Journal
libéral démocratique
d'Ypres et de FArrondissement
Vrijzinnig
volksgezind weekblad van
leperen en van het Arrondissement
Devons-nous avoir
une armée
Travail du Dimanche
et repos dominical. O
Samedï, 3 Juillet 1897.
5 centimes le numéro.
56 an nee. IV0 55.
PRIX DE L'ABONNEMENT
Par an £5 franca.
Par an SÏ fr. 50.
Annonces 10 centimes la ligne.
Réclames 25
Annonces judiciaires 1 fr. la ligne.
B'araissani le Mametli.
Verschijnende des 'Muterduys.
L UNION FAIT LA FORCE.
O'est une these chère a M. Coremans
et a ses imitateurs, que notre neutra-
lité étant garantie par les puissances,
nous ne devons nullement nous prépa-
rer a la défendre, le cas échéant, et
nous devons compter sur les puissan
ces pour nous préserver en cas de
guerre.
La thèse est séduisante, paree que
si elle était fondée, elle permettrait de
supprimer presque complètement le
budget de la guerre, qui pèse si lourd
sur le peuple beige. Mais la thèse est
fausse.
M. De Ridder, professeur a la faculté
de droit de l'Université de Gand, l'a
péremptoirement prouvé dans sa ré-
Ïionse au referendum organisé par
'Jütoile beige sur la question militaire,
Nous reproduisons l'intéressante et
démonstrative lettre de M. De Ridder.
J'estime qu'on ne peut accorder aucune
importance a l'opinion d'après laquelle
notre neutralité nous dispenserait de toute
action défensive, les puissances garantes
ayant seules qualité pour nous protéger
contre l'envahisseur.
Cette dispense ne figure, en effet, dans
aucun des actes internationaux relatifs a la
reconnaissance de l'indépendance beige.
J'ai dit cette dispense il serait plus
correct de parler de déchéance. Les états
souverains ont le droit de prendre toutes les
mesures propres a leur conservation, done
d'adopter l'organisation militaire, qui est
nécessaire au maintitn de leur autonomie.
La Belgique a-t-elle été déclarée déchue de
cette prerogative Pour l'admettre, il fau-
drait une clause claire, catégorique dans les
traités, et cette clause n'existe pas. Est-il
besoin d'ajouter que les déchéances ne se
présument pas et qu'on ne privé pas tacite-
ment un état indépendant d'une portion es-
sentielle de ses droits de souveraineté
Les faits démontrent, du reste, que la
Belgique n'a pas entendu accepter, ni les
puissances lui imposer cette condition humi-
liante. Au mois d'Aoüt 1831, une armée
hollandaise envahit le territoire beige. En
exécution du traité des dix-huit articles
auquel le Congres national venait d'adhérer,
le roi Léopold réclame l'intervention de la
France et de l'Angleterre mais en même
temps, il court prendre le commandement
des troupes beiges, destinées a arrêter la
rnarehe de l'envahisseur. Des engagements
ont lieu aux environs de Louvain.
Cette action défensive, formellement auto-
risée par l'article 9 du traité est-elle blamée
par les puissances garantes Considérée
comme l'usurpation d'un droit qui n'appar-
tenait qu'a elles On ne pourrait produire
aucun document a l'appui d'une semblable
assertion. Des faits positifs établissent, au
contraire qu'elles sont d'accord avec le Roi
sur l'interprétation de l'acte international,
qui venait de régler la situation de la Belgi
que.
Cédant aux instances de ses ministres,
Léopold Ier entreprend d'arrêter la marche
des troupes francaises envoyées a notre se-
cours. Le 6 Aoüt, il écrit au maréchal Gé-
rard pour qu'il suspende tout mouvement en
avant. Le 9 Aoüt, le Roi dit encore dans
une lettre au général Belliard Les cir-
constances se trouvant si favorables, je
crois qu'il est urgent d'arrêter le mouve
ment du maréchal Gérard Ie sentiment
est extrêmement fort dans l'armée, et je
le trouve naturel, de combattre sans se-
eours ètr anger.
Administration et Redaction rue de Dixmude, öl, Ynres.
L'illusion, c'en était une, ne fut pas de
longue durée. Dans cette même journée du
9, on apprit la dispersion de l'armée de la
Meuse, commandée par le général Daine.
Un nouvel appel est fait alors aux forces
francaises, celles-ei se remettent en mar
che le 11 elles sont a Namur et a Mons, et
le 13 a Louvain en face des Hollandais.
Vous le voyez, monsieur le Directeur, on
n'avait pas encore imaginé en 1831, la
thèse d'après laquelle nous devrions assister
impassibles a l'invasion du sol national.
Le traité des 24 articles est muet sur ia
question. Mais une connaissance même
superfioielle de l'histoire suffit, du reste, a
démontrer que les puissances n'ont pas pu
vouloir nous enlever le droit de nous dé
fendre. L'Europe s'est toujours opposée, au
moins depuis le dix-septième siècle, a toute
extension de la France a nos dépens. De la
les coalitions formées et les guerres sou
tenues contre Louis XIV. De la, aussi, après
la guerre de la succession d'Espagne, le
transfert de nos provinces a ia maison
d'Autriche (la couronne d'Espagne venait
d'échoir au petit-fils du grand Roi) et le
traité de la Barrière qui autorise les Provin
ces Unies a mettre des garnisons dans les
forteresses beiges situées ie long de la fron-
tière francaise. De la enfin, la constitution
du royaume des Pays-Bas en 1815, et,
lorsque la Révolution de 1830 fait tomber
cette barrière nouvelle érigée par la diplo
matie, le recours a une autre combinaison
la neutralité du nouvel état sous la garantie
des puissances.
Depuis deux siècles, l'Europe s'efforce de
contrecarrer les projets de la France sur
nos provinces comment admettre qu'elle
aurait en 1830, renoncé a se servir, en fa
veur de cette politique séculaire, des for
ces militaires que i'Etat beige est capable de
réuuir II y aurait la une inconséqueuce
inexplicable. La vérité est que Ia Belgique,
pour répondre aux intentions des puissan
ces, a le droit et le devoir d'adopter un sys-
tème de défense militaire, le plus efficace
possible.
Faut-il invoquer d'autres faits pour prou-
ver que cette obligation nous incombe Je
rappellerai les événements de 1870. Si, au
lieu d'être enfermée dans Sédan, l'armée
francaise eüt été acculée a notre frontière,
elle eüt inévitablement, sous la poussée
irrésistible des troupes allemandes pénétré
sur notre territoire. Notre devoir était alors
de procéder de suite au désarmement et a
l'internement de ces troupes. A défaut de ces
mesures les armées allemandes devaient,
d'après les ordres de l'ótat-major général,
suivre l'ennemi et notre pays serait devenu
ainsi le theatre des operations militaires.
De semblables événements peuvent se
reproduire. Si une violation du territoire se
produisait dans de telles circonstances,
pourrions-nous, avec notre armée telle
qu'elle existe actuellement, remplir inté-
gralement tous nos devoirs Pourrions-nous
arrêter, désarmer les corps de troupes qui
franchiraient la frontière Aurions-nous du
moins l'excuse d'avoir pris toutes les precau
tions possibles en vue de faire respecter
notre neutralité Je ne le pense pas.
II me semble qu'en garantissant notre in-
dépendance et notre neutralité, les puissan
ces n'ont fait que ce que font les lois quand
elles promettent aux citoyens la protection
de la police et de la gendarmerie. Tout indi
vidu menacé dans sa personne ou dans ses
biens conserve le droit de résister d'abord
aux actes de violence dont il est l'objet. Le
droit de légitime défense ne peut être refusé
aux états, victimes d'une agression, pas plus
qu'a de simples particuliere.
Je me suis tenu jusqu'ici sur le terrain
du droit j'ai discuté la teneur des traités.
Mais il y a plus. Peut-on avoir une con-
fiance illimitée dans les traités même les
plus ciairs Qu'on cite done ceux qui n'ont
jamais été violés Faudrait-iJ. compter
beaucoup sur les conventions de 1831 et de
1839, si les puissances ne croyaient plus
avoir intérêt au maintien de notre indépen-
dance J'avoue que Ia garantie me parai-
trait illusoire.
Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras.
Tachons d'avoir une bonne armée et comp-
tons-y autant at pius que sur les promesses
des traités. La prudence Ia plus élémentaire
le commande.
Cette bonne armée, que M. De Rid
der estime, avecraison, nécessaire a la
défense éventuelle de notre neutralité,
nous pouvons l'avoir, sans augmenta
tion des charges financières et person-
nelles, par la répartition plus égale de
ces dernières et par une réduction et un
emploi plus rationnel du temps de
service. Ph. de C.
III. Ij-i Smisse. (2)
La loi de -1877.
C'est la Suisse qui, la première en
Europe, a édicté une loi sur le travail
dans les fabriques. Cette loi, qui date
de 1877, a été prise en vertu de Parti
ele 84 de ia Constitution fédérale du 29
Mai 1874, portant La Confédéra-
n tion a ie droit de statuer des pres-
n criptiorts uniformes sur le travail des
jj enfants dans les fabriques, sur la du-
ree du travail qui pourra y être im-
posé aux adultes, ainsi que sur la
protection a accorder aux ouvriers
contre l'exercice des industries insa-
lubres et dangereuses. On voit
que ce n'est pas d'aujourd'hui que la
Suisse a renoncé au laisser faire, laisser
passer de l'école manchestérienne.
La loi de 1877, approuvée par un
referendum, entra en vigueur ie 1'
Janvier 1878.
Les principales dispositions étaient
les suivantes
Obligation pour les patrons d'aviser
l'autorité locale des accidents survenus
pendant le travail
Affirmation du principe de la res-
ponsabilité civile des patrons -,
Obligation du règlement de fabri-
que
Réglementation du mode de paie-
ment des salairea
Fixation de la journée de travail a
un maximum de 11 heures, réduit a 10
heures la veille des Dimanches et jours
fériés
Réglementation du travail de nuit,
du travail du Dimanche, du travail
des femmes et des enfants.
Depuis 1891, la loi s'applique aux
étabhssements occupant au moins 10
ouvriers (la limite était auparavant de
25)a tous ceux qui otfrent des dan
gers exceptionnels pour la vie et la
santé des ouvriers enfin a ceux qui
emploient des moteurs mécaniques ou
qui occupent des personnes de moins
de 18 ans, pourvu qu'ils comptent au
moins 5 ouvriers. Elle atteint done un
grand nombre de petits ateliers en
même temps que les grands.
(I) Voir nos n°s 29 a 32.
(V D'après un rapport de M. Em, Waxwei-
ler, ingénieur, attaché ïi l'Oflïce du Travail.
Travail du Dimanchevol. V, p.p. 111-254.
EENDRACHT MAAKT MACHT.
Le repos du Dimanche.
Les dispositions de Ia loi de 1877 qui
concernent le repos du Dimanche trou-
vaient des précódents dans la législa-
tion do presque tous les cantons suis
ses. Elles étaient réclamées bien plus
par l'opinion publique que par les ou
vriers eux-mêmes, qui n en avaient ja
mais fait l'objet d une revendication
spécialeelles contribuèrent pour
beaucoup a obtenir a la loi l'adhésion
des cantons catholiques, qui la votè-
rent au referendum paree qu'elle dé-
crétait l'obligation du repos domini
cal.
On peut résumer ainsi les disposi
tions qui nous occupent
Le travail des ouvrières de tout age est
absolument interdit le Dimanchesans ex
ception
Le travail des jeunes ouvriers (de moins
de 18 ansest interdit le Dimanche, sauf
dans certaines industries
Le travail des ouvriers adultes [de plus
de 18 ans) est interdit le Dimanchesauf
dans certaines industries ouquelle que soit
Vindustrie, dans un cas determine.
La loi suisse vise bien le repos du
Dimanche, et non le repos hebdoma-
daire une imprimerie, de la secte re-
ligieuse des Adventistes, ayant deman-
dé a chöm9i' le Samedi au lieu du
Dimanche, sa requête a été rejetée.
Elle entend par Dimanche un laps
de temps de 24 heures consécutives,
comptées entièrement ou pour la plus
grande partie dans la journée du Di
manche civil.
Les femmes et les enfants.
L'interdiction d'occuper des fem
mes le Dimanche étant absolue, ne
pouvait prêter a aucune interpretation.
Mais des lois cantonales, plus res-
trictives que la loi fédérale de 1877,
ont augmenté le nombre des ateliers
soumis a réglementation.
De la ont surgi des difficultés sé-
rieuses, pour soumettre au repos do
minical les ateliers de modes et de
lingeries. Malgré les amendes appli-
quées, les contraventions tendent a se
multiplier. Les ouvrières intéressées
n'osent les dénoncer, car elles ne sont
pas organisées professionnellement,
D'autre part, les patrons protestent
contre l'assimilation de leurs ateliers a
des labriques, ces dernières produisant
des stocks, tandis qu'eux n'exécutent
que les commandes faites.
Le travail des jeunes ouvriers n'est
autorisé,exceptionnellement, que dans
des industries comportant par leur na
ture un travail ininterrompu. 11 est su-
bordonné a plusieurs conditions, entre
autres le consentement de l'intéressé et
de son père ou tuteur il faut en outre
que le travail auquel ils sont eux-mê
mes employés dans la fabrique ne
puisse, pour des raisons techniques,
être interrompu. En fait, le travail des
enfants de moins de 18 ans est actuel
lement aussi rigoureusement interdit
que celui des ouvrières. L'application
de ces dispositions a soulevé peu de
difficultés.
Les ouvriers adultes.
Les hommes de plus de 18 ans ne
peuvent pas être employés le Diman
che dans les fabriques, sauf dans deux
cas
Régulièrement, dans les industries
exigeant, par leur nature, un travail
continu i
POUR LA VILLE,
POUR LA PROVINCE,
Pour les annonces de France et de Belgique [exeepté les
deuxFIandresJs'adresser a YAgence Havas, Bruxel-
les, rue de la Madeleine, 32, et a Paris
agence de ia Bourse.
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