Journal libéral démocratique d'Ypres et de FArrondissement Vrijzinnig volksgezind weekblad van leperen en van het Arrondissement Devons-nous avoir une armée Travail du Dimanche et repos dominical. O Samedï, 3 Juillet 1897. 5 centimes le numéro. 56 an nee. IV0 55. PRIX DE L'ABONNEMENT Par an £5 franca. Par an SÏ fr. 50. Annonces 10 centimes la ligne. Réclames 25 Annonces judiciaires 1 fr. la ligne. B'araissani le Mametli. Verschijnende des 'Muterduys. L UNION FAIT LA FORCE. O'est une these chère a M. Coremans et a ses imitateurs, que notre neutra- lité étant garantie par les puissances, nous ne devons nullement nous prépa- rer a la défendre, le cas échéant, et nous devons compter sur les puissan ces pour nous préserver en cas de guerre. La thèse est séduisante, paree que si elle était fondée, elle permettrait de supprimer presque complètement le budget de la guerre, qui pèse si lourd sur le peuple beige. Mais la thèse est fausse. M. De Ridder, professeur a la faculté de droit de l'Université de Gand, l'a péremptoirement prouvé dans sa ré- Ïionse au referendum organisé par 'Jütoile beige sur la question militaire, Nous reproduisons l'intéressante et démonstrative lettre de M. De Ridder. J'estime qu'on ne peut accorder aucune importance a l'opinion d'après laquelle notre neutralité nous dispenserait de toute action défensive, les puissances garantes ayant seules qualité pour nous protéger contre l'envahisseur. Cette dispense ne figure, en effet, dans aucun des actes internationaux relatifs a la reconnaissance de l'indépendance beige. J'ai dit cette dispense il serait plus correct de parler de déchéance. Les états souverains ont le droit de prendre toutes les mesures propres a leur conservation, done d'adopter l'organisation militaire, qui est nécessaire au maintitn de leur autonomie. La Belgique a-t-elle été déclarée déchue de cette prerogative Pour l'admettre, il fau- drait une clause claire, catégorique dans les traités, et cette clause n'existe pas. Est-il besoin d'ajouter que les déchéances ne se présument pas et qu'on ne privé pas tacite- ment un état indépendant d'une portion es- sentielle de ses droits de souveraineté Les faits démontrent, du reste, que la Belgique n'a pas entendu accepter, ni les puissances lui imposer cette condition humi- liante. Au mois d'Aoüt 1831, une armée hollandaise envahit le territoire beige. En exécution du traité des dix-huit articles auquel le Congres national venait d'adhérer, le roi Léopold réclame l'intervention de la France et de l'Angleterre mais en même temps, il court prendre le commandement des troupes beiges, destinées a arrêter la rnarehe de l'envahisseur. Des engagements ont lieu aux environs de Louvain. Cette action défensive, formellement auto- risée par l'article 9 du traité est-elle blamée par les puissances garantes Considérée comme l'usurpation d'un droit qui n'appar- tenait qu'a elles On ne pourrait produire aucun document a l'appui d'une semblable assertion. Des faits positifs établissent, au contraire qu'elles sont d'accord avec le Roi sur l'interprétation de l'acte international, qui venait de régler la situation de la Belgi que. Cédant aux instances de ses ministres, Léopold Ier entreprend d'arrêter la marche des troupes francaises envoyées a notre se- cours. Le 6 Aoüt, il écrit au maréchal Gé- rard pour qu'il suspende tout mouvement en avant. Le 9 Aoüt, le Roi dit encore dans une lettre au général Belliard Les cir- constances se trouvant si favorables, je crois qu'il est urgent d'arrêter le mouve ment du maréchal Gérard Ie sentiment est extrêmement fort dans l'armée, et je le trouve naturel, de combattre sans se- eours ètr anger. Administration et Redaction rue de Dixmude, öl, Ynres. L'illusion, c'en était une, ne fut pas de longue durée. Dans cette même journée du 9, on apprit la dispersion de l'armée de la Meuse, commandée par le général Daine. Un nouvel appel est fait alors aux forces francaises, celles-ei se remettent en mar che le 11 elles sont a Namur et a Mons, et le 13 a Louvain en face des Hollandais. Vous le voyez, monsieur le Directeur, on n'avait pas encore imaginé en 1831, la thèse d'après laquelle nous devrions assister impassibles a l'invasion du sol national. Le traité des 24 articles est muet sur ia question. Mais une connaissance même superfioielle de l'histoire suffit, du reste, a démontrer que les puissances n'ont pas pu vouloir nous enlever le droit de nous dé fendre. L'Europe s'est toujours opposée, au moins depuis le dix-septième siècle, a toute extension de la France a nos dépens. De la les coalitions formées et les guerres sou tenues contre Louis XIV. De la, aussi, après la guerre de la succession d'Espagne, le transfert de nos provinces a ia maison d'Autriche (la couronne d'Espagne venait d'échoir au petit-fils du grand Roi) et le traité de la Barrière qui autorise les Provin ces Unies a mettre des garnisons dans les forteresses beiges situées ie long de la fron- tière francaise. De la enfin, la constitution du royaume des Pays-Bas en 1815, et, lorsque la Révolution de 1830 fait tomber cette barrière nouvelle érigée par la diplo matie, le recours a une autre combinaison la neutralité du nouvel état sous la garantie des puissances. Depuis deux siècles, l'Europe s'efforce de contrecarrer les projets de la France sur nos provinces comment admettre qu'elle aurait en 1830, renoncé a se servir, en fa veur de cette politique séculaire, des for ces militaires que i'Etat beige est capable de réuuir II y aurait la une inconséqueuce inexplicable. La vérité est que Ia Belgique, pour répondre aux intentions des puissan ces, a le droit et le devoir d'adopter un sys- tème de défense militaire, le plus efficace possible. Faut-il invoquer d'autres faits pour prou- ver que cette obligation nous incombe Je rappellerai les événements de 1870. Si, au lieu d'être enfermée dans Sédan, l'armée francaise eüt été acculée a notre frontière, elle eüt inévitablement, sous la poussée irrésistible des troupes allemandes pénétré sur notre territoire. Notre devoir était alors de procéder de suite au désarmement et a l'internement de ces troupes. A défaut de ces mesures les armées allemandes devaient, d'après les ordres de l'ótat-major général, suivre l'ennemi et notre pays serait devenu ainsi le theatre des operations militaires. De semblables événements peuvent se reproduire. Si une violation du territoire se produisait dans de telles circonstances, pourrions-nous, avec notre armée telle qu'elle existe actuellement, remplir inté- gralement tous nos devoirs Pourrions-nous arrêter, désarmer les corps de troupes qui franchiraient la frontière Aurions-nous du moins l'excuse d'avoir pris toutes les precau tions possibles en vue de faire respecter notre neutralité Je ne le pense pas. II me semble qu'en garantissant notre in- dépendance et notre neutralité, les puissan ces n'ont fait que ce que font les lois quand elles promettent aux citoyens la protection de la police et de la gendarmerie. Tout indi vidu menacé dans sa personne ou dans ses biens conserve le droit de résister d'abord aux actes de violence dont il est l'objet. Le droit de légitime défense ne peut être refusé aux états, victimes d'une agression, pas plus qu'a de simples particuliere. Je me suis tenu jusqu'ici sur le terrain du droit j'ai discuté la teneur des traités. Mais il y a plus. Peut-on avoir une con- fiance illimitée dans les traités même les plus ciairs Qu'on cite done ceux qui n'ont jamais été violés Faudrait-iJ. compter beaucoup sur les conventions de 1831 et de 1839, si les puissances ne croyaient plus avoir intérêt au maintien de notre indépen- dance J'avoue que Ia garantie me parai- trait illusoire. Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras. Tachons d'avoir une bonne armée et comp- tons-y autant at pius que sur les promesses des traités. La prudence Ia plus élémentaire le commande. Cette bonne armée, que M. De Rid der estime, avecraison, nécessaire a la défense éventuelle de notre neutralité, nous pouvons l'avoir, sans augmenta tion des charges financières et person- nelles, par la répartition plus égale de ces dernières et par une réduction et un emploi plus rationnel du temps de service. Ph. de C. III. Ij-i Smisse. (2) La loi de -1877. C'est la Suisse qui, la première en Europe, a édicté une loi sur le travail dans les fabriques. Cette loi, qui date de 1877, a été prise en vertu de Parti ele 84 de ia Constitution fédérale du 29 Mai 1874, portant La Confédéra- n tion a ie droit de statuer des pres- n criptiorts uniformes sur le travail des jj enfants dans les fabriques, sur la du- ree du travail qui pourra y être im- posé aux adultes, ainsi que sur la protection a accorder aux ouvriers contre l'exercice des industries insa- lubres et dangereuses. On voit que ce n'est pas d'aujourd'hui que la Suisse a renoncé au laisser faire, laisser passer de l'école manchestérienne. La loi de 1877, approuvée par un referendum, entra en vigueur ie 1' Janvier 1878. Les principales dispositions étaient les suivantes Obligation pour les patrons d'aviser l'autorité locale des accidents survenus pendant le travail Affirmation du principe de la res- ponsabilité civile des patrons -, Obligation du règlement de fabri- que Réglementation du mode de paie- ment des salairea Fixation de la journée de travail a un maximum de 11 heures, réduit a 10 heures la veille des Dimanches et jours fériés Réglementation du travail de nuit, du travail du Dimanche, du travail des femmes et des enfants. Depuis 1891, la loi s'applique aux étabhssements occupant au moins 10 ouvriers (la limite était auparavant de 25)a tous ceux qui otfrent des dan gers exceptionnels pour la vie et la santé des ouvriers enfin a ceux qui emploient des moteurs mécaniques ou qui occupent des personnes de moins de 18 ans, pourvu qu'ils comptent au moins 5 ouvriers. Elle atteint done un grand nombre de petits ateliers en même temps que les grands. (I) Voir nos n°s 29 a 32. (V D'après un rapport de M. Em, Waxwei- ler, ingénieur, attaché ïi l'Oflïce du Travail. Travail du Dimanchevol. V, p.p. 111-254. EENDRACHT MAAKT MACHT. Le repos du Dimanche. Les dispositions de Ia loi de 1877 qui concernent le repos du Dimanche trou- vaient des précódents dans la législa- tion do presque tous les cantons suis ses. Elles étaient réclamées bien plus par l'opinion publique que par les ou vriers eux-mêmes, qui n en avaient ja mais fait l'objet d une revendication spécialeelles contribuèrent pour beaucoup a obtenir a la loi l'adhésion des cantons catholiques, qui la votè- rent au referendum paree qu'elle dé- crétait l'obligation du repos domini cal. On peut résumer ainsi les disposi tions qui nous occupent Le travail des ouvrières de tout age est absolument interdit le Dimanchesans ex ception Le travail des jeunes ouvriers (de moins de 18 ansest interdit le Dimanche, sauf dans certaines industries Le travail des ouvriers adultes [de plus de 18 ans) est interdit le Dimanchesauf dans certaines industries ouquelle que soit Vindustrie, dans un cas determine. La loi suisse vise bien le repos du Dimanche, et non le repos hebdoma- daire une imprimerie, de la secte re- ligieuse des Adventistes, ayant deman- dé a chöm9i' le Samedi au lieu du Dimanche, sa requête a été rejetée. Elle entend par Dimanche un laps de temps de 24 heures consécutives, comptées entièrement ou pour la plus grande partie dans la journée du Di manche civil. Les femmes et les enfants. L'interdiction d'occuper des fem mes le Dimanche étant absolue, ne pouvait prêter a aucune interpretation. Mais des lois cantonales, plus res- trictives que la loi fédérale de 1877, ont augmenté le nombre des ateliers soumis a réglementation. De la ont surgi des difficultés sé- rieuses, pour soumettre au repos do minical les ateliers de modes et de lingeries. Malgré les amendes appli- quées, les contraventions tendent a se multiplier. Les ouvrières intéressées n'osent les dénoncer, car elles ne sont pas organisées professionnellement, D'autre part, les patrons protestent contre l'assimilation de leurs ateliers a des labriques, ces dernières produisant des stocks, tandis qu'eux n'exécutent que les commandes faites. Le travail des jeunes ouvriers n'est autorisé,exceptionnellement, que dans des industries comportant par leur na ture un travail ininterrompu. 11 est su- bordonné a plusieurs conditions, entre autres le consentement de l'intéressé et de son père ou tuteur il faut en outre que le travail auquel ils sont eux-mê mes employés dans la fabrique ne puisse, pour des raisons techniques, être interrompu. En fait, le travail des enfants de moins de 18 ans est actuel lement aussi rigoureusement interdit que celui des ouvrières. L'application de ces dispositions a soulevé peu de difficultés. Les ouvriers adultes. Les hommes de plus de 18 ans ne peuvent pas être employés le Diman che dans les fabriques, sauf dans deux cas Régulièrement, dans les industries exigeant, par leur nature, un travail continu i POUR LA VILLE, POUR LA PROVINCE, Pour les annonces de France et de Belgique [exeepté les deuxFIandresJs'adresser a YAgence Havas, Bruxel- les, rue de la Madeleine, 32, et a Paris agence de ia Bourse. MflnKVKDB^w^ryv* --

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De Strijd – La Lutte (1894-1899) | 1897 | | pagina 1