taire Vaodermeench Ypres, le trente un Août mil
huit cent soixante un, par lequel le défunt aurait mis
eu société, les immeubles dont s'agit, de sorte qu'ils
n'ont pu faire partie de sa succession
Attendu que cette prétendue société a pour titre
Etablissement de S* Joseph et pour but indiqué la
gestion et le développement des pensionnats et autres
institutions existantes dans les immeubles apportés
savoir une école et un orphelinat une école domi
nicale et un établissement recevant des pensionnaires
en chambre enfin un hospice et un hôpital pour les
vieilles femmes malades et infirmes et une école ap
partenant la demoiselle Provoost
Que les immeubles apportés consistent, outre les
maisons et bâtiments, en quarante quatre hectares
quatre vingt treize ares quatre vingt six centiares de
fermes, terres et pâtures et que le mobilier est évalué
quatorze mille francs
Que le capital social fixé cent quatre vingt dix
sept mille francs est représenté par cent quatre vingt
dix sept actions de mille francs chacune
Que Monsieur Malou a reçu pour les apports faits
de son chef vingt deux actions
Attendu que ces actions sont au porteur, les action
naires ne sont passibles que de la perte du montant
de leur intérêt dans la société. La société est admi
nistrée par un directeur gérant, aidé par un conseil
d'administration composé de trois membres. Le direc
teur gérant est investi des pouvoirs les plus étendus
il peut même acquérir et aliéner pour compte de la
société avec l'autorisation du conseil d'administration
seulement. Enfin la mort, l'interdiction ou la décon
fiture d'un ou de plusieurs associés ne peuvent donner
lieu k la dissolution de la société, dont la durée est
fixée cinquante ans.
Attendu qu'à défaut d'autorisation royale, l'acte ne
constitue pas une société anonyme qu'il ne saurait
valoir non plus comme une société en nom collectif ou
an commandite, puisqu'il ne stipule ni solidarité entre
les contractants, ni responsabilité pour aucun d'eux
•u-delà de ses actions
Attendu que l'association ayant pour but le déve
loppement d'institutions destinées k élever les enfants
et soigner les malades ou infirmes, ne peut être con
sidérée comme une société civile industrielle, l'en
seignement et la charité n'étant point, par la nature
des choses, susceptibles de devenir l'objet d'une spé
culation commerciale ou industrielle
Attendu que la division du capital par actions et la
détermination de la loi qui les fait meubles pendant
la durée de la société ne sont pas particulières aux
sociétés de commerce, et que les expressions très-larges
de l'article cinq cent vingt neuf du Code civil embras
sent toutes les opérations quelconques de l'industrie
civile ou commerciale, il n'est pas permis de les éten
dre k des sociétés qui n'ont pas pour objet des spécu
lations suggérées par les intérêts civils ou commer
ciaux, et qui par leurcaractère ne produisent, part le
revenu des immeubles ou l'intérêt ordinaire des capi
taux, aucun bénéfice appréciable partager entre les
associés
Attendu qu'il appert de l'ensemble des clauses de
l'acte du trente un Août mil huit cent soixante un,
que les contractants, sous les apparences spécieuses
d'un acte de soeiélé, ont caché leur intention d'immo
biliser les biens qu'ils mettent en commun, et ce
perpétuité, puisqu'il ne tient qu'à eux de renouveler
la convention l'expiration du terme y indiqué
Attendu que la perpétuité et l'immobilisation des
biens sont les deux caractères par lesquels se mani
feste la main morte;
Attendu que l'article vingt de la Constitution porte
en effet que les Belges ont le droit de s'associer, et que
ee droit ne peut être soumis k aucune mesure préven
tive, mais qu'il résulte des discussions qui ont eu lieu,
cet égard, au Congrès national, que le législateur
constituant n'a pas entendu, en même temps qu'il
proclamait la liberté d'association, faire revivre le
droit d'amortir les immeubles, et de les faire échapper
la fois au mouvement commercial et k la charge géné
rale des impéts
Attendu qu'il est incontestablement admis que ce
privilège exorbitant ne peut être accordé que par le
pouvoir législatif
Attendu que les parties l'acte du trente un
Août mil huit cent soixante un, en tout qu'elles ont
entendu transmettre les immeubles qu'elles appor
taient k un être moral qu'elles considéraient comme
personne civile, capable d'acquérir et d'aliéner, en
échange d'actions ayant le caractère de meubles, ont
fait une convention manifestement contraire k la loi
que la li'uation créée par cet acte n'e9t et ne peut être
qu'une indivision de biens, dont chaque communiste
peut provoquer le partage dans les limites de l'article
huit cent cinq du Code civil
Attendu qu'au moment de son décès, Monsieur
Malou-Vanden Peercboom était donc co-propriétaire
des biens immeubles de l'Etablissement de S* Joseph
concurrence de vingt deux cent quatre vingt dix
septièmes
Attendu que nul n'étant censé ignorer la loi, les
héritiers Malou ne sauraient, pour éviter la condam
nation k l'amende, prétendre avec succès qu'ils ont
pu considérer l'acte commun valable aussi longtemps
qu'il n'était pas annulé car, la personne civile ne
pouvant être créée que par la loi, cl les particuliers ne
pouvant impiéter sur le pouvoir législatif, leurs con
ventions k ce sujet sont non avenues et la nullité ne
doit pas même en être prononcée
Par ces motifs,
Sur le rapport fait k l'audience publique du vingt
cinq Mars mil huit cent soixante huit par Monsieur
Sartel, juge commissaire
Ouï l'avis conforme de Monsieur De Brouwere, sub
stitut du Procureur de Roi
Le Tribunal déclare bonne et valable la contrainte
décernée le douze Juin mil huit cent soixante sept,
par l'Administration des Finances contre les héritiers
de Monsieur Malou-Vaudenpeereboom.
Dit que cette contrainte et le commandement qui,
en vertu d'icelle, a été notifié aux mêmes héritiers par
exploit de l'Huissier Dumord k Ypres, le treize Juin
mil huit cent soixante sept, enregistré, recevront leur
plein et entier effet en tant qu'ils ont pour objet la
réclamation et le paiement des droits de mutation et
des amendes encourues par le défaut de déclaration de
la vingt deux cent nonante septième part des biens
énumérés dans l'acte de société du trente un Août
mil huit cent soixante un
Déclare les demandeurs non recevables ni fondés
dans leur opposition et les condamne aux dépens.
La Société générale d'exploitation se dis
pose, dit-on, faire des propositions au gou
vernement l'effet de reprendre bail toutes
les lignes du chemin de fer de l'Etat.
Cette espèce de fusion serait de nature, il
est vrai, mettre fin certaines rivalités et
lever certaines difficultés qui se sont présen
tées dans ces derniers temps cependant nous
ne croyons pas qu'elle ait chance d'être ac
cueillie.
Nous voulons bien admettre que la Société
d'exploitation ait apporté de notables amé
liorations dans le service des lignes qu'elle a
prises bailmais l'impartialité nous oblige
cependant constater que l'exploitation par
l'Etat offre encore beaucoup plus de garanties
aux voyageurs sous le rapport de la régula
rité, du confort et de la sécurité publique.
L'exploitation par l'Etat est d'ailleurs un ser
vice public qui se fait avant tout dans l'in
térêt des voyageurs les prix sur le chemin
de fer de l'Etat ont été considérablement
abaissés et le seront peut-être encore et si
chaque abaissement l'Etat perd, en revanche
toutes les classes de citoyens en profitent,
mais substituez une compagnie l'état, son
premier soin comme son premier devoir ne
sera-t-il pas de travailler dans l'intérêt de ses
actionnaires et cet intérêt ne primera-t-il
pas celui du public. Il est donc évident que
l'Etat ne saurait céder l'exploitation de ses
chemios de fer, sans aliéner un service public
que la généralité des citoyens ont intérêt
voir rester entre ses mains.
Enfio, nous croyons, que sous le rapport
politique, il importe que le gouvernement
continue exploiter ses lignes; dans un petit
pays, comme le nôtre, que l'on traverse en
quelques heures, i! importe la défense na
tionale, que l'Etat ait en mains l'exploitation
de toutes les grandes artères qui serviraient,
le cas échéant, au transport des troupes en
nemies.
Sous quelque point de vue donc que nous
examinions la question, nous ne pouvons
croire que les propositions de la Compagnie
d'exploitation aient chance d'être accueillies
et nous avons la conviction qu'eo aucun cas
les Chambres ne les ratifieraient.
Nous apprenons que S. M., après avoir
chargé M. le Bourgmestre de témoigner aux
habitants d'Ypres et de l'arrondissement toute
sa satisfaction pour l'accueil patriotique qu'Elle
avait reçue le 3 Août, a daigné encore donner
un souvenir de son séjour en notre ville
diverses personnes qui ont particulièrement
contribué l'éclat de nos fêles.
M. Ch. Otto, auteur de la cantate patrio
tiques! belleet si bien exécutée sur la Grand'Pla-
ce, a reçu une superbe épingle en or et pier
reries d'un goût exquis.
M. Albert De Noyelle, le gracieux auteur
des patriotiques paroles de cette cantate a reçu
de son côté une magnifique épingle ornée de
pierres fines.
M. De Bruck qui a si admirablement dé
coré les Halles en 1860 et en 1868 et dontjle
concours si calme, si actif et si intelligent a
tant contribué la bonne organisation des
fêtes du 3 Août, conservera aussi le souvenir
de cette belle journée. Le Roi a fait remettre
cet artiste aussi modeste que capable un
splendide bijou (une épingle) composé d'un
brillant et orné d'émeraudes.
Enfin M.' Breyne auteur de la cantate
exécutée la Halle, pendant le banquet royal,
S. M. a fait cadeau d'une paire de boulons
de manchettes en onyx noir ornés d'un
brillant.
M. J -B,e Vaoden Peereboom, président
de la société des beaux-arts de notre ville
vient d'être informé que le Roi a commandé
notre éminent statuaire M. Fraikin un
buste en marbre de S. M. la Reine, et que ce
buste est destiné au musée de la ville d'Ypres.
Comme ce travail ne peut être immédia
tement terminé, le Roi a envoyé au musée un
exemplaire en plâtre de ce portrait fait par le
même artiste.
Ces dons Royaux témoignent de la bien
veillance de S. M. pour notre musée et de
son estime toute particulière pour le respec
table vieillard qui en fut le fondateur.
Nous apprenona-que S. M. vienne {sire prendre
iSo billets de la tombola organisée par le Cercle
artistique et littéraire de notre ville, k l'occasion
de l'exposition d'objets d'art due k l'initiative de
ce cercle.
La nouvelle école gratuite pour filles créée par
la ville, sera ouverte le i' Octobre prochain. Ua
avis publié par notre administration communale
informe lea père* de famille dont lea enfants ont
droit k l'institution gratuite, qu'ils peuvent faire
inscrire ceux-ci dès ce moment.
Espérons qne les inscriptions seront nom
breuses.
Le nouvel établissement sera loomia an régime
de la loi dn a3 Septembre 18^2.
Les bâtiments de l'école des filles, construits
sar un terrain spacieux et aéré, sont vastes et
saint.
L'institutrice en chef, M"" Justice, récemment
nommée, est eo possession d'un diplôme régulier,
elle a déjà donné des preuves de talent et sa con
duite est des plus honorables.
La nouvelle école ne fera pas concurrence, nous
assare-t-on, aux nombreuses écoles dentellières
qui existent en ville, car ou n'y enseignera, outre
les matières énumérées k l'art. 5 de la loi
de 1842, que la couture, la brodore et d'autres
ouvrages manuels. Etablie dans de pareilles con
ditions, la nouvelle institution réunit toutes les
conditions possibles de succès elle ne peut ren
contrer aucuue opposition légitime, ui donner
aucun ombrage k qui que ce soit. Aussi espérooa-
noua que tous ceux qui prennent réellement
cœur l'instruction populaire, prêteront un con
cours loyal et sincère R l'administration commu
nale et l'aidemeot franchement k mener k bonne
fin l'œuvre évidemment utile qu'elle a entreprise.
Le conseil communal de notre ville, en sa
séance k huis-clos du 17 de ce mois, a nommé
M. Léon Detcampa, professeur agrégé de 1'en-
aeignemeDt moyen du i* degré, professeur de
mathématiques supérieures au Collège communal
d'Ypres, en remplacement de M. Navez, démis
sionnaire.