Rapport sur le projet Van Ackere.
-LA PROFESSION, mercredi 27-7-'3g
{Suite des nOÏ 22, 23 et 24 de La Profession
ARTICLE 6.
A. Texte soumis la Commission
Art. 6. Les fédérations ainsi orga
nisées seront reconnues par arrêté royal
motivé les statuts de la fédération et
la liste des associations affiliées seront
publiés en annexe cet arrêté.
Elles porteront la dénomination de
fédération professionnelle reconnue.
Cette reconnaissance leur donnera la
qualité de mandataire légal de la pro
fession intéressée.
En cette qualité, chaque fédération
professionnelle reconnue pourra propo
ser au Ministre qui a l'administration
des classes moyennes dans ses attribu
tions, tous règlements professionnels
portant sur les objets suivants
I Organisation de l'apprentissage et
du perfectionnement professionnel
2) Conditions d'admission l'exer
cice de la profession en qualité de chef
d'entreprise ces conditions ne peuvent
porter que sur la justification de la ca
pacité professionnelle
3) Elaboration des règles de concur
rence loyale
4) Institution et fonctionnement:
a) De tribunaux d'arbitrage de con
flits professionnels entre associations
patronales de la même profession, mem
bres de la même fédération
b) De tribunaux paritaires auxquels
seront soumis les conflits interprofes
sionnels entre associations de profes
sions diverses, membres de fédérations
professionnelles reconnues, ou enfre
fédérations professionnelles reconnues.
Ces tribunaux paritaires pourront être
présidés avec voix délibérative par une
personne étrangère aux professions inté
ressées
5) Conclusion de contrats collectifs,
soit entre associations de distributeurs
et producteurs, soit entre associations
de chefs d'entreprise de diverses profes
sions, soit entre associations de chefs
d'entreprise et associations de salariés
6) Organisation et fonctionnement
de toutes institutions de prévoyance et
d'assurance.
B. Ce texte est adopté avec l'amen
dement suivant présenté par le rappor
teur, après le 5°.
Ces contrats collectifs, même si le
principe en est admis par l'appro
bation du règlement professionnel qui
les autorise, devront préalablement
chacune de leurs réalisations particu
lières, recevoir l'approbation du Minis
tre des Classes moyennes et des Affai
res Economiques et, dans le cas ou une
des parties contractantes ressortirait au
Ministère du Travail et de la Pré
voyance Sociale, l'approbation du chef
de ce Département.
I. Commentaire.
1) L'article 6 répète le principe in
scrit dans l'article 1 et précise les pré
rogatives qui découlent de la reconnais
sance légale des Fédérations.
La fédération reconnue devient le
mandataire légal de la profession inté
ressée.
En cette qualité elle présentera
l'exécutif des règlements professionnels
obligatoires pour tous les ressortis
sants la profession intéressée.
Ces règlements visent certains points
qui se comprennent d'eux-mêmes mais
dont cependant nous désirons commen
ter les olus intéressants.
2) Condition d'admission l'exercice
de la profession.
II s'agit d'une innovation qui, pre
mière vue, cadre mal avec nos principes
constitutionnels.
Qu'on ne s'émeuve pas trop vit car
il existe une série de professions pour
lesquelles des règles très strictes d'ad
mission sont, depuis toujours, respec
tées, notamment le Barreau.
Aussi bien les auteurs de la propo
sition limitent eux-mêmes ces conditions
un examen de capacité profession
nelle.
Comme le rapporteur Collin, nous
pensons qu'il est de l'intérêt de la Clas
se moyenne de voir de mieux en mieux
adapter la valeur professionnelle de ses
membres aux difficultés et aux dangers
de leur métier.
C'est même, notre avis, l'intérêt bien
compris de la collectivité.
3) Elaborer des règles de concurrence
loyale.
A notre avis c'est parfait, non seule
ment parce qu'il n'est nécessaire que
soit respectée une certaine déontologie
commerciale mais encore parce que
seules les professions organisées
sont capables de le faire pratiquement.
4) Institution d'une procédure ca
ractère arbitral.
On ne conçoit pas d'organisation pro
fessionnelle sans cette mesure qui s'im
pose nécessairement.
5) Conclusion de contrats collectifs.
Ici une réserve s'imposait, ces con
trats collectifs entre producteurs et dis
tributeurs, peuvent devenir un danger
pour les consommateurs.
De même ces conclusions de con
trats collectifs entre association de sa
lariés peuvent aboutir des abus, no
tamment entamer la discipline syndi
cale qui est tout aussi respectable que
la discipline que ce projet apporte aux
classes moyennes et il faut notamment
ici tenir compte du projet général de
l'organisation professionnelle, dont nous
souhaitons tous l'examen, bref délai.
C'est pourquoi votre rapporteur a
proposé et la Commission admis, l'a
mendement précité. En une matière où
la loi déborde le cadre des Métiers
et Négoces et prévoit des accords plus
étendus entre ressortissants d'autres
classes sociales, le contrôle général de
l'exécutif prévu par elle, doit être ren
forcé et il est nécessaire, vu leur réper
cussion au point de vue économique et
social que chaque espèce fasse l'objet
d'un examen préalable et particulier.
Examen par la Commission
Adontion de l'amendement précité.
La Commission relativement l'ali
néa 6° spécifie nettement qu'il ne peut
s'agir de modifier ce qui existe.
Un membre de la Commission in
siste pour la réforme des règles de l'ap
prentissage. Il y aurait lieu d'avoir des
garanties plus sûres, sur les qualités
d'éducateur des patrons. Il suggère de
rétablir la maîtrise
Un autre membre de la Commission
appuie ces suggestions. De plus, il au
rait voulu voir instituer trois groupe
ments négoces, arts et métiers, ou
vriers, apprentis et voyageurs de com
merce.
Il insiste pour renforcer le caractère
obligatoire de la procédure arbitrale.
L'auteur de la proposition répond
une question posée lors de 1 examen de
l'article 2.
Dans sa pensée, les règlements pro
fessionnels admis par le Gouvernement
s'imooseront aux coopératives ou autres
sociétés, vendant la même marchandise
que la profession qui a fait approuver
le dit règlement.
ARTICLE 7.
A. Texte présenté la Commission
Art. 7. Les règlements profession
nels peuvent proposer des sanctions.
B. Ce texte est adopté.
Commentaire.
Les règlements peuvent prévoir des
sanctions.
C'est d'évidence, autrement ils ne se
raient plus des dispositions réglemen
taires
Lesquelles
Vis-à-vis des associations affiliées,
ayant donc existence légale, c'est-à-dire
un patrimoine propre, on peut imaginer
des sanctions pécuniaires. Vis-à-vis des
associations récalcitrantes et non affi
liées
Vis-à-vis des isolés non organisés
La question est de poids, car le rôle
de la sanction est d'assurer le carac
tère obligatoire des règlements pro
fessionnels, et ce dernier est le but prin
cipal de la proposition.
En relisant on rapport, un doute
vient l'esprit du rapporteur, sur l'in
terprétation de l'article 7, et il convien
dra que le Parlement tranche l'avance
une controverse juridiquement possible.
En effet, l'article 7 prévoit que les
règlements professionnels peuvent pro
poser des sanctions, et l'article 8, 4°, dé
cidé qu'il sera appliqué ce projet de
règlement toute la procédure prévue
par le dit arrêté royal du 13 janvier
1935.
Or, cet arrêté royal que nous com
mentons propos de l'article 8, prévoit
des sanctions pour la non-exécution de
règlements professionnels.
Par conséquent, on peut hésiter entre
les alternatives qui suivent.
Ou bien le rapprochement des articles
7 et 8 signifie qu' outre les sanc
tions de l'arrêté royal du 13 janvier
1935 (art. 8, 4"), les règlements pour
ront en prévoir d'autres (art. 7).
Ou bien seules les sanctions pri
ses en vertu de l'article 7 seront possi
bles et les mots toute la procédure
l'article 8, signifient uniquement les
multiples formalités pour arriver l'ap
probation du règlement proposé, l'ex
clusion des sanctions prévues par cet ar
rêté royal qui. juridiquement, ne sont
pas des règles de procédure
Nous sommes partisans de cette se
conde interprétation parce que plus
conforme au texte et l'esprit de la
proposition qui nous est soumise.
ARTICLE 8.
A. Texte soumis la Commission
Art. 8. Pour que les règlements
professionnels proposés par une fédéra
tion professionnelle reconnue aient force
de loi l'égard de tous ceux qui exer
cent la même profession, qu'ils soient ou
non membres d'une association patro
nale affiliée cette fédération, les con
ditions suivantes devront être réunies
1) Le projet de règlement sera adres
sé par pli recommandé au Ministre qui
a l'administration des classes moyennes
dans ses attributions.
Dans les trente jours de sa réception,
le Ministre transmettra pour avis aux
Chambres des Métiers et Négoces,
l'intervention du bureau permanent
2) Celui-ci devra avoir donné son
avis au Ministre dans les trois mois de
la date laauelle il aura été saisi du
projet, faute de quoi il sera considéré
comme ayant acquiescé au projet
3) S'il estime que le projet de règle
ment peut être pris en considération. le
Ministre qui a l'administration des clas
ses moyennes dans ses attributions pro
cédera comme orévu l'article 2 de l'ar
rêté royal du 13 janvier 1935
4) Il sera appliqué ensuite ce pro
jet de règlement toute la procédure pré
vue par le dit arrêté royal du 13 jan
vier 1935.
B. Ce texte est admis.
I. Commentaire.
Cet article, évidemment la clef de
voûte de la proposition, organise minu
tieusement la procédure respecter par
les fédérations professionnelles pour
que les projets de règlement, suggérés
par elles, deviennent légalement obliga
toires pour tous les membres de la pro
fession intéressée, affiliés ou non.
Cette procédure longue et relative
ment compliquée tend faire un dépar
tage équitable entre l'intérêt individuel,
qui doit pouvoir se faire entendre, et
l intérêt collectif, dont on ne peut con
tester une primauté de principe.
La procédure pour l'obtention de
l'approbation comprend substantielle
ment les étapes suivantes
A. Proposition actuelle
1Envoi du texte du projet au Minis
tre des Classes moyennes.
2. Le Ministre transmet le projet
pour étude, par 1' intermédiaire du
Bureau permanent des Chambres des
Métiers et Négoces, aux neuf Chambres
du pays.
3. Les neuf Chambres renvoient le
projet avec leur avis au Bureau per
manent.
4. Le Bureau permanent donne son
avis.
N. B. Cette procédure ne peut dé
passer trois mois, autrement le Ministre
est en droit de considérer que l'avis du
Bureau permanent est favorable.
5. Si le Ministre estime que le projet
de règlement est opportun, le Ministre
entreprend la procédure de
B. l'arrêté royal du 13 janvier 1935:
6. Publication au Moniteur du résu
mé de la requête et de son objet, aux
frais de la fédération requérante.
7. Dans les dix jours de la publica
tion, droit d'opposition ouvert tout
intéressé.
.8 Qui, dans les vingt jours de l'op
position ci-dessus, doit envoyer un mé
moire justificatif au Ministère, dont un
exfmnlaire est envoyé au groupement
requérant.
9. I Ministre provoque un arbitrage
contradictoire entre requérant et oppo
sant.
10. Si l'arbitrage, pour de multiples
raisons, n'est pas possible, le Ministre
soumet le litige au Conseil du Conten
tieux économiaue (organisé par le mê
me arrêté roval).
11Celui-ci prie la fédération requé
rante de lui transmettre un mémoire
responslf au mémoire de l'opposant, le
communique ce dernier et lui demande
sa réponse.
1?. Le Conseil «peut» entendre les
parties, procéder des devoirs d in
struction.
13. Le commissaire du Gouvememen
près du Conseil donne son avis écrit,
les parties appelées.
14. Le Conseil rend une sentence mo
tivée.
15. a) S'il n'a pas eu d'opposition
ou M si l'avis des arbitres ou du Con
seil. du Contentieux économique est f3'
vorable. le Roi, librement accepte ou
reîette la proposition.
Si les arbitres ou le Conseil du Con^
tentieux économique émettent un avis
défavorable, le projet, obligatoire
ment est rejeté par arrêté royal.
Il est évident que cette procédure ap
paraît comme compliquée et difhc''c'
mais il convient de se rappeler le mo
de Pothier Procédure vaut pour dé
fendre la liberté de la personne »-
(IJre la suite page 7.)