Réforme électorale.
Acta sanclorum.
Nos lecteurs se rappelleront que le Journal
dYpres, prenanLfail cause pour un ivrogne et
pour un individu de cette ville déjà flétri par cinq
ou six condamnations correctionnelles, a accusé la
Police d'avoir exercé des brutalités et des actes ar
bitraires sur ces deux intéressants personnages.
Celle conduite de la Police n'aurait eu d'autre cau
se que le désir de se venger de l'un d'eux, parce
qu'il s'était distingué lors de l'illumination pour le
Pape. Le pieux journal tenait ses renseignements
de bonne source, de témoins oculaires. De plus,
une dénonciation écrite par un membre du cercle
clérical fut adressée au Parquet.
M. le Procureur du Roi fit faire une enquête et
cette affaire s'est terminée Mercredi dr devant le
Tribunal correctionnel de notre ville. L'enquête a
établi que le Journal dYpres a menti sciemment
et qu'il n'a agi, comme c'est du reste son habitude,
que par haine contre l'autorité communale. La
conduite de la Police, au dire de tous les témoins,
a été l'abri de tout reproche, et le protégé du
Journal dYpres, le signataire de la plainte, a été
condamné lui-même 26 francs d'amende.
L'oncle lui a payé les chandelles brûlées en
l'honneur du Pape.
Le neveu a prêté sa parole pour le défendre.
Pourquoi ne payeraient-ils pas l'amende Ce ne
serait que juste. On a creusé une fosse pour y cul
buter la Police, et c'est le pauvre diable qui s'y
trouve embourbé.
Ce ne sera pas la seule déconvenue.
Le Journal dYpres assure qu'il faut être libé
ral pour faire usage des bains de rivière. Nous
nous étions toujours douté que les sectaires du
bienheureux Labre, ce patron de la ve.mine, de
vaient avoir une sainte horreur de l'eau; mais
nous ne pouvions supposer que notre orthodoxe
confrère en convint aussinaïvement.
Nous allons donner une idée de l'ensemble de la
réforme. L'essentiel sera de préparer l'électeur au
nouveau régime par des répétitions, pour l'empê
cher d'être dupe de l'audace et des tricheries cléri
cales.
Cinq jours avant l'élection, les candidats doivent
être proposés par un nombre d'électeurs déterminé,
(art. 4 et 2).
Dans le même terme, les candidats acceptent
par écrit et désignent leurs témoins, (art. 3 et 7).
Cette dernière disposition est une heureuse
innovation. La présence de ces témoins désignés
par les candidats en cause et auxquels le sort
assigne le bureau où ils auront remplir leur mis
sion et voter, est une garantie de la sincérité des
opérations: le contrôle des témoins est bien plus
efficace, plus sérieux que celui du public.
Dès que la présentation des candidats a eu lieu,
le bureau principal en arrête la liste et la fait affi
cher dans toutes les communes de l'arrondissement,
(art. 8).
11 fait ensuite imprimer sur papier électoral les
bulletins de vote uniformes pour tous et qui, seuls,
peuvent être employés.
Le bulletin est imprimé par colonnes, en encre
de couleurs différentes.
Les candidats qui se présentent ensemble et for
ment une liste complète, sont portés, par ordre
alphabétique, pour chaque chambre, dans une
même colonne, les candidats au Sénat étant inscrits
les premiers. La qualification du parti est imprimée
en tète de la colonne, (art. 9, 40 et 4 4).
Il fallait prévoir l'hypothèse où des candidats
isolés se seraient présentés en dehors de tout pa
tronage ou de qualification de parti. C'est ce que
fait le paragraphe final de l'article 40; ils sont
portés, par ordre alphabétique, dans une colonne
spéciale.
Après avoir, aux articles 47, 48 et 49, indiqué
les formalités de la prestation du serment des
présidents, secrétaires et témoins et sanctionné la
défense de révéler le secret du vote, le projet
s'occupe des installations des bureaux et du mode
de votation.
L'électeur qui se trouve dans la partie du local
servant de salle d'attente, entre dans le local du
vote l'appel de son nom il reçoit des mains du
président un des bulletins de vole déposés ouverts
sur le bureau ce bulletin plié en quatre angle
est estampillé au verso d'un timbre inarquant le
numéro du bureau et la date de l'élection.
Muni de ce bulletin qui, seul, peut servir for
muler son vote, l'électeur se rend dans un des
compartiments de l'isoloir, il y trouve un instru
ment destiné marquer d'une croix, identique
pour tous, le nom de celui ou de ceux auxquels il
veut donner son vote.
S'il veut voter pour une liste de parti complète,
et ce sera le plus souveul le cas, il sulfil que
la croix soit marquée dans la case réservée cet
effet en tête de la liste des candidats de ce parti,
sous le rectangle imprimé en couleur. S'il veut ne
donner son suffrage qu'à tel ou tel candidat, la croix
qu'il imprimera au moyen de l'instrument sera
apposée dans la case qui se trouve la suite du
nom de chacun des candidats.
Le vote formulé, l'électeur sort de l'isoloir vient
montrer au président son bulletin replié régulière
ment en quatre, le timbre l'extérieur, le dépose
lui-même dans l'urne et sort de la salle de vote,
(art. 20 30).
L'art. 31 prohibe le dépouillement des bulletins
de vole par le bureau qui les a reçus. C'est une
garantie nouvelle donnée au secret des votes émis.
Quant la sincérité des opérations, elle est
assurée par la présence et l'intervention des té
moins, auxquels, après examen par le président et
les scrutateurs, tous les bulletins sont communi
qués.
La conservation des bulletins, qui sont placés
sous enveloppes cachetées pour être remis aux
commissions de vérification des pouvoirs, est la
fois une garantie contre les erreurs ou les fraudes
des membres des bureaux, et un précieux moyen
de contrôle en cas de réclamation.
Le Journal de Bruxelles, qui s'était abstenu jus
qu'ici de s'occuper de la proposition de loi annoncée par
M. Frère-Orban au sujet du traitement des prêtres
condamnés pour attentats la pudeur, examine au
jourd'hui les questions que cette proposition soulève et
arrive aux mêmes conclusions que nous. L'organe
officieux du ministère est d'avis que l'article 16 de la
Constitution, qui défend l'Etat d'intervenir dans la
nomination et l'installation des ministre des cultes, ne
s'oppose pas ce que la loi prescrive que le traitement
ne sera pas payé aux prêtres ayant encouru certaines
condamnations. Le traitement des prêtres est soumis,
d'après le Journal de Bruxellesaux règles et aux
conditions établies pour tous les autres traitements.Or,
ajoute-t-il, - les magistrats, les militaires, les fonction
naires peuvent, par suite de condamnations judiciaires,
être privés du droit de remplir des fonctions ou em
plois, et par suite de toucher un traitement; si les mi
nistre du culte échappent cette première interdiction,
c'est uniquement parce que l'article 16 est formel cet
égard.
iTTir-'er>o<TTTi-—
Mais quant au traitement, l'art. 117 ne dit rien de
semblable, et dès lors il ne fait pas obstacle ce que
la loi prononce la privation de traitement contre des
membres du clergé comme contre tout autre citoyen
raison des faits délictueux énumérés dans les ar
ticles 31, 32 et 33 du Code pénal.
Peut-être, dira-t-on, en refusant le traitement
on annihile en partie le droit de l'évêque, et l'on porte
ainsi indirectement atteinte l'art. 16 de la Constitu
tion.
Ah sans doute la nomination faite par l'évêque
d'un prêtre condamné n'obtiendra pas une des suites
ordinaires d'une nomination, l'attribution du traite
ment toutefois, le droit de nomination, le seul que le
gouvernement doive constitutionnellement respecter,
restera intact, et, d'un autre côté, il ne faut pas per
dre de vue que la privation de traitement sera une
peine, ou du moins la conséquence d'une peine, et que
dès lors on ne pourrait y soustraire le prêtre sans
violer son profit un autre principe constitutionnel,
celui de l'égalité de tous les Belges devant la loi procla
mée par l'article 6 de la Constitution.
Un prêtre condamné l'emprisonnement est éloigné
de sa cure pour aller subir sa peine on le met ainsi
dans l'impossibilité de remplir les fonctions auxquelles
il a été nommé. Néanmoins, qui a jamais songé invo
quer l'article 16 pour empêcher l'exécution du juge
ment qui a jamais songé soutenir qu'on porte at
teinte au droit de l'évêque en annulant, par l'empri
sonnement du titulaire, les effets de la nomination. Or
la privation de traitement n'a pas même de semblables
conséquences, puisqu'elle n'empêche pas, la rigueur,
l'exercice de la fonction comment donc pourrait-on
prétendre que cette privation est inconstitutionnelle
Ce serait donner l'article 117 une portée plus grande
qu'à l'article 16, ce qui est inadmissible.
En effet, en mettant les traitements du clergé la
charge de l'Etat, l'art. 117 se borne proclamer un
principe général susceptible quant aux titulaires des
exceptions de droit commun auxquelles la Constitution
ne defend pas la loi de les soumettre, tandis que l'art.
16, au contraire, défend formellement l'intervention du
gouvernement dans les nominations, ce qui n'a pas
empêché, qu'en cas de délit commis, on ne fit prévaloir
le principe de l'égalité devant la loi, au risque d'annu
ler en fait une nomination de l'autorité religieuse.
Il nous paraît donc que rien ne s'oppose constitu
tionnellement ce que l'on ajoute dans les articles
cités duCode pénal l'interdiction d'allouer un traitement
tout individu condamné raison d'un des faits énu
mérés dans ces articles.
M. le ministre de la justice, tout en reconnaissant
qu'il serait désirable de voir introduire dans la législa
tion une semblable interdiction, a été arrêté par un
scrupule très respectable de constitutionnalite, et il
s'est engagé faire un nouvel examen de la question.
Nous lui soumettons les observations qui précèdent
peut-être feront-elles quelque impression sur son
esprit?
Cet article du Journal de Bruxelles indique évi
demment un revirement dans les dispositions du minis
tère. M. le ministre de la justice, s'expliquant la
Chambre sur le cas du curé de Flamierge, a dit qu'il
n'existait aucun moyen de priver ce curé de son trai
tement. A cette époque, c'est-à-dire au mois de juin de
cette année, ledit curé était encore en fonctions il
avait été si peu relevé de son poste qu'il avait été
compris dans un état d'indemnités accordées des
ministres du culte catholique pour services extraordi
naires. Ce n'est donc que depuis la clôture de la session
législative et sans doute en présence du sentiment
d'indignation qui s'est emparé du pays que l'évêque de
Namur a changé de destination le desservant de Fla
mierge. Il serait intéressant de savoir si le nom de ce
prêtre a disparu des états d'émargement et depuis
quand il en a disparu on serait ainsi édifié sur l'allé-
fation du Bien public, d'après laquelle le prêtre con-
amné pour attentats la pudeur serait depuis
longtemps relevé de son poste par l'évêque de Namur.
Toujours est-il qu'à la date de la clôture de la session
législative, ce prêtre était encore en fonctions et que
M. le ministre delà justice se déclarait dans l'impuis
sance de faire cesser un état de choses qu'il regrettait
profondément.
Les débats de la presse et ceux des conseils provin
ciaux, ont porté la lumière dans l'esprit du gouverne
ment et il ressort de l'article de son moniteur officieux
u'il est tout disposé se rallier la proposition de loi
e M. Frère-Orban. Les objections tirés de l'inconstitu-
tionnalité de la proposition n'existent plus le droit de
l'Etat de soumettre le traitement des ministres des
cultes aux règles et conditions des traitements des
fonctionnaires publics n'est plus contesté; la seule
difficulté qui s'opposait l'adoption de la proposition de
M. Frère-Orban n'existe donc plus le gouvernement
est tout prêt céder. Il ne demande qu'à se laisser
convertir. Le ministère a constaté qu'en persistant dans
sa première attitude, il allait avoir soutenir de rudes
assauts, et fidèle sa politique d'accommodements et
d'expédients, il se rallie aux mesures dans lesquelles
il vovait dans le principe une atteinte aux prérogatives
du clergé et une violation des principes constitution
nels. Echo au Parlement.
Les feuilles cléricales ont démenti, le fait de la saisie,
par la Mouland, d'une assez forte quantité de toile, introduite
en fraude dans la voiture du couvent des religieuses de Fouron-
le-Comte. Or, quoiqu'en ait dit la Gazette de Liègele fait
dont il s'agit a eu lieu. C'est bien dans la voiture du couvent
que les toiles se trouvaient; il y avait dans celte voiture une
jeune pensionnaire qui se rendait'a l'établissement. Ce sont
les religieuses qui ont payé l'amende infligée leur domes
tique pour retirer les toiles saisies. La conclusion est facile
tirer, et les journaux catholiques, en démentant ce fait, ont
encore donné une nouvelle preuve de leur amour du men
songe, et de leur mauvaise foi. [La Meuse).
La Chambre correctionnel de la Cour d'appel a reformé un
jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles qui avait
acquitté deux religieuses françaisesAgnès Brunei et