Réglementation du Commerce de Détail r A PROFESSION, mercredi l0-8-'3g LES AMENDEMENTS AU PROJET DE LOI. La commission a été saisie d'amen dements émanant de quatre membres, se rapportant aux deux premiers chapi tres du projet. Les deux derniers, notamment ceux relatifs au registre du commerce et la concurrence déloyale, ont été adop tés par la commission tels que proposés par le Gouvernement. Le chapitre premier, relatif aux petits établissements de vente en détail, a été remanié, de façon approfondie, par la commission. A la demande de la commission, le chapitre II a été renforcé en ce qui con cerne les mesures prohibitives. Un membre a déposé un contre-pro jet, dont les deux idées fondamentales, savoir le stage professionnel et le droit d'ouverture sans autorisation, ont été incorporées au chapitre I. Un autre membre a proposé de com prendre les artisans dans le chapitre premier. La commission estima que cela dépassait le cadre de cette loi. Les modifications apportées au cha pitre premier du projet de loi peuvent être résumées comme suit 1) aucune autorisation préalable r» pourra être requise en vue de l'établis sement 2) aucun conseil d'agréation aura en. core accorder d'autorisation 3) aux conditions d'établissement ont été ajoutés comme éléments nou veaux la capacité professionnelle, établir par un stage ou une épreuve analogue et les conditions de moralité, définir par arrêté royal. 4) la condition concernant le cumul proposée par le Gouvernement ne f- pas reprise, la Commission estimant que le Gouvernement est armé en vue de prendre une initiative dans ce sens 5) la commission n'a pas voulu in sérer d'autre condition de solvabilité que celle comorise dans la condition de moralité donnant, en outre, une autre définition des antécédents dé favorables proposée d'abord par le Gouvernement. La commission s'est ralliée unanime ment l'amendement concernant les coopératives, proposé par un membre de la Commission (art. 18). L'ensemble du projet a été adopté l'unanimité des voix la séance du 16 mars 1938. Au cours de l'examen, la Commis sion a pu compter sur la collaboration du département des Classes moyennes et des Affaires économiques qui a ré digé la plupart des textes la demande de la Commission. Observations sur les articles du projet. Article premier. L'ouverture ou la reprise d un éta blissement de vente en détail, sauf ceux dont question l'article 6, est soumise aux dispositions ci-après for mulées. Ne tombe pas sous l'applicatio- la présente loi, le transfert d'un même commerce par 1 exploitant d un point l'autre d'une même agglomération. Observation Au chapitre premier il n'est donc question que de détaillants et non pas d'artisans considérés comme tels. Sont exceptés les magasins tels qu'ils sont définis l'article 6. Sont soumis, au contraire, aux dispo sitions du chapitre premier a) les coopératves répondant aux conditions requises l'article 1 8 b) les magasins de vente avec suc cursales si la maison principale ou au cune des succursales ne tombe sous l'application de l'article 6. Art. 2. Quiconque veut ouvrir un établisse ment de vente au détail, en reprendre ou en continuer l'exploitation, doit ré pondre aux conditions suivantes 1 Avoir accompli le stage profes sionnel ou une épreuve équivalente dans tous les cas où cette obligation est im posée par arrêté royal, les associations professionnelles entendues. L'arrêté fixera, par catégorie de né goce. les conditions d'admission et d'as similation au stage, les modalités et la du^ée de celui-ci. Le commerçant établi au moment de la promulgation de la présente loi et justifiant de cet établissement par son inscription au registre du commerce, est présumé avoir accompli le stage ou l'épreuve prévus ci-dessus s'il n'est pas encore inscrit au registre du com merce, il pourra, dans les six mois de la publication de la présente loi, re quérir son immatriculation sans encourir d'amende en raison de la tardivité de celle-ci. Le 1 n'est pas applicable la trans mission d'un commerce entre parents en l:ene directe ou en ligne collatérale du 2e degré, de même qu'entre parents et leurs enfants naturels reconnus ou adoDtifs 2) Ne pas être un étranger qui ne peut invoquer le bénéfice des prescrip tions de l'article 2 de la loi du 12 fé vrier I 897 3) Ne pas avoir été condamné, soit en Belgique, soit dans la Colonie ou l'étranger, une peine, même condi tionnelle, de deux mois au moins, du chef d'infraction ou de tentative d'in fraction, comme auteur ou comme com. plice. aux dispositions des lois ou arrê tés visant des faits de malhonnêteté ou de délovauté commerciale caractérisés et dont la liste sera déterminée par le Roi. 11 est entendu, toutefois, qu'en cas de condamnation prononcée par une juridiction de la Colonie ou de l'étran ger. I ncapacité d'ouvrir un établisse ment de vente au détail d'en reprendre on d'en continuer l'exploitation, ne pro duira ses effets qu'après que la cham bre des mises en accusation du domi cile de 1 intéressé ou si celui-ci n'a pas de domicile en Belgique, la chambre des mises en accusation de Bruxelles, aura, la requête du Procureur Général et intéressé régulièrement cité quinze jours au moins l'avance, constaté oue la condamnation s'applique un fait qui constitue, d'après la loi belge, une des infractions aux lois et arrêtés dont l'énumération sera faite dans l'arrêté royal prévu l'alinéa précédent, et qu elle est coulée en force de chose jugée. Observation Cet article requiert la connaissance professionnelle comme condition d'établissement. Le détaillant fournira la preuve de cette connaissance, soit par l'accomplis sement d'un stage, soit par une épreuve analogue d'une autre nature, par exem ple par un certificat établissant qu'il a suivi des cours. La preuve de ce stage ou de cette épreuve ne devra être fournie dans tous les cas. 11 n'en sera ainsi que lorsque cette obligation est prévue par arrêté royal. Le ministre sera tenu de consul ter au préalable les organisations pro fessionnelles. L'arrêté royal pourra imposer l'obli gation de façon progressive, soit pour des professions déterminées, soit pour des localités et même des quartiers dé terminés. L'arrêté royal fixera séparément par catégories de négoces la nature et le mode d'ace >mplissement du stage ainsi que l'éoreuve. Toute personne établie en qualité de commerçant dans une branche commer ciale désireuse de commencer un nou veau commerce dans une autre bran che, devra fournir en outre la preuve des connaissances professionnelles exigées. L'arrêté royal devra donc établir un classement des différentes branches du commerce de détail. La loi ne prescrit pas au Ministre jusqu'à quel point il conviendra d'exi ger des connaissances spécifiquement professionnelles et jusqu'à quel point l'arrêté royal pourra se contenter, en ce qui concerne les différentes bran ches commerciales, de connaissances d'ordre général. L'n arrêté royal pourra également modifier ultérieurement les conditions, les modalités et la durée renforcer ou adoucir les dispositions, les écarter ou rapprocher davantage des connaissan ces professionnelles. Cette grande souplesse est exigée Parce que le négoce lui-même est de nature si variée et son exercice sujet tant de changements Parce que les situations peuvent gran dement varier d'une profession l'au tre et d'une localité l'autre Parce que le degré de nécessité et le surnombre peuvent exiger un frein s'adaptant constamment Parce que les moyens devant per mettre de fournir la preuve par exem ple des cours, doivent encore, dans nombre de cas être organisés. La Commission n'a oas estimé de voir faire figurer, au 3° de l'art. 2, l'énumération des lois et arrêtés, étant donné aue cette énuméraion serait re lativement longue 23 de ceux-ci ont déjà été cités d'autant plus que cette liste risquait de rester incomplète, dans l'avenir, soit parce que certains arrê tés ou lois peuvent avoir été perdus de vue ou parce aue d'autres ont pu encore intervenir ultérieurement. Le détaillant doit savoir, lui-même avant son établissement, s'il est en rè gle avec le 3° les associations profes sionnelles auront veiller l'applica tion des dispositions de l'alinéa 1er et exiger la constatation prévue au deu xième alinéa. Aucune condition de cumul n'étant stipulée dans la proposition nous nous référons aux articles 49, 50 et 52 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 (Sta tut des agents de l'Etat) ci-après Ar. 49. Est incompatible avec la qualité d'agent de l'Etat, toute occu pation exercée soit par l'agent lui-mê me, soit par son conjoint, soit par per sonne interposée qui serait de nature nuire l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire la dignité de celle-ci. Art. 50. Est, en outre, répmJ incompatible avec la qualité d'agent d l'Etat, tout mandat ou service, mêmel gratuit, dans des affaires privées bJ lucratif. Art. 52. Les dispositions du présent titre sont communes aux agent définitifs et stagiaires. Les détaillants se plaignent toutefois! également de la concurrence que ]eiJ font les pensionnés des administration] publiques. Art. 3. Si le commerce est ouvert .repris oui continué par une société commerciale,! les conditions ci-dessus énuméres doiJ vent être remplies par la (ou les) per-. sonne (s) qui assumera(ront) la ges-| tion journalière de l'entreprise, tel que J le (ou les) administrateur (s) délé-| gué(s), directeur (s)gérant(s), etc. Si le commerce est ouvert, repris oui continué par personne interposée, lesl dispositions précédentes s'appliquent àl la (ou les) personne (s) qui assume (nt)[ la gestion journalière de l'entreprise. Observation Par rapport l'alinéa 2 de l'article 3, la question suivante fut posée Quelqu'un peut-il ouvrir un établis- cernent de vente en détail si une per- sone de la maison remplit les condi tions de connaissances spéciales requi ses, par exemple si un des enfants a suivi des cours si une des filles a été vendeuse de magasin, si la femme est originaire d'un commerce de détail La réponse cette question doit être: Si un membre de la maison se trou ve dans les conditions fixées, il peut être chargé de la gestion de l'affaire et en assurer ainsi la gestion journa lière. Ces cas devront être prévus dans l'arrêté royal réglant le stage et l'é preuve. Art. 4. Quiconque entend ouvrir, reprendre ou continuer l'exploitation d'un com merce de détail, justifiera des condi tions prescrites en l'article 2 par le dé- pot, au Secrétariat de l'Administration communale du lieu où s'exerce le né goce ou, éventuellement, du lieu où il se propose d'exercer le régoce, des do cuments suivants Pour le stage professionnel les do cuments établissant qu'il remplissait lfs conditions de stage ou de l'épreuve d le certificat de l'employeur ou des em ployeurs pendant le temps requis, pro duits dans les condit'ons prescrites par l'arrêté royal dont il est question 3 l'article 2, I le tout accompagné d une attestation du contrôleur des contribu tions. Pour les antécédents porfessionne's le certificat négatif du tribunal correc tionnel et du greffe du tribunal de com merce, de ses résidences successives e puis sa majorité ou son émancipatiom si comme émancipé il a été autorise faire le commerce. Le dépôt sera fait dans les tro'j n10;5 de l'ouverture ou de la reprise goce et constaté dans un registre toute personne pourra prendre conna sance. (Von la suitr D

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