En France Le problème de l'Electricité PROFESSION, mercredi 10-8-'38.' 3 "!llv (Suite) Le statut n'est pas davantage applica- cable au V. R. P. qui voyage pour le compte d'une entreprise dont il est l'as socié ou qui exerce, par ailleurs, un commerce ou une industrie et supporte personnellement la patente. A notre avis il semble qu'on ne saurait ranger dans cette catégorie les voyageurs dont la femme exerce un commerce quelconque lorsque la patente est établie au nom de cette dernière. En effet, la loi du 18 février 1938 qui a donné la femme ma riée l'exercice de sa pleine capacité ci vile, combinée la loi du 13 juillet 1907 qui lui attribue la pleine propriété des revenus de son travail permet de con sidérer son activité comme absolument distincte de celle de son mari. Enfin, ne sont pas justiciables du sta tut professionnel les V. R. P. qui n'exer cent pas leur profession d'une manière constante, c'est-à-dire qui font occasio- nellement acte de représentant de com merce. Il n'existe pas de critérium pré cis de l'exercice constant de la profes sion. C'est là une pure question de fait qui relève essentiellement de l'apprécia tion souveraine des tribunaux. 3) I! faut que le V.R.P. ne fasse au cune opération pour son compte person ne/. Cette condition a soulevé de nom breuses difficultés d'interprétation, aussi paraît-il nécessaire de préciser, dans la mesure du possible, ce qu'il convient d'entendre par les termes c pour son compte personnel La question ne présente aucune diffi culté en ce qui concerne les commissai res et les courtiers ils ne sont certaine ment pas justiciables du statut. A notre avis, le représentant qui se porte du croire ne l'est pas davantage. Ce der nier, en çffet, apporte sa garantie per sonnelle aux opérations qu'il effectue pour le compte d'autrui. On ne saurait donc, en aucune manière, l'assimiler un salaire qui par définition engage la responsabilité de son commettant et non la sienne propre. Mais suffit-il un V. R. P. de dé clarer qu'il agit pour son compte per sonnel, de payer, comme tel, la patente et de cotiser la cédule des B. I C. Pour échapper la loi du 18 juillet 1937 Nous ne le pensons pas. La juris prudence se base, en effet, pour appré cier la nature de l'activité d'un inter médiaire sur la façon dont celui-ci aura a9i- 11 ne suffit donc pas un V. R. P. de déclarer qu'il agit pour son compte Personnel, encore faut-il qu'en réalité, il ait effectué des opérations pour son Propre compte. Si au contraire, il se comporte comme un véritable manda- toire, il réalise alors la condition re quise par la loi du 18 juillet 1937 de faire aucune opération pour son compte personnel et devient nécessaire ment justiciable du statut. d° Il fauf enfin que le V. RPsoit par un contrat indiquant la nature de la marchandise, la région dans la- Quelle doit s'exercer son activité, le taux °es rêmunératons. commissions, et re- m,ses qui leur sont allouées. Pratiquement, tous les contrats qui lient les V.R.P. leurs employeurs réa- ,'sent les conditions. Toutefois, la loi e'ant d interprétatoin stricte, il semble 9ue le défaut seul concevable d'indication de la région où doit s'exer cer l'activité du voyageur, soit de na ture écarter l'application du statut, condition toutefois qu'il puisse être dé montré que cette commission n'a pas pour but de faire échec la loi. Nature du contrat qui lie le V. R. P. non justiciable du statut son commettant La question ne soulève pas de diffi cultés en ce qui concerne le V. R. P. dont l'activité est accessoire d'une pro fession principale et le V. R. P. qui agit en son propre nom. Le premier sera lié son employeur par le contrat qui régit son activité prin cipale, c'est-à-dire, généralement, un contrat de louage de service pur et sim ple. Le second, qu'il soit commissionnaire, courtier ou ducroire sera lié par un con trat sui generis qui ne saurait, en tous cas, s'analyser en un contrat de louage de services. En ce qui concerne enfin le V. R. P. qui n exerce pas sa profession d'une manière exclusive (c'est le cas du rentier qui, en dehors de toute autre occupation fait occasionnellement acte de représentant) ou dont le contrat n'indique pas la région dans laquelle doit s'exercer son activité, la loi du 18 juillet 1937 n'a en rien, modifié sa situation, et le régime antérieur lui de meure applicable. Le contrat par lequel il est lié son employeur est alors un contrat de man dat salarié. Ainsi en a décidé la cour de cassation dans un arrêt de la cham bre des Requêtes en date du 27 avril 1936. (Dalloz Hebd. 1936 p. 298). Doit être considéré, dit cet arrêt comme lié, non par un contrat de loua- ge de services, mais par un mandat salarié, celui qui, agréé par le gérant d'une agence pour la représenter dans un département, organise son gré ses tournées et ses opérations, est rétri- bué la commission sur les affaires réalisées, et adresse l'agence ses bul- letins de commande sur lesquels celle- ci se réserve de porter des directives ou notes pouvant le guider dans l'in- térêt d'un meilleur rendement des af- faires. Un tel contrat peut être dé- claré révocable ad nutum On retrouve dans cet arrêt, l'exacte définition du V. R. P. La loi du 18 juil let 1937 y a seulement introduit cette différence fondamentale que, lorsque le V. R. P. répond aux conditions exigées, son contrat n'est plus un contrat de mandat, mais un contrat de louage de services. En définitive, la loi du 18 juillet 1937 comprend, dans son champ d'apolica- tion la grande majorité des V. R. P. Quelles que soient les conséquences qu'elle peut entraîner tant leur égard qu'à celui des employeurs, il faut se rappeler aue la loi est d'ordre public et que nul ne peut y échapper du mo ment que sont remplies les conditions exiaées. Nous donnons ci-dessous une liste, purement énonciative des V. R. P. aux quels le statut n'est pas applicable les sous agents travaillant pour un agent général, et qui, comme tels, ne sont pas au service d'un industriel ou d'un commerçant les représentants de comptoirs de vente, de coopératives ou de maisons qui n'auraient pas la qualité d'industriels ou de commerçants les représentants occasionnels, même s'ils n'exercent par ailleurs aucu ne autre profession les employés du cadre sédentaire des services commerciaux qui peuvent être chargés occasionnellement de dé marches auprès de la clientèle les commissionnaires et courtiers les représentants qui se portent du croire ceux qui, titre d'agents géné raux, ou tout autre titre, engagent Le gouvernement annonce chaque instant qu il a mis l'étude la question des assurances et celle de l'électricité. Heureusement nous profitons des ex périences faites en France. Aujourd'hui n étudions que le problème de l'électri cité. La question vient d être exposée par M. Albert Mahieu. Ancien Ministre et Sénateur du Nord. On n'a peut-être pas suffisamment souligné, parmi les décrets-lois du der nier train, ceux qui concernent l'indus trie électrique et qui vont permettre cette dernière de réaliser un important programme de travaux d'équipement de nouvelles chutes d'eau et de dévelop pement du réseau de transport haute tension, et cela, par ses seuls moyens techniques et financiers ainsi qu'elle en a fait offre au ministère des Travaux publics par la voix de ses organismes syndicaux. Ces décrets-lois ont établi pour l'in dustrie électrique une nouvelle charte dans le cadre de laquelle elle va pou voir agir, c est-à-dire reprendre une ac tivité créatrice que les circonstances et des mesures inopportunes l'avaient con trainte restreindre au cours de ces dernières années. Ils précisent la façon dont doit s'exercer le contrôle de l'Etat dans un domaine qui intéresse l'écono mie nationale tout entière et fixent le statut du personnel des entreprises de production, transport le disribution d'électricité, qui va bénéficier de sa laires et de retraites garantis et pourra sans crainte du lendemain donner son plus entier concours l'œuvre qui va être entreprise ils suppriment le pré lèvement de 10 établi par les décrets- lois de 1935 sur les revenus des obliga tions de l'industrie électrique et appor tent de nouvelles garanties l'épargne quide la sorte, peut investir en toute sécurité les nouveaux capitaux néces saires pour l'œuvre accomplir, etc... Ceci, sans parler des mesures qui ten dent l'unification des caractéristiques, du courant et l'unification régionale des tarifs de l'électricité. m L'industrie électrique, dès la publica tion des décrets-lois, a constitué un Groupement de l'électricité la for mation duquel ont participé l'ensemble de ses sociétés, et qui a pour but le fi nancement des travaux prévus, dont la première tranche s'élève 3 milliards de francs. Cet organisme a pour rôle essentiel l'émission d'obligations qui comporteront des garanties spéciales et la fourniture aux sociétés Intéressées des des sous-agents, les rétribuent ou pré lèvent sur les rémunérations des em ployés qu'ils occupent une part de pro fit personnel ceux qui centralisent les demandes d'un ou de plusieurs clients, recher chent les conditions les plus avantageu ses en faisant, soit en leur nom, soit en celui de leurs maisons, des appels la concurrence, devenant de ce fait un ser vice ou un groupement d'achats indé pendant ceux qui apportent occasionnelle ment des demandes de prix ou des com mandes un fournisseur, moyennant ré tribution. mais sans engagement ni con trat et sans obligations autres que celle de suivre les affaires qu ils apportent jusqu'à leur conclusion et leur paie ment ceux qui, rémunérés par une sur vente sont libres de la détermination du prix des marchandises et opèrent en réalité pour leur propre compte en effectuant un acte commercial ceux dont le champ d activité est indéterminé. Nous donnerons dans un prochain numéro l'application de l'article 29 con cernant l'indemnité de la clientèle fonds nécessaires l'exécution des tra vaux. Il convient de remarquer que si trois milliards vont être affectés ce que l'on peut appeler les travaux de grand équi pement] barrages, usines hydrauli ques, transport haute tension les sociétés investiront une somme du même ordre de grandeur dans les multiples travaux destinés améliorer le service électrique fait aux abonnés, c'est-à- dire dans le renforcement et l'extension des réseaux de distribution. C'est donc un total d'environ six mil liards de francs que l'industrie électri que va injecter dans l'économie fran çaise, reprenant ainsi son rôle d' im portai pourvoyeuse de travail sui vant l'heureuse expression de l'un de ses dirigeants. Car il ne faut pas oublier que lors que l'industrie électrique développe ses moyens, elle confie des commandes une foule d'industries. Tout d'abord elle alimente celle des travaux publics et du bâtiment, par l'édification des bar rages, des usines, des postes de trans formation, de constructions de toutes sortes l'industrie des matériaux de con struction, carrières, cimenteries, etc., en bénéficie indirectement. Quant l'équi pement des usines et des postes, il en traîne de nombreuses et importantes commandes pour les industries de la construction électrique et de la construc tion mécanique, tandis que l'équipement des lignes haute tension alimente en travail les tréfileries, les constructeurs de pylônes, la métallurgie, la fabrication de la porcelaine électrotechnique et au tres isolants. De même, le développement des ré seaux de distribution doit avoir d'heu reuses répercussions sur de nombreuses industries, et cela jusqu'aux petits in stallateurs et petits artisans des régions les plus reculées. Ainsi, c'est la remise en marche régulière de tout un ensem ble qui s'est depuis longtemps, sponta nément organisé. Dans le département du Nord, si in dustriel, si riche en entreprises de tou tes sortes, l'effet du démarrage occa sionné par l'effort de l'industrie électri que doit se faire sentir d'une façon par ticulièrement intense et opportune. Bien entendu, les six milliards qui vont circuler auront une heureuse réper cussion sur l'économie générale du pays par la diminution du chômage, et les re cettes nouvelles assurées pour l'Etat sous force d'un accroissement de la ma tière imposable. Et cela sans qu'il soit fait appel aux deniers publics. D'ailleurs, les nouvelles ressources en énergie mises la disposition du pays seront surtout d'origine hydraulique. Cependant, les usines thermiques auront un rôle important jouer pour continuer assurer une partie de la fourniture grâce des installations constamment modernisées, en particulier dans les ré gions houillères. Elles resteront toujours indispensa bles pour parer aux risques résultant des périodes de sécheresse de l'utilisation des lignes de transport très grande distance, exposée malgré tout des ac cidents. Ainsi s'élabore, en même temps qu'une coordination toujours plus har monieuse des ressources naturelles pour doter la France de toute l'énergie dont elle peut avoir besoin, une heureuse col laboration de l'industrie privéede l'épargne, de la main cTœuvre et de l'Etat pour assurer au plus tôt un dé marrage de la économie. L'industrie électrique, fidèle sa tradition de la beur. va jouer une fois de plus ce rôle d'animatrice qu'elle a toujours rempli quand on lui en a laissé la possibilité. Le pays tout entier, et plus particulière ment l'industrie, doivent lui être recon naissants de cette initiative et souhaiter qu'elle serve d'exemple.

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Le Sud (1934-1939) | 1938 | | pagina 7