en 1931, quand les agents du cadastre ont
commencé leurs travaux. Les évaluations
ne correspondaient déjà, dès le début, plus
une réalité.
Depuis la fin des travaux du cadastre, la
valeur vénale et locative des immeubles n'a
cessé de diminuer. La crise a accentué cette
baisse, puisque de nombreux propriétaires
ont été contraints de réaliser leurs biens
en vente publique, que d'autres, pour n'a
voir pas entretenir des immeubles inoccu
pés et pour trouver des ressources, ont pré
féré réduire leurs prétentions de bailleurs.
II y a plus le Gouvernement lui-même,
en 1933, a trouvé que les loyers étaient
trop élevés et a accordé aux locataires d'im
-,
meubles commerciaux et aux fermiers le
droit de demander la réduction des loyers
et fermages. Et l'on eut les lois des 5 et
10 août 1933.
Voici maintenant l'arrêté royal du 31 oc
tobre 1934 qui s'applique la plupart des
baux. Une fois de plus, le Gouvernement a
jugé que les loyers étaient trop élevés. Il a
pesé une fois de plus du même côté de
la balance, détruit l'équilibre de celle-ci,
attenté au respect des conventions privées.
Nous nous sommes demandés non sans in
dignation, dans un précédent article, si ce
même Gouvernement allait oser, au point
de vue des revenus cadastraux, feindre
d'ignorer les conséquences de sa propre po
litique et s'obstiner dans un système de
plus en plus insoutenable. On se trouvait,
dans bien des cas, devant cette anomalie
lesimmeubles-types, la plupart du temps,
donnés en location, se voyaient accorder,
en considération de la diminution de leur
loyer, des modérations d'impôt foncier,
alors que les immeubles, dont le revenu
cadastral avait été fixé par comparaison avec
ces immeubles-types, se voyaient refuser
toute modération d'impôt.
Quelques jours après notre article et
comme si 1 on s était rendu nos raisons,
on lisait, dans l'arrêté royal No 13, pris
en vertu des pouvoirs spéciaux, l'article
suivant
Il est ajouté la loi du 23 juillet 1932
un article Ibis, ainsi conçu Le Gouverne
ment peut aussi ordonner d'office que,
dans des communes où le revenu immobi
lier s'est modifié dans une mesure excep
tionnelle, la revision des revenus cadastraux
soir faite par espèces d'immeubles de l'une
ou de l'autre catégorie, suivant les règles
qu'il tracera
(La suite la semaine prochaine)