JOURNAL D'YPRES ET DE L'ARRONDISSEMENT. r ANNÉE. N° 87. DIMANCHE, 27 FÉVRIER 1842. INTERIEUR. Feuilleton du Progrès. On s'abonne Ypres, rue du Temple, 6, et chez tous les per cepteurs des postes du royaume. PRIX DE L'ABONNEMENT par trimestre. Pour Ypresfr. 5-00 Pour les autres localités 6-00 Prix d'un numéro 0-35 Tout ce qui concerne la ré daction doit être adressé, franco, l'éditeur du journal, A Ypres. - L» Progrès parait le Dimanohe et le Jeudi de chaque semaine. PRIX DES INSERTIONS. Quinze centimes par ligne. YPRES, le 26 Février. PROJETS DE LOI CONCERNANT L'ORGANISATION COMMUNALE. Dans notre précédent n°, nous avons passé en revue la législation des communes, antérieure la loi du 30 mars 1836. Deux faitsse trouvent démontrés pàr cet article le premier, que jamais le gouvernement précédent n'a élevé la prétention-exhorbitante de régler le régime intérieur des communes. Lesecond,que l'admi nistration générale n'a jamais eu le droit de créer des impositions communales d'office, et que les changements demandés par le ministère rendraient la condition des communes bien pire qu'elle ne l'était sous le gouvernement des Pays-Bas. Passons maintenant aux objections que sou lève chaque projet de loi, et commençons par celui qui soumet la comptabilité communale de nouvelles formalités. Une première question se présente ici: les modifications demandées sont-elles bien nécessaires? Dans les motifs présentés par le ministère l'appui de ce projet de loi, nous ne voyons rien qui soit de nature prouver cette nécessité. Le gouverne ment demande que l'administration commu nale présente un compte administratif. Sous l'Empire cela s'est fait, maisnous croyons qu'on n'a pas eu s en louer. Le système adopté par la loi de 1836est infiniment plus simple et plus sûr. Le règlement provisoire du compte des deniers communaux est prescrit par l'art. 139, et il est difficile de comprendre ce que le ministère veut gagner par la complication qu'il propose Les comptes des receveurs doivent être présentés, dit le pr ojet de loi, au conseil communal avantle 1er avril de chaque année, pour les communes placées sous les attributions des commissaires d'arron dissement, et pour les autres, avant le 1e"" juillet, sous peine de retenue. Nous croyons que pour beaucoup de gran des communes, les comptes ne pourraient être rendus pour cette époque de l'année, et que les receveurs se trouveraient dans l'impossibilité d'obtempérer ce que prescrit cet égard le projet du ministère. Les autres articles de ce projet donnent aux conseils provinciaux le droit d'apurer les comptes des receveurs, et au gouvernement celui de vérifier les caisse» des communes. On met ainsi les autorités communales en état de suspicion, et on soumet la comptabilité des formalités vicieuses, qui sous l'Empire ont causé de grands préjudice» quelques villes. Les revenus des communes leur appartien nent, et, en général, leur emploi doit être surveillé par les autorités que l'élection a in vesti cet égard d'un mandat spécial. Jusqu'ici nul abus assez grave n'a été signalé, pour qu'il soit devenu nécessaire de changer ce qui a été ainsi établi par le règlement de 1817. Ce droit de surveillance ne peut être exercé collectivement sans entraîner les plus graves inconvénients, dont le mouidre serait d oter au receveur communal sa qualité, et de le faire dépendre exclusivement du gouvernement. Mais la modification de l'art. 147 de la loi communale, que l'exposé de motifs veut faire passer inaperçu, est bien plus attentatoire aux franchises des communes. Avec le changement proposé, elles ne pourraient plus se défendre contre le gouvernement, s'il lui plaisait de les surcharger d'impôts. L'art. 147 est ainsi conçu Dans le cas où il y aurait refus ou retard d'ordonnancer le mon tant des dépenses que la loi met la charge des communes, la députation permanente du oonseil provincial, après avoir entendu le conseil communal, en délibère et ordonne, s'il y a lieu, que la dépense soit immédiatement soldée. Cette décision tient lieu de mandat et le receveur de la commune est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. Le pouvoir donné la députation permanente et qui n'a jamais été accordé par un ancien règlement, est déjà plus que suffisant. Rarement elle en a fait usage. Le gouvernement cepen dant veut l'augmenter, il demande le droit de pouvoir agir par voie de contrainte pour forcer la commune payer. Mais quel est donc le receveur qui oserait refuser, sôus sa responsabilité personnelle, un payement que la loi lui ordonne de faire? Peut- on supposer que jamais une commune cher chera se soustraire aux obligations que la loi lui impose? Évidemment non. S'ilarrivait qu'une commune opposât de la résistance, ce ne pour rait être que dans le cas où ses intérêts seraient manifestement lésés au profit d'intérêts privés; alors peut-être elle tâcherait de rejeter les charges qu'on voudrait lui imposer. Avec la modi fication proposée, la résistance aux abus graves que pourrait amener un pareil pouvoir, entre les mains du gouvernement, devient impossible. Le deuxième projet accorde au Roi le droit de créer d'office des impositions commu nales. Faisons observer ici que les communes ont toujours conservé le droit de simposer elles-mêmes. Il y a quelques siècles, une pareille prétention de la part du pouvoir eut fait couler bien du sang, et nos ancêtres se fussent levés comme un seul homme pour défendre un droit dont ils étaient si jaloux. Uue chose nous étonne, c'est que cette proposition soit faite par un mi nistère de la Belgique régénéréetandis que le gouvernement précédent a toujours respecté ces franchises des communes. Ainsi quand les conseillers communaux croiraient ne pou voir imposer une nouvelle charge leurs con citoyens le gouvernement aurait le droit non- seulement de la créer d'office mais encore de la faire répartir par la députation permanente, et cela contre l'avis des représentants directs de la commune A quel rôle seraient donc réduits les conseils communaux? Qu'on veuille bien examiner tout ce qu'il y aurait de vexatoire dans la fa culté accordée une autorité autre que celle choisie par la commune, de répartir les charges entre les citoyens. Et d'abord cette autorité serait-elle apte faire cette répartition Con naîtrait-elle assez bien les communes, les habi tants et leurs ressources, pour oser se charger d'une telle responsabilité LA FOIRE. Lecteur bénévole, lectrice délicate, vous dont les nerfs irritables se tendent fréquemment, je crois devoir vous avertir que je débute par une précaution oratoire j. mon titre seul reid nécessaire un pareil début. Ne rejettez pas, par mesure préventive, mon pauvre petit feuilleton, et gardez-vous de réduire en petit! carrés, le grand carré de papier qui s'iutitule Progrès, parce que vo^s y lirez le mot Foire; je serai sobre de calembnurgs, en traitant cette matière difficile, car je n'aime pas plaisanter sur les nùux, ils nous font trop souffrir. i Éloignez-vous donc de ma pensée, MM. Lobeau et\I)iafoirus. Mes intentions sont pures comme l'eau filtrée, comde une jeune vierge de douze treize ans. Maintenant que j'ai fait mes réserves, (tout cornue si j'étais avocat), je commence Tous les almanachs du pays et plusieurs autres cucon font con naître que la ville d'Y près a le privilège d'avoir deux foires par an. Celle qui s'est ouverte dimanche dernier, s'appelle Katie-feest c'est-à-dire.... je n'ose donner la traduction littérale du mot flamand, j'aurai donc recours une périphrase et nous appellerons cette foire la foire en 1 honneur du chat. D'où vient ce nom quel événement lui a donné naissance Une réponse sûre et officielle ces questions est chose délicate et difficile; les fastes universels de Buret de Longchamps, Bufïon dans ses œuvres complètes et le grand dictionnaire de Moreri n'en disent pas un mot. La tradition seule peut fournir matière une réponse, et la tradi tion est une source bien suspecte, l'homme ayant été de tout tcms cancanier et menteur. Mercredi dernier, le carillon se fit entendre tout coup; il sou pirait, dans les tons les plus chromatiques, des airs très-connus et que personne ne peut reconnaître, car le carillon chante tous les airs en mettant quatorze bémols la clef, et d'ailleurs il y a longtcms qu'il a perdu son la Ce n'est pas sa faute lui, car il est fort vieux et n'en est pas plus admirable comme antiquité. On nous assure que le carillon a présenté uue requête ten dant obtenir sa démission honorable, et une place i'Hôtel-des- invalides former par la société pour l'encouragement du service militaire. Quoiqu'il en soitle carillon chantait mercredi dernier trois heures. Je crus d'abord que les libéraux et les rétrogrades s'élaient, comme M. Ponceaule et son hyène, donnés le baiser de paix sur le pont de la British Queen en un instant je suis sur la place, je ren contre un portefaix chargé d'un énorme sac. Pierre m'écriai-je, qu'est-ce... qu'est-ce doue Ce n'est pas une caisse, monsieur, re partit Pierre, c'est uu ballot. Je ne vous demande pas eela, pour quoi fait-on sonuer le carillou Oh dit le portefaix, en déposaut son ballot, vous désirez savoir pourquoi on fait sonner le oaiillou, eh bien! je n'en sais rienAh si pourtantc'est pareequ'ou a payé quatorze sous au carillonneur.

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Le Progrès (1841-1914) | 1842 | | pagina 1