Rapport sur le projet Van Ackere. -LA PROFESSION, mercredi 27-7-'3g {Suite des nOÏ 22, 23 et 24 de La Profession ARTICLE 6. A. Texte soumis la Commission Art. 6. Les fédérations ainsi orga nisées seront reconnues par arrêté royal motivé les statuts de la fédération et la liste des associations affiliées seront publiés en annexe cet arrêté. Elles porteront la dénomination de fédération professionnelle reconnue. Cette reconnaissance leur donnera la qualité de mandataire légal de la pro fession intéressée. En cette qualité, chaque fédération professionnelle reconnue pourra propo ser au Ministre qui a l'administration des classes moyennes dans ses attribu tions, tous règlements professionnels portant sur les objets suivants I Organisation de l'apprentissage et du perfectionnement professionnel 2) Conditions d'admission l'exer cice de la profession en qualité de chef d'entreprise ces conditions ne peuvent porter que sur la justification de la ca pacité professionnelle 3) Elaboration des règles de concur rence loyale 4) Institution et fonctionnement: a) De tribunaux d'arbitrage de con flits professionnels entre associations patronales de la même profession, mem bres de la même fédération b) De tribunaux paritaires auxquels seront soumis les conflits interprofes sionnels entre associations de profes sions diverses, membres de fédérations professionnelles reconnues, ou enfre fédérations professionnelles reconnues. Ces tribunaux paritaires pourront être présidés avec voix délibérative par une personne étrangère aux professions inté ressées 5) Conclusion de contrats collectifs, soit entre associations de distributeurs et producteurs, soit entre associations de chefs d'entreprise de diverses profes sions, soit entre associations de chefs d'entreprise et associations de salariés 6) Organisation et fonctionnement de toutes institutions de prévoyance et d'assurance. B. Ce texte est adopté avec l'amen dement suivant présenté par le rappor teur, après le 5°. Ces contrats collectifs, même si le principe en est admis par l'appro bation du règlement professionnel qui les autorise, devront préalablement chacune de leurs réalisations particu lières, recevoir l'approbation du Minis tre des Classes moyennes et des Affai res Economiques et, dans le cas ou une des parties contractantes ressortirait au Ministère du Travail et de la Pré voyance Sociale, l'approbation du chef de ce Département. I. Commentaire. 1) L'article 6 répète le principe in scrit dans l'article 1 et précise les pré rogatives qui découlent de la reconnais sance légale des Fédérations. La fédération reconnue devient le mandataire légal de la profession inté ressée. En cette qualité elle présentera l'exécutif des règlements professionnels obligatoires pour tous les ressortis sants la profession intéressée. Ces règlements visent certains points qui se comprennent d'eux-mêmes mais dont cependant nous désirons commen ter les olus intéressants. 2) Condition d'admission l'exercice de la profession. II s'agit d'une innovation qui, pre mière vue, cadre mal avec nos principes constitutionnels. Qu'on ne s'émeuve pas trop vit car il existe une série de professions pour lesquelles des règles très strictes d'ad mission sont, depuis toujours, respec tées, notamment le Barreau. Aussi bien les auteurs de la propo sition limitent eux-mêmes ces conditions un examen de capacité profession nelle. Comme le rapporteur Collin, nous pensons qu'il est de l'intérêt de la Clas se moyenne de voir de mieux en mieux adapter la valeur professionnelle de ses membres aux difficultés et aux dangers de leur métier. C'est même, notre avis, l'intérêt bien compris de la collectivité. 3) Elaborer des règles de concurrence loyale. A notre avis c'est parfait, non seule ment parce qu'il n'est nécessaire que soit respectée une certaine déontologie commerciale mais encore parce que seules les professions organisées sont capables de le faire pratiquement. 4) Institution d'une procédure ca ractère arbitral. On ne conçoit pas d'organisation pro fessionnelle sans cette mesure qui s'im pose nécessairement. 5) Conclusion de contrats collectifs. Ici une réserve s'imposait, ces con trats collectifs entre producteurs et dis tributeurs, peuvent devenir un danger pour les consommateurs. De même ces conclusions de con trats collectifs entre association de sa lariés peuvent aboutir des abus, no tamment entamer la discipline syndi cale qui est tout aussi respectable que la discipline que ce projet apporte aux classes moyennes et il faut notamment ici tenir compte du projet général de l'organisation professionnelle, dont nous souhaitons tous l'examen, bref délai. C'est pourquoi votre rapporteur a proposé et la Commission admis, l'a mendement précité. En une matière où la loi déborde le cadre des Métiers et Négoces et prévoit des accords plus étendus entre ressortissants d'autres classes sociales, le contrôle général de l'exécutif prévu par elle, doit être ren forcé et il est nécessaire, vu leur réper cussion au point de vue économique et social que chaque espèce fasse l'objet d'un examen préalable et particulier. Examen par la Commission Adontion de l'amendement précité. La Commission relativement l'ali néa 6° spécifie nettement qu'il ne peut s'agir de modifier ce qui existe. Un membre de la Commission in siste pour la réforme des règles de l'ap prentissage. Il y aurait lieu d'avoir des garanties plus sûres, sur les qualités d'éducateur des patrons. Il suggère de rétablir la maîtrise Un autre membre de la Commission appuie ces suggestions. De plus, il au rait voulu voir instituer trois groupe ments négoces, arts et métiers, ou vriers, apprentis et voyageurs de com merce. Il insiste pour renforcer le caractère obligatoire de la procédure arbitrale. L'auteur de la proposition répond une question posée lors de 1 examen de l'article 2. Dans sa pensée, les règlements pro fessionnels admis par le Gouvernement s'imooseront aux coopératives ou autres sociétés, vendant la même marchandise que la profession qui a fait approuver le dit règlement. ARTICLE 7. A. Texte présenté la Commission Art. 7. Les règlements profession nels peuvent proposer des sanctions. B. Ce texte est adopté. Commentaire. Les règlements peuvent prévoir des sanctions. C'est d'évidence, autrement ils ne se raient plus des dispositions réglemen taires Lesquelles Vis-à-vis des associations affiliées, ayant donc existence légale, c'est-à-dire un patrimoine propre, on peut imaginer des sanctions pécuniaires. Vis-à-vis des associations récalcitrantes et non affi liées Vis-à-vis des isolés non organisés La question est de poids, car le rôle de la sanction est d'assurer le carac tère obligatoire des règlements pro fessionnels, et ce dernier est le but prin cipal de la proposition. En relisant on rapport, un doute vient l'esprit du rapporteur, sur l'in terprétation de l'article 7, et il convien dra que le Parlement tranche l'avance une controverse juridiquement possible. En effet, l'article 7 prévoit que les règlements professionnels peuvent pro poser des sanctions, et l'article 8, 4°, dé cidé qu'il sera appliqué ce projet de règlement toute la procédure prévue par le dit arrêté royal du 13 janvier 1935. Or, cet arrêté royal que nous com mentons propos de l'article 8, prévoit des sanctions pour la non-exécution de règlements professionnels. Par conséquent, on peut hésiter entre les alternatives qui suivent. Ou bien le rapprochement des articles 7 et 8 signifie qu' outre les sanc tions de l'arrêté royal du 13 janvier 1935 (art. 8, 4"), les règlements pour ront en prévoir d'autres (art. 7). Ou bien seules les sanctions pri ses en vertu de l'article 7 seront possi bles et les mots toute la procédure l'article 8, signifient uniquement les multiples formalités pour arriver l'ap probation du règlement proposé, l'ex clusion des sanctions prévues par cet ar rêté royal qui. juridiquement, ne sont pas des règles de procédure Nous sommes partisans de cette se conde interprétation parce que plus conforme au texte et l'esprit de la proposition qui nous est soumise. ARTICLE 8. A. Texte soumis la Commission Art. 8. Pour que les règlements professionnels proposés par une fédéra tion professionnelle reconnue aient force de loi l'égard de tous ceux qui exer cent la même profession, qu'ils soient ou non membres d'une association patro nale affiliée cette fédération, les con ditions suivantes devront être réunies 1) Le projet de règlement sera adres sé par pli recommandé au Ministre qui a l'administration des classes moyennes dans ses attributions. Dans les trente jours de sa réception, le Ministre transmettra pour avis aux Chambres des Métiers et Négoces, l'intervention du bureau permanent 2) Celui-ci devra avoir donné son avis au Ministre dans les trois mois de la date laauelle il aura été saisi du projet, faute de quoi il sera considéré comme ayant acquiescé au projet 3) S'il estime que le projet de règle ment peut être pris en considération. le Ministre qui a l'administration des clas ses moyennes dans ses attributions pro cédera comme orévu l'article 2 de l'ar rêté royal du 13 janvier 1935 4) Il sera appliqué ensuite ce pro jet de règlement toute la procédure pré vue par le dit arrêté royal du 13 jan vier 1935. B. Ce texte est admis. I. Commentaire. Cet article, évidemment la clef de voûte de la proposition, organise minu tieusement la procédure respecter par les fédérations professionnelles pour que les projets de règlement, suggérés par elles, deviennent légalement obliga toires pour tous les membres de la pro fession intéressée, affiliés ou non. Cette procédure longue et relative ment compliquée tend faire un dépar tage équitable entre l'intérêt individuel, qui doit pouvoir se faire entendre, et l intérêt collectif, dont on ne peut con tester une primauté de principe. La procédure pour l'obtention de l'approbation comprend substantielle ment les étapes suivantes A. Proposition actuelle 1Envoi du texte du projet au Minis tre des Classes moyennes. 2. Le Ministre transmet le projet pour étude, par 1' intermédiaire du Bureau permanent des Chambres des Métiers et Négoces, aux neuf Chambres du pays. 3. Les neuf Chambres renvoient le projet avec leur avis au Bureau per manent. 4. Le Bureau permanent donne son avis. N. B. Cette procédure ne peut dé passer trois mois, autrement le Ministre est en droit de considérer que l'avis du Bureau permanent est favorable. 5. Si le Ministre estime que le projet de règlement est opportun, le Ministre entreprend la procédure de B. l'arrêté royal du 13 janvier 1935: 6. Publication au Moniteur du résu mé de la requête et de son objet, aux frais de la fédération requérante. 7. Dans les dix jours de la publica tion, droit d'opposition ouvert tout intéressé. .8 Qui, dans les vingt jours de l'op position ci-dessus, doit envoyer un mé moire justificatif au Ministère, dont un exfmnlaire est envoyé au groupement requérant. 9. I Ministre provoque un arbitrage contradictoire entre requérant et oppo sant. 10. Si l'arbitrage, pour de multiples raisons, n'est pas possible, le Ministre soumet le litige au Conseil du Conten tieux économiaue (organisé par le mê me arrêté roval). 11Celui-ci prie la fédération requé rante de lui transmettre un mémoire responslf au mémoire de l'opposant, le communique ce dernier et lui demande sa réponse. 1?. Le Conseil «peut» entendre les parties, procéder des devoirs d in struction. 13. Le commissaire du Gouvememen près du Conseil donne son avis écrit, les parties appelées. 14. Le Conseil rend une sentence mo tivée. 15. a) S'il n'a pas eu d'opposition ou M si l'avis des arbitres ou du Con seil. du Contentieux économique est f3' vorable. le Roi, librement accepte ou reîette la proposition. Si les arbitres ou le Conseil du Con^ tentieux économique émettent un avis défavorable, le projet, obligatoire ment est rejeté par arrêté royal. Il est évident que cette procédure ap paraît comme compliquée et difhc''c' mais il convient de se rappeler le mo de Pothier Procédure vaut pour dé fendre la liberté de la personne »- (IJre la suite page 7.)

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Le Sud (1934-1939) | 1938 | | pagina 10