6 FRANCS PAR AN.
JOURNAL D'YPRES ET DE L'ARRONDISSEMENT;
M- - Jeudi,
tO Août IMI.
PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE.
0,1*
Chronique politique.
28* AIMÉE
LE PROGRES
TIRES ACQCIR1T ECNDO.
ABONNEMENT PAR AN Pour l'arrond* administratif et judiciaire d'Ypres. fr. 6-00
Idem Pour le restant du pays 7-00
Tout ce qui coneerrie le journal doit être adressé l'éditeur, rue au Beurre, 83.
INSERTIONS Annonces la ligne ordinaire
idem Réclames idem.
Les lettres et paquets doivent être affranchis.
0,30
asm
La fêle d'avant-hier Paria a commencé par un
orage. A 6 heures du matin le bruit du tonnerre
s'est mêlé celui du canon. Maia 9 heures la
pjuie a cta.é, le temps s'est rapidement éclairci et
le reste de la journée a été magnifique. A minuit
un nouvel orage a plané sur Paris et la journée a
fitii comme elle avait commencé par les éclata de
la foudre. Les augurea du paganisme n'auraient
pas manqué de voir là un présage de guerre. Noua
ne sommes pas bien sur qu'il ne ae trouve pas en
core, dans Paris, de bonnes geus qui inclineront
penser comme les augures.
Quant la l'été, noua la résumons en deux mois.
Foule partout, maia surtout au Trocadero et dana
toutes les voies y aboutissant de nombreux dra
peaux aux fenêtre»; beaux feux d'artifice bien
réussis; illumination des établissements publics
et d'un grand nombre de mèfkons particulières
nul désordre, nul accident signalés jusqu'ici.
(.'empereur n'était pas Pari». S. M. était re
parti vendredi an aoir pour Fontainebleau.
La question tunisienne; depuis si longtemps en
sospens, approçhe, paraît-il, de sa solution,. Le
consul de France A Tunis s'est- aperçu qoé le gou
vernement du bey prenait ses dispositions pour
recueillir son singulier profit l'impôt sur les oli
viers, qui forme le gage des capitalistes français.
Le représentant du gouvernement de leinpereur
a prolesté immédiatement et a déclaré que la
France n'hésiterait pas prendre des mesures
énergiques pour le maintien des droits des sujets
de l'empire. Cette attitude a produit son effet. De»
généraux tunisiens, actuellement Paris, ont reçu
des ordres pour contracter un nouvel emprunt ou
pour opérer la conversion générale des dettes de
Tunis, en offrant sérieusement cette fois de laisser
administrer la régence par des délégués français.
Ypre», le 19 Août.
La Patrie de Bruges, le Journal dé Brux
elles et d'autres journaux cléricaux jettent les
hauts cris, lorsqu'on les accuse de rêvèr le
rétablissement de la main-morte, eb faveur des
Institutions cléricales ils crient surtout la
calomnie, lorsque les libéraux soutiennent
que leurs adversaires cherchent par tous
les moyens reconstituer cet odieux abus
de la main-morte et que pour atleiudre ce but
le choix des raoveus léqaux et honnêtes
est pour eux une affaire lout-à-fait accessoire.
Rieo pourtant n'est plus exact un procès
récent, plaidé devant le tribunal d'Ypres, a
prouvé une fois de plus que ces accusations
formulées par les libéraux contre leurs adver
saires, ne sont que trop fondées, mais le ju
gement rendu sur le rapport de M. le
juge Sartel démontre aussi que la magis
trature oe considère pas, ainsi que l'enseigne
certaine école, le choix des moyens légaux
et honnêtes, comme une affaire loul-à-fait
accessoire.
Voici les faits
11 y a un certain nombre d'années, quel
ques demoiselles d'un âge mur se réunirent
pour donner le dimanche l'instruction gra
tuite des filles pauvres de la ville la fin
de chaque année ces demoiselles se cotisaient
et distribuaient des prix leurs élèves. Dans
le principe cette réunion était complètement
laïque, mais bientôt elle prit, sous le nornjde
Établissement de S' Joseph les caractères
d'une congrégation religieuse.
Les fondatrices de l'œuvre d'abord, puis
d'autres personnes pieuées. soit par testaments
soit par donations entre vifs, donnèrent la
supérieure de la congrégation nouvelle, et en
nom personnel, des biens meubles et des im
meubles et plus tard d'autre» biens encore
semblent avoir été remis l'établissement de
S* Joseph; majs sans actes réguliers, et sans
que la mutation des immeubles ait été opétée
légalement.
Jusques là tout marchait bien, la congré
gation existait en vertu de la liberté consti
tutionnelle d'association et les biens avaient
pour propriétaires connus des personnes pri
vées jouissant de leurs droits civils triais en
1861, ces propriétaires tentèrent d'assurer
illégalement rétablissement le privilège de
la personnification civile et,ses biens, le bé
néfice de la main-morte.
1
Cette tentative s'explique, sans se justifier
toutefois.
Eu effet, les biens meubles et immeubles
attribués l'établissement s'élevaient un
capital imporlantel comme l'institution n'avait
pas obtenu la personnification civile, au décès
de chaque propriétaire fictif (véritable per
sonne interposée) sous le nom duquel figu
raient les biens, des droits de succession
pouvaient être exigés de plus des héritiers
indiscrets auraient pu revendiquer un jour
pour eux, tout ou partie de ces biens.
Mais commebt faire pour esquiver ces
difficultés et ces éventualité»? On avisa, et de
l'avis de prudents notaires, de sages juris
consultes et d'habiles hommes d'étal, on ré
solut de constituer une société industrielle
sous le titre de Société de l'établissement de
S' Joseph et dont le but indiqué était la
gestion et le développement des pensionnats
et autres institutions existantes dans les im
meubles apportés en d'autres termes, la
société était constituée dans le but d'exploiter
ces institutions de charité et d'enseignement
gratuit
Cet acte de société singulière fut passé
Ypres, le 31 Août 1861. Les immeubles ap
portés consistaient, outre les bâtiments et les
maisons situés Ypres, rues de la Boule et
de S' Jacques, et qui occupent une surface
très-grande, en 44 hectares, 93 ares, 26 cen
tiares de fermes, terré et pâtures él d'un mo
bilier évalué 14.000 francs le capital
social fut fixé 197.000 fr. et représenté par
197 actions de 1,000 francs. Ces actions
étaient au porteur. La durée de la société fut
fixée cinquante années.
On le voit, la combinaison était ingéni
euse, on s abritait derrière l'art. 529 du Code
civil qui déclare meubles par la détermi
nation de la lot, les actions dans les compa
gnies de finances, de commerceet d'industrie.
Les actions de la Société S1 Joseph étaient au
porteur; on se les passait au décès de leur
possesseur, on échappait au paiement des
droits de succession et on constituait un éta
blissement de main-morte bien conditionné
en renouvelant l'acte de société, l'expiration
de cinquante ans.
C'était parfait...... en apparence! car hélas!
oet édifice si ingénieusement élevé ne tarda
pas s'écrouler, il manquait de base légale.
Un des actionnaires de la société, porteur
de vingt-deux actions, vint mourir, ses hé
ritiers refusèrent de payer les droits de mu
tation, l'administrationjlança uoe contrainte
et les héritiers opposèreot, en maintenant
leur refus de payer, l'acte de société du 31
Août 1861.
Donc procès qui aboutit un jugement
déclarant bonne et valable la contrainte dé->
cernée par l'administration des finances et
condamnant les héritiers payer, outre les
frais, le* droits de mutation et les amendes
encourues par le défaut de déclaration. Ce
jugement tranche une question des.plus im
portantes.
Ce jugement rendu le 12 Août dernier par
te: Tribunal de première instance de l'arron
dissement d'Ypres et, nous le répétons, sur
le rapport de 31. le juge Sartel dévoile
mieux que nous ne le pourrions faire, le but
de la société, son illégalité et la tentative faite
pôur reconstituer illégalement un établisse
ment de main-morte nous donnons donc la
parole M. le président Biebuyck qui a pro
noncé le jugement qui suit, et nous nous
bornons rappeler que le tribunal était
composé de MM. Biebuyck, président, Sartel
et Messiaen, juges.
En cause de Monsieur Jules Malou, Wolume
S1 Lambert et consorts, demandeurs. (Maître
Verlynde) contre Monsieur le Ministre des
Finances, défendeur.
audience du 12 aout 1868.
Attendu qu'aux termes de l'article dix huit de la loi
du dix sept Décembre mit huit cent cinquante un, la
demande du droit de succession, du droit de mutation
et des amendes pour défaut de déclaration ou omission
de biens, sera, jusqu'à preuve contraire, suffisamment
établie par des actes passés par le défunt, son profit
oQ sa requête, et constatant sa propriété
Attendu que l'administration réclame le droit de
mutation en ligne directe sur quatre immeubles, jus
qu'à concurrence de la moitié pour les deux premiers
et du tout pour les autres, en se fondant sur quatre
actes d'acquisitions faites par le défunt Monsieur Jean-
Baptiste Malou-Vanden Peereboom, en date du douze
Décembre mil huit cent onze devant le Notaire Vao-
dermeerscb Ypres, du vingt deux Décemhre mil
huit cent vingt quatre devant le même notaire, du
seize Octobre mil huit cent treize, devant le Notaire
Meersseman Ypres et du sept Juin mil huit cent
quarante un, devant le Notaire Renty Ypres
Attendu qu'à la demande de l'administration, les
héritiers Malou opposant un acte passé devant le No-