Révision du code électoral.
Flandre Libérale
L'assemblée générale des actionnaires du 28
février a voté la dissolution et la liquidation de la
Société.
D'après les renseignements qui ont été fournis
cette assemblée, l'Etat payera la société une somme
de fr 4,960,000 en litres de la dette belge 4 p. c.
au pair. Il y aura lieu d'en déduire toutesles dettes
sociales, ce qui donne, chaque obligation munie
de tous ses coupons depuis le n° 23. une valeur
approximative de 145 fr.
Les coupons nos 17 22 qui restent payer seront
réglés par fr. 2-30 en espèces et le solde en un
script.
Les scripts seront réglés sur le pied de 3 f.
maximum l'un, et fr. 2-60 minimum.
Les obligations sorties Pt non remboursées rece
vront le double des obligations non appelées au
remboursement, soit 290 francs.
Les actionnaires sont d'avis de proposer aux
obligataires la vente de leurs litres, pour fr. 1-45,
soit en argent, soit en obligations belges 4 p. c.
jouissance du 1er janvier.
Quant au Lokeren-Sclzaelc, dans l'assemblée
générale des actionnaires du 25 février, le conseil
d'administration a fait connaître que ses nouvelles
démarches auprès du gouvernement en vue d'amé
liorer les conditions du rachat de la ligne n'ont
obtenu aucun succès. L'Etat entend comprendre
dans le prix de rachat la somme de 710.000 francs
provenant de la capitalisation des annuités Dendre-
et-Waes, appartenant la Compagnie de Lokeren-
Selzaele et déposée dans les caisses du Trésor, ce
qui met cette dernière ligne, une de celles qui pro
duisent une recette nette, un niveau inférieur
celles qui ne parviendront pas équilibrer leurs
dépenses d'ici longtemps.
En présence de la sommation que le Conseil
d'administration a reçue la requête des curateurs
de la faillite des Bassins Houillers d'avoir régler
a:; plus tôt la question du matériel de la ligne de
Lokeren Sclzaete, et en présence des sommations
d'obligataires d'avoir accepter les conditions de
l'Etat, le Conseil, afin d'éviter la faillite, a accepté
le contrat léonien que l'état lui impose, mais en
aclant au procès verbal que ce n'était que contraint
et forcé qu'il prenait cette décision qui mettait les
obligataires sur le pied d'une si flagrante inégalité
avec tous ceux des autres lignes du réseau des
Flandres.
Comme pour le Bruges-Blankenberghe, l'Etat
exige le dépôt, dans les caisses du Trésor, de toutes
les actions de la Compagnie de Lokeren Selzaete,
préalablement tout échange d'obligations contre
de la rente belge.
L'assemblée a ratifié la décision du conseil en
votant le projet de convention avec l'Etat.
L'approbation de la convention elle-même et la
dissolution, de même que la liquidation de la Société,
seront mises l'ordre du jour d'une prochaine
réunion.
Ainsi, force sera de consommer le sacrifice. Si
encore il devait profiter la généralité du public,
aux contribuales, l'Etat lui-même.
Mais il n'en est rien. Ce que l'on prend aux fai
bles, c'est aux puissants qu'on le donnera.
Pour avoir voulu obtenir les petites lignes vil
prix, on paiera cher le Flandre occidentale.
L'exercice 1877 donnera un produit net que l'on
peut très-approximativement fixera 1,160,Û00fr..
et l'annuité nécessaire au service de l'intérêt et de
l'amortissement desdeux séries d'obligations n'atteint
pas 670,000 fr. La garantie est donc excellente. Du
reste, l'action privilégiée, qui vient en second rang
avec un intérêt de 5 4/2 p. c., n'absorbe elle même
que 192,000 fr. du produit net. Il reste donc, sur
le résultat de 1877, année normale et plutôt mau
vaise que bonne, environ 300.000 fr. pour les
actions primitives. Celte somme pourra-l-elle leur
être attribuée pour 1877? C'est là une autre ques
tion. Cela dépend, entre autres, de la contestation
qui existe entre la Société et la faillite desBassins-
Houillers qui a la possession d'une partie du
matériel d'exploitation. Mais ces décomptes acces
soires ne peuvent pas influencer d'une manière
sensible les résultats financiers de| l'entreprise et,
en tous cas. ce léger point noir ne porte que sur la
valeur immédiateà attribueraux actions primitives,
laissent intacte celle des obligations et même des
actions privilégiées.
Quant aux propositions de l'Etat, elles consistent
dans uneannuitc progressive qui assurerait, en tout
cas, les charges sociales, mais que les actionnaires
trouveront probablement au-dessous de ce qu'ils
peuvent exiger de l'Etat belge. Ils sont Anglais,
c'est-à-dire tenaces et capables de défendre leurs
intérêts.
L'Etat belge est riche encore, malgré les crises.
Il paiera
Ainsi, l'on aurait pu faire une opération d'en
semble qui serait aujoud'hui achevée au grand
bénéfice de nos populations; on ne l'a pas voulu.
El le calcul conduit faire cadeau des étrangers,
des Anglais ce dont on spolie les Belges et tout
particulièrement les Flamands
Nous sommes habitués voir les pouvoirs publics
et les mandataires de la nation plus.dociles nos
remontrances. Pour une fois qu'ils s'abstiennent
d'écouter nos conseils, on voit qu'ils commettent
de graves erreurs. (Cote libre.)
Détail curieux au sujet de l'élection du Pape le
Bien public nous apprenait il y a deux jours que
le premier tour de scrutin avait été annulé, plu
sieurs cardinaux ayant mal fait leurs bulletins. S'il
en est ainsi parmi des électeurs qui jouissent de
l'assistance particulière du Saint-Esprit, que ne
faut-il point pardonner des campagnards flamands
qui ne sont nullement assistés du Saint-Esprit,
mais seulement de leurs curés et vicaires.
'0 f
Le projet de code électoral modifié d'après la loi
du 9 juillet 1877 sur le secret du vote et sur les
fraudes électorales, vient d'être imprimé et distri
bué. Il a un double but rétablir l'unité momenta
nément rompue de notre législation électorale
étendre aux élections provinciales et communales
le système de la loi de 1877.
Il introduit dans la législation une innovation,
l'établissement d'une nouvelle juridiction rempla
çant les cours d'appel, pour les affaires électorales.
Voici les articles du projet qui concerner t cette
juridiction.
Art. 56. Il est institué, pour chaque province, une
cour de révision électorale.
Elle connaît en degré d'appel de toutes les réclamations
contre la formation des listes électorales.
Art. 57. La cour de révision est composée:
1° D'un conseiller de la cour d'appel, délégué par cette
cour en qualité de président
2° De deux assesseurs pris parmi les juges des liibunaux
de première instance de la province;
3° Du greffier du tribunal de première instance du chef-
lieu de chaque province.
Art. 58. Chaque année, dans la première quinzaine du
mois d'Août, la cour d'appel, en assemblée générale, désigne
un de ses membres pour présider pendant une année la cour
de révision de chaque province de son ressort.
Il est établi un roulement, de telle manière que tous les
conseillers soient appelés successivement présider la cour
de révision de l'une des provinces du ressort.
Art. 59. La cour, dans la même assemblée générale,
tire au sort, parmi les juges des tribunaux de première
instance de chaque province, les noms des deux assesseurs du
président.
Deux juges appartenant un tribunal composé d'une seule
chambre, ne peuvent simultanément faire partie de la cour de
révision.
Art. 40. Les mêmes magistrats ne peuvent remplir les
fonctions de président ou d'assesseur pendant deux années
consécutives. Ils peuvent cependant être désignés comme
suppléants dans le cas prévu par l'article suivant.
Art. 41. En cas d'empêchement, soit du président, soit
de l'un de ses assesseurs, le premier-président de la cour d'ap
pel désigne ou lire au sort, de la manière prescrite par les ar
ticles 38 et 39, soit un conseiller, soit un juge pour rempla
cer le titulaire empêché.
Art. 42. La cour de révision siège au palais de justice du
chef-lieu de la province.
Le gri ffe du tribunal de première instance est en même
temps le greffe de la cour de révision.
Art. 45. La session annuelle de la cour de révision s'ouvre
le 13 octobre.
Art. 44. La cour ne peut rendre arrêt qu'au nombre fixe
de trois membres.
Ses audiences sont publiques.
Art. 45. 11 est alloué aux conseillers et auxjuges appelés
soit comme titulaires, soit comme suppléants, faire partiedes
cours de révision en dehors du lieu de leur résidence, des
indemnités fixées comme il suit
Aux présidents, vingt-cinq francs par jour de voyage et
de séjoui, sans que l'indemnité totale par session puisse dé
passer deux mille francs.
Aux assesseurs, vingt francs, sans que l'indemnité totale
par session puisse dépasser seize cents francs.
Art. 46. Les mêmes dépenses de la^cour de révision,
ainsi que l'achat et l'entretien du mobilier, sont la charge
de la province.
Art. 47. Les dispositions du titre II de la loi du 18 juin
1869 sur l'organisation judiciaire, en tant qu'il n'y est pas
dérogé, sont applicables aux coins de révision électorale.
Le règlement prévu par l'article 208 de la loi précitée est
établi par arrêté royal, sur l'avis des trois cours d'appel.
-T3
On lit dans l'Echo du Parlement
Au moment où il allait quitter YEcho du Par
lement, M. Louis Hymans a marqué lui-même le
jour où sa responsabilité cessait. Le fait seul de sa
retraite pouvait alors être mentionné. Aujourd'hui
nous avons la liberté d'exprimer les regrets que
nous fait éprouver sa détermination. Le public a pu
apprécier durant de longues années le talent dis
tingué dont M. L. Hymans a fait preuve cette
place. Il connaît aussi la droiture de son caractère,
sa loyauté, son désintéressement, M. L. Hymans a
honoré et continuera d'honorer la presse dont il a
été l'un des représentants les plus estimés. En
s'éloignant volontairement des luttes ardentes de
la polémique quotidienne, il se réserve assurément
de défendre d'une autre manière la cause libérale
laquelle son existence a été jusqu'à présent con
sacrée.
Le public politique et le public lettré ne per
dront rien par suite de la démission que M. Hy
mans a donnée de ses fonctions de rédacteur en
chef dp ce journal YEcho seul perdra un concours
qui lui était précieux.
Voici en quels termes M. L. Hymans, dans sa
causerie de YOffice apprend ses lecteurs ordi
naires sa démission de rédacteur en chef de Y Echo
du Parlement
J'ai cessé depuis deux jours de ramer dans la
galère du journalisme quotidien. Ce n'est pas une
raison pour quitter le journalisme hebdomadaire.
Je compte, au contraire, y mettre plus de soin,
puisque j'aurai plus de loisirs. J'ai quitté volontai
rement une tribune d'où je parlais au nom d'un
parti, pour une autre où je né parlerai plus qu'en
mon nom, avec moins d'autorité, mais avec une
égale franchise.
J'ai demandé l'éditeur de ce journal de m'ac-
corder un peu plus d'espace, et il y a gracieuse
ment consenti. J'aurai donc le plaisir, partir de
la semaine prochaine, de reprendre dans ces colon
nes les causeries hebdomadaires que j'ai faite ail
leurs, en d'autres temps, et, qui n'auraient jamais
élé interrompues, si des circonstances impérieuses
n'étaient venues se mettre en travers de mes inten
tions.
Le public, qui cherche tout naturellement
l'explication de ce qu'il ne comprend pas, s'est
imaginé, m'a-t-on dit, que j'allais quitter la presse
et manger des choux gras que je n'ai point.
On a dit aussi que j'allais fonder un nouveau
journal et, par conséquent, arborer je ne sais quel
drapeau, sous les plis duquel se serait blottie,
comme un serpent sous l'herbe, cette ambition
démesurée dont j'ai donné tant de preuves en
renonçant tout, excepté au plaisir de travailler
comme un nègre, parce que j'y trouvais vraiment
du plaisir.
Je ne suis pas fâché d'avoir l'occasion de don
ner un bon coup de pied dans tout ce fatras de
petites inventions, écloses dans de plus petites