Fl. bartier,
État-Civil d'Ypres,
La personnification civile
des syndicats.
Boterstraat, 19, leperen.
artist na deze gevaarlijke oefening be
groet.
Het venitiaansch feest dat de oefe
ningen van M. Ciriaque volgde, viel
volkomen in ieders smaak en werd
hard toegejuicht.
Het omringen van het park met de
Bengaalsche vlammen, gaf aan de
hoornen eene tooverachtige tint en
tooide ze met de rijkste kleuren.
Het vuurwerk, door M. Caes, vuur-
werkmaker des Konings te Brussel, ge
lost, eindigde het feest, en is zekerlijk
het deel van het programma niet dat
minst wel gelukt heeft. De koorde-
danser Hansworst en het hanen ge
vecht hebben, onder de verschillige
stukken vuurwerk, het meest bijval
genoten. Al de overige zijn om het
even door de geestdriftige toeschou
wers zeer toegejuicht geweest.
Om in het kort te herhalen, zeggen
wij dat het feest overheerlijk en de
goede uitval volkomen was. Het is
rond 10 1/2 ure geëindigd en al wie er
deel aan genomen had hield niet op
den lof te verkonden van den gulhar-
tigen Voorzitter der Philharmonie, die
zoo ruimschoots zijne fortuin benut
tigt om zijne medeburgers verlusti
gingen te verschaffen.
ISbGï"
Le rapport de M.de Sadeleer au nom
de la commission spéciale qui a exami-
né le projet de ioi accordant aux Unions
professionnelles la personnification ci
vile, est daté du 26 Mars dernier. II
avait été entendu que ce projet vien-
drait en discussion dans la session écou-
lée. Mais la priorité donnée aux pro
jets de loi qui avaient pour but d'agir
sur les électeurs a forcé la Chambre a
se séparer sans avoir pu examiner l'im-
portant projet qui lui a été proposé le
7 Aoüt 1889. II est convenu que ce pro
jet sera I'un des premiers qui viendront
a l'ordre du jour de la prochaine ses
sion, ce qui ne veut pas dire, avec le
gouvernement dont nous jouissons,
qu'il soit prêt d'etre voté.
L'évolution
des sociétés ouvrières.
Avant d'aborder l'examen du projet
de loi et du rapport de M. de Sadeleer,
il nous parait utile de rappeler briève-
ment comment les sociétés ouvrières
ont évolué depuis environ un siècle.
Cette évolution a étéclairement et irré-
futablement tracée par M. Em. Van-
dervelde dans son bel et intéressant
ouvrage sur les associations 'profession
nelles cCartisans et d'ouvriers en Belgique.{V)
Les corporations auxquelies la révolu-
tion frangaise a eulevé leurs privileges
ont laissé quelques survivances dans
notre pays (a An vers, les Nations a
Furnes, les Biervoerders et les Zakken
dragers a Lierre, les Buildragers, et
quelques autres). Ces corporations
étaient caracténsées 1° par la comple-
xité de leur but (assurance contre la
vieillesse ou ia maiadie, fêtes corpora-
tives,juridiction disciplinaire, cérémo
nies religieuses, minutieuse règlemen-
tation du travail) 2° par l'égalité des
membres, les compagnons et les auxi-
liaires étant exclus de la corporation,
et le travail étant distribué entre les
membres de fagon que personne ne
puisse gagner plus que les autres 3°
par le monopole corporatif dont elles
jouissaient. 4° enfin par l'hérédité pro-
fessionnelle, conséquence de la limita
tion du nombre des membres. Ke-
marquons que les Nations d'Anvers
sont devenues de vraies sociétés capita-
listes, oü l'on paie un livret de baas
jusque 35,000 francs. Les corporations
qui n'ont pu s'adapter aux conditions
nouvelles de l'industrie ont fini par se
dissoudre un certain nombre se sont
transformées en mutualités profession
nelles, seconde forme importante de la
société ouvrière.
Les mutualilès professionnelles eurent
d'abord pour caractères spécifiques
1° leur but a la foisreligieux et mutuel-
liste 2° la réunion dans le même grou
ps des maitres et des compagnons. Ce
lurent des réunions de patrons et d'ou
vriers d'un même métier, ayant pour
but de maintenir et de développer les
relations confraternelles entre gens de
métier, en organisant des fêtes corpora-
tives, des cérémonies religieuses et des
institutions d'assurance contre l'inca-
pacité de travail.
ZD Bruxelles, 1891, 2 vol. in-8".
Cette forme toute transitoire dispa-
rut dès qu'un certain antagonisme se
manifesta entre patrons et ouvriers.
Elle donna naissance a des sociétés de
secours mutuels, sans caractère reli
gieux ni professionnel ,composées exclu-
sivement d'ouvriers, ou a des sociétés
de maintien de prix et aux autres so
ciétés de résistance.
Les sociétés de maintien de prix, forme
la plus ancienne des sociétés de résis
tance, est caractérisée 1° par la com-
plexité du but (fonds de résistance,
caisse de chömage,assurance contre les
maladies, caisse de retraite, bureau de
placement, enseignement profession
nel, ateliers de chömage) 2° par la
tendance au monopole (marquée par
la condition d'être capablede gagner ie
salaire minimum, par l'interdiction du
travail avec les non-syndiqués, par la
limitation de l'apprentissage) 3° par
leur particularisme corporatif (elles
restent en dehors de tout mouvement
politique). Comme exemple, nous
citerons la puissante association des
compositeurs-typographes a Bruxelles.
La forme actuelie des sociétés pro
fessionnelles, la mieux en rapport avec
les conditions de l'industriemécanique,
est le syndicat affilié généralement a un
parti politique. Son but principal est
d'être a même de résister au patron.
Les syndicats du parti ouvrier beige
ont pour caractères 1° la spécialité de
leur but (sociétés de résistance)2° la
libertó compléte d'accès (plus de ten
tative de monopole) 3° leur organisa
tion fédérative (elles f'orment un tout
avec les institutions mutuellistes, coo-
pérati ves et politiques du parti ouvrier)
Les corporations chrétiennes présentent
les mêmes caractères, mais elles ont en
outre un caractère religieux et réunis-
sent les patrons et les ouvriers.
Les sociétés ouvrières libéralesde créa-
tion récente, ne différent des corpora
tions chrétiennes que par l'absence de
caractère religieux.
C'est aux sociétés de résistance que
s'appliqueront les dispositions de la
loi dont nous nous occupons.
Le but cle la loi.
Le but de la ioi est indiqué par le ler
alinéa de l'art. 1 du projet tel que l'a
adopté la commission
Les Unions formées pour l'étude et
la defense de leurs intéréts profes-
sionnels et économiques entre per-
sonnes exerqant dans l'industrie, le
commerce ou i'agriculture, soit la
même profession ou des professions
n similaires, soit le même métier ou
des métiers qui concourent au même
produit, jouissent de la personnifica-
tiou civile dans les limites et sous les
conditions qui résultent des disposi-
tions de la présente loi.
Le texte du projet du gouvernement
ne portalt pas les mots dans l'indus
trie, le commerce ou I'agriculture».
Le texte de la commission exclut du
bénéfice de la loi les Unions formées
entre personnes exergant la même pro-
fession libérale. La commission propose
cette modification a cause de l'impos-
sibilité oü elle s'est trouvée d'appli-
quer a ces Unions les dispositions ulté-
neures de la loi.
Supposons, dit le rapport, une
union de professeurs ou d'instituteurs
qui, la loi promulguée, demanderait
la reconnaissance légale.
Elle ne pourrait comprendre que
des personnes appartenant a l'enseigne-
ment; elle pourrait s'occuper de ce qui
est relatif a la profession même, par
exemple des traitements, des pensions
du personnel enseignantelle ne pour
rait posséder en propriétéou autrement
d'autres immeubles que ceux qui sont
nécessaires pour ses réunions, sociales
professionnelles, pour ses bibliothè-
ques, nos collections ayant un intérêt
professionnel (art. 6 du projet).
Et la fondation d'écoles autres que
les écoles professionnelles, par exem
ple de celles créées pour l'instruction
primaire, la possession, l'enrichisse-
ment de collections destinées a l'in
struction populaire lui seraient inter-
dits paree que ces écoles, ces collections
n'auraient rien de professionnel.
En effèt, ces différents buts at-
teints, il n'en résulterait pas pour les
professeurs ou les instituteurs les avan-
tages collectifs que la loi veut attacher
a l'exercice de la profession ils se se
raient efforcés d'atteindre un autre
but, celui de rendre service a l'ensei-
gnement, a la chose publique.
Prenant un autre exemple, le rap
port conclut qu'une société scientifique
comprenant des personnes de diverses
professions, ne pourrait bénéficier de
ia ioi.
Or, l'exposé des motifs disait
11 n'est pas moins utile que les
professionnels de l'intelligence jouis
sent du même avantage pour l'étude et
la défense de leurs intéréts, lei comme
la, il existe dans notre pays toute une
série de collectivités qui vivent comme
telles, mais d'une fagon précaire, et
auxquelies la loi, consacrant le fait,
doit offrir la sécurité d'une existence
légale.
Devant l'impossibilité d'atteindre ce
but par les dispositions de la loi, la
commission propose de réserver ces
questions, pour en faire, au besoin, la
matière d'une loi séparée.
De sorte que, si i'avis de la commis
sion prévaut devant la Ohambre, les
sociétés qui poursuivent un autre but
que l'interêt professionnel de leurs
membres devront attendre une nouvel
le loi pour jouir des avantages de la
personmficatioD civile. Or, il y a sept
aus que les ouvriers attendent qu'on
s'occupe de la loi concernant leurs
Unions. Patience, professionnels de
l'intelligence
Nous ne méconnaissons nullement
que la reconnaissance des sociétés de
travailleurs des professions libérales
soulève des questions trés délicates. Ce
n'est pas une raison pour l'ajourner in-
définiment.
1 >i*oil pour les Unions
de ifaiï*e le commerce.
Le projet du gouvernement ajoutait
a l'art. 1. les lignes suivantes
et sans préjudice aux disposi
tions relatives aux sociétés commercia-
les ou autres dont elles (les Unions)
prendraient le caractère.
Cette disposition avait pour portée
d'autoriser les syndicats a faire le com
merce.
La commission est d'avis qu'il n'y a
pas lieu d'inscrire ce principe dans la
loi. Elle trouve que le but des Unions
professionnelles n'est pas le lucre que
les opérations commerciales pourraient
avoir, en cas de non-réussite, un fa-
cheux contrecoup sur l'Union elle-mê-
me enfin qu'en rattachant des entre-
prises commerciales a des institutions
professionnelles, on détournerait de
ces institutions les sympathies publi-
ques.
Elle estime d'ailleurs que la non-au-
torisation pour les Unions de faire le
commerce n'empêcherait pas les mem
bres de faire des achats en commun
pour les répartir au prix de revient.
Tel serait le cas, dit le rapport,
d'un syndicat agricole achetant des se-
mences, des engrais, des instruments
aratoires, a utiliser par ses membres
tel sera encore le cas d'un syndicat
d'ouvriers industriels achetant les ou-
tils destinés a l'exercice de la profes
sion de ses affiliés. La commercialité de
l'opération n'existe pas dans l'espèce.
Quand nous disons prix de revient,
nous entendons par la le prix d'achat
plus le remboursement des frais de
gestion.
Une question importante a été soule-
vée en commission. L'art. 7 de la ioi
autorise les Unions a avoir des ateliers
de chömage. L'interdiction de faire le
commerce comprendrait-elle l'inter
diction de vendre les produits des ate
liers de chömage
La commission estime que non, la
vente de ces produits n'ayant pas, au
point de vue de l'objet général du syn
dicat, le caractère d'une profession
habituelle exigé par le Code de com
merce pour caractériser lecommergant.
La loi serait done, a ce point de vue,
interprêtée d'une fagon large, qui ne
nous parait cependant pas d'une logi-
que absolue, et qui pourrait causer des
désagréments aux Unions qui organise-
raient des ateliers de chömage. D'une
fagon générale d'ailleurs, les modifica
tions que la commission a fait subir au
projet du gouvernement nous parais-
sent inspirées par un sentiment de dé-
fiance a l'égard des syndicats profes
sionnels.
dPvoteotioxxcle la litxerté
du travail.
L'art. 15 du projet du gouvernement
proposait une modification au 1 de
l'article 310 duCodepénal, complété
par la loi du 30 Mars 1892. Ce est
ainsi congu
1. Sera puni d'un emprisonne-
ment d'un mois a deux ans et d'une
amende de 50 a 1,000 francs, ou d'une
de ces peines seulement, toute per-
sonne qui, dans le but de forcer la
hausse ou la baisse des salaires, ou de
porter atteinte au libre exercice de
l'industrie ou du travail, auracom-
ruis des violences, proféré des injures
ou des menaces, prononcé des amendes
des defenses, des interdictions ou toute
prescription quelconque, soit contre ceux
qui travaillent, soit contre ceux qui
font travailler.
Le gouvernement proposait la sup
pression des mots soulignés. La com
mission en demande le maintien.
Elle se base sur ce que, si la modifi
cation était admise, 1'Union aurait
le droit de porter atteinte a la liberté
de travail des personnes non syndi-
quées ou de celles faisant partie d'au
tres syndicats, par exemple en défen-
dantases membres de travailler avec
elles.
Nous ne voyons nullement en quoi
l'interdiction pour Pierre de travailler
avec Paul, porte atteinte a la liberté de
travail de Paul. Nous n'avons pas sans
doute sur ce point les lumières spécia-
les de la commission et du rapporteur.
Le rapport estime que la menace
faite par un syndicat de faire cesser
par ses membres de travail dans un
atelier qui emploie un non-syndiqué
est un agissement qui ne peut rester
impuni.
Celui qui est quelque peu au courant
de la situation ouvrière, sait que en ré
gie générale, les ouvriers non-syndi
qués travaillent pour un moindre sa
laire que les ouvriers syndiqués. Si
l'on protégé les non-syndiqués au dé
triment des autres, on forcera les syn
diqués a travailler pour un salaire
moindre que ceux qu'ils jugent néces
saire a leur existence, on leur enlèvera
en d'autres termes tons les avantages
du syndicat.
Si le droit pour un ouvrier de tra
vailler a un salaire aussi minime qu'il
lui plait est un droit qu'il est difficile
de nier,il est incontestable que ce droit,
si l'exercice s'en ótendait quelque peu,
serait de nature a porter atteinte au
droit de celui qui ne peut travailler
que pour unsalaire supérieur.
L'ouvrier sans familie peut, c'est
indéniable, travailler pour un salaire
moindre que l'ouvrier soutien de fa
milie. Si ce dernier se met en grève
tandis que le premier reste au travail,
le droit de grève du premier (droit re-
connu par la loi) n'est-il pas, en fait,
annihilé
Nous savons qu'il y a la des intéréts
contradictoires a concilier dans la me
sure du possible, et que cette concilia
tion est délicate. Mais les législateurs
sont-ils done choisis pour faire des be
sognes sans difficulté Et est-ce en
tranchant, comme c'est le cas ici, la
question en faveur de la minorité con
tre la majorité, que l'on croit avoir
choisi la solution rationnelle
C'est, encore une fois, la défiance a
l'égard des syndicats qui a provoqué
cette decision de la commission.
Dans un article ultérieur, nous exa-
minerons les autres dispositions du
projetdeloi. Ph. de C.
Voor uwe artikels van Pho-
tographie, Toestelsels, Voorwerpgla-
zen, Papier en alle Bijhoorigheden,
zich te begeven bij
Werkplaats ter beschikking der
kalanten.
Toestelsels van alle merk en van
alle prijzen.
In het zelfde huis vindt men ook
eene groote soorlering Brillen,
Warmtemeters voor de boter, Fan
tasie, Kramerwaren, fijne Quincail-
lerie.
du 21 au 28 Aoüt 1896.
Naissances: Sexe mascuhn, 7, id. féminin, 3.
M'ariages
Turck, Augusts, cultivateur et Cail-
liou, Sophie, jardinière.
Dècès
Ghyselen, Maurice, 79 ans, sans
profession, époux de Devos, Marie,
Grand'Place.
Enfants au-dessous de 7 ans
Sexe mascuhn, 1id. féminin, 1.
- U- -