C. Bulletins donnant un suffrage tous les candidats por
tés dans la première colonne
réserrée cet effet en léte de la liste de ces candidats, sous
le rectangle imprimé en couleur.
S'il reut donner sont suffrage des candidats d'une ou de
direrses listes, il imprime, au moyen d'un même instrument,
une croix dans la case réserrée cet effet la suite du nom
de chacun des candidats pour lesquels il vote.
Art. 27. L'électeur qui, par inadvertance, aurait détérioré
le bulletin qui lui a été remis, peut en demander un autre au
président en lui rendant le premier, qui sera aussitôt annulé.
Art. 28. Au moment où un électeur reçoit un bulletin des'
maios du président, un des scrutateurs pointe son nom sur
la liste d'appel; uo autre scrutateur inscrit son nom sur une
liste spéciale des votants.
Art. 29. L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment
que pendant le temps nécessaire pour former son bulletin de
vote.
Art. 50. Lorsque le scrutin est fermé, les bulletins non
employés et les bulletins repris en vertu de l'article 27 sont
comptés par le bureau et placés sous enveloppe cachetée.
Le nombre en est constaté au procès-verbal.
Section. III. De dépouillement du scrutin.
Art.31. Les bulletius de vote ne peuvent être dépouillés par
le bureau qui les a reçus.
S'il y a trois sections, le bureau principal dépouille les
bulletins des deux autres l'un de ceux-ci, désigné par le sort,
dépouille les bulletins du bureau principal.
'f S'il y a plus de trois sectioos, le sort désigne les bureaux
qui, avec le bureau principal, sontchargés du dépouillement,
et assigne chacun de ceux-ci deux sectionsdout les bulletins
lui sont remis. Toutefois, lorsque le nombre des sections est
impair, le bureau principal reçoit et dépouille les bulletins
de trois sections.
Le tirage au sort se fait au bureau principal avant le scrutin.
Art. 32. L'urne contenant les bulletins de vote, aussitôt
que le scrutin est fermé, est placée sous enveloppe revêtue
des cachets du président et d'un scrutateur elle est portée,
sous la garde d'un scrutateur et des témoins, au bureau
désigné par le sort pour dépouiller le scruitin de la section.
Le nombre de votants doit être indiqué et il est donné récé
pissé de l'urne.
Le tout est constaté au procès-verbal.
Art. 33. Dans les bureaux chargés du dépouillement, le
présidrnt retire de chaque urne tous les bulletins de vote et
compte sans les ouvrir.
Le nombre des votants et celui des bulletins trouvé dans
chaque urne sont inscrits au procès-verbal.
Le président, avant d'ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux
que le bureau est chargé de dépouiller.
Art. 34. Le président déplie les bulletins, les examine et
1rs classe séparément par catégories, savoir:
A. Bulletins ne contenant l'expression d'aucun suffrage ou
entièrement bâtonnés;
B. Bulletins contenant des suffrages donnés des candi
dats portés dans diverses colonnes
D. De même pour la deuxième colonne et les suivantes,
s'il y a lieu.
Ce classement se fait rn séparant, pour chacune des caté
gories B et suivantes, les bulletins qui lui paraissent valables
de ceux qu'il considère comme nuls ou suspects.
Le président remet chacun des scrutateurs les bulletins
de l'une des catégories et, au besoin, de plusieurs, pour les
examiner et les vérifier
Les bulletins de chaque catégorie reconnus valables sont
comptés par le président et par le scrutateur qui les reçoit.
Le nombre en est inscrit au procès-verbal.
Les bulletins que le président ou le crulateur considèrent
comme nuls ou suspects sont comptés de même, et le nombre
en est inscrit au procès-verbal.
Art. 35. Après examen par le président et par les scruta
teurs, tous les bulletins sont communiqués chacun des
témoins des candidats ces témoins soumettent au bureau
leurs réclamations, qui sont actées au procès-verbal ainsi que
les décisions du bureau.
Ils ont voix consultative dans les délibérations relatives
aux bulletins contestés.
Les membres d'un bureau ne pruvent prendre part aux
délibérations ni aux votes sur les contestations relatives au
candidat dont ils sont parents ou alliés jusqu'au troisième
degré inclusivement.
Art. 36. Tous les bulletins non contestés sont mis séparé
ment sous enveloppes revêtues des cachets du président, d'un
scrutateur et d'un témoin, chaque enveloppe ne contenant que
les bulletins d'une des catégories indiquées l'article 34.
La suscription de chaque enveloppe porte l'indication du
lieu et du jour de l'élection, le numéro du bureau, la nature
et le nombre des bulletins, l'enveloppe est parafée par les
membres du bureau et par les témoins.
Art. 37. Les bulletins contestés sont parafés par tous les
membres du bureau et placés sous enveloppes par catégories,
comme il est prescrit l'article précédent.
Art. 38. Le bureau arrête et fixe ensuite le nombre des
votants et des bulletins nuls, et le nombre des suffrages ob
tenus par chaque candidat.
Il 1rs fait inscrire au procès-verbal, que le président porte
immédiatement au bureau principal.
Art. 39. Tous les bulletins de vote sont conservés et en
voyés au ministre de l'intérieur, qui les transmet aux Cham
brés avec les autres pièces relatives h l'élection.
Toutes les enveloppes sont réunies en un seul paquet qui
porte pour suscription
Election de le Bureaux W"
Bidlelins de vote.
A monsieur le Ministre de l'intérieur,
Bruxelles.
Art. 40. Les paquets contenant les bulletins de vote ne
peuvent être ouverts que par les commissions de vérification
des pouvoirs.
Les bulletins sont brûlés lorsque les Chambres ont statué
sur l'élection.
Art. 41. Lorsque le bureau principal a constaté, confor
mément au premier paragraphe de l'article 58, les résultats
du scrutin en ce qui le concerne et rempli les formalités
prescrites par les ai tilles précédents, les cloisons et compar
timents sont enlevés et les électeurs sont admis dans la partie
de la salle ou siège ce bureau.
Le recensement général des votes et la proclamation des
élus se font en présence de l'assemblée.
Art. 42. Lorsque le nombre des candidats proposés ne
dépasse pas celui des membres élire, ces membres sont élus
et proclamés, quel que soit le nombre des voix qu'ils ont
obtenues.
Lorsque le nombre des candidats dépasse celui des mem
bres élire, aucun n'est élu au premier tour de scrutin, s'il
ne réunit plus de la moitié des voix.
En cas d'élection simultanée de membres des deux Cham
bres, les listes des candidats proposés pour chacune d'elles
sont considérées comme distinctes pour l'application des
dispositions qui précèdent.
Art. 43. Le ballottage a lieu, le cas échéant, au jour fixé
par l'arrêté de convocation du collège.
dispositions communes aux sections 11 et iii.
Art. 44. Pendant le vote et pendant le dépouillement du
scrutin, aucun électeur ne peut rester dans la partie de la
salle où ces opérations ont lieu.
Art. 43. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois
deux ans et d'une amende de 30 francs 200 francs tout
membre ou secrétaire d'un bureau ou tout témoin de candi
dats qui, lors du vote ou du dépouillement du scrutin, sera
surpris altérant frauduleusement, pour les rendre nuls, sous
trayant ou ajoutant des bulletins, ou indiquant sciemment un
nombre de bulletins inférieur ou supérieur au nombre réel
de ceux qu'il est chargé de compter.
Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-
verbal.
Art. 46. Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote,
même dans une instruction ou contestation judiciaire ou dans
une enquête parlementaire.
Section IV. Des bulletins nuls.
Art. 47. Sont nuls
1° Tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est per
mis par la présente loi
2° Les bulletins dont l'usage est permis, s'ils ne contien
nent l'expression d'aucun suffrage ou s'ils expriment plus de
suffrages qu'il n'y a de membres h élire, soit pour l'une des
Chambres, soit pour les deux
3° Les mêmes bulletins si, par un signe, une rature, une
marque quelconques non autorisés par Ta loi, ils sont rendus
recounaissables, ou si les formes ou dimensions ont été alté
rées, ou s'ils contiennent l'intérieur un papier ou un objet
quelconque.
TITRE II. Dispositions communes
aux trois degrés d'élection.
Art. 48. L'article 6 du Code électoral est abrogé et rem
placé comme il suit
Nul n'est inscrit sur les listes électorales s'il n'est justifié
qu'il possède le cens pour l'année de l'inscription et qu'il a
effectivement payé le cens pour l'année antérieure en impôt
foncier ou redevances sur les mines, et pour les deux années
antérieures en d'autres impôts directs.
La contribution personnelle et les patentes n'entrent en
compte que lorsqu'elles sont imposées peur chaque année
entière et en vertu de déclarations faites lors de l'inscription
générale ou, au plus tard, le 31 mai de chaque année.
L'impôt foncier et la redevance sur les mines sont comptés
l'acquéreur partir du jour où la mutation peut être
opposée aux tiers.
Art. 49. Le paragraphe suivant est ajouté l'article 7 du
Code électoral
Ces bases et ce payement peuvent être invoqués, devant la
juridiction électorale, par celui dont les contributions sont
erronément portées au nom d'un tiers.
Art. 50. Le 2 de l'article 8 du Code électoral est abrogé
et remplacé comme il suit;
S'il s'agit des années antérieures celle de l'inscription,
effectuer dans les cours de l'année laquelle le payement se
rapporte, en mains du receveur qui est tenu de l'accepter et
d'en donner quittance, le versement des contributions qu'il
prétend devoir.
Art. 51. L'article 20 du Code électoral est abrogé et rem
placé comme il suit
Le double renseigne, outre les cotisations de l'année cou
rante, celles de l'année antérieure en impôt foncier ou rede
vances sur les mines et celles des deux années antérieures en
d'autres impôts directs, lorsqu'ils sont admis en compte pour
former le cens, aux termes du deuxième paragraphe de
l'article 6.
En regard de chacune de ces cotisations, si elles ne sont
pas apurées, le double du rôle indique la somme réellement
acquittée par le contribuable, ou qu'il n'a rien payé, ainsi
que le montant des ordonnances de décharge délivrées son
profit.
Art. 52. Les dispositions suivantes sont ajoutées h l'article
19 du Code électoral
Avant la même date, il est également remis, sans frais, en
la même forme, un étal des patentables cotisés, d'après le
tableau n° Il annexé la loi du 21 mai 1819, qui ont fait
leur déclaration pour l'année entière au plus tard le 31 mai.
Les renseignements donnés et les pièces produites l'appui
des déclarations sont joints cet état.
Art. 53. Le paragraphe suivant est ajouté l'article 146
du Code électoral
Toutefois la possession du cens d'éligibilité ne devra être
justifiée que pour l'année courante et pour l'année antérieure,
quels que soient les impôts dont il se compose.
Art. 54. Les dispositions suivantes formeront l'article 106is
du Code électoral
Art. lObis. La déclaration de patente des personnes im
posables d'après le tableau n° 11, annexé la loi du 21 mai
1819, n'est admise comme justifiant la possession de la base
du cens électoral que si elle indique le nom, la profession et
l'adresse du chef d'établissement, du patron ou de toute autre
personne qui emploie et rétribue le déclarant.
Celui-ci devra, en outre, faire connaître par sa déclaration
la date de son entrée en fonctions, la nature de son emploi et
le montant de son traitement, s'il ne produit pas un certificat
par lequel la personne qui IVmploie et le rétribue atteste le
fait de l'exercice de la profession et le montant du traitement
dont le déclarant jouit.
Art. 55. La disposition suivante est ajoutée l'article 40 du
Code électoral
Ces notifications doivent être faites dans la quinzaine dater
de la réception au commissariat d'arrondissement.
Art. 56. L'article 59 du Code électoral est abrogé et rem
placé comme il suit
Tous les requérants au même exploit sont tenus de faire
élection du même domicile.
Il n'est laissé qu'une seule copie de toutes notifications qui
leur sont faites au domicile élu.
Les huissiers peuvent transmettre par lettre recommandée
la poste les exploits notifier en matière électorale.
Art. 57. Les dispositions suivantes formeront l'article 6Ibis
du Code électoral
Dans les enquêtes électorales, aucun témoin ne pourra être
reproché pour l'une des causes énumérées par l'article 285
du Code de procédure civile.
Le parent ou l'allié en ligne directe de l'une des parties
pourront être assignés avec l'autorisation de la juridiction qui
a ordonné l'enquête.
Art. 58. La disposition suivante formera l'article 10'*r du
Code électoral
Art. 10'". L'impôt payé pour acquérir indûment le droit
électoral par celui qui n'en possède pas la base, ne sera en
aucun cas restitué.
Art. 59. La disposition suivante est ajoutée 5 l'article 15
du Code électoral
Si le nombre des extraits demandés par une même personne
est de plus de vingt, la rétribution est réduite 5 centimes
pour chaque extrait dépassant ce nombre.
Art. 60. Les dispositions suivantes formeront l'article 286is
du Code électoral
Art. 286ts. Dans les communes où les listes électorales sont
imprimées ou autographiées, il en est délivré des exemplaires
toute personne qui en a fait la demande avant le 1er août.
Le prix est fixé par l'administration communale sans qu'il
puisse dépasser un franc par exemplaire lorsque la liste ne
comprend pas plus de 1,000 électeuis lorsqu'elle en com
prend un plus grand nombre, le prix peut être augmenté
d'un franc par 1,000 inscrits.
L'administration communale est tenue de faire imprimer
ou autographier la liste, si cent exemplaires au moins sont
demandés.
Art. 61.Les dispositions suivantes formeront l'article 296ts
du Code électoral
Art. 29bts. Le receveur est tenu de laisser prendre dans
son bureau des copies ou extraits des rôles par les citoyens
qui le demandent.
A cet effet, il indique un jour par semaine du lr décembre
au 31 juillet, et deux jours par semaine du lr août au 30
novembre, jours auxquels les rôles seront 5 l'inspection du
public, pendant les heures du bureau.
Art. 62. Les dispositions suivantes sont ajoutées 5 l'article
16 du Code électoral
Ceux qui, en vertu du Code pénal 1810, ont été condamnés
soit des peines affliclives ou infamantes, soit pour vol,
escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs.
L'interdiction, dans ce dernier cas, sera de vingt ans,
partir du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine,
s'il s'agit d'une peine afïlictive ou infamante, de dix ans s'il
s'agit d'une peine correctionnelle.
Art. 63. Les dispositions suivantes formeront l'article 18bil
du Code électoral
Art. 186ts. Les fonctionnaires amovibles ou révocables,
les militaires en activité de service et les ministres des cultes
qui reçoivent un traitement de l'Etat ne peuvent être inscrits
sur la liste que dans la commune où ils résident, raison de
leurs fonctions ou de leurs mandats, l'époque de la révision
annuelle, moins qu'il ne déclarent vouloir conserver soit le
domicile qu'ils avaient au moment où ils ont accepté leurs