Les Chambres des Métiers et Négoces.
LA PROFESSION, mercredi 19-10-'38
(Arrêtés royaux du 24 janvier 1928
et du 2 juin 1931)
Article premier. La représentation
ifficielle des métiers et négoces est or
ganisée conformément aux dispositions
suivantes
CHAPITRE PREMIER
Jes Chambres des Métiers et Négoces.
Art. 2. Il est institué dans cha
que province au moins une chambre des
métiers et négoces dont le siège et le
ressort seront fixés par Nous.
Art. 3. rêté royal du 2 juin 1931,
art. 1 La Chambre des métiers et
négoces comprendra un représentant de
chacune des associations professionnel
les. interprofessionnelles et économi
ques, fonctionnant depuis trois ans au
moins dans le ressort de la Chambre.
Toute association comptant au moins
cent membres effectifs a la faculté de
désigner un second représentant auprès
de la Chambre. Une même personne
n'est pas admise représenter plus
d'une association.
Sont qualifiées associations économi
ques les associations formées entre ar
tisans ou détaillants pour l'achat en
commun des matières premières, demi-
abricats ou outillage utilisés par leurs
membres, des marchandises exposées
dans leurs magasins pour la vente, l'ex
position ou l'exportation des produits de
'industrie de leurs membres pour la
production en commun de certaines ma
tières, demi-fabricats ou marchandises
utilisés ou vendus par leurs membres
pour l'organisation du crédit et des as
surances de leurs membres pour la dif
fusion de l'enseignement technique ou
économique des artisans et détaillants
et pour l'organisation de l'apprentissage.
r*;<-.nal.
Un membre de la députation perma
nente du conseil provincial, désigner
par ce conseil, fait partie de la Cham
bre des métiers et négoces.
Art. 4. (Arrête royal du 2 juin 1931,
art. 1 La durée du mandat des
membres des chambres des métiers et
négoces est de six années les membres
sortants sont rééligibles.
Les associations dénommées 1 arti
cle 3 pourront remplacer leur représen
tant au cours de l'exercice d un mandat.
Toute personne désignée en remplace
ment de ce représentant achèvera le
mandat de celui-ci.
Art. 5. (Arrêté royal du 2 juin 1931,
.art, 1). L'inscription cur la liste des
associations visées 1 article 3 se fera
sur requête de toute association intéres
sée, remise avec pièces justificatives
l'appui par pli recommandé la poste
i l adresse du ministre compétent, avant
e 31 mai de l'année précédant celle
ixée pour l'attribution des délégués.
Toute association dont la déclaration
aura été reconnue sincère et véridique
pourra prendre communication, sans dé-
>lacement, au bureau compétent, .de la
iste des associations inscrites et présen
ter au ministre les observations motivées
qu'elle croira opportunes.
I La liste définitivement arrêtée le
juillet est transmise par le ministre aux
gouverneurs pour les chambres des mé
tiers et négoces de leur ressort respecti
avec indications du nombre des sièges a
conférer.
Le gouverneur invitera avant le 1er
octobre chaque association admise, a
'aire connaître le nom de son délégué et
'ixera avant le 31 décembre la date de
'a réunion constitutive des chambres des
métiers et négoces de son ressort.
Dans la suite, et jusqu'à l'expiration
de la sixième année qui suit son inves
titure, chaque chambre des métiers et
"égoces fixera les jours et heure de ses
réunions.
Le gouverneur pourra convoquer une
réunion chaque fois qu'il le jugera utile
une assemblée plénière annuelle sera te
nue dans la seconde quinzaine du mois
de février.
Art. 5bis (Arrêté royal du 2 juin 1931,
art. 2). Après la réunion constitutive
de la Chambre des métiers et négoces,
l'association admise qui n'a pas fait con
naître au gouverneur le nom de son dé
légué, conserve néanmoins pendant un
an le droit de faire cette notification.
De même, dans l'intervalle qui pré
cède le renouvellement subséquent de
la Chambre, les associations nouvelles
qui réalisent les conditions fixées l'ar
ticle 3, peuvent présenter au Ministre
compétent une requête aux fins d'admis
sion la Chambre, en faisant connaî
tre en même temps le nom de leur dé
légué éventuel. Le Ministre compétent
décide de leur inscription sur la liste
prévue l'article 5 et, dans l'affirma
tive, en fait notification au gouverneur
et la Chambre.
Les notifications, ci-dessus entraînent
l'admission du délégué de l'association
la Chambre. Son mandat expire en
même temps que celui des délégués fai
sant partie de la Chambre.
Art. 5ter. Arrêté royal du 2 juin 1931
art. 2). La chambre des métiers et
négoces pourra demander au Ministre
compétent de rayer de la liste reprise
l'article 5 les associations représentées
qui sont en retard, depuis plus d'un an,
de payer les contributions fixées en ap
plication de l'article 6, 1°, ou qui ont
néligé de désigner leur délégué avant la
fin du douzième mois qui suivra la réu
nion constitutive de la Chambre, ou qui
ne réalisent plus les conditions d ad
mission fixées l'article 3.
La dissoution d'une association in
scrite entraîne sa radiation de la liste
renrise l'article 5.
Notification de la radiation opérée et
de la cessation du mandat du délégué
est faite par !e Ministre compétent au
gouverneur, ainsi qu'à la Chambre.
Art. 6. Le budget de la chambre
des métiers et négoces sera alimenté
1 Par les contributions des associa
tions représentées
2) Par les subsides complémentaires
des pouvoirs publics.
Art 7. (Arrêté royal du 2 juin 1931,
art. 1 Dans sa réunion constitutive,
la chambre des métiers et négoces élira
pour six années son bureau, qui com
prendra un président, un vice-président,
un secrétaire-trésorier et trois membres.
Chacune sdes trois catégories d'asso
ciations, représentées conformément
l'article 3, aura au moins un délégué
dans le bureau.
Les candidatures seront notifiées par
lettre recommandée au bureau de la
Chambre, au plus tard quinze jours
avant la date fixée pour l'assemblée con
stitutive
En cas de décès ou de démission d'un
membre du bureau, il sera pourvu son
remplacement la première assemblée
plénière suivante. Le bureau de la cham
bre avisera en temps utile les associa
tions du décès ou de la démission d un
"membre du bureau, ainsi que de la date
îfixée pour l'assemblée laquelle il sera
pourvu au remplacement. Les candida
tures seront notifiées, par lettre recom
mandée, au bureau de la Chambre, au
plus tard quinze jours avant la date fi
xée pour l'assemblée.
L'élection se fera la majorité ab
solue des bulletins valables.
La Chambie peut désigner un se
crétaire-trésorier en dehors de son sein
en ce cas, il aura voix consultative seu
lement.
Art. 8 (Arrêté royal du 2 juin 1931,
ar( i). Dan9 sa réunion annuelle
obligatoire, la chambre dresse le bud-
qet de l'année coi rante et arrête le
compte de l'année intérieure. Ce budget
et ce compte, avec pièces comptables
l'appui, sont immédiatement adressés au
gouverneur, qui les transmet dans le
mois, avec ses observations, au ministre
compétent.
Art. 9. Le bureau expédie les af
faires courantes, prépare les travaux des
réunions, veille l'envoi de l'ordre du
jour aux membres avec un intervalle de
trois jours francs.
Le secrétaire-trésorier est dépositaire
responsable des fonds mis la dispo
sition de la chambre il versera, dans les
quarante-huit heures de leur réception,
au compte chèques postaux les sommes
disponibles et effectuera tous les paie
ments par chèque postal sur ordonnance
du président.
Toutes les communications émanant
de la chambre des métiers et négoces
sont signées par le président et le se
crétaire-trésorier.
Art. 10. (Arrêté royal du 2 juin 1931,
art. 1 L'assemblée ne pourra s'oc
cuper d'une question non portée l'or
dre du jour que moyennant un vote
préalable sur l'urgence, acquis la ma
jorité des trois quarts des présents, re
présentant plus de la moitié du nombre
total des membres de la chambre des
métiers et négoces.
Cinq membres ont le droit de faire
porter un objet l'ordre du jour.
Lorsqu'un membre est empêché d'as
sister une séance, il peut s'y faire re
présenter par un autve membre de son
association pour autant que celui-ci soit
porteur d'une pièce justificative.
Art. 11. La mission de la chambre
des métiers et négoces s'étendra l'étu
de de l'ensemble des mesures utiles au
développement des classes movennes de
l'industrie et du commerce, notamment
a) La sauvegarde et la défense des
intérêts des métiers et négoces
b) Le développement de l'esprit d'as
sociation dans le sein des classes moyen
nes
c) La formation professionnelle par
la coordination des activités des sous-
organismes qui s'en occupent (appren
tissage, orientation, placement, surveil
lance, examens), par la promotion des
intàatives, par la recherche des statis
tiques concernant le recrutement ou l'en
combrement de la profession, par la col
laboration l'enseignement profession
nel, etc.
d) La disepiline et la loyauté dans
l'exercice de la profession
I Vis-à-vis des confrères (chambres
d'arbitrage, certificats d'origine, concur
rence déloyale)
2) Vis-à-vis des clients (prix, qualité,
nature des marchandises ou des tra
vaux)
3) Vis-à-vis des collaborateurs (con
trat de travail et d'emploi, tarif des sa
laires, conventions collectives)
e) Le progrès de la profession par
l'organisation de cours de perfectionne
ment, de recherches techniques, par la
création de bibliothèques professionnel
les,, d'un enseignement normal et supé
rieur, de musées professionnels, in
dustriels et commerciaux et de bu
reaux d'information, par la collabora
tion aux institutions économiques tel
les que mutualités de crédit, syndicats
d'achats, expositions, groupements pour
la participation aux adjudications pu
bliques et autres.
Àrt 12. Dans l'accomplissement
de cette mission, les chambres des mé
tiers et négoces prêteront leur concours
aux pouvoirs publics.
Elles peuvent prendre, dans la limite
des lois et arrêtés, toutes les mesures
propres servir les intérêts des métiers
et négoces, dont la nomenclature sera
arrêtée par le ministre compétent.
Art 13. Toute chambre des mé
tiers et négoces peut être divisée en
deux sections l'une pour métiers et
l'autre pour négoces.
II peut également être établi au sein
d'une chambre des métiers et négoces
des commissions spéciales avec compé
tence limitée une ou plusieurs pro
fessions.
Art. 14. Les chambres des métiers
et négoces concourent la formation
du Conseil supérieur des classes moyen
nes de la manière qui sera établie ci-
après.
Elles sont tenues de porter la con
naissance des pouvoirs publics locaux
et provinciaux, tous les faits établis par
leur documentation et qui seraient de
nature éclairer les dites administra
tions au sujet des mesures d'ordre éco
nomique ou réglementaires qu'elles sont
appelées prendre.
Elles envoient chaque année au gou
verneur et au ministre compétent un
rapport résumant leur activité et décri-
vr-t les conjonctures économiques et
qui auraient une réper
cussion sur les métiers et négoces de
leur ressort.
Art. 15 Les administrations com
munales et provinciales pourront pren
dre l'avis de la chambre des métiers et
négoces de leur ressort sur toutes les
mesures se rapportant l'un des objets
énumérés l'article 11 comme consti
tuant la matière propre de l'activité des
chambres des métiers et négoces.
Arrêté ministériel du 22 mars 1928.
Article premier. Les associations
professionnelles qui usent de la faculté
inscrite au deuxième alinéa de l'article
4 de l'arrêté royal du 24 janvier 1928
feront connaître leur décision la
Chambre des Métiers et Négoces inté
ressée, la Députation permanente du
Conseil provincial de leur ressort, ainsi
qu'au Ministre.
Cette notification comprendra l'indi
cation de la raison qui motive la ces
sation du mandat, ainsi que la désigna
tion du successeur.
Art. 2. En exécution de l'article
3 du même arrêté royal, le classement
ci-après a été établi, comme point de
départ du groupement des professions
conformément l'article 17 du dit ar
ticle
CATEGORIE I. -
ALIMENTATION.
Métiers. Abatteur, boucher, bou
chons (fabricant), boulanger, brasseur,
charcutier, chocolatier, confiseur, con
fitures (fabricant), cuisinier, eaux ga-
zeuzes (fabricant), liquoriste, meunier,
pain d'épicier, pâtissier, vinaigrier.
Négoces. Bières, bouchons, cafe
tier, droguiste, eaux minérales, épicier,
fruit-légumes, grains-graines, herboris
te, hôtelier-restaurateur, laiterie-créme
rie, poissons, tabacs, traiteurs, verreries-
cristalleries-faïences, vins, volaille-gi
bier.
CATEGORIE II. VETEMENT
Métiers. Blanchisseur-euse, bonne
tier, bottier, brodeur-euse, chapelier,
chausseur, chemisier, coiffeur-euse, cor
donnier, corsetière, coupeur de vête
ments, dentellière, fourreur, gantier, lin
(teilleur), lingère, maroquinier, modiste,
parapluies-cannes (fabricant), parfume
rie (fabricant), passementier, sabotier,
tailleur de vêtements, tailleuse, tanneur,
teinturier de peaux, teinturier-nettoya
ge, tisserand.
Négoces Bonneterie, chapeaux-
casquettes, chaussures, chemises-cols,
cravates, cuirs, dentelles, merceries, par
fumerie, tissus.
CATEGORIE III. HABITATION.
Métiers. Ardoisier, briquetier,
brossier, chaisier, charpentier, chauffa
ge, coutelier, couvreur, ébéniste, électri
cien, encadreur, entrepreneur, fleuriste,
garnisseur, gazier, marbrier, menuisier,
miroitier, peintre, plafonneur, plombier-
zingueur, poêlier, serrurier, tapissier,
vannier, vitrier.
Négoces Ameublement-fournitu
res, bois brûler, charbons, éclairage
(articles), quincaillier.
(Voir suite page 7)