Artisanat et Métiers d'Art l'Ordre des Médecins médecins. LA PROFESSION, mercredi 10-8-'38.' S OPINIONS M. Manuel Houtman. personnalité li bérale bien connue, a donné un com mentaire sur la crétaion de l'Ordre des Médecins dans l'Indépendance Nous en reproduisons l'essentiel, car ce commentaire témoigne de ce qu'autour de la question de l'organisation profes sionnelle. étudiée objectivement et en dehors de la politique, tous les citoyens loyaux et réalistes pourraient se grou per. et faire oeuvre constructive et fé conde. La loi est la fois simple et solide ment construite. Elle proclame tout d'abord la création d'un Ordre des Médecins auquel est conféré la per sonnalité civile. Tous les docteurs en médecine, chi rurgie et accouchement devront désor mais être inscrits un des tableaux de l'Ordre. Dans chaque province est établi un Conseil de l'Ordre qui a juridiction sur les médecins domiciliés dans cette pro vince. L'Ordre, organisé sur la base provin ciale. adopte en principe, au point de vue administratif, le régime linguistique régional langue néerlandaise en Flan dre; langue française en Wallonie; dualité des conseils en Brabant. l'un uti lisant la langue néerlandaise et ayant juridiction sur les médecins domiciliés dans une commune flamande, l'autre faisant usage de la langue française et ayant juridiction sur les médecins domi ciliés dans une commune d'expression française. Les Conseils de l'Ordre seront char gés, dit la loi. de maintenir les règles de la déontologie médicale, l'honneur, la discrétion et la dignité des membres de l'Ordre dans l'exercice ou l'occa sion de l'exercice de la profession Par contre, la différence de l'Or dre des Avocats, les Conseils de l'ordre des Médecins n'auront pas qualité pour trancher toutes questions matérielles ou d'ordre syndical. Il en est notamment ainsi sauf dérogations expresses vi sées dans la loi pour ce qui concerne la taxation des honoraires, question qui reste déférée soit aux commissions mé dicales actuelles, soit aux Tribunaux. Cette restriction de compétence a été introduite sur les instances mêmes de la Fédération médicale belge. On sait, en effet, que nombre de mé decins sont attachés des organisations sociales et professionnelles. Amenés donner des soins médicaux des mu tualités et syndicats, ils rendent des ser vices honoraires réduits et tarifés, pra tique interdite par l'Ordre des Avocats. Les Conseils de Discipline seront composés de membres désignés par tous les médecins inscrits aux tableaux dont ils relèvent. Ils seront élus pour quatre ans. devront être âgés de 35 ans ac complis et avoir été inscrits depuis cinq ans au moins un des tableaux de 1 Or dre. Comme l'Ordre des Avocats, l'Or dre des Médecins sera maître de son Tableau. 11 pourra prononcer des sanctions oui iront de l'avertissement l'interdiction d exercer. Toutefois, l'intéressé oourra Se pourvoir devant le Conseil d Aopel d même devant la Cour de Cassation, r:,s d<» violation de la loi. Enfin, le texte prévoit la création d un Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins, élu par les membres des Con seils provinciaux de l'Ordre et complété par un délégué de chaque Faculté de Médecine de nos quatre Universités. Cet organisme aura pour tâche de donner des avis autorisés sur des ques tions d'ordre général intéressant la pro fession, de colliger les jugements des divers Conseils de l'Ordre en vue de l'élaboration d'une jurisprudence déon tologique professionnelle. Ainsi s'élaborera un véritable Code de Droit médical ouide précis et sûr pour tous les membres appelés exercer cette délicate profession. CRITIQUES ET OBJECTIONS. Sans doute, la loi n'est-elle pas ap pelée vivre l'abri de toutes objec tions. Nous ne serions pas en réqime de démocratie, s'il était possible d'évi ter la critique. Encore convient-il de reconnaître que. telle qu'elle se présente, la loi est un es sai de saine organisation professionnelle adapter un milieu social suffisam ment évolué et conscient en ses devoirs pour pouvoir être tenté avec succès. Au reste, les dispositions et les ga ranties inscrites dans la loi empêche ront pratiquement les intéressés de ra valer l'omanisation projetée la con ception d'un corporatisme étroit et ar bitraire. Notons, ce propos, que chaque Con seil de l'Ordre sera présidé oar un ma gistrat, voix délibérative, dont la pré sence suffira écarter les passions par tisanes que tout inculpé aura le droit de se faire assister d'un conseil qu'en fin toute sentence devra être dûment motivée. Qui ne voit l'influence morale consi dérable qu'aura l'intérieur et l'exté- -ïour de la profession médicale, l'in stauration de Conseils de discipline Les Commissions médicales provin ciales n'avant nas de pouvoirs discipli naires étaient jusqu'ici pratiquement dé sarmées devant certains cas qui por taient, pourtant, ombrage au Corps mé dical tout entier. Nous voulons parler de la publicité tanaqeuse de certains médecins, de la pratique de la dichotomie, de la critique offensante trop fréquente entre certains confrères, du détournement de la clientèle, bref de certains abus qui, faute d'organisation professionnelle, aboutissaient jusqu'ores, aux débats pu blias du prétoire. Demain, pareils différends seront dé férés la décision des Conseils de Dis cipline. potir la plus orpiide diqnité et -'•édit du Corps médical tout entier Ainsi se forqe peu peu. et de toutes pièces, dans notre pays l'organisation des professions. Après le Barreau. le Notariat, nous aurons donc l'Ordre des Médecins. L'organisation d'autres nrofessions telles celles d'architecte et d'ingénieur, et d'une manière qénérale l'organisation de toutes les professions artisanales in téressant les classes moyennes est en cours. Sans doute faut-il être prudent. Ici -omme ailleurs, tout est question de tact et de mesure. A neine de sombre»- dans les abus »l»i Corporatisme de l'Ancien Régime, l'organisation professionnelle ne peut être l'apanage que de citoyens dont la culture intellectuelle et sociale est un gage d'impartialité et de sagesse. C'est pourquoi, il y a lieu aussi d'introduire dans les textes légaux des garanties essentielles et expresses de nature em pêcher toutes tentatives de vinculer la l;1té individuelle et le progrès socia' D'autre part, il convient, l'encontre des réoimes totalitaires, de réserver non VEtat mais aux intéressés eux-mêmes la haute direction de leurs propres orga nisations. Enfin il est nécessaire que les pou- L'exposition des artisanats et métiers d'art ouverte Namur est une belle réussite. Elle a été organisée par le ser vice d'études folkloriques et historiques Sambre et Meuse avec le concours du Ministère de l'Instruction Publique et surtout avec celui du département des Classes Moyennes qui en a profité pour manifester l'activité des secrétariats d'apprentissage. Cette exposition est ouverte jusqu'au 5 septembre, comme nous l'avons annoncé dans La Pro fession du 13 juillet dernier. La Gazette a interviewé le dé voué président du Conseil d'Adminis tration de l'Exposition M. Henri Ja- vaux, et parmi ses déclarations relevons celles qui intéressent plus spécialement nos lecteurs. constitue une expérience pleine d'en seignements. Nous ne saurions assez conseiller tous ceux que l'un ou l'au tre domaine de l'Exposition de Namur intéresse de faire le déplacement. Cette exposition est coup sûr la manifesta tion la plus importante de ce genre en Belgique, en 1938. HATEZ-VOUS Envoyez votre affiliation la Caisse d'Allocations familiales LA PROFESSION 2, rue de la Bourse, BRUXELLES. LE CONTRAT D'EMPLOI. Quel but poursuivez-vous, M. Ja- vaux Nous présentons au public les vé ritables productions de nos artisanats et métiers d'art et lui donnons le moyen de contrôler leur authenticité l'aide des marques et appellations d'origine que nous exigeons de nos exposants. L'acheteur peut également, grâce au poinçon, voir s'il a affaire une pièce unique, une pièce tirage limité ou une oeuvre fait main Le poin çon fait main distingue de la pièce unique un objet totalement fait la main, mais dont le dessin n'est pas unique. A quelle réalisation êtes-vous parvenu Nous sommes parvenus grouper l'élite des artisans et des industriels d'art d'un gros tiers du pays. Faute de place, nous n'avons pu réunir ceux de toute la Belgique, mais ils ont suivi no tre effort avec intérêt et je ne doute pas qu'au congrès international qui siè ge l'Exposition de Namur du 6 au 10 août, plusieurs d'entre eux ne se joi gnent nous pour jeter les bases d'un organisme national des artisanats et métiers d'arts où seuls, j'insiste sur le mot, des techniciens seront admis. Qu'estimez-vous particulièrement odninal et intéressant dans votre expo sition Notre exposition comprend seize salles. Il me serait bien malaisé de ti rer d'un catalogue de quatre-vingt-quin. ze pages quelques perles, car je vous ai dit que les exposants avaient été triés sur le volet. Tout est voir dans cette section. De même, les services d'inspec tion du ministère de l'Instruction pu- bliaue ont sélectionné les écoles d art et les écoles techniques dignes de par ticiper l'Exposition de Namur. Quant aux classes moyennes, c'est la première manifestation de ce genre laquelle particinent les secrétariats d'apprentis sage de tout le pays. Leur présence voirs publics se préoccupent de la for mation civique des citoyens auxquels il est désirable d'enseigner les bienfaits de l'entraide et la loi de solidarité. A ces titres divers, l'Ordre des Mé decins est une réalisation appelée, croyons-nous, donner les résultats les plus heureux. Marcel HOUTMAN. Voici les principales modifications au projet de loi sur le contrat d'emploi. 1 L obligation de constater tout contrat d'emploi par écrit 2) L'extension de l'application de la loi aux employés dont la rémunération atteint 48.000 francs par an. 3) Le préavis en période d'essai comme suit lorsque le préavis est donné par le patron 1 4 jours partir du second mois d'essai. Lorsque le pré avis est donné par l'employé 7 jours. 4) Le droit pour l'employé de res cinder la convention lorsqu'il est établi que la rémunération qui lui est accor dée est inférieure de plus d'un tiers (au lieu de la moitié) celle qui eût dû être normalement allouée suivant les usages de la région. 5) L indemnité aux employés qui ont plus de dix années de service et qui sont licenciés pour cause de maladie est portée l'équivalent de six mois de rémunération. 6) Les préavis de congé sont réglés comme il est dit ci-après a) Si la rémunération est de moins de 600 frs et que l'employé a moins de 10 ans de service, le préavis sera de un mois il sera de deux mois, si employé a plus de dix ans de service. b) Si la rémunération est de 600 2.000 francs le préavis sera de trois mois pour moins de dix ans de service et 6 mois pour plus de dix ans c) Si la rémunération est de 2.000 4.000 frs, il sera de six mois pour moins de dix ans de service et douze mois pour plus de dix ans. Lorsque le préavis est donné par 1 employé, les délais fixés ci-dessus sont réduits de moitié avec maximum de trois mois. Le projet prévoit, en outre, que 1 employé qui a reçu son préavis de congé, a la faculté de quitter son em ployeur lorsqu'il a conclu un nouveau contrat d'emploi, la condition de don ner un préavis de quatorze jours francs si la rémunération mensuelle ne dépas se pas 2.000 francs et de quarante-cinq jours francs, si elle dépasse 2.000 frs. 7. Une allocation de licenciement serait payée l'employé qui a douze années de service chez un même pa tron. Cette allocation serait égale trois mois d appointements en faveur des employés âgés de 35 ans au moins, six mois d appointements en faveur des employés âsès de plus de 40 ans et neuf mo:s d'appointements en faveur dès emoloyés âgés de plus de 50 ans. 8) Toutes les clauses du contrat con tinueraient de s'appliquer en cas de mo dification dans la situation juridique de l'employeur par succession, vente, fu sion. transformation du fonds, mise en société. 9) Un fonds de garantie serait créé et fonctionnerait sous le contrôle de l'Etat en vue d'assurer aux employés l'allocation de licenciement. Ce fonds géré paritairement serait alimenté au moyen de cotisations mensuelles éta blies en pour cent des rémunérations payées aux employés tombant sous l'application de la loi.

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Le Sud (1934-1939) | 1938 | | pagina 9