avoir jeté uncoup-d'œil vague sur les pièces
accessoires qui étaient destinées célébrer la
victoire du plus adroit.
te 6 août, vers les 3 heures du matin,: la
foudre esttombéeau hameau dit Senesael-Kruis
corrtmuue de Moorslede, et en un instant, a
réduit en cendres la maison, les meubles ainsi
qu'une quantité de graine de lin ét de1-colza
appartenant François Senesael, meunier, ce
qui lui a fait essuyer une perte de 9,000 frs.
Rien n'était assuré.
Le 17 juillet dernier, Léopold Caes, cabaretier
en celte ville,avait reçu deux blessures au front,
dans une rixe qu'il avait eue au domicile de
Bernard jDebbaut. Ces blessures n'offraient (ia-
bord aucun danger, puisqu'il avait continué
son travail jusqu'à la fin du mois de juillet.
Mais une inflammation étant survenue, on a été
obligé de le faire transporter 1 hôpital civil,
où il est mort le 7 de ce mois, par suite d une
compression cérébrale. Debbaut, auteur de ces
blessures, se trouve entre les mains de la justice.
A Monsieur l'Éditeur du Journal Le Progrès.
Monsieur l'éditeur,
La Bibliothèque publique de cette ville a été
ouverte durant toute la semaine de la Tuyudag;
plus de Koo personnes ont visité cet établissement.
Cet empressement extraordinaire porte croire
qu'un grand nombre de nos concitoyens pensent
que notre Bibliothèque n'est ouverte au public que
dans certaines circonstances.
Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien, par la
voie de votre Journal, porter la connaissance de
vos lecteurs, l'avis suivant
Lu Bibliothèque de la ville d'Ypres est ouverte au
public deux fois par semaine: le mardi et le jeudi,
en hiver de deux cinq heures, et de trois six
heures en été.
Sur K,ooo volumes peu près que possède la
Bibliothèque,il en est 3,ooi (formant ,Yi~ uuvrages)
qui peuvent être donnés en lecture domicile.
L'abonnement pour cette lecture est fixé sept fr.
par an quatre francs par semestre et deux francs
cinquante centimes par trimestre.
Les personnes peu moyennées peuvent obtenir gra
tuitement des livres en lecture domicileaprès en
avoir reçu l'autorisation d'un des membres de la
commission.
Pour obtenir un abonnement, il suffit de s'adresser
au concierge de ta Bibliothèque.
ix bibliothécaire, ad interim
ALPH. V A NDF.NPEEREBOOM.
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.
Séance du 8 août.
L'ordre du jour appelle la discussion sur le projtft
de loi de l'enseignement primaire.
M. le président invite M. le ministre de l'intérieur
déclarer s'il se rallie l'amendement de l'art. 5.
M. le ministre déclare ne pouvoir l'adopter. La
discussion s'ouvre sur le projet du gouvernement.
M. le minisire de lintérieur lit tin exposé des motifs du projet de
loi. U rappelle qu'un projet avait été ptésentéàla chambre,en 1834,
sous les auspices de i\l. llogier. Mais il avait été fait avant la réor
ganisation de la province et de la commune.
La nomination des instituteurs et l'administration des établisse
ments communaux a élc attribuée aux autorités de la commune. Au
conseil provincial a été donnée une intervention directe ou indirecte,
dans la plupart des objets concernant 1 instruction primaire et
nioyenne.
Faut-il respecter les dispositions communales et provinciales en ce
qui ton cerne L instruction publique
En ças d affirmativefusqu a quel point une loi spéciale sur Ven
seignement primaire esi-elte encore nécessaire j
o La première question p u nît devoir être résolue affirmativement
et par conséquent il faut écarter de la loi spéciale tout-ce qui peut
cfaire'double emploi avec.le* fois communales et provinciales
I es dispositio s, quant I enseignement primaire, peuvent être ra-
menées a Quatre points principaux
1° Obligation pour chaque commune d'avoir au-moins une école;
21 Obligation pour chaque commune de fournir 1 instruction gra
tuite aux eu fan s pauvres;
5o Nécessité de la réuuiou de l'enseignement primaire de la mo-
raie el de la religion
4o Obligation de 1 état et de la province d'accorder des subsides
en cas d insuffisance des ressources communales.
Eu lisant le projet de 1834, ce qui frappe c'est que le nom du gouver
nement n'y est jamais pronuucé. Cette exclusion du gouvernement
central dout 1 expérience naurait pas tardé a démontrer 1 impossi
bilité, était l effet des préoccupations d'alors. celle époque le parti
clérical se uiétiait du gouverne meut central et craiguail son inler-
vetiiion dans l'jnsLiqctiou publique. 11 avait alois toute confiance
dans 1 esprit des communes qu'il crqjyait lui être dévolues. Lexpé-
riëucç a fait voir que ses calculs étaieîit erronés.)
Le piqjel de 1834 eu '•considérant iij morale et la religion comme
partie iuiégr.»nte de l'instruction ptimaiie, s était borné ajouter
que IVnseighement de la religion serait douné sous la direction de
.ses ministres, et déclarer le curé de droit membre du comité local.
Celte disposition est insuffisante aux yeux du miuistre, et nous
ajouteions même que le clergé n'eu veut plu.-», parce quelle entra
verait sa liberté d'action et l'empêcherait de proliter du priv ilège que
lui accorde la constitution, de refuser saus motifs et sans raisons
l'enseignement religieux aux établissements qui lui déplaisent.
L intervention du clergé est donc nécessaire el elle ne peut être
forcée.
L'autorité civile ne peut s'occuper que de l'instruction civile.
A 1 autoiité ecclésiastique de seuqirérir de la morale et de la reli
gion.
II y a une double surveillance, uue double inspection, qui ne se
conccutient pas dans les autorités locales, uiaisqui partent d'en haut.
Le projet de 1834 se bornait a déclarer le curé de roit membre du
comité local composé de cinq personnes, tas attributions paraissaient
devoir être exercées eu couiiuuu. C'était donc confondre toutes les
attributions et absorber le ministre du culte, qui n aurait eu que la
paît d'iullueuce que donne une voix sur cinq.
L'administration et l'inspection ne peuvent appartenir la même
autorité.
Aux autorités locales, civiles et religieuses, l'administration ou la
direction. t
.A des autorités en dehors de la commune, l'inspection divisée en
civile et religieuse.
Au chef du culte, l'épiscopat, l'inspection religieuse.
Au gouvernement associé la députalion permanente du conseil
provincial, 1 inspection civile. - -•
Il ne peut y ai oir d'école téqalemnnt constituée qu'à la condition de
réunir l enseignement moral et religieuxl instruction proprement
dite.
Cette réunion nest possible que par l intervention volontaire du
clergé.
Es se retirant le clbxgb peu t rendre impossible l'existétscb
légai.E de l'ecole.
A ous avons hissé intacte la disposition de la loi communale de
183G, qui alt'ibue au conseil communal le choix de (instituteur. At
tribuer au cletgé soit un droit de présentation, soit un droit d^agréa-
tionétait au fond ne rien lui d nner de plusque cé quil a par son
droit d abstention.
Il est d ailleurs de l'intérêt du clergé de n'user de son droit d'ab
stention que lorsque fous les moyeus de persuasion ont échoué. C est
un droit extrême. Supposer que toujours il y aura recours et de
prime abord, c'est .supposer quil nest pas intéressé vivre eu paix
avec les autorités Locales.
On s étonne peut-être que j insiste tant sur la sanction que doit trou
ver le clergédans l organisation de l enseignement primaire. Il faut
que la loi suit comprise et tacitement acceptée par le cletgéson refus
de concours rendrait votre loi nulle.
M. Ptrton monle lu tribune et déclare que cette
discussiuii lera voir si la conciliation est possible. Il
approuve le projet du gouvernement, de faire con
courir lu commune, le clergé, el le pouvoir centrul
l'instruction primaire.
M. Cools dit que tous les moyens de rapproche
ment tentés jusqu'ici sont restés sans effet et la
conciliation lui parait aujourd'hui une chimère. La
loi en discussion peut l'aire beaucoup de bien et beau
coup de mal. 11 s'agit seulement, pour-qu'elle soit
favorable au pays de n'eu pas faire une loi de parti.
Tâchons de maintenir l'équilibre entre les trois in
fluences c'est une condition de succès.
M. Savarl-^Martel. Le projet de loi ne's'occupe
quède.l'énseighement donné aux frais des communes.
Ce n'est pas de cet enseignement que la constitution
a voulu parler, quand elle a dit que l'enseignement
donné aux frais «Je l'état doit être réglé par une loi.
Il croit que la loi est sans but et même contraire la
constitution. Lescommunes ont autant de droit d'or
ganiser l'enseignement leurs frais que tout parti
culier, qu'une corporation quelconque.
M. Dechamps répond que les commîmes se trou
vent placées sous la tutelle du pouvoir central, pour
tout ce qui est d'intérêt général. 11 y a entre l'indi
vidu et la commune unedistinction capitale. L'indi
vidu peut l'aire tout ce que la loi ne lui défend pas,
la commune ne peut faire que ce que la loi lui per
met.
M. Verhaegen pense que l'opinion de M. Savart
pourrait obvier quelques, inconvénients. On lui a
répondu qu'il s'agissait d'intérêt général. Il prend
acte de ces paroles. On vous a dit que l'enseigne
ment primaire doit avoir pour base la religion et la
morale. Mais comment s'y prendra-t-on pour l'ensei
gner? Qu'est ce que la morale Quelle x-eligion vou
lez-vous enseigner
Où veut-on mener le pays, en disant qu'il s'agit
d'intérêt général et qu'il est permis de suppléer gu
silence du pacte fondamental
Il craint que l'on ne songe se soustraire la li
berté des cultes proclamée par la constitution. Le mi
nistre veut faire au clergé une position telle, qu'il
ne soit tenté d'entrer en lutte avec le pouvoir civil
pour renseignement primaire. Avec ce principe le
pays sera complètement sous sa dépendance.
M. le ministre s'attache démontrer que ce qu'il
a dit du tjergé catholique s'applique au clergé de
toutes les religions.
M-Savart croit qu'il est impossible de faire une
boniiejoi sur l'instruction primaire, làoù-il n'y-a
pas de religion dominante.
- M. Dulez prie le ministre de vouloir expliquer
..Cette partie de son discours: Si le clergé s'contient,
l'école communale perd son caractère légal. 11 y a
là évidemment un principe de domination absolue
pour le clergé.
RI. le ministre. Désormais les refus du clergé ne
seront pas absolus. Si des plaintes sont faite* par l'au
torité ecclésiastique le ministre y fera droit sans
porter atteinte aux droits d'autrui.
M. DolezOn sait maintenant où on vent nous
conduire. Si l'on ne trouve moyen de changer l'art,
ai, il se verra forcé de voter contre le projet.
M. le ministre déclare que si le clergé ne veut pas
se montrer raisonnable, la loi sera impossible. Nous
avons senti qu'il fallait entre la commune et le
clergé une haute intervention qui appartient au
pouvoir central.
M. Bogier déclare ce système monstrueuxLe
gouvernement dans la loi le droit de retirer les
subsides,-d'après les commentaires du ministre de
l'intérieur, il doit le faire la première sommation
du clergé.
La séance est levée.
Séance du 9.
M. le ministre de l'intérieur propose uneViouvelle
rédaction de l'art. 2>, ainsi conçue.
Art. 21. Aucune école ne peut obtenir ou conserver un subside
ou une allocation quelconque de la part de la commune, de la pro-
viucu 011 de 1 état, si l'autorité qui la dirige ne consent se sou-
mettre au régime de la présente loi.
tas infractions aux dispositions légales sont constatées soit par
les inspecteurs civils, soit par les inspecteurs ecclésiastiques. Elles
sont portées la connaissance du gouvernement par les rapports
dout il est parlé aux articles 8 et 14. Si ces rapports signalent des
abus dans une école, le ministre de l'intérieur en informe l'ad-
VEglise prononce que le blanc est noirnous devons dire avec elle que
le blanc est noir. Ainsi s'exprime Ignace lui-même Si quid, quod
oculis nostris apparet albumnigrum definient ecclesiadebemus
itidem quod n grum sit pronuntiare.
Ainsi fut fondée cette société puissante,élastique, capable de tout,
sublime création, complot détestable, qu'il est difficile de calomnier,
car elle était propre tous les crimes, comme par l'immense appareil
de son institution primitive elle était propre tous les dévoûinents.
Grâce cette souplesse d'extension, il n'est rien qu'elle n'ait em
brassé, depuis le régicide jusqu'aux bouquets Chloris. Ce phénomène,
plus remarquable peut-être que toutes les conspirations, et toutes les
fondations de cités, que l'histoire nous offre dans ses pages, a jailli,
nous ne saurions trop le répéter, d'un cerveau malade la cellule
d'un soidat visionnaire a été le foyer primitif de celte merveille.
Nous avons cherché conduire pas pas le lecteur, travers ce long
pélériuageet cette éducation que Loyola fit subir sa pensée enthou
siaste. D'abord fou, puis mystique, puis ascète là manière des
théosophes de l'Inde, il méprise l'instruction, et finit par en sentir le
prix-; il la conquiert avec une peine inouie, joint ses vues religieuses
une profonde connaissance du monde, et de mendiant qu'il était,
finit par devenir législateur.
A sa mort, Loyola voyait quatorze provinces com| oser son empire.
Le jésuitisme était fondé en Portugal, eu Castille, eu Andalousie,
en Arragon, en Italie, Naples, en Sicile, dans l'Allemagne du nord
et du midi, en France, dans le Brésil et dans l'Inde. Cet homme
étonnant avait cent collèges établis, et son influence s'étendait des
forêts du Brésil aux limites de la Pologne. Depuis seize anuées 1 or
dre, sous les yeux de son créateur et de Laiuez, digne acolyte de
Loyola, avait pris un accroissement gigan-esque. Le pape semblait
avoir admis un lival au partage desa puissance. Déjà l'e>pi il d'Iguace
s'était pour ainsi dire infiltré dans les veines de ce grand corps. La
milice mobile de la papauté l'armée jésuitique était organisée, on
avait des confesseurs faciles pour les rois amis de l'ordre; des con
spirateurs audacieux qui allaient se mêler aux mouvements tumul
tueux delà ligue, des savans et des sophistes pour éclairer le moude
ou égarer la faiblesse; d'héroïques missionnaires, apôtres dont rien
ne faisait pâlir le courage des assassins et des banquiers; des artistes
et des fanatiques; des esclaves et des tyrans. Ou sait le reste jamais
république n'a joui d'une plus éclatante destinée. Jamais les efforts
d'un homme n'ont été couronnés d'un succès plus merveilleux.
Aboli par le pontife, l'ordre a subsisté; le trône papal est peine
aussi solide que l'institut de Loyola.
N'attribuez pas au hasard celte organisation merveilleuse. Si vous
consultez les cahiers des jésuites primitifs et les réglemens de leur
ordre, vous y tiouverezle secret d'un si incroyable succès. Si vous
comparez la vie de Loyola les préceptes éoiits de ses disciples, vous
reconnaîtrez que la doctrine jésuitique, fixée et systématisée par
Lainez, n'était que l imitation et la copie des actions et des principes
de Loyola. Qu'on repasse dans son esprit toute la carrière que nous
ayons esquissée. Partout Loyola plie sous la nécessité, se soumet la
circonstance, attend les événements, leur résiste par un courage de
patience indomptable, tire parti de ce qui se présente, et prépare
l'avenir. Si le bien ou le mal que font les hommes, si les traces qu'ils
laissent sur le globe, doivent servir leur appréciation, il sera diffi
cile déjuger cet homme remarquable dont nous venons de rappeler
la vie anomale. Si la patience, la persévérance dans une seule idée
le talcut de dompter et de séduire ses semblables, l'art de concilier
el de capter, le mépris de la douleur, de la souffrance et des outra
ges. la hauteur et la fermeté des résolutions; enfin le succès des en
treprises et la réalisation d'une pensée téméraire et colossale suffisent
pour faire un héros, Iguace de Loyola, 1 insensé, le visionnaire, le
mendiant, fut un héros. (Foreigw Rbview.)