En France
Le problème
de l'Electricité
PROFESSION, mercredi 10-8-'38.'
3
"!llv
(Suite)
Le statut n'est pas davantage applica-
cable au V. R. P. qui voyage pour le
compte d'une entreprise dont il est l'as
socié ou qui exerce, par ailleurs, un
commerce ou une industrie et supporte
personnellement la patente. A notre avis
il semble qu'on ne saurait ranger dans
cette catégorie les voyageurs dont la
femme exerce un commerce quelconque
lorsque la patente est établie au nom de
cette dernière. En effet, la loi du 18
février 1938 qui a donné la femme ma
riée l'exercice de sa pleine capacité ci
vile, combinée la loi du 13 juillet 1907
qui lui attribue la pleine propriété des
revenus de son travail permet de con
sidérer son activité comme absolument
distincte de celle de son mari.
Enfin, ne sont pas justiciables du sta
tut professionnel les V. R. P. qui n'exer
cent pas leur profession d'une manière
constante, c'est-à-dire qui font occasio-
nellement acte de représentant de com
merce. Il n'existe pas de critérium pré
cis de l'exercice constant de la profes
sion. C'est là une pure question de fait
qui relève essentiellement de l'apprécia
tion souveraine des tribunaux.
3) I! faut que le V.R.P. ne fasse au
cune opération pour son compte person
ne/.
Cette condition a soulevé de nom
breuses difficultés d'interprétation, aussi
paraît-il nécessaire de préciser, dans la
mesure du possible, ce qu'il convient
d'entendre par les termes c pour son
compte personnel
La question ne présente aucune diffi
culté en ce qui concerne les commissai
res et les courtiers ils ne sont certaine
ment pas justiciables du statut. A notre
avis, le représentant qui se porte du
croire ne l'est pas davantage. Ce der
nier, en çffet, apporte sa garantie per
sonnelle aux opérations qu'il effectue
pour le compte d'autrui. On ne saurait
donc, en aucune manière, l'assimiler
un salaire qui par définition engage la
responsabilité de son commettant et non
la sienne propre.
Mais suffit-il un V. R. P. de dé
clarer qu'il agit pour son compte per
sonnel, de payer, comme tel, la patente
et de cotiser la cédule des B. I C.
Pour échapper la loi du 18 juillet
1937
Nous ne le pensons pas. La juris
prudence se base, en effet, pour appré
cier la nature de l'activité d'un inter
médiaire sur la façon dont celui-ci aura
a9i- 11 ne suffit donc pas un V. R. P.
de déclarer qu'il agit pour son compte
Personnel, encore faut-il qu'en réalité,
il ait effectué des opérations pour son
Propre compte. Si au contraire, il se
comporte comme un véritable manda-
toire, il réalise alors la condition re
quise par la loi du 18 juillet 1937 de
faire aucune opération pour son
compte personnel et devient nécessaire
ment justiciable du statut.
d° Il fauf enfin que le V. RPsoit
par un contrat indiquant la nature
de la marchandise, la région dans la-
Quelle doit s'exercer son activité, le taux
°es rêmunératons. commissions, et re-
m,ses qui leur sont allouées.
Pratiquement, tous les contrats qui
lient les V.R.P. leurs employeurs réa-
,'sent les conditions. Toutefois, la loi
e'ant d interprétatoin stricte, il semble
9ue le défaut seul concevable
d'indication de la région où doit s'exer
cer l'activité du voyageur, soit de na
ture écarter l'application du statut,
condition toutefois qu'il puisse être dé
montré que cette commission n'a pas
pour but de faire échec la loi.
Nature du contrat qui lie le V. R. P.
non justiciable du statut
son commettant
La question ne soulève pas de diffi
cultés en ce qui concerne le V. R. P.
dont l'activité est accessoire d'une pro
fession principale et le V. R. P. qui agit
en son propre nom.
Le premier sera lié son employeur
par le contrat qui régit son activité prin
cipale, c'est-à-dire, généralement, un
contrat de louage de service pur et sim
ple.
Le second, qu'il soit commissionnaire,
courtier ou ducroire sera lié par un con
trat sui generis qui ne saurait, en tous
cas, s'analyser en un contrat de louage
de services.
En ce qui concerne enfin le V. R. P.
qui n exerce pas sa profession d'une
manière exclusive (c'est le cas du
rentier qui, en dehors de toute autre
occupation fait occasionnellement acte
de représentant) ou dont le contrat
n'indique pas la région dans laquelle
doit s'exercer son activité, la loi du
18 juillet 1937 n'a en rien, modifié sa
situation, et le régime antérieur lui de
meure applicable.
Le contrat par lequel il est lié son
employeur est alors un contrat de man
dat salarié. Ainsi en a décidé la cour
de cassation dans un arrêt de la cham
bre des Requêtes en date du 27 avril
1936. (Dalloz Hebd. 1936 p. 298).
Doit être considéré, dit cet arrêt
comme lié, non par un contrat de loua-
ge de services, mais par un mandat
salarié, celui qui, agréé par le gérant
d'une agence pour la représenter dans
un département, organise son gré ses
tournées et ses opérations, est rétri-
bué la commission sur les affaires
réalisées, et adresse l'agence ses bul-
letins de commande sur lesquels celle-
ci se réserve de porter des directives
ou notes pouvant le guider dans l'in-
térêt d'un meilleur rendement des af-
faires. Un tel contrat peut être dé-
claré révocable ad nutum
On retrouve dans cet arrêt, l'exacte
définition du V. R. P. La loi du 18 juil
let 1937 y a seulement introduit cette
différence fondamentale que, lorsque le
V. R. P. répond aux conditions exigées,
son contrat n'est plus un contrat de
mandat, mais un contrat de louage de
services.
En définitive, la loi du 18 juillet 1937
comprend, dans son champ d'apolica-
tion la grande majorité des V. R. P.
Quelles que soient les conséquences
qu'elle peut entraîner tant leur égard
qu'à celui des employeurs, il faut se
rappeler aue la loi est d'ordre public
et que nul ne peut y échapper du mo
ment que sont remplies les conditions
exiaées.
Nous donnons ci-dessous une liste,
purement énonciative des V. R. P. aux
quels le statut n'est pas applicable
les sous agents travaillant pour
un agent général, et qui, comme tels, ne
sont pas au service d'un industriel ou
d'un commerçant
les représentants de comptoirs de
vente, de coopératives ou de maisons
qui n'auraient pas la qualité d'industriels
ou de commerçants
les représentants occasionnels,
même s'ils n'exercent par ailleurs aucu
ne autre profession
les employés du cadre sédentaire
des services commerciaux qui peuvent
être chargés occasionnellement de dé
marches auprès de la clientèle
les commissionnaires et courtiers
les représentants qui se portent
du croire
ceux qui, titre d'agents géné
raux, ou tout autre titre, engagent
Le gouvernement annonce chaque
instant qu il a mis l'étude la question
des assurances et celle de l'électricité.
Heureusement nous profitons des ex
périences faites en France. Aujourd'hui
n étudions que le problème de l'électri
cité. La question vient d être exposée
par M. Albert Mahieu. Ancien Ministre
et Sénateur du Nord.
On n'a peut-être pas suffisamment
souligné, parmi les décrets-lois du der
nier train, ceux qui concernent l'indus
trie électrique et qui vont permettre
cette dernière de réaliser un important
programme de travaux d'équipement de
nouvelles chutes d'eau et de dévelop
pement du réseau de transport haute
tension, et cela, par ses seuls moyens
techniques et financiers ainsi qu'elle en
a fait offre au ministère des Travaux
publics par la voix de ses organismes
syndicaux.
Ces décrets-lois ont établi pour l'in
dustrie électrique une nouvelle charte
dans le cadre de laquelle elle va pou
voir agir, c est-à-dire reprendre une ac
tivité créatrice que les circonstances et
des mesures inopportunes l'avaient con
trainte restreindre au cours de ces
dernières années. Ils précisent la façon
dont doit s'exercer le contrôle de l'Etat
dans un domaine qui intéresse l'écono
mie nationale tout entière et fixent le
statut du personnel des entreprises de
production, transport le disribution
d'électricité, qui va bénéficier de sa
laires et de retraites garantis et pourra
sans crainte du lendemain donner son
plus entier concours l'œuvre qui va
être entreprise ils suppriment le pré
lèvement de 10 établi par les décrets-
lois de 1935 sur les revenus des obliga
tions de l'industrie électrique et appor
tent de nouvelles garanties l'épargne
quide la sorte, peut investir en toute
sécurité les nouveaux capitaux néces
saires pour l'œuvre accomplir, etc...
Ceci, sans parler des mesures qui ten
dent l'unification des caractéristiques,
du courant et l'unification régionale
des tarifs de l'électricité.
m
L'industrie électrique, dès la publica
tion des décrets-lois, a constitué un
Groupement de l'électricité la for
mation duquel ont participé l'ensemble
de ses sociétés, et qui a pour but le fi
nancement des travaux prévus, dont la
première tranche s'élève 3 milliards
de francs. Cet organisme a pour rôle
essentiel l'émission d'obligations qui
comporteront des garanties spéciales et
la fourniture aux sociétés Intéressées des
des sous-agents, les rétribuent ou pré
lèvent sur les rémunérations des em
ployés qu'ils occupent une part de pro
fit personnel
ceux qui centralisent les demandes
d'un ou de plusieurs clients, recher
chent les conditions les plus avantageu
ses en faisant, soit en leur nom, soit en
celui de leurs maisons, des appels la
concurrence, devenant de ce fait un ser
vice ou un groupement d'achats indé
pendant
ceux qui apportent occasionnelle
ment des demandes de prix ou des com
mandes un fournisseur, moyennant ré
tribution. mais sans engagement ni con
trat et sans obligations autres que celle
de suivre les affaires qu ils apportent
jusqu'à leur conclusion et leur paie
ment
ceux qui, rémunérés par une sur
vente sont libres de la détermination
du prix des marchandises et opèrent
en réalité pour leur propre compte en
effectuant un acte commercial
ceux dont le champ d activité est
indéterminé.
Nous donnerons dans un prochain
numéro l'application de l'article 29 con
cernant l'indemnité de la clientèle
fonds nécessaires l'exécution des tra
vaux.
Il convient de remarquer que si trois
milliards vont être affectés ce que l'on
peut appeler les travaux de grand équi
pement] barrages, usines hydrauli
ques, transport haute tension les
sociétés investiront une somme du même
ordre de grandeur dans les multiples
travaux destinés améliorer le service
électrique fait aux abonnés, c'est-à-
dire dans le renforcement et l'extension
des réseaux de distribution.
C'est donc un total d'environ six mil
liards de francs que l'industrie électri
que va injecter dans l'économie fran
çaise, reprenant ainsi son rôle d' im
portai pourvoyeuse de travail sui
vant l'heureuse expression de l'un de
ses dirigeants.
Car il ne faut pas oublier que lors
que l'industrie électrique développe ses
moyens, elle confie des commandes
une foule d'industries. Tout d'abord
elle alimente celle des travaux publics
et du bâtiment, par l'édification des bar
rages, des usines, des postes de trans
formation, de constructions de toutes
sortes l'industrie des matériaux de con
struction, carrières, cimenteries, etc., en
bénéficie indirectement. Quant l'équi
pement des usines et des postes, il en
traîne de nombreuses et importantes
commandes pour les industries de la
construction électrique et de la construc
tion mécanique, tandis que l'équipement
des lignes haute tension alimente en
travail les tréfileries, les constructeurs
de pylônes, la métallurgie, la fabrication
de la porcelaine électrotechnique et au
tres isolants.
De même, le développement des ré
seaux de distribution doit avoir d'heu
reuses répercussions sur de nombreuses
industries, et cela jusqu'aux petits in
stallateurs et petits artisans des régions
les plus reculées. Ainsi, c'est la remise
en marche régulière de tout un ensem
ble qui s'est depuis longtemps, sponta
nément organisé.
Dans le département du Nord, si in
dustriel, si riche en entreprises de tou
tes sortes, l'effet du démarrage occa
sionné par l'effort de l'industrie électri
que doit se faire sentir d'une façon par
ticulièrement intense et opportune.
Bien entendu, les six milliards qui
vont circuler auront une heureuse réper
cussion sur l'économie générale du pays
par la diminution du chômage, et les re
cettes nouvelles assurées pour l'Etat
sous force d'un accroissement de la ma
tière imposable. Et cela sans qu'il soit
fait appel aux deniers publics.
D'ailleurs, les nouvelles ressources en
énergie mises la disposition du pays
seront surtout d'origine hydraulique.
Cependant, les usines thermiques auront
un rôle important jouer pour continuer
assurer une partie de la fourniture
grâce des installations constamment
modernisées, en particulier dans les ré
gions houillères.
Elles resteront toujours indispensa
bles pour parer aux risques résultant des
périodes de sécheresse de l'utilisation
des lignes de transport très grande
distance, exposée malgré tout des ac
cidents.
Ainsi s'élabore, en même temps
qu'une coordination toujours plus har
monieuse des ressources naturelles pour
doter la France de toute l'énergie dont
elle peut avoir besoin, une heureuse col
laboration de l'industrie privéede
l'épargne, de la main cTœuvre et de
l'Etat pour assurer au plus tôt un dé
marrage de la économie. L'industrie
électrique, fidèle sa tradition de la
beur. va jouer une fois de plus ce rôle
d'animatrice qu'elle a toujours rempli
quand on lui en a laissé la possibilité.
Le pays tout entier, et plus particulière
ment l'industrie, doivent lui être recon
naissants de cette initiative et souhaiter
qu'elle serve d'exemple.