Les Chambres des Métiers et Négoces. LA PROFESSION, mercredi 19-10-'38 (Arrêtés royaux du 24 janvier 1928 et du 2 juin 1931) Article premier. La représentation ifficielle des métiers et négoces est or ganisée conformément aux dispositions suivantes CHAPITRE PREMIER Jes Chambres des Métiers et Négoces. Art. 2. Il est institué dans cha que province au moins une chambre des métiers et négoces dont le siège et le ressort seront fixés par Nous. Art. 3. rêté royal du 2 juin 1931, art. 1 La Chambre des métiers et négoces comprendra un représentant de chacune des associations professionnel les. interprofessionnelles et économi ques, fonctionnant depuis trois ans au moins dans le ressort de la Chambre. Toute association comptant au moins cent membres effectifs a la faculté de désigner un second représentant auprès de la Chambre. Une même personne n'est pas admise représenter plus d'une association. Sont qualifiées associations économi ques les associations formées entre ar tisans ou détaillants pour l'achat en commun des matières premières, demi- abricats ou outillage utilisés par leurs membres, des marchandises exposées dans leurs magasins pour la vente, l'ex position ou l'exportation des produits de 'industrie de leurs membres pour la production en commun de certaines ma tières, demi-fabricats ou marchandises utilisés ou vendus par leurs membres pour l'organisation du crédit et des as surances de leurs membres pour la dif fusion de l'enseignement technique ou économique des artisans et détaillants et pour l'organisation de l'apprentissage. r*;<-.nal. Un membre de la députation perma nente du conseil provincial, désigner par ce conseil, fait partie de la Cham bre des métiers et négoces. Art. 4. (Arrête royal du 2 juin 1931, art. 1 La durée du mandat des membres des chambres des métiers et négoces est de six années les membres sortants sont rééligibles. Les associations dénommées 1 arti cle 3 pourront remplacer leur représen tant au cours de l'exercice d un mandat. Toute personne désignée en remplace ment de ce représentant achèvera le mandat de celui-ci. Art. 5. (Arrêté royal du 2 juin 1931, .art, 1). L'inscription cur la liste des associations visées 1 article 3 se fera sur requête de toute association intéres sée, remise avec pièces justificatives l'appui par pli recommandé la poste i l adresse du ministre compétent, avant e 31 mai de l'année précédant celle ixée pour l'attribution des délégués. Toute association dont la déclaration aura été reconnue sincère et véridique pourra prendre communication, sans dé- >lacement, au bureau compétent, .de la iste des associations inscrites et présen ter au ministre les observations motivées qu'elle croira opportunes. I La liste définitivement arrêtée le juillet est transmise par le ministre aux gouverneurs pour les chambres des mé tiers et négoces de leur ressort respecti avec indications du nombre des sièges a conférer. Le gouverneur invitera avant le 1er octobre chaque association admise, a 'aire connaître le nom de son délégué et 'ixera avant le 31 décembre la date de 'a réunion constitutive des chambres des métiers et négoces de son ressort. Dans la suite, et jusqu'à l'expiration de la sixième année qui suit son inves titure, chaque chambre des métiers et "égoces fixera les jours et heure de ses réunions. Le gouverneur pourra convoquer une réunion chaque fois qu'il le jugera utile une assemblée plénière annuelle sera te nue dans la seconde quinzaine du mois de février. Art. 5bis (Arrêté royal du 2 juin 1931, art. 2). Après la réunion constitutive de la Chambre des métiers et négoces, l'association admise qui n'a pas fait con naître au gouverneur le nom de son dé légué, conserve néanmoins pendant un an le droit de faire cette notification. De même, dans l'intervalle qui pré cède le renouvellement subséquent de la Chambre, les associations nouvelles qui réalisent les conditions fixées l'ar ticle 3, peuvent présenter au Ministre compétent une requête aux fins d'admis sion la Chambre, en faisant connaî tre en même temps le nom de leur dé légué éventuel. Le Ministre compétent décide de leur inscription sur la liste prévue l'article 5 et, dans l'affirma tive, en fait notification au gouverneur et la Chambre. Les notifications, ci-dessus entraînent l'admission du délégué de l'association la Chambre. Son mandat expire en même temps que celui des délégués fai sant partie de la Chambre. Art. 5ter. Arrêté royal du 2 juin 1931 art. 2). La chambre des métiers et négoces pourra demander au Ministre compétent de rayer de la liste reprise l'article 5 les associations représentées qui sont en retard, depuis plus d'un an, de payer les contributions fixées en ap plication de l'article 6, 1°, ou qui ont néligé de désigner leur délégué avant la fin du douzième mois qui suivra la réu nion constitutive de la Chambre, ou qui ne réalisent plus les conditions d ad mission fixées l'article 3. La dissoution d'une association in scrite entraîne sa radiation de la liste renrise l'article 5. Notification de la radiation opérée et de la cessation du mandat du délégué est faite par !e Ministre compétent au gouverneur, ainsi qu'à la Chambre. Art. 6. Le budget de la chambre des métiers et négoces sera alimenté 1 Par les contributions des associa tions représentées 2) Par les subsides complémentaires des pouvoirs publics. Art 7. (Arrêté royal du 2 juin 1931, art. 1 Dans sa réunion constitutive, la chambre des métiers et négoces élira pour six années son bureau, qui com prendra un président, un vice-président, un secrétaire-trésorier et trois membres. Chacune sdes trois catégories d'asso ciations, représentées conformément l'article 3, aura au moins un délégué dans le bureau. Les candidatures seront notifiées par lettre recommandée au bureau de la Chambre, au plus tard quinze jours avant la date fixée pour l'assemblée con stitutive En cas de décès ou de démission d'un membre du bureau, il sera pourvu son remplacement la première assemblée plénière suivante. Le bureau de la cham bre avisera en temps utile les associa tions du décès ou de la démission d un "membre du bureau, ainsi que de la date îfixée pour l'assemblée laquelle il sera pourvu au remplacement. Les candida tures seront notifiées, par lettre recom mandée, au bureau de la Chambre, au plus tard quinze jours avant la date fi xée pour l'assemblée. L'élection se fera la majorité ab solue des bulletins valables. La Chambie peut désigner un se crétaire-trésorier en dehors de son sein en ce cas, il aura voix consultative seu lement. Art. 8 (Arrêté royal du 2 juin 1931, ar( i). Dan9 sa réunion annuelle obligatoire, la chambre dresse le bud- qet de l'année coi rante et arrête le compte de l'année intérieure. Ce budget et ce compte, avec pièces comptables l'appui, sont immédiatement adressés au gouverneur, qui les transmet dans le mois, avec ses observations, au ministre compétent. Art. 9. Le bureau expédie les af faires courantes, prépare les travaux des réunions, veille l'envoi de l'ordre du jour aux membres avec un intervalle de trois jours francs. Le secrétaire-trésorier est dépositaire responsable des fonds mis la dispo sition de la chambre il versera, dans les quarante-huit heures de leur réception, au compte chèques postaux les sommes disponibles et effectuera tous les paie ments par chèque postal sur ordonnance du président. Toutes les communications émanant de la chambre des métiers et négoces sont signées par le président et le se crétaire-trésorier. Art. 10. (Arrêté royal du 2 juin 1931, art. 1 L'assemblée ne pourra s'oc cuper d'une question non portée l'or dre du jour que moyennant un vote préalable sur l'urgence, acquis la ma jorité des trois quarts des présents, re présentant plus de la moitié du nombre total des membres de la chambre des métiers et négoces. Cinq membres ont le droit de faire porter un objet l'ordre du jour. Lorsqu'un membre est empêché d'as sister une séance, il peut s'y faire re présenter par un autve membre de son association pour autant que celui-ci soit porteur d'une pièce justificative. Art. 11. La mission de la chambre des métiers et négoces s'étendra l'étu de de l'ensemble des mesures utiles au développement des classes movennes de l'industrie et du commerce, notamment a) La sauvegarde et la défense des intérêts des métiers et négoces b) Le développement de l'esprit d'as sociation dans le sein des classes moyen nes c) La formation professionnelle par la coordination des activités des sous- organismes qui s'en occupent (appren tissage, orientation, placement, surveil lance, examens), par la promotion des intàatives, par la recherche des statis tiques concernant le recrutement ou l'en combrement de la profession, par la col laboration l'enseignement profession nel, etc. d) La disepiline et la loyauté dans l'exercice de la profession I Vis-à-vis des confrères (chambres d'arbitrage, certificats d'origine, concur rence déloyale) 2) Vis-à-vis des clients (prix, qualité, nature des marchandises ou des tra vaux) 3) Vis-à-vis des collaborateurs (con trat de travail et d'emploi, tarif des sa laires, conventions collectives) e) Le progrès de la profession par l'organisation de cours de perfectionne ment, de recherches techniques, par la création de bibliothèques professionnel les,, d'un enseignement normal et supé rieur, de musées professionnels, in dustriels et commerciaux et de bu reaux d'information, par la collabora tion aux institutions économiques tel les que mutualités de crédit, syndicats d'achats, expositions, groupements pour la participation aux adjudications pu bliques et autres. Àrt 12. Dans l'accomplissement de cette mission, les chambres des mé tiers et négoces prêteront leur concours aux pouvoirs publics. Elles peuvent prendre, dans la limite des lois et arrêtés, toutes les mesures propres servir les intérêts des métiers et négoces, dont la nomenclature sera arrêtée par le ministre compétent. Art 13. Toute chambre des mé tiers et négoces peut être divisée en deux sections l'une pour métiers et l'autre pour négoces. II peut également être établi au sein d'une chambre des métiers et négoces des commissions spéciales avec compé tence limitée une ou plusieurs pro fessions. Art. 14. Les chambres des métiers et négoces concourent la formation du Conseil supérieur des classes moyen nes de la manière qui sera établie ci- après. Elles sont tenues de porter la con naissance des pouvoirs publics locaux et provinciaux, tous les faits établis par leur documentation et qui seraient de nature éclairer les dites administra tions au sujet des mesures d'ordre éco nomique ou réglementaires qu'elles sont appelées prendre. Elles envoient chaque année au gou verneur et au ministre compétent un rapport résumant leur activité et décri- vr-t les conjonctures économiques et qui auraient une réper cussion sur les métiers et négoces de leur ressort. Art. 15 Les administrations com munales et provinciales pourront pren dre l'avis de la chambre des métiers et négoces de leur ressort sur toutes les mesures se rapportant l'un des objets énumérés l'article 11 comme consti tuant la matière propre de l'activité des chambres des métiers et négoces. Arrêté ministériel du 22 mars 1928. Article premier. Les associations professionnelles qui usent de la faculté inscrite au deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté royal du 24 janvier 1928 feront connaître leur décision la Chambre des Métiers et Négoces inté ressée, la Députation permanente du Conseil provincial de leur ressort, ainsi qu'au Ministre. Cette notification comprendra l'indi cation de la raison qui motive la ces sation du mandat, ainsi que la désigna tion du successeur. Art. 2. En exécution de l'article 3 du même arrêté royal, le classement ci-après a été établi, comme point de départ du groupement des professions conformément l'article 17 du dit ar ticle CATEGORIE I. - ALIMENTATION. Métiers. Abatteur, boucher, bou chons (fabricant), boulanger, brasseur, charcutier, chocolatier, confiseur, con fitures (fabricant), cuisinier, eaux ga- zeuzes (fabricant), liquoriste, meunier, pain d'épicier, pâtissier, vinaigrier. Négoces. Bières, bouchons, cafe tier, droguiste, eaux minérales, épicier, fruit-légumes, grains-graines, herboris te, hôtelier-restaurateur, laiterie-créme rie, poissons, tabacs, traiteurs, verreries- cristalleries-faïences, vins, volaille-gi bier. CATEGORIE II. VETEMENT Métiers. Blanchisseur-euse, bonne tier, bottier, brodeur-euse, chapelier, chausseur, chemisier, coiffeur-euse, cor donnier, corsetière, coupeur de vête ments, dentellière, fourreur, gantier, lin (teilleur), lingère, maroquinier, modiste, parapluies-cannes (fabricant), parfume rie (fabricant), passementier, sabotier, tailleur de vêtements, tailleuse, tanneur, teinturier de peaux, teinturier-nettoya ge, tisserand. Négoces Bonneterie, chapeaux- casquettes, chaussures, chemises-cols, cravates, cuirs, dentelles, merceries, par fumerie, tissus. CATEGORIE III. HABITATION. Métiers. Ardoisier, briquetier, brossier, chaisier, charpentier, chauffa ge, coutelier, couvreur, ébéniste, électri cien, encadreur, entrepreneur, fleuriste, garnisseur, gazier, marbrier, menuisier, miroitier, peintre, plafonneur, plombier- zingueur, poêlier, serrurier, tapissier, vannier, vitrier. Négoces Ameublement-fournitu res, bois brûler, charbons, éclairage (articles), quincaillier. (Voir suite page 7)

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