No 265. Dimanche.
15 Juillet 1877.
6 FRANCS PAR AN.
JOURNAL D'Y PRES ET DE L'ARRONDISSEMENT.
MINISTERE DE L'INTERIEUR.
LEOPOLD II, Roi des Belges,
A tous présents et venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanction
nons ce qui suit
37e ANNÉE.
LE PHOCHE
PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE.
vires acûu1r1t elindo.
ABONNEMENT PAR AN: Pour l'arrondissement administratif et judiciaire d'Ypres. Ir. 6-00
Idem Pour le restant du pays7-00
Tout ce qui concerne le journal doit être adressé l'éditeur, rue de Dixmude, 39.
INSERTIONS: Annonces la ligne ordinaire fr. 0-10 Réclames la ligne fr. 0-25.
Loi sur le secret du vote et sur les fraudes
électorales (1).
TITRE I". Dispositions particulières
aux élections législatives.
CHAPITRE PREMIER. Candidatures.
Art. lr. Les candidats doivent être proposés au mojns cinq
jours francs avant celui où le scrutin doit avoir lieu.
Art. 2. La proposition doit être signée au moins par cin
quante électeurs dans les arrondissements qui, en cas de
renouvellement intégral des deux Chambre, élisent plus de
quatre membres, et par trente électeurs dans lesautres arron
dissements elle est remise par trois des signataires au prési
dent du bureau principal, qui en donne récépissé.
Les propositions de candidats sont faites conformément au
modèle n° 1 annexé la présente loi.
Art. 3. Les candidats proposés acceptent par une déclara
tion écrite et signée, qui est remise au président du bureau
principal.
S ils se présentent ensemble et forment une liste complète,
la déclaration en fait mention.
Ils peuvent indiquer la qualification de parti qu'ils désirent
faire imprimer en tête de leur liste.
L'acceptation peut être inscrite la suite de l'acte de propo
sition.
Art. 4. Ils désignent en même temps, comme témoins des
opérations électorales, autant d'électeurs qu'il y a de bureaux
pour le vote et un nombre égal de suppléants.
(I) Session de 1876-1877.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. Exposé des motifs et texte
du projet de loi. Séance du 16 janvier 1877: p. 77-104.
Amendements du gouvernement soumis la section centrale:
p. 422-129. Rapport. Séance du 19 avril 1877 p. 179-
207. Rapport sur des ameudements. Séance du 45 mai:
p. 213-216.
Annales parlementaires.Discussion. Séances des 4r
mai 1877 p. 681-684 2 mai: p. 672-680 3 mai: p. 685-
696; 4 mai: p. 697-704; 8 mai: p. 706-717; 9 mai: p.
718-728; Il mai: p. 729-741 12 mai: p. 741-751
15 mai: p. 753-766; 16 mai: p. 767-778 17 mai: p.
779-789; 18 mai: p. 790-801: 22 mai: p. 805-817; 23
mai: p. 818-830; 24 mai: p. 851-843; 25 mai: p. 844-
856; 29 mai: p. 857-871 30 mai: p. 871-882; 31 mai:
p. 883-897; 1' juin: p. 899-914; 5 juin: p. 915-926;
6 juin: p. 927-941; 7 juin: p. 945-954; 8 juin: p. 956-
970, et 9 juin p. 971-990. Adoption. Séance du 9 juin
p. 991. J
Sénat.
Documents parlementaires. Rapport. Séance du 26
juin 1877: p. 19-21.
Annales parlementaires. Discussion. Séances des 27
juin 1877: p. 147-159, et 28 juin: p. 162-172.— Adop
tion du projet de loi amendé. Séance du 28 juin: p. 172.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. Rapport sur le projet de
loi amendé par le Sénat. Séance du 4 juillet 1877: p. 256.
Annales parlementairesDiscussion et adoption défini
tive. Séance du 7 juillet 1877 p. 1095-1103.
Les candidats eux-mêmes peuvent être désignés comme
témoins ou suppléants.
Art. 5 Les formalités prescrites par les articles 3 et 4
doivent être remplies cinq jours francs avant le jour fixé pour
le scrutin.
Art. 6. La veille du même jour, le bureau principal tire
au sort les bureau où chacun de ces témoins aura remplir
son mandat.
Ce tirage au sort peut-être fait, quel que soit le nombre
des membre présents.
Le témoin rote dans le bureau aux opérations duquel il
assiste.
Art. 7. Le droit de désigner des témoins est réglé ainsi qu'il
suit:
S'il n'y a qu'un membre élire, chacun des candidats
désigne autant de témoins et autant de suppléants qu'il y a
de bureaux pour le vote.
S'il y a plus d'uu membre élire, les candidats qui se
présentent ensemble désignent un témoin et un suppléant par
bureau; ceux qui se présentent isolément ont le même droit;
toutefois le bureau principal réduit, s'il y a lieu, 5 trois par
section, au moyen d'un tirage au sort, le nombre de témoins
et de suppléants désignés par .ses derniers.
Art. 8. A l'expiration du terme fixé l'article lr, le bureau
principal arrête la liste des candidats auxquels les suffrages
peuvent être valablement donnés au jour fixé pour le scrutin
par l'arrêté royal de convocation du collège.
Celte liste est immédiatement affichée dans toutes les com
munes de l'arrondissement.
L'affiche reproduit en gros caractères les noms des candi
dats en la forme du bulletin électoral tel qu'il est défiai ci-
après, et de plus elle indique le prénom, la profession et le
domicile de chaque candidat.
Le président du bureau principal, la demande des candi
dats ou des électeurs qui les auront présentés, leur communi
que la liste officielle des candidats dès le quatrième jour
avant le jour où le scrutin doit avoir lieu.
CHAPITRE II. Bulletins et convocations.
Art. 9. A l'expiration du terme utile pour présenter des
candidats, le bureau principal formule et fait imprimer sur
papier électoral les bulletins de vote, en se conformant au
modèle n° II.
Art. 10. Les candidats qui se présentent ensemble et for
ment une liste complète sont portés dans une même colonne,
selon l'ordre alphabétique pour chaque Chambre.
Les candidats au Sénat sont inscrits les premiers.
La qualification du parti, indiquée en vertu du troisième
paragraphe de l'article 3, est imprimée en tête de la colonne.
Lorsqu'il y a plus d'un membre élire, les candidats pré
sentés isolément sont portés, selon l'ordre alphabétique, dans
une colonne spéciale.
Art. 11. Chaque colonne est imprimée en encre d'une
couleur différente, conformément au modèle n° II.
Art. 12. L'emploi de tout autre bulletin est interdit.
Art. 13. La contrefaçon de bulletins électoraux est punie
comme faux en écriture publique.
Art. 14. Seront punis comme coupables de faux en écriture
privée, ceux qui auront opposé la signature d'autrui ou de
personnes soupposées sur les actes de proposition de candi
dats, d'acceptation de candidatures ou de désignation de
témoins.
Art. 15. Les électeurs sont convoqués dans les délais et
selon les formes prescrites par le Code électorale.
Toutefois le paragraphe premier de l'article 96 de ce Code,
qui prescrit la remise de papier électoral chaque électeur,
est abrogé.
Art. 16. Par dérogation l'article 67 de ce Code, une
section ne peut comprendre plus de 400 électeurs.
Cinq sections peut être convoqués dans des salles faisant
partie d'un même bâtiment.
CHAPITRE III. Des opérations.
Section première. Des bureaux
Art. 17. Les témoins des candidats peuvent siéger aux
bureaux pendant toute la durée des opérations.
Ils occupent le côté opposé celui où siègent le président
et les scrutins.
S'ils oe se présentent pas ou s'ils se retirent, les opérations
se poursuivent sans interruption et sont valables nonobstant
leur absence.
Art. 18. Les présidents des bureaux qui ne sont pas magis
trats et les scrutateurs prêtent le serment suivant: Je jure
de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des
votes.
Le secrétaires et les témoins des candidats prêtent le ser
ment suivant Je jure de garder le secret des votes.
Ce serment est prêté par les présidents non magistrats entre
les mains du président du bureau principal et par les autres
membres ou témoins entre les mains du président du bureau
de la section laquelle ils appartiennent.
Toute prestation de serment est mentionnée au procès-
verbal.
Art. 19. Tout président, scrutateur ou secrétaire d'un
bureau et tout témoin des candidats qui aura révélé le secret
d'un ou de plusieurs votes, sera puni d'une amende de 500
francs 3,000 francs.
Il pourra, en outre, être condamné la privation, pendant
une durée qui n'exédera pas dix ans, du droit de faire partie
d'un bureau électoral, d'être témoio de candidat, d'être
électeur ou éligible, ou de quelques-uns de ces droits.
Section II. Des instalations et de la rotation.
Art. 20. Le bureau et les compartiments isolés dans les
quels les électeurs doivent former ou arrêter leur vote sont
établis conformément au modèle n° III.
Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modi
fiés selon que l'exige l'état des locaux où se fait l'élection.
Art. 21. Il y aura au moins un compartiment ou pupitre
isolé pour cent électeurs.
Art. 22. Les instructions, modèle n" IV, sont imprimées
sur les lettres de convocation et sur l'affiche faite en vertu de
l'article 8 elles sont placardées l'extérieur de chaque
bureau électoral, dans la salle d'attente et l'intérieur de
chaque compartiment isolé.
Art. 23. Les cloisons, séparations et pupitres sont
fournis par l'Etat aux communes chefs-lieux d'arrondissement.
L'entretien et le renouvellement de ce matériel sont la
charge de ces communes.
Art. 24. A mesure qu'un électeur sort du local du vote,
le secrétaire appelle un autre électeur, de manière qu'ils se
succèdent sans interruption dans les compartiments isolés.
Art. 25. Les bulletins de vote sodI disposés ouverts sur le
bureau. L'électeur appelé vient recevoir des mains du prési
dent un de ces bulletins, plié en quatre angle droit, et qui
sera estempillé au verso d'un timbre marquant le numéro du
bureau et la date de l'élection. Il se rend directement dans
l'un des compartiments il y formule son vote, vient montrer
au président son bulletin replié régulièrement en quatre, le
timbre l'extérieur, il le dispose dans l'urne, et sort de la
partie de la salle où le vote a lieu.
Lorsqu'il est constaté qu'un électeur est aveugle ou infirme,
le président l'autorise se faire accompagner d'un guide ou
d'un soutien.
Art. 26. Si l'électeur veut donner sont suffrage tous l«s
candidats d'une liste complète, il imprime, an moyen de
l'instrument déposé dans l'isoloir, une croix dans la case