Fl. bartier, État-Civil d'Ypres, La personnification civile des syndicats. Boterstraat, 19, leperen. artist na deze gevaarlijke oefening be groet. Het venitiaansch feest dat de oefe ningen van M. Ciriaque volgde, viel volkomen in ieders smaak en werd hard toegejuicht. Het omringen van het park met de Bengaalsche vlammen, gaf aan de hoornen eene tooverachtige tint en tooide ze met de rijkste kleuren. Het vuurwerk, door M. Caes, vuur- werkmaker des Konings te Brussel, ge lost, eindigde het feest, en is zekerlijk het deel van het programma niet dat minst wel gelukt heeft. De koorde- danser Hansworst en het hanen ge vecht hebben, onder de verschillige stukken vuurwerk, het meest bijval genoten. Al de overige zijn om het even door de geestdriftige toeschou wers zeer toegejuicht geweest. Om in het kort te herhalen, zeggen wij dat het feest overheerlijk en de goede uitval volkomen was. Het is rond 10 1/2 ure geëindigd en al wie er deel aan genomen had hield niet op den lof te verkonden van den gulhar- tigen Voorzitter der Philharmonie, die zoo ruimschoots zijne fortuin benut tigt om zijne medeburgers verlusti gingen te verschaffen. ISbGï" Le rapport de M.de Sadeleer au nom de la commission spéciale qui a exami- né le projet de ioi accordant aux Unions professionnelles la personnification ci vile, est daté du 26 Mars dernier. II avait été entendu que ce projet vien- drait en discussion dans la session écou- lée. Mais la priorité donnée aux pro jets de loi qui avaient pour but d'agir sur les électeurs a forcé la Chambre a se séparer sans avoir pu examiner l'im- portant projet qui lui a été proposé le 7 Aoüt 1889. II est convenu que ce pro jet sera I'un des premiers qui viendront a l'ordre du jour de la prochaine ses sion, ce qui ne veut pas dire, avec le gouvernement dont nous jouissons, qu'il soit prêt d'etre voté. L'évolution des sociétés ouvrières. Avant d'aborder l'examen du projet de loi et du rapport de M. de Sadeleer, il nous parait utile de rappeler briève- ment comment les sociétés ouvrières ont évolué depuis environ un siècle. Cette évolution a étéclairement et irré- futablement tracée par M. Em. Van- dervelde dans son bel et intéressant ouvrage sur les associations 'profession nelles cCartisans et d'ouvriers en Belgique.{V) Les corporations auxquelies la révolu- tion frangaise a eulevé leurs privileges ont laissé quelques survivances dans notre pays (a An vers, les Nations a Furnes, les Biervoerders et les Zakken dragers a Lierre, les Buildragers, et quelques autres). Ces corporations étaient caracténsées 1° par la comple- xité de leur but (assurance contre la vieillesse ou ia maiadie, fêtes corpora- tives,juridiction disciplinaire, cérémo nies religieuses, minutieuse règlemen- tation du travail) 2° par l'égalité des membres, les compagnons et les auxi- liaires étant exclus de la corporation, et le travail étant distribué entre les membres de fagon que personne ne puisse gagner plus que les autres 3° par le monopole corporatif dont elles jouissaient. 4° enfin par l'hérédité pro- fessionnelle, conséquence de la limita tion du nombre des membres. Ke- marquons que les Nations d'Anvers sont devenues de vraies sociétés capita- listes, oü l'on paie un livret de baas jusque 35,000 francs. Les corporations qui n'ont pu s'adapter aux conditions nouvelles de l'industrie ont fini par se dissoudre un certain nombre se sont transformées en mutualités profession nelles, seconde forme importante de la société ouvrière. Les mutualilès professionnelles eurent d'abord pour caractères spécifiques 1° leur but a la foisreligieux et mutuel- liste 2° la réunion dans le même grou ps des maitres et des compagnons. Ce lurent des réunions de patrons et d'ou vriers d'un même métier, ayant pour but de maintenir et de développer les relations confraternelles entre gens de métier, en organisant des fêtes corpora- tives, des cérémonies religieuses et des institutions d'assurance contre l'inca- pacité de travail. ZD Bruxelles, 1891, 2 vol. in-8". Cette forme toute transitoire dispa- rut dès qu'un certain antagonisme se manifesta entre patrons et ouvriers. Elle donna naissance a des sociétés de secours mutuels, sans caractère reli gieux ni professionnel ,composées exclu- sivement d'ouvriers, ou a des sociétés de maintien de prix et aux autres so ciétés de résistance. Les sociétés de maintien de prix, forme la plus ancienne des sociétés de résis tance, est caractérisée 1° par la com- plexité du but (fonds de résistance, caisse de chömage,assurance contre les maladies, caisse de retraite, bureau de placement, enseignement profession nel, ateliers de chömage) 2° par la tendance au monopole (marquée par la condition d'être capablede gagner ie salaire minimum, par l'interdiction du travail avec les non-syndiqués, par la limitation de l'apprentissage) 3° par leur particularisme corporatif (elles restent en dehors de tout mouvement politique). Comme exemple, nous citerons la puissante association des compositeurs-typographes a Bruxelles. La forme actuelie des sociétés pro fessionnelles, la mieux en rapport avec les conditions de l'industriemécanique, est le syndicat affilié généralement a un parti politique. Son but principal est d'être a même de résister au patron. Les syndicats du parti ouvrier beige ont pour caractères 1° la spécialité de leur but (sociétés de résistance)2° la libertó compléte d'accès (plus de ten tative de monopole) 3° leur organisa tion fédérative (elles f'orment un tout avec les institutions mutuellistes, coo- pérati ves et politiques du parti ouvrier) Les corporations chrétiennes présentent les mêmes caractères, mais elles ont en outre un caractère religieux et réunis- sent les patrons et les ouvriers. Les sociétés ouvrières libéralesde créa- tion récente, ne différent des corpora tions chrétiennes que par l'absence de caractère religieux. C'est aux sociétés de résistance que s'appliqueront les dispositions de la loi dont nous nous occupons. Le but cle la loi. Le but de la ioi est indiqué par le ler alinéa de l'art. 1 du projet tel que l'a adopté la commission Les Unions formées pour l'étude et la defense de leurs intéréts profes- sionnels et économiques entre per- sonnes exerqant dans l'industrie, le commerce ou i'agriculture, soit la même profession ou des professions n similaires, soit le même métier ou des métiers qui concourent au même produit, jouissent de la personnifica- tiou civile dans les limites et sous les conditions qui résultent des disposi- tions de la présente loi. Le texte du projet du gouvernement ne portalt pas les mots dans l'indus trie, le commerce ou I'agriculture». Le texte de la commission exclut du bénéfice de la loi les Unions formées entre personnes exergant la même pro- fession libérale. La commission propose cette modification a cause de l'impos- sibilité oü elle s'est trouvée d'appli- quer a ces Unions les dispositions ulté- neures de la loi. Supposons, dit le rapport, une union de professeurs ou d'instituteurs qui, la loi promulguée, demanderait la reconnaissance légale. Elle ne pourrait comprendre que des personnes appartenant a l'enseigne- ment; elle pourrait s'occuper de ce qui est relatif a la profession même, par exemple des traitements, des pensions du personnel enseignantelle ne pour rait posséder en propriétéou autrement d'autres immeubles que ceux qui sont nécessaires pour ses réunions, sociales professionnelles, pour ses bibliothè- ques, nos collections ayant un intérêt professionnel (art. 6 du projet). Et la fondation d'écoles autres que les écoles professionnelles, par exem ple de celles créées pour l'instruction primaire, la possession, l'enrichisse- ment de collections destinées a l'in struction populaire lui seraient inter- dits paree que ces écoles, ces collections n'auraient rien de professionnel. En effèt, ces différents buts at- teints, il n'en résulterait pas pour les professeurs ou les instituteurs les avan- tages collectifs que la loi veut attacher a l'exercice de la profession ils se se raient efforcés d'atteindre un autre but, celui de rendre service a l'ensei- gnement, a la chose publique. Prenant un autre exemple, le rap port conclut qu'une société scientifique comprenant des personnes de diverses professions, ne pourrait bénéficier de ia ioi. Or, l'exposé des motifs disait 11 n'est pas moins utile que les professionnels de l'intelligence jouis sent du même avantage pour l'étude et la défense de leurs intéréts, lei comme la, il existe dans notre pays toute une série de collectivités qui vivent comme telles, mais d'une fagon précaire, et auxquelies la loi, consacrant le fait, doit offrir la sécurité d'une existence légale. Devant l'impossibilité d'atteindre ce but par les dispositions de la loi, la commission propose de réserver ces questions, pour en faire, au besoin, la matière d'une loi séparée. De sorte que, si i'avis de la commis sion prévaut devant la Ohambre, les sociétés qui poursuivent un autre but que l'interêt professionnel de leurs membres devront attendre une nouvel le loi pour jouir des avantages de la personmficatioD civile. Or, il y a sept aus que les ouvriers attendent qu'on s'occupe de la loi concernant leurs Unions. Patience, professionnels de l'intelligence Nous ne méconnaissons nullement que la reconnaissance des sociétés de travailleurs des professions libérales soulève des questions trés délicates. Ce n'est pas une raison pour l'ajourner in- définiment. 1 >i*oil pour les Unions de ifaiï*e le commerce. Le projet du gouvernement ajoutait a l'art. 1. les lignes suivantes et sans préjudice aux disposi tions relatives aux sociétés commercia- les ou autres dont elles (les Unions) prendraient le caractère. Cette disposition avait pour portée d'autoriser les syndicats a faire le com merce. La commission est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'inscrire ce principe dans la loi. Elle trouve que le but des Unions professionnelles n'est pas le lucre que les opérations commerciales pourraient avoir, en cas de non-réussite, un fa- cheux contrecoup sur l'Union elle-mê- me enfin qu'en rattachant des entre- prises commerciales a des institutions professionnelles, on détournerait de ces institutions les sympathies publi- ques. Elle estime d'ailleurs que la non-au- torisation pour les Unions de faire le commerce n'empêcherait pas les mem bres de faire des achats en commun pour les répartir au prix de revient. Tel serait le cas, dit le rapport, d'un syndicat agricole achetant des se- mences, des engrais, des instruments aratoires, a utiliser par ses membres tel sera encore le cas d'un syndicat d'ouvriers industriels achetant les ou- tils destinés a l'exercice de la profes sion de ses affiliés. La commercialité de l'opération n'existe pas dans l'espèce. Quand nous disons prix de revient, nous entendons par la le prix d'achat plus le remboursement des frais de gestion. Une question importante a été soule- vée en commission. L'art. 7 de la ioi autorise les Unions a avoir des ateliers de chömage. L'interdiction de faire le commerce comprendrait-elle l'inter diction de vendre les produits des ate liers de chömage La commission estime que non, la vente de ces produits n'ayant pas, au point de vue de l'objet général du syn dicat, le caractère d'une profession habituelle exigé par le Code de com merce pour caractériser lecommergant. La loi serait done, a ce point de vue, interprêtée d'une fagon large, qui ne nous parait cependant pas d'une logi- que absolue, et qui pourrait causer des désagréments aux Unions qui organise- raient des ateliers de chömage. D'une fagon générale d'ailleurs, les modifica tions que la commission a fait subir au projet du gouvernement nous parais- sent inspirées par un sentiment de dé- fiance a l'égard des syndicats profes sionnels. dPvoteotioxxcle la litxerté du travail. L'art. 15 du projet du gouvernement proposait une modification au 1 de l'article 310 duCodepénal, complété par la loi du 30 Mars 1892. Ce est ainsi congu 1. Sera puni d'un emprisonne- ment d'un mois a deux ans et d'une amende de 50 a 1,000 francs, ou d'une de ces peines seulement, toute per- sonne qui, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires, ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail, auracom- ruis des violences, proféré des injures ou des menaces, prononcé des amendes des defenses, des interdictions ou toute prescription quelconque, soit contre ceux qui travaillent, soit contre ceux qui font travailler. Le gouvernement proposait la sup pression des mots soulignés. La com mission en demande le maintien. Elle se base sur ce que, si la modifi cation était admise, 1'Union aurait le droit de porter atteinte a la liberté de travail des personnes non syndi- quées ou de celles faisant partie d'au tres syndicats, par exemple en défen- dantases membres de travailler avec elles. Nous ne voyons nullement en quoi l'interdiction pour Pierre de travailler avec Paul, porte atteinte a la liberté de travail de Paul. Nous n'avons pas sans doute sur ce point les lumières spécia- les de la commission et du rapporteur. Le rapport estime que la menace faite par un syndicat de faire cesser par ses membres de travail dans un atelier qui emploie un non-syndiqué est un agissement qui ne peut rester impuni. Celui qui est quelque peu au courant de la situation ouvrière, sait que en ré gie générale, les ouvriers non-syndi qués travaillent pour un moindre sa laire que les ouvriers syndiqués. Si l'on protégé les non-syndiqués au dé triment des autres, on forcera les syn diqués a travailler pour un salaire moindre que ceux qu'ils jugent néces saire a leur existence, on leur enlèvera en d'autres termes tons les avantages du syndicat. Si le droit pour un ouvrier de tra vailler a un salaire aussi minime qu'il lui plait est un droit qu'il est difficile de nier,il est incontestable que ce droit, si l'exercice s'en ótendait quelque peu, serait de nature a porter atteinte au droit de celui qui ne peut travailler que pour unsalaire supérieur. L'ouvrier sans familie peut, c'est indéniable, travailler pour un salaire moindre que l'ouvrier soutien de fa milie. Si ce dernier se met en grève tandis que le premier reste au travail, le droit de grève du premier (droit re- connu par la loi) n'est-il pas, en fait, annihilé Nous savons qu'il y a la des intéréts contradictoires a concilier dans la me sure du possible, et que cette concilia tion est délicate. Mais les législateurs sont-ils done choisis pour faire des be sognes sans difficulté Et est-ce en tranchant, comme c'est le cas ici, la question en faveur de la minorité con tre la majorité, que l'on croit avoir choisi la solution rationnelle C'est, encore une fois, la défiance a l'égard des syndicats qui a provoqué cette decision de la commission. Dans un article ultérieur, nous exa- minerons les autres dispositions du projetdeloi. Ph. de C. Voor uwe artikels van Pho- tographie, Toestelsels, Voorwerpgla- zen, Papier en alle Bijhoorigheden, zich te begeven bij Werkplaats ter beschikking der kalanten. Toestelsels van alle merk en van alle prijzen. In het zelfde huis vindt men ook eene groote soorlering Brillen, Warmtemeters voor de boter, Fan tasie, Kramerwaren, fijne Quincail- lerie. du 21 au 28 Aoüt 1896. Naissances: Sexe mascuhn, 7, id. féminin, 3. M'ariages Turck, Augusts, cultivateur et Cail- liou, Sophie, jardinière. Dècès Ghyselen, Maurice, 79 ans, sans profession, époux de Devos, Marie, Grand'Place. Enfants au-dessous de 7 ans Sexe mascuhn, 1id. féminin, 1. - U- -

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De Strijd – La Lutte (1894-1899) | 1896 | | pagina 3