Rapport sur le projet Van Ackere. 6 U-U'WW LA PROFESSION, des 14 et 28-9-'38t (Suite des n08 22, 23, 24 et 27 de La Profession ARTICLE 11. A. Texte proposé la Commission Art. 11. Toute personne physique ou morale exerçant l'un des métiers ou négoces figurant la liste établie en vertu du 1° de l'article 9 de la présente loi, sera tenue de payer une cotisation la fédération organisée pour cette pro fession et reconnue en vertu de la pré sente loi. Au cas où une personne exerce si multanément diverses professions orga nisées en fédérations professionnelles reconnues, elle devra déclarer quelle est sa profession principale et ne sera te nue de payer de cotisation que pour cet te profession. B. Texte admis par la Commission, avec les amendements suivants a) Ajouter au premier alinéa après les mots du 1° de l'article 9 les mots alinéas a et c b) Remplacer, au premier alinéa, le mot cotisation par les mots part contributive aux frais de l'organisation professionnelle Commentaire. L'article 11 établit le principe de la cotisation obligatoire la fédération professionnelle. M. Collin, dans son rapport précité, conclut son adoption. C'est, ajoute-t-il le vœu de l'énorme majorité des intéres sés. Nous-même. ce sujet, dans les nom breuses consultations que nous avons faites, n'avons pas entendu de note dis cordante. Ajoutons qu'il est d'intérêt général de voir couvrir les frais, indispensables toute organisation professionnelle par les bénéficiaires et non par le 1 résor public. Il est remarquer que la proposition n'envisage la cotisation obligatoire qu'en faveur de la seule fédération profession nelle. Pourquoi les auteurs ont-ils choisi la fédération professionnelle et non 1 as sociation comme certains 1 eussent dési ré Cette question qui se reposera, un point de vue différent, lors de 1 exa men de l'article 13, ne peut trouver de meilleure réponse que dans le fait que de, par la loi, la fédération, et non 1 as sociation primaire, est le mandataire lé gal de la profession. Ajoutons que cette cotisation repré sente les charges de ce mandat. On peut se demander si les associa tions professionnelles, elles-mêmes pour ront imposer leurs membres, une au tre cotisation, que celle que ceux-ci doi vent verser la fédération. La question est d'autant plus perti nente que l'article 13, 4° impose aux fé dérations de faire ristourne d'une partie de la cotisation aux associations pri maires. t A notre sens, la réponse n'est pas douteuse c'est oui. Nous présentons deux arguments 1° Le texte formel de 1 article 2, 4°, i 2° Le fait que les associations ren dent leurs membres d'autres services oue celui de 1 organisation et qui doivent être rémunérés. En conséquence, la cotisation de 1 ar ticle 1er est exclusivement, comme l'in dique l'amendement du mot cotisa tion la part contributive de chaque intéressé dans le coût de l'organisation professionnelle faite dans 1 intérêt de tous. La conclusion est que cette cotisa tion prévue l'article 11 doit rester ex trêmement modeste, se limiter aux frais de l'organisation professionnelle, et il «st particulièrement heureux quelle soit (art. 14) déterminée par arrêté royal. Il faut aussi recommander aux Cham bres des Métiers et Négoces, qui, en vertu de l'article de 6 des arrêtés royaux constitutifs, ont le droit de réclamer leurs affiliés une cotisation, de se mon trer très parcimonieuses des deniers des organismes professionnels et interpro fessionnels qu'elles représentent et de laisser le plus possible les services éco nomiques et sociaux l'initiative des in téressés. Nous nous excusons de ce commen taire d'une question qui pourrait pa raître certains quelque peu secondaire, mais nous savons, par une assez longue pratique de l'action sociale, que le pro blème de la cotisation est le point névralgique de tout effort d' organi sation Le deuxième alinéa de l'article tient compte d'une situation de fait l'exer cice, par une même personne, de plu sieurs professions. La solution de ce problème apparaît comme assez empirique, mais la Com mission n'en a pas trouvé d'autre. Il suffit que l'intéressé verse la cotisa tion de l'article 11 une fédération de son choix. Il a satisfait ses obligations vis-à-vis de la loi sur l'organisation pro fessionnelle, il a payé sa part contri butive II est, au surplus, souhaitable que l'organisation professionnelle, légale ment constituée, tende rendre diffi cile, sinon impossible, les cumuls professionnels. Espérons que le point final la plaie sociale que constituent encore de nom breux cumuls, surtout ailleurs que dans la matière qui nous occupe, sera atteint par l'organisation générale des profes sions L'amendement a) est imposé par la modification apportée au texte de l'ar ticle 9. Par l'amendement b), qui s'inspire d'une suggestion du Conseil supérieur des Classes moyennes, la Commission a voulu insister sur l'idée suivante Cette cotisation imposée peine de sanctions, est exclusivement la part contributive nécessaire de chacun dans les charges de l'organisation pro fessionnelle légale constituée dans l'in térêt de tous les cotisants. II. Examen en Commission. Un membre de la Commission pro pose qu'il y eut autant de cotisations versées par les intéressés que de pro fessions exercées par eux. La Commission ne l'a pas admis. ARTICLE 12. A. Texte proposé la Commission Art. 12. Le paiement de la cotisa tion donne de plein droit celui qui la paie la qualité de membre avec voix dé- libérative de l'association patronale pro fessionnelle locale ou régionale de son domicile. Ne pourront cependant exercer le droit de vote les personnes qui tombent; sous le soup des exclusions définitives prononcées par l'article 20 ou sous le coup des suspensions prévues aux ar ticles 21 et 23 du Code électoral. B. Ce texte est amendé comme suit L'alinéa premier devient Le paiement de la cotisation donne droit celui que la paie d'obtenir son inscription dans l'association patronale, professionnelle de son choix, pour au tant qu'il adhère aux statuts de celle- ci Le deuxième alinéa est modifié com me suit Ne pourront cependant avoir voix délibérative au sein de la dite associa tion les personnes exclues du droit de vote par les articles 6 9 du Titre 1er du Code électoral. I. Commentaire. Celui qui paie la cotisation, participe au couF de l'organisation professionnel le, il n'est que juste qu'il jouisse de droit d'en faire partie. Ubis onus, ibi emolumentum. Le meilleur moyen qu'il aura d'en profiter ce sera de faire connaître et, éventuellement, triompher son point de vue, par le canal de son association professionnelle, jusqu'à la fédération jouit de l'initiative réglementaire. Mais le texte primitif était trop rigide. A s'en tenir lui, le cotisant était affilié de droit l'association pro fessionnelle de son domicile et cel le-ci devait agréer n'importe quel cotisant. La Commission sagement a amendé ce texte dans le sens de la liberté. Le cotisant s'affiliera une associa tion professionnelle de son choix même éloignée de son domicile. L'association professionnelle n'agrée ra le cotisant oue si celui-ci adhère ses statuts qui d'après article 2, 4°, peuvent être très restrictifs. Le deuxième alinéa est de bon sens. Il refuse le droit de vote aux mem bres qui se voient refuser, retirer ou suspendre le droit d'être électeur par le Code électoral pour une série d'infrac tions, d'indignités ou d'incapacités qui ne souffrent aucun commentaires. Le deuxième amendement rectifie sim plement la terminoloaie juridique orimi- tive car le texte du Code électoral, visé dans le proposition a été modifié le 12 août 1928 et est devenu le Titre 1er du Code électoral, articles 6 9. II. Examen en Commission. Un membre de la Commission vou drait qu'il n'y ait qu'une association professionelle par région. Un autre membre de la Commission émet le vœu qu'aucune organisation professionnelle ne revête une nuance politique. Aucun amendement ne soutint ces deux thèses et la Commission se rallia aux amendements précités. ARTICLE 13. A. Texte proposé la Commission Art. 13. Art. 13. Les fédérations profes sionnelles reconnues sont chargées 1° De fixer le montant de la cotisa tion percevoir 2° De dresser la liste des Cotisants 3° De percevoir les cotisations 4° Après prélèvement de la part qui leur revient, de répartir le solde de la cotisation entre l'association patronale professionnelle, locale ou régionale, les Chambres des Métiers et Négoces et leur Bureau permanent. B. Ce texte est admis. I. Commentaire. Voir article 14. II. Examen en Commission. Voir article 14. Les articles 13 et 14 ont été examinés de conserve. ARTICLE 14. A. Texte proposé la Commission Art. 14. Feront l'objet d'un ar rêté royal les dispositions suivantes 10 Le montant de la cotisation 2° L'époque du paiement 3° Les sanctions que peut entraîner le non-paiement de la cotisation. Notamment, le non-paiement de la cotisation suspendra le droit de pren dre part aux délibérations de l'asso ciation patronale professionnelle locale ou régionale. 11 ne peut entraîner l'interdiction d'exercer la profession 4° Le partage de la cotisation, selon le mode de répartition prévu au 4° de l'article 13 de la présente loi, entre les fédérations intéressées, les associations patronales professionnelles, locales ou régionales, ainsi que les Chambres des Métiers et Négoces et leur Bureau per manent. B. Ce texte est admis. Commentaire des articles 13 et 14. Quel pouvait être l'organisme chargé de fixer la cotisation Une association professionnelle lo cale Cela eut donné lieu des différences trop marquées de cotisations dans le mê me métier. Seule une fédération ayant des vues générales pouvait établir une cotisation uniforme. C est, du reste, dans l'économie du projet seules, les fédérations profes sionnelles reconnues ont le droit de pro poser des règlements professionnels obligatoires tous seules, elles sont le mandataire légal de la profession. Leur octroyer ce droit était dans la logique de la proposition. Il tombe, sous le sens, que la cotisa tion doit être telle qu'elle puisse cou vrir 1 affiliation du membre son as sociation professionnelle primaire, de même qu'elle puisse permettre la fé dération et, éventuellement, l'associa tion. de réqler le coût de leur affiliation la Chambre des Métiers et Négoces. Répétons, au risque d'être ennuyeux, mais c'est essentiel, oue les fédérations professionnelles et l'arrête royal d'ap probation doivent se montrer extrême ment modérés et ne oas dépasser le coût réel et normal des frais de l'or ganisation professionnelle. La proposition prévoit qui la fédéra tion fixera la liste des cotisants et per cevra les cotisations. Les opinions ce point de vue furent divisées. La Commission se rallia au texte pro posé parce que la fédération disposera généra'cment d'un personnel adminis tratif mieux adapté ces fonctions dif ficiles. Mais fidèle au principe du droit de contrôle des Pouvoirs publics, le projet décide que le taux de la cotisation, l'époque du paiement et les sanctions contre ceux qui refusent de payer se ront établis par arrêté royal. De même un arrêté roval devra ré gler la répartition de la cotisation entre les diVers organismes qui concourent l'ornanisation profess'onnelle. Toutefois, en matière de sanctions, la proposition détermine, déjà elle-même- sous réserve de celles qui devront être organisées par arrêté roval, une sanction contre le récalcitrant il ne pourra pren dre part aux délibérations de son as sociation. De plus, la proposition exclut lê sanction la plus radicale, l'interdiction d'exercer la profession. Outre le carac tère exorbitant de cette pénalité, elle a paru, bon droit, aux auteurs du pro jet, comme contraire l'esprit, sinon af texte de la Construction. (Voir la suite en page 8)

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