No 265. Dimanche. 15 Juillet 1877. 6 FRANCS PAR AN. JOURNAL D'Y PRES ET DE L'ARRONDISSEMENT. MINISTERE DE L'INTERIEUR. LEOPOLD II, Roi des Belges, A tous présents et venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanction nons ce qui suit 37e ANNÉE. LE PHOCHE PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE. vires acûu1r1t elindo. ABONNEMENT PAR AN: Pour l'arrondissement administratif et judiciaire d'Ypres. Ir. 6-00 Idem Pour le restant du pays7-00 Tout ce qui concerne le journal doit être adressé l'éditeur, rue de Dixmude, 39. INSERTIONS: Annonces la ligne ordinaire fr. 0-10 Réclames la ligne fr. 0-25. Loi sur le secret du vote et sur les fraudes électorales (1). TITRE I". Dispositions particulières aux élections législatives. CHAPITRE PREMIER. Candidatures. Art. lr. Les candidats doivent être proposés au mojns cinq jours francs avant celui où le scrutin doit avoir lieu. Art. 2. La proposition doit être signée au moins par cin quante électeurs dans les arrondissements qui, en cas de renouvellement intégral des deux Chambre, élisent plus de quatre membres, et par trente électeurs dans lesautres arron dissements elle est remise par trois des signataires au prési dent du bureau principal, qui en donne récépissé. Les propositions de candidats sont faites conformément au modèle n° 1 annexé la présente loi. Art. 3. Les candidats proposés acceptent par une déclara tion écrite et signée, qui est remise au président du bureau principal. S ils se présentent ensemble et forment une liste complète, la déclaration en fait mention. Ils peuvent indiquer la qualification de parti qu'ils désirent faire imprimer en tête de leur liste. L'acceptation peut être inscrite la suite de l'acte de propo sition. Art. 4. Ils désignent en même temps, comme témoins des opérations électorales, autant d'électeurs qu'il y a de bureaux pour le vote et un nombre égal de suppléants. (I) Session de 1876-1877. Chambre des représentants. Documents parlementaires. Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 16 janvier 1877: p. 77-104. Amendements du gouvernement soumis la section centrale: p. 422-129. Rapport. Séance du 19 avril 1877 p. 179- 207. Rapport sur des ameudements. Séance du 45 mai: p. 213-216. Annales parlementaires.Discussion. Séances des 4r mai 1877 p. 681-684 2 mai: p. 672-680 3 mai: p. 685- 696; 4 mai: p. 697-704; 8 mai: p. 706-717; 9 mai: p. 718-728; Il mai: p. 729-741 12 mai: p. 741-751 15 mai: p. 753-766; 16 mai: p. 767-778 17 mai: p. 779-789; 18 mai: p. 790-801: 22 mai: p. 805-817; 23 mai: p. 818-830; 24 mai: p. 851-843; 25 mai: p. 844- 856; 29 mai: p. 857-871 30 mai: p. 871-882; 31 mai: p. 883-897; 1' juin: p. 899-914; 5 juin: p. 915-926; 6 juin: p. 927-941; 7 juin: p. 945-954; 8 juin: p. 956- 970, et 9 juin p. 971-990. Adoption. Séance du 9 juin p. 991. J Sénat. Documents parlementaires. Rapport. Séance du 26 juin 1877: p. 19-21. Annales parlementaires. Discussion. Séances des 27 juin 1877: p. 147-159, et 28 juin: p. 162-172.— Adop tion du projet de loi amendé. Séance du 28 juin: p. 172. Chambre des représentants. Documents parlementaires. Rapport sur le projet de loi amendé par le Sénat. Séance du 4 juillet 1877: p. 256. Annales parlementairesDiscussion et adoption défini tive. Séance du 7 juillet 1877 p. 1095-1103. Les candidats eux-mêmes peuvent être désignés comme témoins ou suppléants. Art. 5 Les formalités prescrites par les articles 3 et 4 doivent être remplies cinq jours francs avant le jour fixé pour le scrutin. Art. 6. La veille du même jour, le bureau principal tire au sort les bureau où chacun de ces témoins aura remplir son mandat. Ce tirage au sort peut-être fait, quel que soit le nombre des membre présents. Le témoin rote dans le bureau aux opérations duquel il assiste. Art. 7. Le droit de désigner des témoins est réglé ainsi qu'il suit: S'il n'y a qu'un membre élire, chacun des candidats désigne autant de témoins et autant de suppléants qu'il y a de bureaux pour le vote. S'il y a plus d'uu membre élire, les candidats qui se présentent ensemble désignent un témoin et un suppléant par bureau; ceux qui se présentent isolément ont le même droit; toutefois le bureau principal réduit, s'il y a lieu, 5 trois par section, au moyen d'un tirage au sort, le nombre de témoins et de suppléants désignés par .ses derniers. Art. 8. A l'expiration du terme fixé l'article lr, le bureau principal arrête la liste des candidats auxquels les suffrages peuvent être valablement donnés au jour fixé pour le scrutin par l'arrêté royal de convocation du collège. Celte liste est immédiatement affichée dans toutes les com munes de l'arrondissement. L'affiche reproduit en gros caractères les noms des candi dats en la forme du bulletin électoral tel qu'il est défiai ci- après, et de plus elle indique le prénom, la profession et le domicile de chaque candidat. Le président du bureau principal, la demande des candi dats ou des électeurs qui les auront présentés, leur communi que la liste officielle des candidats dès le quatrième jour avant le jour où le scrutin doit avoir lieu. CHAPITRE II. Bulletins et convocations. Art. 9. A l'expiration du terme utile pour présenter des candidats, le bureau principal formule et fait imprimer sur papier électoral les bulletins de vote, en se conformant au modèle n° II. Art. 10. Les candidats qui se présentent ensemble et for ment une liste complète sont portés dans une même colonne, selon l'ordre alphabétique pour chaque Chambre. Les candidats au Sénat sont inscrits les premiers. La qualification du parti, indiquée en vertu du troisième paragraphe de l'article 3, est imprimée en tête de la colonne. Lorsqu'il y a plus d'un membre élire, les candidats pré sentés isolément sont portés, selon l'ordre alphabétique, dans une colonne spéciale. Art. 11. Chaque colonne est imprimée en encre d'une couleur différente, conformément au modèle n° II. Art. 12. L'emploi de tout autre bulletin est interdit. Art. 13. La contrefaçon de bulletins électoraux est punie comme faux en écriture publique. Art. 14. Seront punis comme coupables de faux en écriture privée, ceux qui auront opposé la signature d'autrui ou de personnes soupposées sur les actes de proposition de candi dats, d'acceptation de candidatures ou de désignation de témoins. Art. 15. Les électeurs sont convoqués dans les délais et selon les formes prescrites par le Code électorale. Toutefois le paragraphe premier de l'article 96 de ce Code, qui prescrit la remise de papier électoral chaque électeur, est abrogé. Art. 16. Par dérogation l'article 67 de ce Code, une section ne peut comprendre plus de 400 électeurs. Cinq sections peut être convoqués dans des salles faisant partie d'un même bâtiment. CHAPITRE III. Des opérations. Section première. Des bureaux Art. 17. Les témoins des candidats peuvent siéger aux bureaux pendant toute la durée des opérations. Ils occupent le côté opposé celui où siègent le président et les scrutins. S'ils oe se présentent pas ou s'ils se retirent, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables nonobstant leur absence. Art. 18. Les présidents des bureaux qui ne sont pas magis trats et les scrutateurs prêtent le serment suivant: Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes. Le secrétaires et les témoins des candidats prêtent le ser ment suivant Je jure de garder le secret des votes. Ce serment est prêté par les présidents non magistrats entre les mains du président du bureau principal et par les autres membres ou témoins entre les mains du président du bureau de la section laquelle ils appartiennent. Toute prestation de serment est mentionnée au procès- verbal. Art. 19. Tout président, scrutateur ou secrétaire d'un bureau et tout témoin des candidats qui aura révélé le secret d'un ou de plusieurs votes, sera puni d'une amende de 500 francs 3,000 francs. Il pourra, en outre, être condamné la privation, pendant une durée qui n'exédera pas dix ans, du droit de faire partie d'un bureau électoral, d'être témoio de candidat, d'être électeur ou éligible, ou de quelques-uns de ces droits. Section II. Des instalations et de la rotation. Art. 20. Le bureau et les compartiments isolés dans les quels les électeurs doivent former ou arrêter leur vote sont établis conformément au modèle n° III. Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modi fiés selon que l'exige l'état des locaux où se fait l'élection. Art. 21. Il y aura au moins un compartiment ou pupitre isolé pour cent électeurs. Art. 22. Les instructions, modèle n" IV, sont imprimées sur les lettres de convocation et sur l'affiche faite en vertu de l'article 8 elles sont placardées l'extérieur de chaque bureau électoral, dans la salle d'attente et l'intérieur de chaque compartiment isolé. Art. 23. Les cloisons, séparations et pupitres sont fournis par l'Etat aux communes chefs-lieux d'arrondissement. L'entretien et le renouvellement de ce matériel sont la charge de ces communes. Art. 24. A mesure qu'un électeur sort du local du vote, le secrétaire appelle un autre électeur, de manière qu'ils se succèdent sans interruption dans les compartiments isolés. Art. 25. Les bulletins de vote sodI disposés ouverts sur le bureau. L'électeur appelé vient recevoir des mains du prési dent un de ces bulletins, plié en quatre angle droit, et qui sera estempillé au verso d'un timbre marquant le numéro du bureau et la date de l'élection. Il se rend directement dans l'un des compartiments il y formule son vote, vient montrer au président son bulletin replié régulièrement en quatre, le timbre l'extérieur, il le dispose dans l'urne, et sort de la partie de la salle où le vote a lieu. Lorsqu'il est constaté qu'un électeur est aveugle ou infirme, le président l'autorise se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. Art. 26. Si l'électeur veut donner sont suffrage tous l«s candidats d'une liste complète, il imprime, an moyen de l'instrument déposé dans l'isoloir, une croix dans la case

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Le Progrès (1841-1914) | 1877 | | pagina 1