Rapport sur le projet Van AcRere. LA PROFESSION, mercredi 10-8-'3g 6 Suite des ncs 22, 23, 24 et 11 de La Profession ARTICLE 9. A. Texte soumis la Commission Art. 9. L'organisation interne des Chambres des Métiers et Négoces sera établie d'après les bases suivantes I Ne peuvent; faire partie des Cham bres des Métiers et Négoces que des associations ou des fédérations d as sociations, bénéficiant de la personna lité civile, et dont les membres exer cent l'une des professions figurant la liste qui sera établie par un arrêté mi nistériel 2) Les délégués des associations et fédérations pourront être groupés en différentes sections, telles que a) Artisanat et petite industrie. b) Négoces; c) Travailleurs intellectuels indépen dants d) Intérêts économiques e) Intérêts interprofessionnels 3) Lorsqu'il existe différentes sec tions, chaque section élira son bureau et tiendra ses sessions particulières. Dans chaque section, les décisions sont prises la majorité des voix. 4) Le Bureau de chaque Chambre des Métiers et Négoces est élu par 1 assem blée plénière. i n II comprend au moins 7 et au plus 11 membres. Lorsque la Chambre est divi sée en section, le bureau comprendra obligatoirement un membre choisi dans chacune des sections 5) Le président et le secrétaire de chaque bureau de Chambre de Métiers et Négoces ou leurs suppléants forment le bureau permanent des Chambres des Métiers et Négoces. Celui-ci représente les Chambres des Métiers et Négoces dans leurs rapports avec le Ministre qui a l'administration des classes moyennes dans ses attributions. Le bureau permanent est tenu de transmettre au Ministre avec son avis toutes propositions ou vœux émanant d'une Chambre des Métiers et Négoces dans les trois mois comPte^U où il en aura été saisi par la Chambre des Métiers et Négoces intere^' Aucune proposition ou vœu émis par une Chambre de Métiers et Négoce8 ne sera pris en considération par le M nistre qu'à l'intervention du bureau per- Au"bureau permanent, chaque Cham- bre des Métiers et Négoces ne dispose qU6)dChaque Chambre des Métiers et Négoces, ainsi que leur bureau perma nent. se constitueront chacun en asso ciation sans but lucratif. Les statuts ou les modifications au statu s devront, au préalable, avoir ete approuvés par le Ministre qu, a 1 admi nistration des classes moyennes dans St B^Texte admis par la CommissJJ^ Art 9 1. Les Chambres des Mé tiers et Négoces constituées^ dans cha- -aufrC24 ^^et 2^ 1931 ont pour mission la représen a 10 des associations et fédérations creees parmi les métiers et négoces, telle qu elle est déterminée par les dits arrêtes et p 'TonT^J'des Chambres des Mé- "Tl LeJ4 associations et Fédérations d'associations bénéficiant de la person nalité civile et dont les membres exer cent une profession artisanale commer- cïle ou industrielle, dont la liste sera déterminée par arrêté Le même arrêté ministériel determi nera pour chaque profession, eu égard leur importance, quelles entreprises tombent ou ne tombent pas sous ap- PlM"S "'asLIâioins e, fédérations d'associations jouissant de la person a lité civile et groupant interprofession- nellement, socaielment ou économique ment, des membres exerçant les profes sions ci-dessus déterminées, ainsi qu'é ventuellement des travailleurs indépen dants c) Les associations et fédérations de travailleurs indépendants jouissant de la personnalité civile, groupées profes sionnellement, non prévues l'alinéa a ci-dessus et non organisées par un sta tut légal. Les délégués des associations et fé dérations repris ci-dessus, formant la Chambre des Métiers et Négoces, de vront être groupés dans les sections suivantes Le reste de l'article est adopté, sauf que A. Les cinq premiers mots du 3° sont supprimés B. Il est ajouté au deuxième alinéa du 5° l'amendement suivant Le Bureau permanent est également tenu de transmettre, avec son avis mo tivé, toutes propositios ou vœux éma nant d'une section de l'une des Cham bres, même si cette dernière n'aurait pas cru devoir la retenir. Si la dite proposition émanant tant de la Chambre que de la Section, concerne un projet de règlement professionnel, le Ministre devra la transmettre, pour avis la fédération professionnelle in téressée ou, éventuellement, au bureau interfédéral. I. Commentaire. L'amendement de cet article a pour but de rappeler que la proposition ac tuelle n'énerve en rien les droits acquis par les arrêtés royaux constitutifs des Chambres des Métiers et Négoces. 11 rappelé, par un texte explicite, que les associations et fédérations interpro fessionnelles, sociales et économiques sont mises sur le même pied que les associations et fédérations profession nelles, sauf, bien entendu, en ce qui re garde le droit d'être considérées com me «mandataire légal de la profession». Le principe est que tous les groupe ments qui, sous l'empire des arrêtés royaux de 1928 et de 1931. ont pu s'affilier aux Chambres, conservent cet te prérogative. L'amendement établit des distinc tions a) Ce sont les associations et fédé rations professionnelles. Elles sont sou mises deux conditions d affiliation 1. Représenter une «profession» agréée par arrêté ministériel. Il ne faut pas que les Chambres dé bordent démesurément dans d autres catégories sociales que les classes moyennes. 2. Ne pas dépasser une certaine im portance économique, ce qui les exclue- rait du cadre de la classe moyenne. Encore une fois, un arrêté ministé riel indiquera la mesure garder. b) Ce sont les innombrables groupe ments de classes moyennes organisés non sur le plan professionnel, mais en vue d'intérêts plus généraux. Nous avons décrit ces organismes dans la première partie de ce rapport (organisation interprofessionnelle) et insisté, suffisance, sur leur impor tance. c) Ces organisations de travailleurs indépendants (voyageurs, experts-comp tables, etc.) font partie de la classe moyenne elles étaient affiliées ou pou vaient être affiliées aux Chambres pré cédemment. Le groupement en sections spéciali sées des délégués des Chambres se jus tifie par une expérience de dix années. La Commission, par un deuxième amendement devront au lieu de pourront», a voulu encore une fois, manifester sa volonté d'imposer la re présentation des intérêts interprofes sionnels, sociaux et économiques paral lèlement la représentation des inté rêts professionnels. 4c 4c La consécration, par al loi, du rôle centralisateur et éminent du Bureau permanent des Chambres est très heu reuse, et ici, encore une fois, l'expé- rieftee confirme l'opportunité de cette disposition. Le Bureau permanent est tenu de transmettre au Gouvernement toute pro position émanant de l'une des Cham bres, même s'il ne s'y rallie pas. Sans doute, il donnera son avis, mais il ne pourra retenir le vœu, car il est toujours nécessaire que le Pouvoir cen tral connaisse ce que pense une pro vince détermirA~. La Commission a voulu aller plus loin par un troisième amendement. Le Bureau permanent sera tenu de transmettre au Pouvoir central toute proposition émanant d'une des sections des neuf Chambres. Par conséquent, il est impossible que des vœux émis par des organismes interprofessionnels voient leur accès au Gouvernement con trecarré par la coalition des intérêts pu rement professionnels. Un quatrième amendement décide, enfin, que les sections des Chambres des Métiers et Négoces et les Cham bres elles-mêmes pourront, en matière de règlement professionnel, prendre une certaine initiative. Le dernier amendement est toujours inspiré par la même pensée tempérer l'« exclusivisme des organisations pro- r»ssionnelles, par le souci plus marque de l'intérêt général que reorésentent surtout les Chambres des Métiers et Négoces et les groupements interprofes sionnels. Pour mieux faire comprendre et con- créter la portée de la proposition cet éqard, qu'il me soit permis de repro duire le schéma suivant A. Initiative en matière de projet de règlements professionnels. A. Réservée aux seules organisations professionnelles (proposition actuelle, art. I, 6, 7, 8). a) Une Association professionnelle présente un projet de règlement du mé tier sa fédératoin professionnelle b) Celle-ci. après examen, décide d'en saisir le Ministre c) S'il existe plusieurs fédérations professionnelles du même métier, la fé dération saisie transmet le projet obli gatoirement au Bureau interfédéral d) Celui-ci fera au Ministre les sug gestions nécessaires e) Le Ministre devra consulter, par leur Bureau permanent f) les Chambres des Métiers et Né goces du pays (où sont paritairement représentées les organisations interpro fessionnelles) g) et alors se déroulera la procédure de l'arrêté royal du 13 janvier 1935 (voir commentaire de l'article 8). B. Réservée aux Chambres des Mé tiers (où. répétons-le, sont représentées les organisations interprofessionnelles) et leurs sections (dont une se com pose exclusivement d'organismes inter professionnels) (proposition actuelle( art. 9, 5°, amendée) a) Une section de la Chambre des Métiers et Négoces ou la Chambre elle-même saisit le Bureau permanent des Chambres d'un projet de règlement professionnel b) Le Bureau oermanent doit le transmettre au Ministre c) Celui-ci doit le soumettre l'examen de la fédération profession nelle intéressée ou, en cas de pluralité de celles-ci. au Bureau interfédéral d) La Fédération professionnelle ou éventuellement, le Bureau interfédéral après examen et consultations ou bien font une proposition au Ministre et la procédure ci-dessus est reprise, ou bien donnent simplement leur avis au Mi nistre, qui peut user de son droit d'ini tiative. Il tombe sous le sens que si la pro position émane d'une Chambre, seules les huit autres devront être consultées. B. Initiative des Chambres et des sections des Chambres en matière générale non réglementaire (arti cle 14 des arrêtés royaux du 24 jan vier 1928 et 2 juin 1931 coordonnés et 7, 5°, de la proposition actuelle). Le principe de l'article 14 des arrêtés royaux constitutifs est maintenu et con firmé par la loi actuelle, avec ce ren forcement très important que le Bureau permanent est tenu de transmettre au Ministre les propositions, tant des Chambres que de leurs sections. Encore une fois, il ne s'agit ici que d'un pouvoir de Conseil. Mais en fait, le bilan des vréalisa- toins obtenues ce jour et que nous avons publié, propos des initiatives de la Chambre de Liège, révèle la très grande efficacité de ce pouvoir de suggestion D'autre part, il tombe sous le sens que le rôle de l'initiative de la Cham bre des Métiers et Négoces n'est pas limité aux suggestions transmettre au Ministre compétent, mais peut s'exercer et s'est exercé, en fait, par de multiples recours de toutes espèces aux autres pouvoirs administratifs et l'opinion publique. II. Examen en Commission. Cet article a donné lieu la discus sion la plus prolongée. Le rapporteur a reçu un nombre con sidérable de vœux émanant de groupe ments situés dans toutes les parties du pays et tendant notamment défendre la position des organisations interpro fessionnelles. La Commission s'est ralliée la thèse de l'égalité des associations et fédéra tions interprofessionnelles. C'est pourquoi elle a admis les amen dements rapportés plus haut. Un membre de la Commission a pro posé, par voie d'amendement, que seu les les fédérations et non les associations soient admises la Chambre des Mé tiers et Négoces. Cet amendement fut repoussé pat 11 voix contre 1 et 1 abstention; ARTICLE 10 A. Texte proposé la Commission: Art. 10. Les mandats de délégué aux Cham bres des Métiers et Négoces, de mem bre du bureau particulier des sections, de membre du bureau permanent, ne peuvent être rémunérés que par un je- ton de présence, déterminer par les statuts de chaque Chambre des Métiers et Négoces. B. Texte admis. Après les mots «Bureau permanent», ajouter sont gratuits toutefois, les uns et les autres peuvent être indem nisés par un jeton de présence et ie remboursement de leurs débours, dans des conditions déterminer par.-» etc. Commentaire. Cet article ne nécessite aucun "f^e' loppement. Il a paru juste aux memb-e- de la Commission d'indemniser les de légués aux Chambres et au Bureau per manent qui doivent se déplacer. En rai cette mesure était pratiquement réalisée, mais, par le texte primitif, él'e devenai illégale.

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