REPARATION
M*araissant Ie Samedi. Verschijnende des Zaterdags.
l'union fait la force. Administration et Redaction nic de Dixinude, SI, Ypres. eendracht maart macht.
Journal
libéral démocratique
d'Ypres et de FArrondissement
Vrijzinnig
volksgezind weekblad van
leperen en van het Arrondissement
Samedi, 20 Février 1897.
5 centimes le numéro.
5e année. IV0 16.
dUlDieiTSIRE.
PRIX DE L'ABONNEMENT:
Par an 3 francs.
Par an 3 fr. 5 O.
Annonces 10 centimes la ligne.
Réclames25
Annonces judiciaires 1 fr. la ligne
Nous, LÉOPOLD DEUX, Roi des
Beiges, a tous présents et a venir, fai-
sons savoir
Le Tribunal de première Instance,
séant a Ypres, Flandre Occidentale, a
prononcé le Jugement suivant
Mn csanse r Monsieur Émile
DENVEERDT, ouvrier-imprimeur do-
micilié et demeurant a Ostende, rue de
la Ohapelle, admis au bénétice de la
Ïrocédure gratuite par Jugement du
ribunal Civil d'Ypres, en date du
trente-et-un Janvier mil huit cent no
nante-six, ayant pour avoué Maitre
Ernest NOLF, demeurant a Ypres
Oontre Brunon CALLE-
WAERT-DEMEULENAERE, éditeur-
imprimeur a Ypres, défendeur repré-
senté par Maitre COLAERT.
Après une inutile tentative de conci
liation la cause a été introduite par
exploit d'ajournement de l'huissier
Louis BREYNE, en date du deux Mars
nail huit cent nonante-six dument en
registré, et régulièrement portée a 1'au
dience du onze Mars mil huit cent no
nante-six ou Maitre Alfred LAHEY-
NE, pour le demandeur, a pris les
conclusions suivantes, faisant sufiisam-
ment connaitre le point de fait et le
point de droit
Attendu que dans un article inséré
sous la rubnque tentative criminel-
le dans le numéro du vingt-sept No-
vembre mil huit cent nonante-cmq du
Journal J Ypres (port-ant en marge la
relation suivante Enregistré a Ypres
deux röles sans renvoi le sept Février
mil huit cent nonante-six, numéro cin-
quante-huit, folio trente-deux, case
septil est dfx deux francs quarante
centimes. Le Recevenr, (signé) E. Min-
naert duquel Journal l'ajourné est
[éditeur responsable, il est relaté qu'a
la date du vingt-cinq Novembre mil
huit cent nonante-cinq, vers neuf heu-
reset demie du matin, un coup de re
volver a été tiré dans une fenêtre d'une
dépendance du magasin de Monsieur
Jules BAUS, rue de Lille, numéro
vingt-huit a Ypres, que ce dernier se
trouvait dans la place avec son tailleur,
Monsieur Jules Spinnewyn, au moment
ou le coup fut tiré, que le coup est
parti et ne peut être parti que de la
maison voisine occupée par le sieur D
Attendu que le demandeur est clai-
rement désigné dans l'article comme
devant ou pouvant être l'auteur du
prétendu méfait dont Monsieur Jules
Baus aurait pu être victioie
Attendu que cette désignation se
trouve renforcée par la phrase Est-ce
un commencement d'exécution des
menaces qui out été adressées a plu-
sieurs catholiques avant et même de-
puis l'élection, Monsieur Emile De-
weerdt étant notoirement connu com
me libéral
Attendu qu'il est manifesto qu'en
désignant le demandeur comme l'au
teur probable ou tout au moins en fai
sant planer sur lui des soupQons de
culpabilité, l'auteur de l'article a agi
méchamment et dans l'intention de
nuire au demandeur en l'exposant au
mépris et a la haine de sesconcitoyens;
Attendu qu'il résulte de l'enquête
Judiciaire, a laquelle il a été procédé,
que rieu ne peut être reproché au do-
mandeur, puisque l'enquête a abouti a
une ordonnance de non-lieu qu'en
conséquence l'accusation dirigée con-
tre lui est calomnieuse et difiamatoire
Attendu qu'il n'est point douteux
que l'article incriminé est dommagea-
bie pour le demandeur, qu'il l'est
d'autant plus qu'a raison du commer
ce exercé par sa femme et de la néces-
sité dans laquelle il se trouve de ga-
gner sa vie et celle de sa nombreuse fa
milie, il lui importe de conserver in
tacts sou honneur et sa réputation
Attendu au surplus qu'en faisant
passer le demandeur comme capable
d'exécuter les prétendues menaces qui
auraient été adressées a plusieurs catho
liques avant et même depuis l'élection,
l'article incriminé a tendu a le rendre
odieux a ses concitoyens en général et
plus spécialement aux catholiques
qu'il a eu et aura pour conséquence
eertaine de léser le demandeur dans le
commerce exercé par sa femme en dé-
tournant de chez elle une partie de la
clientèle qu'elle avait et pourrait ac-
quérir
Entendre dire que l'article incriminé
est difiamatoire et dommageable, en
conséquence s'entendre le défendeur
condamner a payer au demandeur la
somme de deux mille francs a titre de
dommages-intérêts ou toute autre a
arbitrer par le Tribunal s'entendre
en outre condamner a voir insérer ie
Jugement a intervenir dans son jour
nal Le Journal d'Ypres a deux re
prises différentes sous la rubrique Ré-
paration Judiciaire et a ses frais
Entendre autoriser le demandeur a
faire insérer led.it jugement dans tels
autres journaux qu'il lui plaira et aux
frais du défendeur, frais récupérables
sur simples quittances des éditeurs des
journaux, ces dernières insertions jus-
qu'a concurrence de mille francs
s'entendre condamner le défendeur aux
intéréts judiciaires et dépens, le tout
par jugement exécutoire par provision
nonobstant opposition ou appel et
sans caution Le tout recouvrable par
voie de contrainte par corps. Action
évaluée pour la compéteace a trois
mille francs.
Maitre Colaert, dans un écrit de con
clusions signifié, en date du deux Avril
mil huit cent nonante-six, et dont les
motifs sont tenus pour ici énoncés, con-
clut a ce qu'il plüt au Tribunal dé-
bouter le demandeur de ses fins avec
dépens se réservant le défendeur d'é-
tablir par témoins que le demandeur
lui-même a recounu que le coup ne
pouvait être parti que de la fenêtre de
son grenier.
Maitre Laheyne, dans son écrit si
gnifié en date du vingt-un Avril mil
huit cent nonante-six, dont les motifs
sont tenus pour ici reproduits, déciara
persister dans ses précédentes conclu
sions et dénier formellement que le
demandeur eut jamais reconnu que le
coup de feu ne pouvait être parti que
de chez lui.
Maitre Laheyne s'étant retiré comme
avoué, Maitre Ernest Nolf par acte
d'avoué a avoué, enregistré en date du
huit Octobre mil huit cent nonante-
six et signifié a Maitre Colaert, en date
du six Octobre mil huit cent nonante-
six, se constitua avoué pour le deman
deur.
Dans un nouvel écrit de conclusions
dont les motifs sont tenus pour ici re
produits et qui fut signifié a Maitre
Ernest Nolf, en date du 9 Décembre
mil huit cent nonante-six, Maitre Co
laert conclut a ce qu'il plut au Tribu
nal débouter le demandeur de ses fins
avec dépens et pour autant que de be-
soin autoriser le défendeur a établir
par témoins que le demandeur lui-
même a reconnu que le coup ne pou
vait être parti que de chez lui.
Enfiu dans un acte de répliques, si
gnifié en date du huit Décembre mil
huit cent nonante-six, Maitre Ernest
Nolf conclut pour les motifs ici tenus
pour reproduits a ce qu'il plut au Tri
bunal rejeter les conclusions tant prin-
cipales qu'incidentelles de la partie
défenderesse et lui allouer hie et nunc a
lui demandeur les fins de son exploit
introductif d'instance.
Ces conclusions et répliques lues a
l'audience ont été de part et d'autre
régulièremeuc signifiées.
Aux audiences des vingt-trois Octo
bre et onze Décembre mil huit cent
nonante-six, parties out développé
ieurs moyens et le Tribunal, tenant la
cause en délibéré, a remis le prononcé
au quinze Janvier mil huit cent nonan-
te-sept.
En droit le demandeur a-t-il été suf-
fisamment désigné et a-t-il été difl'amé
par l'article incriminé Y a-t-il lieu
d'accueillir ses conclusions et dans
quelle mesure Quid des dépens
bur quoi délibérant, le Tribunal, après
avoir entendu le ministère public en
son avis, veiidit, a Fsiiulidu-
ce du quinze Janvier
in.il huit cent nonante-
sept, le J agement sui-
yant
Attendu que Faction tend a ce que
le défendeur soit condamné, même par
corps, primo a payer au demandeur,
une somme de deux mille francs a titre
de dommages-intérêts secundo: a pu
blier dans le Journal J Ypres édité
par lui, le Jugement a intervenir et
tertio aux frais, jusqu'a concurrence
de mille francs de l'insertion de cette
décision dans tels autres journaux qu'il
plaira au demandeur
Attendu que cette demande est fon-
dée sur le préj udice que lui aurait cau-
sé l'article inséré sous la rubrique
tentative criminelle dans le numéro
du vingt-sept Novembre mil huit cent
nonante-cinq, enregistré, du Journal
J Ypres
Attendu que le passage incriminé de
eet article est ainsi con<ju Tentative
criminelle Lundi matin, vers neuf
heures et demie, un coup de revolver
a été tiré dans une fenêtre d'une dé
pendance du magasin de Monsieur Ju
les Baus, rue de Lille, numéro vingt-
huit. Monsieur Baus se trouvait dans
la place avec son tailleur, Monsieur
Jules Spinnewyn, au moment ou le
coup fut tiré. La balie du calibre dou-
ze, a traversé uncarreau de vitre, le
rideau de la fenêtre et est tombée prés
de la cheminée. Le coup est parti et ne
peut être parti que de la maison voi
sine occupée par le sieur D.
Est-ce un commencement d'exécu
tion des menaces qui ont été adressées
a plusieurs catholiques avant et même
depuis l'élection Espérons que la lu-
mière se fera et que le coupable sera
découvert
Attendu que le défendeur méconnait
que le demandeur soit directement vi
se dans l'article qu'il prétend que la
maison du demandeur est seulement
désignée comme devant être celle d'ou
le coup de feu est parti, mais que ce
copp peut avoir été tiré par des ou-
vriers, des enfants, le pensionnaire du
demandeur ou même par un intrus
Attendu que si le demandeur n'est
pomt désigné nominativement dans
l'article, on y trouve des énonciations
qui suppléent au défaut du nom et que
la généralité des lecteurs du journal
n'a pu se méprendre sur l'identité du
demandeur qu'au surplus, l'allusion
est manifeste et les termes de l'article,
mis en rapport avec l'intitulé tenta
tive criminelle ne peuvent laisser au-
cun doute quant a l'intention de son
auteur
Attendu que l'article incriminé con-
tient l'imputation d'un fait précis de
nature a porter atteinte a l'honneur du
demandeur et a l'exposer au mépris
public
Attendu, en efi'et, que le Journal a
représenté le fait de la balie qui était
venue s'abattre, le vingt-cinq Novem
bre mil huit cent nonante-cinq, dans
la maison de Monsieur Baus, non com
me un accident, mais comme un atten
tat criminel perpétré par le demandeur
dans un moment d'exaltation politi
que
Attendu que l'article incriminé re-
présente, done, le demandeur comme
coupable d'un fait odieux
Attendu que le défendeur excipe
vainement de sa bonne foi pour échap-
per a la responsabilité de 1 insinuation
difiamatoire qu'il a publiée qu'en
eflet, si le Journaliste a le droit incon
testable de raconter a ses lecteurs, les
accidents, méfaits et sinistres, il faut,
cependant, qu'il n'accueille qu'avec
une prudente réserve les bruits atten-
toires a l'honneur d'autrai
Attendu que, dans l'espèce, le défen
deur a négligé de prendre les précau-
tions les plus vulgaires pour s'assurer
si réellement l'acte avait été commis
par le demandeur et l'a, ainsi, exposé
a la haine de ses concitoyens
Attendu que c'est également a, tort
que le défendeur prétend s'être sous-
trait a toute responsabilité en publiant
dans le numéro de son journal du
vingt-deux Février mil huit cent no
nante-six, une rétractation du fait im-
prudemment attribué par lui au de
mandeur dès qu'il a eu connaissance
de l'ordonnance du Tribunal de ce
siége, en date du vingt-quatre Janvier
mil huit cent nonante-six, enregistrée,
en cause d'inconnus, aux termes de
laquelle le Tribunal déclarait qu'il
n'y avait plus lieu d'instruire du chef
de l'acte dont s'était plaint Monsieur
Bausqu'en eflet, la prétendue ré
tractation n'a, ni sous le rapport du
fond, ni sous celui de la forme, de pro
portion avec l'efi'et produit par l'arti
cle incriminéqu'au surplus, cette
rectification n'a paru que dans Ie nu
méro du vingt-deux Février mil huit
cent nonante-six, alors que l'instance
actuelle était engagée, par l'exploit du
huit Février, en conciliation devant
Monsieur le Juge de Paixqu'elle
est, done, tardive
Attendu que c'est sans fondement
que le défendeur demande a établir
par témoins que le demandeur lui-
même a reconnu que le coup ne pou
vait être parti que de chez luiqu'en
eflet, l'insinuation contenue dans l'ar
ticle incriminé portait bien au-dela de
la constatation de ce simple fait que
cette ofire de preuve, est, done, non
recevable
Attendu qu'il n'est justifié d'aucun
dommage materiel, mais que le dom-
mage moral est incontestable que ce
préj udice sera équitablement réparé
par i'allocation de la somme ci-après
POUR LA VILLE,
POUR LA PROVINCE,
Pour les annonces de Frauce et de Belgique [excepté les
deux Flandresjs'adresser a 1'Agence Havas, Bruxel-
les, rue de la Madeleine, 32, et a Paris,
agence de la Bourse.