Réforme électorale. Acta sanclorum. Nos lecteurs se rappelleront que le Journal dYpres, prenanLfail cause pour un ivrogne et pour un individu de cette ville déjà flétri par cinq ou six condamnations correctionnelles, a accusé la Police d'avoir exercé des brutalités et des actes ar bitraires sur ces deux intéressants personnages. Celle conduite de la Police n'aurait eu d'autre cau se que le désir de se venger de l'un d'eux, parce qu'il s'était distingué lors de l'illumination pour le Pape. Le pieux journal tenait ses renseignements de bonne source, de témoins oculaires. De plus, une dénonciation écrite par un membre du cercle clérical fut adressée au Parquet. M. le Procureur du Roi fit faire une enquête et cette affaire s'est terminée Mercredi dr devant le Tribunal correctionnel de notre ville. L'enquête a établi que le Journal dYpres a menti sciemment et qu'il n'a agi, comme c'est du reste son habitude, que par haine contre l'autorité communale. La conduite de la Police, au dire de tous les témoins, a été l'abri de tout reproche, et le protégé du Journal dYpres, le signataire de la plainte, a été condamné lui-même 26 francs d'amende. L'oncle lui a payé les chandelles brûlées en l'honneur du Pape. Le neveu a prêté sa parole pour le défendre. Pourquoi ne payeraient-ils pas l'amende Ce ne serait que juste. On a creusé une fosse pour y cul buter la Police, et c'est le pauvre diable qui s'y trouve embourbé. Ce ne sera pas la seule déconvenue. Le Journal dYpres assure qu'il faut être libé ral pour faire usage des bains de rivière. Nous nous étions toujours douté que les sectaires du bienheureux Labre, ce patron de la ve.mine, de vaient avoir une sainte horreur de l'eau; mais nous ne pouvions supposer que notre orthodoxe confrère en convint aussinaïvement. Nous allons donner une idée de l'ensemble de la réforme. L'essentiel sera de préparer l'électeur au nouveau régime par des répétitions, pour l'empê cher d'être dupe de l'audace et des tricheries cléri cales. Cinq jours avant l'élection, les candidats doivent être proposés par un nombre d'électeurs déterminé, (art. 4 et 2). Dans le même terme, les candidats acceptent par écrit et désignent leurs témoins, (art. 3 et 7). Cette dernière disposition est une heureuse innovation. La présence de ces témoins désignés par les candidats en cause et auxquels le sort assigne le bureau où ils auront remplir leur mis sion et voter, est une garantie de la sincérité des opérations: le contrôle des témoins est bien plus efficace, plus sérieux que celui du public. Dès que la présentation des candidats a eu lieu, le bureau principal en arrête la liste et la fait affi cher dans toutes les communes de l'arrondissement, (art. 8). 11 fait ensuite imprimer sur papier électoral les bulletins de vote uniformes pour tous et qui, seuls, peuvent être employés. Le bulletin est imprimé par colonnes, en encre de couleurs différentes. Les candidats qui se présentent ensemble et for ment une liste complète, sont portés, par ordre alphabétique, pour chaque chambre, dans une même colonne, les candidats au Sénat étant inscrits les premiers. La qualification du parti est imprimée en tète de la colonne, (art. 9, 40 et 4 4). Il fallait prévoir l'hypothèse où des candidats isolés se seraient présentés en dehors de tout pa tronage ou de qualification de parti. C'est ce que fait le paragraphe final de l'article 40; ils sont portés, par ordre alphabétique, dans une colonne spéciale. Après avoir, aux articles 47, 48 et 49, indiqué les formalités de la prestation du serment des présidents, secrétaires et témoins et sanctionné la défense de révéler le secret du vote, le projet s'occupe des installations des bureaux et du mode de votation. L'électeur qui se trouve dans la partie du local servant de salle d'attente, entre dans le local du vote l'appel de son nom il reçoit des mains du président un des bulletins de vole déposés ouverts sur le bureau ce bulletin plié en quatre angle est estampillé au verso d'un timbre inarquant le numéro du bureau et la date de l'élection. Muni de ce bulletin qui, seul, peut servir for muler son vote, l'électeur se rend dans un des compartiments de l'isoloir, il y trouve un instru ment destiné marquer d'une croix, identique pour tous, le nom de celui ou de ceux auxquels il veut donner son vote. S'il veut voter pour une liste de parti complète, et ce sera le plus souveul le cas, il sulfil que la croix soit marquée dans la case réservée cet effet en tête de la liste des candidats de ce parti, sous le rectangle imprimé en couleur. S'il veut ne donner son suffrage qu'à tel ou tel candidat, la croix qu'il imprimera au moyen de l'instrument sera apposée dans la case qui se trouve la suite du nom de chacun des candidats. Le vote formulé, l'électeur sort de l'isoloir vient montrer au président son bulletin replié régulière ment en quatre, le timbre l'extérieur, le dépose lui-même dans l'urne et sort de la salle de vote, (art. 20 30). L'art. 31 prohibe le dépouillement des bulletins de vole par le bureau qui les a reçus. C'est une garantie nouvelle donnée au secret des votes émis. Quant la sincérité des opérations, elle est assurée par la présence et l'intervention des té moins, auxquels, après examen par le président et les scrutateurs, tous les bulletins sont communi qués. La conservation des bulletins, qui sont placés sous enveloppes cachetées pour être remis aux commissions de vérification des pouvoirs, est la fois une garantie contre les erreurs ou les fraudes des membres des bureaux, et un précieux moyen de contrôle en cas de réclamation. Le Journal de Bruxelles, qui s'était abstenu jus qu'ici de s'occuper de la proposition de loi annoncée par M. Frère-Orban au sujet du traitement des prêtres condamnés pour attentats la pudeur, examine au jourd'hui les questions que cette proposition soulève et arrive aux mêmes conclusions que nous. L'organe officieux du ministère est d'avis que l'article 16 de la Constitution, qui défend l'Etat d'intervenir dans la nomination et l'installation des ministre des cultes, ne s'oppose pas ce que la loi prescrive que le traitement ne sera pas payé aux prêtres ayant encouru certaines condamnations. Le traitement des prêtres est soumis, d'après le Journal de Bruxellesaux règles et aux conditions établies pour tous les autres traitements.Or, ajoute-t-il, - les magistrats, les militaires, les fonction naires peuvent, par suite de condamnations judiciaires, être privés du droit de remplir des fonctions ou em plois, et par suite de toucher un traitement; si les mi nistre du culte échappent cette première interdiction, c'est uniquement parce que l'article 16 est formel cet égard. iTTir-'er>o<TTTi-— Mais quant au traitement, l'art. 117 ne dit rien de semblable, et dès lors il ne fait pas obstacle ce que la loi prononce la privation de traitement contre des membres du clergé comme contre tout autre citoyen raison des faits délictueux énumérés dans les ar ticles 31, 32 et 33 du Code pénal. Peut-être, dira-t-on, en refusant le traitement on annihile en partie le droit de l'évêque, et l'on porte ainsi indirectement atteinte l'art. 16 de la Constitu tion. Ah sans doute la nomination faite par l'évêque d'un prêtre condamné n'obtiendra pas une des suites ordinaires d'une nomination, l'attribution du traite ment toutefois, le droit de nomination, le seul que le gouvernement doive constitutionnellement respecter, restera intact, et, d'un autre côté, il ne faut pas per dre de vue que la privation de traitement sera une peine, ou du moins la conséquence d'une peine, et que dès lors on ne pourrait y soustraire le prêtre sans violer son profit un autre principe constitutionnel, celui de l'égalité de tous les Belges devant la loi procla mée par l'article 6 de la Constitution. Un prêtre condamné l'emprisonnement est éloigné de sa cure pour aller subir sa peine on le met ainsi dans l'impossibilité de remplir les fonctions auxquelles il a été nommé. Néanmoins, qui a jamais songé invo quer l'article 16 pour empêcher l'exécution du juge ment qui a jamais songé soutenir qu'on porte at teinte au droit de l'évêque en annulant, par l'empri sonnement du titulaire, les effets de la nomination. Or la privation de traitement n'a pas même de semblables conséquences, puisqu'elle n'empêche pas, la rigueur, l'exercice de la fonction comment donc pourrait-on prétendre que cette privation est inconstitutionnelle Ce serait donner l'article 117 une portée plus grande qu'à l'article 16, ce qui est inadmissible. En effet, en mettant les traitements du clergé la charge de l'Etat, l'art. 117 se borne proclamer un principe général susceptible quant aux titulaires des exceptions de droit commun auxquelles la Constitution ne defend pas la loi de les soumettre, tandis que l'art. 16, au contraire, défend formellement l'intervention du gouvernement dans les nominations, ce qui n'a pas empêché, qu'en cas de délit commis, on ne fit prévaloir le principe de l'égalité devant la loi, au risque d'annu ler en fait une nomination de l'autorité religieuse. Il nous paraît donc que rien ne s'oppose constitu tionnellement ce que l'on ajoute dans les articles cités duCode pénal l'interdiction d'allouer un traitement tout individu condamné raison d'un des faits énu mérés dans ces articles. M. le ministre de la justice, tout en reconnaissant qu'il serait désirable de voir introduire dans la législa tion une semblable interdiction, a été arrêté par un scrupule très respectable de constitutionnalite, et il s'est engagé faire un nouvel examen de la question. Nous lui soumettons les observations qui précèdent peut-être feront-elles quelque impression sur son esprit? Cet article du Journal de Bruxelles indique évi demment un revirement dans les dispositions du minis tère. M. le ministre de la justice, s'expliquant la Chambre sur le cas du curé de Flamierge, a dit qu'il n'existait aucun moyen de priver ce curé de son trai tement. A cette époque, c'est-à-dire au mois de juin de cette année, ledit curé était encore en fonctions il avait été si peu relevé de son poste qu'il avait été compris dans un état d'indemnités accordées des ministres du culte catholique pour services extraordi naires. Ce n'est donc que depuis la clôture de la session législative et sans doute en présence du sentiment d'indignation qui s'est emparé du pays que l'évêque de Namur a changé de destination le desservant de Fla mierge. Il serait intéressant de savoir si le nom de ce prêtre a disparu des états d'émargement et depuis quand il en a disparu on serait ainsi édifié sur l'allé- fation du Bien public, d'après laquelle le prêtre con- amné pour attentats la pudeur serait depuis longtemps relevé de son poste par l'évêque de Namur. Toujours est-il qu'à la date de la clôture de la session législative, ce prêtre était encore en fonctions et que M. le ministre delà justice se déclarait dans l'impuis sance de faire cesser un état de choses qu'il regrettait profondément. Les débats de la presse et ceux des conseils provin ciaux, ont porté la lumière dans l'esprit du gouverne ment et il ressort de l'article de son moniteur officieux u'il est tout disposé se rallier la proposition de loi e M. Frère-Orban. Les objections tirés de l'inconstitu- tionnalité de la proposition n'existent plus le droit de l'Etat de soumettre le traitement des ministres des cultes aux règles et conditions des traitements des fonctionnaires publics n'est plus contesté; la seule difficulté qui s'opposait l'adoption de la proposition de M. Frère-Orban n'existe donc plus le gouvernement est tout prêt céder. Il ne demande qu'à se laisser convertir. Le ministère a constaté qu'en persistant dans sa première attitude, il allait avoir soutenir de rudes assauts, et fidèle sa politique d'accommodements et d'expédients, il se rallie aux mesures dans lesquelles il vovait dans le principe une atteinte aux prérogatives du clergé et une violation des principes constitution nels. Echo au Parlement. Les feuilles cléricales ont démenti, le fait de la saisie, par la Mouland, d'une assez forte quantité de toile, introduite en fraude dans la voiture du couvent des religieuses de Fouron- le-Comte. Or, quoiqu'en ait dit la Gazette de Liègele fait dont il s'agit a eu lieu. C'est bien dans la voiture du couvent que les toiles se trouvaient; il y avait dans celte voiture une jeune pensionnaire qui se rendait'a l'établissement. Ce sont les religieuses qui ont payé l'amende infligée leur domes tique pour retirer les toiles saisies. La conclusion est facile tirer, et les journaux catholiques, en démentant ce fait, ont encore donné une nouvelle preuve de leur amour du men songe, et de leur mauvaise foi. [La Meuse). La Chambre correctionnel de la Cour d'appel a reformé un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles qui avait acquitté deux religieuses françaisesAgnès Brunei et

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Le Progrès (1841-1914) | 1877 | | pagina 2