Rapport sur le projet Van Ackere.
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U-U'WW
LA PROFESSION, des 14 et 28-9-'38t
(Suite des n08 22, 23, 24 et 27 de La Profession
ARTICLE 11.
A. Texte proposé la Commission
Art. 11. Toute personne physique
ou morale exerçant l'un des métiers ou
négoces figurant la liste établie en
vertu du 1° de l'article 9 de la présente
loi, sera tenue de payer une cotisation
la fédération organisée pour cette pro
fession et reconnue en vertu de la pré
sente loi.
Au cas où une personne exerce si
multanément diverses professions orga
nisées en fédérations professionnelles
reconnues, elle devra déclarer quelle est
sa profession principale et ne sera te
nue de payer de cotisation que pour cet
te profession.
B. Texte admis par la Commission,
avec les amendements suivants
a) Ajouter au premier alinéa après
les mots du 1° de l'article 9 les mots
alinéas a et c
b) Remplacer, au premier alinéa, le
mot cotisation par les mots part
contributive aux frais de l'organisation
professionnelle
Commentaire.
L'article 11 établit le principe de la
cotisation obligatoire la fédération
professionnelle.
M. Collin, dans son rapport précité,
conclut son adoption. C'est, ajoute-t-il
le vœu de l'énorme majorité des intéres
sés.
Nous-même. ce sujet, dans les nom
breuses consultations que nous avons
faites, n'avons pas entendu de note dis
cordante.
Ajoutons qu'il est d'intérêt général
de voir couvrir les frais, indispensables
toute organisation professionnelle par
les bénéficiaires et non par le 1 résor
public.
Il est remarquer que la proposition
n'envisage la cotisation obligatoire qu'en
faveur de la seule fédération profession
nelle. Pourquoi les auteurs ont-ils choisi
la fédération professionnelle et non 1 as
sociation comme certains 1 eussent dési
ré
Cette question qui se reposera, un
point de vue différent, lors de 1 exa
men de l'article 13, ne peut trouver de
meilleure réponse que dans le fait que
de, par la loi, la fédération, et non 1 as
sociation primaire, est le mandataire lé
gal de la profession.
Ajoutons que cette cotisation repré
sente les charges de ce mandat.
On peut se demander si les associa
tions professionnelles, elles-mêmes pour
ront imposer leurs membres, une au
tre cotisation, que celle que ceux-ci doi
vent verser la fédération.
La question est d'autant plus perti
nente que l'article 13, 4° impose aux fé
dérations de faire ristourne d'une partie
de la cotisation aux associations pri
maires. t
A notre sens, la réponse n'est pas
douteuse c'est oui.
Nous présentons deux arguments
1° Le texte formel de 1 article 2, 4°, i
2° Le fait que les associations ren
dent leurs membres d'autres services
oue celui de 1 organisation et qui
doivent être rémunérés.
En conséquence, la cotisation de 1 ar
ticle 1er est exclusivement, comme l'in
dique l'amendement du mot cotisa
tion la part contributive de chaque
intéressé dans le coût de l'organisation
professionnelle faite dans 1 intérêt de
tous.
La conclusion est que cette cotisa
tion prévue l'article 11 doit rester ex
trêmement modeste, se limiter aux frais
de l'organisation professionnelle, et il
«st particulièrement heureux quelle
soit (art. 14) déterminée par arrêté
royal.
Il faut aussi recommander aux Cham
bres des Métiers et Négoces, qui, en
vertu de l'article de 6 des arrêtés royaux
constitutifs, ont le droit de réclamer
leurs affiliés une cotisation, de se mon
trer très parcimonieuses des deniers des
organismes professionnels et interpro
fessionnels qu'elles représentent et de
laisser le plus possible les services éco
nomiques et sociaux l'initiative des in
téressés.
Nous nous excusons de ce commen
taire d'une question qui pourrait pa
raître certains quelque peu secondaire,
mais nous savons, par une assez longue
pratique de l'action sociale, que le pro
blème de la cotisation est le point
névralgique de tout effort d' organi
sation
Le deuxième alinéa de l'article tient
compte d'une situation de fait l'exer
cice, par une même personne, de plu
sieurs professions.
La solution de ce problème apparaît
comme assez empirique, mais la Com
mission n'en a pas trouvé d'autre. Il
suffit que l'intéressé verse la cotisa
tion de l'article 11 une fédération de
son choix. Il a satisfait ses obligations
vis-à-vis de la loi sur l'organisation pro
fessionnelle, il a payé sa part contri
butive
II est, au surplus, souhaitable que
l'organisation professionnelle, légale
ment constituée, tende rendre diffi
cile, sinon impossible, les cumuls
professionnels.
Espérons que le point final la plaie
sociale que constituent encore de nom
breux cumuls, surtout ailleurs que dans
la matière qui nous occupe, sera atteint
par l'organisation générale des profes
sions
L'amendement a) est imposé par la
modification apportée au texte de l'ar
ticle 9.
Par l'amendement b), qui s'inspire
d'une suggestion du Conseil supérieur
des Classes moyennes, la Commission
a voulu insister sur l'idée suivante
Cette cotisation imposée peine
de sanctions, est exclusivement la part
contributive nécessaire de chacun
dans les charges de l'organisation pro
fessionnelle légale constituée dans l'in
térêt de tous les cotisants.
II. Examen en Commission.
Un membre de la Commission pro
pose qu'il y eut autant de cotisations
versées par les intéressés que de pro
fessions exercées par eux.
La Commission ne l'a pas admis.
ARTICLE 12.
A. Texte proposé la Commission
Art. 12. Le paiement de la cotisa
tion donne de plein droit celui qui la
paie la qualité de membre avec voix dé-
libérative de l'association patronale pro
fessionnelle locale ou régionale de son
domicile.
Ne pourront cependant exercer le
droit de vote les personnes qui tombent;
sous le soup des exclusions définitives
prononcées par l'article 20 ou sous le
coup des suspensions prévues aux ar
ticles 21 et 23 du Code électoral.
B. Ce texte est amendé comme suit
L'alinéa premier devient
Le paiement de la cotisation donne
droit celui que la paie d'obtenir son
inscription dans l'association patronale,
professionnelle de son choix, pour au
tant qu'il adhère aux statuts de celle-
ci
Le deuxième alinéa est modifié com
me suit
Ne pourront cependant avoir voix
délibérative au sein de la dite associa
tion les personnes exclues du droit de
vote par les articles 6 9 du Titre 1er
du Code électoral.
I. Commentaire.
Celui qui paie la cotisation, participe
au couF de l'organisation professionnel
le, il n'est que juste qu'il jouisse de droit
d'en faire partie.
Ubis onus, ibi emolumentum.
Le meilleur moyen qu'il aura d'en
profiter ce sera de faire connaître et,
éventuellement, triompher son point de
vue, par le canal de son association
professionnelle, jusqu'à la fédération
jouit de l'initiative réglementaire.
Mais le texte primitif était trop rigide.
A s'en tenir lui, le cotisant était
affilié de droit l'association pro
fessionnelle de son domicile et cel
le-ci devait agréer n'importe quel
cotisant.
La Commission sagement a amendé
ce texte dans le sens de la liberté.
Le cotisant s'affiliera une associa
tion professionnelle de son choix
même éloignée de son domicile.
L'association professionnelle n'agrée
ra le cotisant oue si celui-ci adhère
ses statuts qui d'après article 2, 4°,
peuvent être très restrictifs.
Le deuxième alinéa est de bon sens.
Il refuse le droit de vote aux mem
bres qui se voient refuser, retirer ou
suspendre le droit d'être électeur par le
Code électoral pour une série d'infrac
tions, d'indignités ou d'incapacités qui
ne souffrent aucun commentaires.
Le deuxième amendement rectifie sim
plement la terminoloaie juridique orimi-
tive car le texte du Code électoral, visé
dans le proposition a été modifié le 12
août 1928 et est devenu le Titre 1er
du Code électoral, articles 6 9.
II. Examen en Commission.
Un membre de la Commission vou
drait qu'il n'y ait qu'une association
professionelle par région.
Un autre membre de la Commission
émet le vœu qu'aucune organisation
professionnelle ne revête une nuance
politique.
Aucun amendement ne soutint ces
deux thèses et la Commission se rallia
aux amendements précités.
ARTICLE 13.
A. Texte proposé la Commission
Art. 13.
Art. 13. Les fédérations profes
sionnelles reconnues sont chargées
1° De fixer le montant de la cotisa
tion percevoir
2° De dresser la liste des Cotisants
3° De percevoir les cotisations
4° Après prélèvement de la part qui
leur revient, de répartir le solde de la
cotisation entre l'association patronale
professionnelle, locale ou régionale, les
Chambres des Métiers et Négoces et
leur Bureau permanent.
B. Ce texte est admis.
I. Commentaire.
Voir article 14.
II. Examen en Commission.
Voir article 14.
Les articles 13 et 14 ont été examinés
de conserve.
ARTICLE 14.
A. Texte proposé la Commission
Art. 14. Feront l'objet d'un ar
rêté royal les dispositions suivantes
10 Le montant de la cotisation
2° L'époque du paiement
3° Les sanctions que peut entraîner
le non-paiement de la cotisation.
Notamment, le non-paiement de la
cotisation suspendra le droit de pren
dre part aux délibérations de l'asso
ciation patronale professionnelle locale
ou régionale.
11 ne peut entraîner l'interdiction
d'exercer la profession
4° Le partage de la cotisation, selon
le mode de répartition prévu au 4° de
l'article 13 de la présente loi, entre les
fédérations intéressées, les associations
patronales professionnelles, locales ou
régionales, ainsi que les Chambres des
Métiers et Négoces et leur Bureau per
manent.
B. Ce texte est admis.
Commentaire des articles 13 et 14.
Quel pouvait être l'organisme chargé
de fixer la cotisation
Une association professionnelle lo
cale
Cela eut donné lieu des différences
trop marquées de cotisations dans le mê
me métier. Seule une fédération ayant
des vues générales pouvait établir une
cotisation uniforme.
C est, du reste, dans l'économie du
projet seules, les fédérations profes
sionnelles reconnues ont le droit de pro
poser des règlements professionnels
obligatoires tous seules, elles sont
le mandataire légal de la profession.
Leur octroyer ce droit était dans la
logique de la proposition.
Il tombe, sous le sens, que la cotisa
tion doit être telle qu'elle puisse cou
vrir 1 affiliation du membre son as
sociation professionnelle primaire, de
même qu'elle puisse permettre la fé
dération et, éventuellement, l'associa
tion. de réqler le coût de leur affiliation
la Chambre des Métiers et Négoces.
Répétons, au risque d'être ennuyeux,
mais c'est essentiel, oue les fédérations
professionnelles et l'arrête royal d'ap
probation doivent se montrer extrême
ment modérés et ne oas dépasser le
coût réel et normal des frais de l'or
ganisation professionnelle.
La proposition prévoit qui la fédéra
tion fixera la liste des cotisants et per
cevra les cotisations.
Les opinions ce point de vue furent
divisées.
La Commission se rallia au texte pro
posé parce que la fédération disposera
généra'cment d'un personnel adminis
tratif mieux adapté ces fonctions dif
ficiles.
Mais fidèle au principe du droit de
contrôle des Pouvoirs publics, le projet
décide que le taux de la cotisation,
l'époque du paiement et les sanctions
contre ceux qui refusent de payer se
ront établis par arrêté royal.
De même un arrêté roval devra ré
gler la répartition de la cotisation entre
les diVers organismes qui concourent
l'ornanisation profess'onnelle.
Toutefois, en matière de sanctions, la
proposition détermine, déjà elle-même-
sous réserve de celles qui devront être
organisées par arrêté roval, une sanction
contre le récalcitrant il ne pourra pren
dre part aux délibérations de son as
sociation.
De plus, la proposition exclut lê
sanction la plus radicale, l'interdiction
d'exercer la profession. Outre le carac
tère exorbitant de cette pénalité, elle a
paru, bon droit, aux auteurs du pro
jet, comme contraire l'esprit, sinon af
texte de la Construction.
(Voir la suite en page 8)