C. Bulletins donnant un suffrage tous les candidats por tés dans la première colonne réserrée cet effet en léte de la liste de ces candidats, sous le rectangle imprimé en couleur. S'il reut donner sont suffrage des candidats d'une ou de direrses listes, il imprime, au moyen d'un même instrument, une croix dans la case réserrée cet effet la suite du nom de chacun des candidats pour lesquels il vote. Art. 27. L'électeur qui, par inadvertance, aurait détérioré le bulletin qui lui a été remis, peut en demander un autre au président en lui rendant le premier, qui sera aussitôt annulé. Art. 28. Au moment où un électeur reçoit un bulletin des' maios du président, un des scrutateurs pointe son nom sur la liste d'appel; uo autre scrutateur inscrit son nom sur une liste spéciale des votants. Art. 29. L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour former son bulletin de vote. Art. 50. Lorsque le scrutin est fermé, les bulletins non employés et les bulletins repris en vertu de l'article 27 sont comptés par le bureau et placés sous enveloppe cachetée. Le nombre en est constaté au procès-verbal. Section. III. De dépouillement du scrutin. Art.31. Les bulletius de vote ne peuvent être dépouillés par le bureau qui les a reçus. S'il y a trois sections, le bureau principal dépouille les bulletins des deux autres l'un de ceux-ci, désigné par le sort, dépouille les bulletins du bureau principal. 'f S'il y a plus de trois sectioos, le sort désigne les bureaux qui, avec le bureau principal, sontchargés du dépouillement, et assigne chacun de ceux-ci deux sectionsdout les bulletins lui sont remis. Toutefois, lorsque le nombre des sections est impair, le bureau principal reçoit et dépouille les bulletins de trois sections. Le tirage au sort se fait au bureau principal avant le scrutin. Art. 32. L'urne contenant les bulletins de vote, aussitôt que le scrutin est fermé, est placée sous enveloppe revêtue des cachets du président et d'un scrutateur elle est portée, sous la garde d'un scrutateur et des témoins, au bureau désigné par le sort pour dépouiller le scruitin de la section. Le nombre de votants doit être indiqué et il est donné récé pissé de l'urne. Le tout est constaté au procès-verbal. Art. 33. Dans les bureaux chargés du dépouillement, le présidrnt retire de chaque urne tous les bulletins de vote et compte sans les ouvrir. Le nombre des votants et celui des bulletins trouvé dans chaque urne sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d'ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller. Art. 34. Le président déplie les bulletins, les examine et 1rs classe séparément par catégories, savoir: A. Bulletins ne contenant l'expression d'aucun suffrage ou entièrement bâtonnés; B. Bulletins contenant des suffrages donnés des candi dats portés dans diverses colonnes D. De même pour la deuxième colonne et les suivantes, s'il y a lieu. Ce classement se fait rn séparant, pour chacune des caté gories B et suivantes, les bulletins qui lui paraissent valables de ceux qu'il considère comme nuls ou suspects. Le président remet chacun des scrutateurs les bulletins de l'une des catégories et, au besoin, de plusieurs, pour les examiner et les vérifier Les bulletins de chaque catégorie reconnus valables sont comptés par le président et par le scrutateur qui les reçoit. Le nombre en est inscrit au procès-verbal. Les bulletins que le président ou le crulateur considèrent comme nuls ou suspects sont comptés de même, et le nombre en est inscrit au procès-verbal. Art. 35. Après examen par le président et par les scruta teurs, tous les bulletins sont communiqués chacun des témoins des candidats ces témoins soumettent au bureau leurs réclamations, qui sont actées au procès-verbal ainsi que les décisions du bureau. Ils ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés. Les membres d'un bureau ne pruvent prendre part aux délibérations ni aux votes sur les contestations relatives au candidat dont ils sont parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement. Art. 36. Tous les bulletins non contestés sont mis séparé ment sous enveloppes revêtues des cachets du président, d'un scrutateur et d'un témoin, chaque enveloppe ne contenant que les bulletins d'une des catégories indiquées l'article 34. La suscription de chaque enveloppe porte l'indication du lieu et du jour de l'élection, le numéro du bureau, la nature et le nombre des bulletins, l'enveloppe est parafée par les membres du bureau et par les témoins. Art. 37. Les bulletins contestés sont parafés par tous les membres du bureau et placés sous enveloppes par catégories, comme il est prescrit l'article précédent. Art. 38. Le bureau arrête et fixe ensuite le nombre des votants et des bulletins nuls, et le nombre des suffrages ob tenus par chaque candidat. Il 1rs fait inscrire au procès-verbal, que le président porte immédiatement au bureau principal. Art. 39. Tous les bulletins de vote sont conservés et en voyés au ministre de l'intérieur, qui les transmet aux Cham brés avec les autres pièces relatives h l'élection. Toutes les enveloppes sont réunies en un seul paquet qui porte pour suscription Election de le Bureaux W" Bidlelins de vote. A monsieur le Ministre de l'intérieur, Bruxelles. Art. 40. Les paquets contenant les bulletins de vote ne peuvent être ouverts que par les commissions de vérification des pouvoirs. Les bulletins sont brûlés lorsque les Chambres ont statué sur l'élection. Art. 41. Lorsque le bureau principal a constaté, confor mément au premier paragraphe de l'article 58, les résultats du scrutin en ce qui le concerne et rempli les formalités prescrites par les ai tilles précédents, les cloisons et compar timents sont enlevés et les électeurs sont admis dans la partie de la salle ou siège ce bureau. Le recensement général des votes et la proclamation des élus se font en présence de l'assemblée. Art. 42. Lorsque le nombre des candidats proposés ne dépasse pas celui des membres élire, ces membres sont élus et proclamés, quel que soit le nombre des voix qu'ils ont obtenues. Lorsque le nombre des candidats dépasse celui des mem bres élire, aucun n'est élu au premier tour de scrutin, s'il ne réunit plus de la moitié des voix. En cas d'élection simultanée de membres des deux Cham bres, les listes des candidats proposés pour chacune d'elles sont considérées comme distinctes pour l'application des dispositions qui précèdent. Art. 43. Le ballottage a lieu, le cas échéant, au jour fixé par l'arrêté de convocation du collège. dispositions communes aux sections 11 et iii. Art. 44. Pendant le vote et pendant le dépouillement du scrutin, aucun électeur ne peut rester dans la partie de la salle où ces opérations ont lieu. Art. 43. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois deux ans et d'une amende de 30 francs 200 francs tout membre ou secrétaire d'un bureau ou tout témoin de candi dats qui, lors du vote ou du dépouillement du scrutin, sera surpris altérant frauduleusement, pour les rendre nuls, sous trayant ou ajoutant des bulletins, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter. Les faits seront immédiatement mentionnés au procès- verbal. Art. 46. Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, même dans une instruction ou contestation judiciaire ou dans une enquête parlementaire. Section IV. Des bulletins nuls. Art. 47. Sont nuls 1° Tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est per mis par la présente loi 2° Les bulletins dont l'usage est permis, s'ils ne contien nent l'expression d'aucun suffrage ou s'ils expriment plus de suffrages qu'il n'y a de membres h élire, soit pour l'une des Chambres, soit pour les deux 3° Les mêmes bulletins si, par un signe, une rature, une marque quelconques non autorisés par Ta loi, ils sont rendus recounaissables, ou si les formes ou dimensions ont été alté rées, ou s'ils contiennent l'intérieur un papier ou un objet quelconque. TITRE II. Dispositions communes aux trois degrés d'élection. Art. 48. L'article 6 du Code électoral est abrogé et rem placé comme il suit Nul n'est inscrit sur les listes électorales s'il n'est justifié qu'il possède le cens pour l'année de l'inscription et qu'il a effectivement payé le cens pour l'année antérieure en impôt foncier ou redevances sur les mines, et pour les deux années antérieures en d'autres impôts directs. La contribution personnelle et les patentes n'entrent en compte que lorsqu'elles sont imposées peur chaque année entière et en vertu de déclarations faites lors de l'inscription générale ou, au plus tard, le 31 mai de chaque année. L'impôt foncier et la redevance sur les mines sont comptés l'acquéreur partir du jour où la mutation peut être opposée aux tiers. Art. 49. Le paragraphe suivant est ajouté l'article 7 du Code électoral Ces bases et ce payement peuvent être invoqués, devant la juridiction électorale, par celui dont les contributions sont erronément portées au nom d'un tiers. Art. 50. Le 2 de l'article 8 du Code électoral est abrogé et remplacé comme il suit; S'il s'agit des années antérieures celle de l'inscription, effectuer dans les cours de l'année laquelle le payement se rapporte, en mains du receveur qui est tenu de l'accepter et d'en donner quittance, le versement des contributions qu'il prétend devoir. Art. 51. L'article 20 du Code électoral est abrogé et rem placé comme il suit Le double renseigne, outre les cotisations de l'année cou rante, celles de l'année antérieure en impôt foncier ou rede vances sur les mines et celles des deux années antérieures en d'autres impôts directs, lorsqu'ils sont admis en compte pour former le cens, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 6. En regard de chacune de ces cotisations, si elles ne sont pas apurées, le double du rôle indique la somme réellement acquittée par le contribuable, ou qu'il n'a rien payé, ainsi que le montant des ordonnances de décharge délivrées son profit. Art. 52. Les dispositions suivantes sont ajoutées h l'article 19 du Code électoral Avant la même date, il est également remis, sans frais, en la même forme, un étal des patentables cotisés, d'après le tableau n° Il annexé la loi du 21 mai 1819, qui ont fait leur déclaration pour l'année entière au plus tard le 31 mai. Les renseignements donnés et les pièces produites l'appui des déclarations sont joints cet état. Art. 53. Le paragraphe suivant est ajouté l'article 146 du Code électoral Toutefois la possession du cens d'éligibilité ne devra être justifiée que pour l'année courante et pour l'année antérieure, quels que soient les impôts dont il se compose. Art. 54. Les dispositions suivantes formeront l'article 106is du Code électoral Art. lObis. La déclaration de patente des personnes im posables d'après le tableau n° 11, annexé la loi du 21 mai 1819, n'est admise comme justifiant la possession de la base du cens électoral que si elle indique le nom, la profession et l'adresse du chef d'établissement, du patron ou de toute autre personne qui emploie et rétribue le déclarant. Celui-ci devra, en outre, faire connaître par sa déclaration la date de son entrée en fonctions, la nature de son emploi et le montant de son traitement, s'il ne produit pas un certificat par lequel la personne qui IVmploie et le rétribue atteste le fait de l'exercice de la profession et le montant du traitement dont le déclarant jouit. Art. 55. La disposition suivante est ajoutée l'article 40 du Code électoral Ces notifications doivent être faites dans la quinzaine dater de la réception au commissariat d'arrondissement. Art. 56. L'article 59 du Code électoral est abrogé et rem placé comme il suit Tous les requérants au même exploit sont tenus de faire élection du même domicile. Il n'est laissé qu'une seule copie de toutes notifications qui leur sont faites au domicile élu. Les huissiers peuvent transmettre par lettre recommandée la poste les exploits notifier en matière électorale. Art. 57. Les dispositions suivantes formeront l'article 6Ibis du Code électoral Dans les enquêtes électorales, aucun témoin ne pourra être reproché pour l'une des causes énumérées par l'article 285 du Code de procédure civile. Le parent ou l'allié en ligne directe de l'une des parties pourront être assignés avec l'autorisation de la juridiction qui a ordonné l'enquête. Art. 58. La disposition suivante formera l'article 10'*r du Code électoral Art. 10'". L'impôt payé pour acquérir indûment le droit électoral par celui qui n'en possède pas la base, ne sera en aucun cas restitué. Art. 59. La disposition suivante est ajoutée 5 l'article 15 du Code électoral Si le nombre des extraits demandés par une même personne est de plus de vingt, la rétribution est réduite 5 centimes pour chaque extrait dépassant ce nombre. Art. 60. Les dispositions suivantes formeront l'article 286is du Code électoral Art. 286ts. Dans les communes où les listes électorales sont imprimées ou autographiées, il en est délivré des exemplaires toute personne qui en a fait la demande avant le 1er août. Le prix est fixé par l'administration communale sans qu'il puisse dépasser un franc par exemplaire lorsque la liste ne comprend pas plus de 1,000 électeuis lorsqu'elle en com prend un plus grand nombre, le prix peut être augmenté d'un franc par 1,000 inscrits. L'administration communale est tenue de faire imprimer ou autographier la liste, si cent exemplaires au moins sont demandés. Art. 61.Les dispositions suivantes formeront l'article 296ts du Code électoral Art. 29bts. Le receveur est tenu de laisser prendre dans son bureau des copies ou extraits des rôles par les citoyens qui le demandent. A cet effet, il indique un jour par semaine du lr décembre au 31 juillet, et deux jours par semaine du lr août au 30 novembre, jours auxquels les rôles seront 5 l'inspection du public, pendant les heures du bureau. Art. 62. Les dispositions suivantes sont ajoutées 5 l'article 16 du Code électoral Ceux qui, en vertu du Code pénal 1810, ont été condamnés soit des peines affliclives ou infamantes, soit pour vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs. L'interdiction, dans ce dernier cas, sera de vingt ans, partir du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine, s'il s'agit d'une peine afïlictive ou infamante, de dix ans s'il s'agit d'une peine correctionnelle. Art. 63. Les dispositions suivantes formeront l'article 18bil du Code électoral Art. 186ts. Les fonctionnaires amovibles ou révocables, les militaires en activité de service et les ministres des cultes qui reçoivent un traitement de l'Etat ne peuvent être inscrits sur la liste que dans la commune où ils résident, raison de leurs fonctions ou de leurs mandats, l'époque de la révision annuelle, moins qu'il ne déclarent vouloir conserver soit le domicile qu'ils avaient au moment où ils ont accepté leurs

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Le Progrès (1841-1914) | 1877 | | pagina 2