Révision du code électoral. Flandre Libérale L'assemblée générale des actionnaires du 28 février a voté la dissolution et la liquidation de la Société. D'après les renseignements qui ont été fournis cette assemblée, l'Etat payera la société une somme de fr 4,960,000 en litres de la dette belge 4 p. c. au pair. Il y aura lieu d'en déduire toutesles dettes sociales, ce qui donne, chaque obligation munie de tous ses coupons depuis le n° 23. une valeur approximative de 145 fr. Les coupons nos 17 22 qui restent payer seront réglés par fr. 2-30 en espèces et le solde en un script. Les scripts seront réglés sur le pied de 3 f. maximum l'un, et fr. 2-60 minimum. Les obligations sorties Pt non remboursées rece vront le double des obligations non appelées au remboursement, soit 290 francs. Les actionnaires sont d'avis de proposer aux obligataires la vente de leurs litres, pour fr. 1-45, soit en argent, soit en obligations belges 4 p. c. jouissance du 1er janvier. Quant au Lokeren-Sclzaelc, dans l'assemblée générale des actionnaires du 25 février, le conseil d'administration a fait connaître que ses nouvelles démarches auprès du gouvernement en vue d'amé liorer les conditions du rachat de la ligne n'ont obtenu aucun succès. L'Etat entend comprendre dans le prix de rachat la somme de 710.000 francs provenant de la capitalisation des annuités Dendre- et-Waes, appartenant la Compagnie de Lokeren- Selzaele et déposée dans les caisses du Trésor, ce qui met cette dernière ligne, une de celles qui pro duisent une recette nette, un niveau inférieur celles qui ne parviendront pas équilibrer leurs dépenses d'ici longtemps. En présence de la sommation que le Conseil d'administration a reçue la requête des curateurs de la faillite des Bassins Houillers d'avoir régler a:; plus tôt la question du matériel de la ligne de Lokeren Sclzaete, et en présence des sommations d'obligataires d'avoir accepter les conditions de l'Etat, le Conseil, afin d'éviter la faillite, a accepté le contrat léonien que l'état lui impose, mais en aclant au procès verbal que ce n'était que contraint et forcé qu'il prenait cette décision qui mettait les obligataires sur le pied d'une si flagrante inégalité avec tous ceux des autres lignes du réseau des Flandres. Comme pour le Bruges-Blankenberghe, l'Etat exige le dépôt, dans les caisses du Trésor, de toutes les actions de la Compagnie de Lokeren Selzaete, préalablement tout échange d'obligations contre de la rente belge. L'assemblée a ratifié la décision du conseil en votant le projet de convention avec l'Etat. L'approbation de la convention elle-même et la dissolution, de même que la liquidation de la Société, seront mises l'ordre du jour d'une prochaine réunion. Ainsi, force sera de consommer le sacrifice. Si encore il devait profiter la généralité du public, aux contribuales, l'Etat lui-même. Mais il n'en est rien. Ce que l'on prend aux fai bles, c'est aux puissants qu'on le donnera. Pour avoir voulu obtenir les petites lignes vil prix, on paiera cher le Flandre occidentale. L'exercice 1877 donnera un produit net que l'on peut très-approximativement fixera 1,160,Û00fr.. et l'annuité nécessaire au service de l'intérêt et de l'amortissement desdeux séries d'obligations n'atteint pas 670,000 fr. La garantie est donc excellente. Du reste, l'action privilégiée, qui vient en second rang avec un intérêt de 5 4/2 p. c., n'absorbe elle même que 192,000 fr. du produit net. Il reste donc, sur le résultat de 1877, année normale et plutôt mau vaise que bonne, environ 300.000 fr. pour les actions primitives. Celte somme pourra-l-elle leur être attribuée pour 1877? C'est là une autre ques tion. Cela dépend, entre autres, de la contestation qui existe entre la Société et la faillite desBassins- Houillers qui a la possession d'une partie du matériel d'exploitation. Mais ces décomptes acces soires ne peuvent pas influencer d'une manière sensible les résultats financiers de| l'entreprise et, en tous cas. ce léger point noir ne porte que sur la valeur immédiateà attribueraux actions primitives, laissent intacte celle des obligations et même des actions privilégiées. Quant aux propositions de l'Etat, elles consistent dans uneannuitc progressive qui assurerait, en tout cas, les charges sociales, mais que les actionnaires trouveront probablement au-dessous de ce qu'ils peuvent exiger de l'Etat belge. Ils sont Anglais, c'est-à-dire tenaces et capables de défendre leurs intérêts. L'Etat belge est riche encore, malgré les crises. Il paiera Ainsi, l'on aurait pu faire une opération d'en semble qui serait aujoud'hui achevée au grand bénéfice de nos populations; on ne l'a pas voulu. El le calcul conduit faire cadeau des étrangers, des Anglais ce dont on spolie les Belges et tout particulièrement les Flamands Nous sommes habitués voir les pouvoirs publics et les mandataires de la nation plus.dociles nos remontrances. Pour une fois qu'ils s'abstiennent d'écouter nos conseils, on voit qu'ils commettent de graves erreurs. (Cote libre.) Détail curieux au sujet de l'élection du Pape le Bien public nous apprenait il y a deux jours que le premier tour de scrutin avait été annulé, plu sieurs cardinaux ayant mal fait leurs bulletins. S'il en est ainsi parmi des électeurs qui jouissent de l'assistance particulière du Saint-Esprit, que ne faut-il point pardonner des campagnards flamands qui ne sont nullement assistés du Saint-Esprit, mais seulement de leurs curés et vicaires. '0 f Le projet de code électoral modifié d'après la loi du 9 juillet 1877 sur le secret du vote et sur les fraudes électorales, vient d'être imprimé et distri bué. Il a un double but rétablir l'unité momenta nément rompue de notre législation électorale étendre aux élections provinciales et communales le système de la loi de 1877. Il introduit dans la législation une innovation, l'établissement d'une nouvelle juridiction rempla çant les cours d'appel, pour les affaires électorales. Voici les articles du projet qui concerner t cette juridiction. Art. 56. Il est institué, pour chaque province, une cour de révision électorale. Elle connaît en degré d'appel de toutes les réclamations contre la formation des listes électorales. Art. 57. La cour de révision est composée: 1° D'un conseiller de la cour d'appel, délégué par cette cour en qualité de président 2° De deux assesseurs pris parmi les juges des liibunaux de première instance de la province; 3° Du greffier du tribunal de première instance du chef- lieu de chaque province. Art. 58. Chaque année, dans la première quinzaine du mois d'Août, la cour d'appel, en assemblée générale, désigne un de ses membres pour présider pendant une année la cour de révision de chaque province de son ressort. Il est établi un roulement, de telle manière que tous les conseillers soient appelés successivement présider la cour de révision de l'une des provinces du ressort. Art. 59. La cour, dans la même assemblée générale, tire au sort, parmi les juges des tribunaux de première instance de chaque province, les noms des deux assesseurs du président. Deux juges appartenant un tribunal composé d'une seule chambre, ne peuvent simultanément faire partie de la cour de révision. Art. 40. Les mêmes magistrats ne peuvent remplir les fonctions de président ou d'assesseur pendant deux années consécutives. Ils peuvent cependant être désignés comme suppléants dans le cas prévu par l'article suivant. Art. 41. En cas d'empêchement, soit du président, soit de l'un de ses assesseurs, le premier-président de la cour d'ap pel désigne ou lire au sort, de la manière prescrite par les ar ticles 38 et 39, soit un conseiller, soit un juge pour rempla cer le titulaire empêché. Art. 42. La cour de révision siège au palais de justice du chef-lieu de la province. Le gri ffe du tribunal de première instance est en même temps le greffe de la cour de révision. Art. 45. La session annuelle de la cour de révision s'ouvre le 13 octobre. Art. 44. La cour ne peut rendre arrêt qu'au nombre fixe de trois membres. Ses audiences sont publiques. Art. 45. 11 est alloué aux conseillers et auxjuges appelés soit comme titulaires, soit comme suppléants, faire partiedes cours de révision en dehors du lieu de leur résidence, des indemnités fixées comme il suit Aux présidents, vingt-cinq francs par jour de voyage et de séjoui, sans que l'indemnité totale par session puisse dé passer deux mille francs. Aux assesseurs, vingt francs, sans que l'indemnité totale par session puisse dépasser seize cents francs. Art. 46. Les mêmes dépenses de la^cour de révision, ainsi que l'achat et l'entretien du mobilier, sont la charge de la province. Art. 47. Les dispositions du titre II de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire, en tant qu'il n'y est pas dérogé, sont applicables aux coins de révision électorale. Le règlement prévu par l'article 208 de la loi précitée est établi par arrêté royal, sur l'avis des trois cours d'appel. -T3 On lit dans l'Echo du Parlement Au moment où il allait quitter YEcho du Par lement, M. Louis Hymans a marqué lui-même le jour où sa responsabilité cessait. Le fait seul de sa retraite pouvait alors être mentionné. Aujourd'hui nous avons la liberté d'exprimer les regrets que nous fait éprouver sa détermination. Le public a pu apprécier durant de longues années le talent dis tingué dont M. L. Hymans a fait preuve cette place. Il connaît aussi la droiture de son caractère, sa loyauté, son désintéressement, M. L. Hymans a honoré et continuera d'honorer la presse dont il a été l'un des représentants les plus estimés. En s'éloignant volontairement des luttes ardentes de la polémique quotidienne, il se réserve assurément de défendre d'une autre manière la cause libérale laquelle son existence a été jusqu'à présent con sacrée. Le public politique et le public lettré ne per dront rien par suite de la démission que M. Hy mans a donnée de ses fonctions de rédacteur en chef dp ce journal YEcho seul perdra un concours qui lui était précieux. Voici en quels termes M. L. Hymans, dans sa causerie de YOffice apprend ses lecteurs ordi naires sa démission de rédacteur en chef de Y Echo du Parlement J'ai cessé depuis deux jours de ramer dans la galère du journalisme quotidien. Ce n'est pas une raison pour quitter le journalisme hebdomadaire. Je compte, au contraire, y mettre plus de soin, puisque j'aurai plus de loisirs. J'ai quitté volontai rement une tribune d'où je parlais au nom d'un parti, pour une autre où je né parlerai plus qu'en mon nom, avec moins d'autorité, mais avec une égale franchise. J'ai demandé l'éditeur de ce journal de m'ac- corder un peu plus d'espace, et il y a gracieuse ment consenti. J'aurai donc le plaisir, partir de la semaine prochaine, de reprendre dans ces colon nes les causeries hebdomadaires que j'ai faite ail leurs, en d'autres temps, et, qui n'auraient jamais élé interrompues, si des circonstances impérieuses n'étaient venues se mettre en travers de mes inten tions. Le public, qui cherche tout naturellement l'explication de ce qu'il ne comprend pas, s'est imaginé, m'a-t-on dit, que j'allais quitter la presse et manger des choux gras que je n'ai point. On a dit aussi que j'allais fonder un nouveau journal et, par conséquent, arborer je ne sais quel drapeau, sous les plis duquel se serait blottie, comme un serpent sous l'herbe, cette ambition démesurée dont j'ai donné tant de preuves en renonçant tout, excepté au plaisir de travailler comme un nègre, parce que j'y trouvais vraiment du plaisir. Je ne suis pas fâché d'avoir l'occasion de don ner un bon coup de pied dans tout ce fatras de petites inventions, écloses dans de plus petites

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Le Progrès (1841-1914) | 1878 | | pagina 2