Projet de loi modifiant la loi sur la contribution personnelle et les lois électorales coordonnées Nouvelles locales. Le ministre des finances a déposé samedi, sur le bureau de la Chambre des représentants, le projet de la loi. annoncé et curieusement attendu, qui modifie les lois sur la contribution personnelle et les lois électorales. Ou l'a déjà surnommé la loi des foyers. Elle a une importance politique capi tale et elle donnera lieu aux plus vives discussions, car elle enlève au parti clérical l'arme qui lui per mettait encore de vicier, malgré toutes les précau tions, le corps électoral. Nous publions le texte de celle loi Art. 4* La taxe sur les foyers, établie par les lois du 42 juillet 1821 et du 28 juin 4822, est supprimée. Art. 2. La contribution personnelle sur la valeur lo- cative annuelle brute des habitations et bâtiments, est portée 5 p. c. de cette valeur. Les taux de la contribution personnelle des portes et fenêtres, fixés fr. 0 8480/100, fr. 4,06. fr. 4 27 20/400, fr. 4 69 60/100 et fr. 2,33 20/100, par les lois précitées, sont remplacés respectivement par ceux de fr. 4,00, fr. 4,10, fr. 1,30, fr. 1,80 et fr. 2,28. Art. 3. La valeur imposable du mobilier est limitée au quintuple de la valeur locative. Art. 4. Par modification aux articles 35 et 38 de la loi du 28 juin 1822, ne donnent pas lieu la contribu tion personnelle a. Les parents jusqu'au troisième degré inclusive ment. b. Les couturières, nettoyeuses et autres personnes du même genre, qui ne sont pas employées d'une ma nière permanente et exclusive par le même contribua ble. Art. 5. L'article 41 de la loi du 28 juin 1822 est rem placé par la disposition suivante La valeur locative brute des habitations et bâtiments est réglée par comparaison avec la valeur locative attri buée, par les expertises fiscales faites pendant les anneés 1872 1876 aux habitations et bâtiments de même caté gorie ou qui en approchent le plus dans la même commune. Art. 6. 4**. Pour l'exécution de l'article qui précède, les receveurs des contributions directes formeront un relevé, par commune, des habitations et bâtiments ex pertises pendant les années 4872 4876, et ils y indi queront la valeur locative imposable constatée par les experts. 2. Dans les communes où il n'existe pas d'expertises pour cette période, et dans celles où le nombre des mai sons expertisées ne s'élève pas dix, ou au cinquième des habitations en 4876 s'il en a pas cinquante, le relevé sera dressé ou complété dans ces proportions par la commission instituée par l'article 79 de la loi du 28 juin 4822. Cette commission choisira pour types les maisons assujetties l'impôt personnel de 4872 4876 qui ont le plus d'analogie avec celle de la généralité des habitants, et auxquelles ont été attribuées des valeurs qui repré sentent le mieux la moyenne des évaluations fiscales adoptées pour la commune. Ce relevé sera soumis l'approbation du directeur des contributions dans la province, et ce fonctionnaire pourra, s'il le juge convenable, faire procéder la véri fication des types choisis. Lorsque le bourgmestre ou son délégué et le contrô leur, ou le directeur, ne seront pas d'accord pour le choix des types, ils exposeront chacun les motifs de leur opinion dans un rapport au gouverneur de la province, qui décidera. 3. Une expédition des relevés dressés conformément aux paragraphes précédents, certifiée par le directeur, est communiquée la commission pour l'examen annuel des déclarations, ainsi qu'aux experts désignés pour procéder aux expertises en matière électorale. La commission et les experts sont tenus, dans toutes leurs opérations, d'emprunter leurs points de compa raison ces relevés. S'ils contiennent des évaluations différentes pour des habitations et bâtiments analogues, la moyenne de ces évaluations servira de terme de comparaison. Les experts doivent indiquer dans leurs registres et procès-verbaux les points de comparaison qui ont servi établir leurs évaluations. Art. 7. Les évaluations de la valeur locative détermi nées par les expertises fiscales faites partir de la mise en vigueur de la présente loi, de même que le nombre des portes et fenêtres actuellement déclarées, ne pour ront être augmentés les années suivantes, moins qu'il n'ait été apporté des changements notables aux habita tions et bâtiments. Cependant, en ce qui concerne les valeurs locatives, l'augmentation pourra résulter aussi des décisions des juridictions électorales. Art. 8. Toutes les fois qu'un contribuable aura aug menté sa déclaration de valeur locative, la commission instituée par l'article 79 de la loi du 28 juin 4822 sera tenue de faire procéder l'expertise. Art. 9. Par dérogation l'article 4 de la loi du 29 dé cembre 4834, la faculté accordée aux contribuables de se cotiser en se réfèrent leur déclaration de l'année antérieure, ne fera pas obstacle ce que, lors de l'exa men prescrit par l'article 70 de la loi du 28 juin 4822, cette cotisation soit révisée par une expertise de la valeur locative pour l'exercice courant. L'expertise ne pourra cependant donner lieu une augmentation de l'imposition. Mais cette révision ne sera pas faite d'office. Elle por tera seulement sur les cotisations signalées comme devant être réduites pour la détermination du cens élec toral par toute personne qui, aux termes de l'article 36 des lois électorales coordonnées, peut réclamer contre la formation des listes. Les demandes de révision pourront être écrites sur papier libre et seront remises au bureau du receveur des contributions directes du ressort avant le4'Février. Elles seront inscrites, la date de leur réception,dans un registre spécial, et soumises ladite commission, l'effet de procéder de la manière indiquée l'article 79 de la loi précitée du 28 Juin 1822. L'article 81 de la même loi est rendu applicable aux expertises ordonnées en vertu de la présente disposition. Art. 40. Lorsque les expertises et recensements effectués par application de l'art. 79 de la loi du 28 Juin 1822 ou de l'art. 8 ci-dessus, font reconnaître que le contribuable a exagéré, dans une déclaration nouvelle ou modifiée, le chiffre de la valeur locative de son habi tation ou le nombre de ses portes et fenêtres, les frais de ces opérations sont sa charge. Art. 14. La disposition suivante est ajoutée l'article nr 42 des lois électorales coordonnées A partir du 4' Février, chaque partie peut déférer la cour d'appel toute affaire sur laquelle la députation permanente n'a pas rendu de décision définitive. La cour devra évoquer l'affaire. Elle sera saisie par une requête préalablement notifié tant l'autre partie qu'au greffier provincial, lequel, immédiatement après cette notification est tenu de transmettre au greffe de la cour d'appel toutes les pièces relatives la contestation. Art. 42. Les dispositions des articles 4, 2, 3, 4, 5, 6 et 9 de la présente loi sont applicables l'année 4879. Les cotisations de contribution personnelle de cet exercice seront rectifiées ou établies conformément cette loi. Toutefois les évaluations de valeurs locatives qui ont servi de base l'établissement de ces cotisations ne seront pas révisées d'office. Seront seules soumises révision celles qui seront signalées comme réductibles pour la détermination du cens électorales par des per- sonnes"qui, aux termes de l'art. 36 des lois électorales coordonnées, peuvent réclamer contre la formation des listes. La demande devra être formée avant le 4r Août 4879. Il y sera donné suite comme il est dit en l'article 9 ci-dessus. Les déclarations faites du chef des personnes men tionnées en l'article 4 pourront être rectifiées jusqu'à la même date. Art. 43. Les augmentations de cotisations et les ré ductions opérés d'après les articles précédents donne ront lieu la perception de l'imposition supplémentaire ou la restitution d'office de la somme perçue en trop. Art. 44. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication au Moniteur. Le projet de loi que M. le ministre des finances a déposé sur le bureau de la Chambre, et dont le texte complet précède, a un double but. Il rend fixes dans les limites du possible celles des bases uciu'lles de la contribution personnifie qui sont susceptibles de fixité. Il règle rétablissement des cotisations de manière les ramener au principe d'égaillé proportionnelle et exclure les contribu ables volontajres. Il supprime l'une des bases actuelles, celle qui. plus que toute autre, se prêtait la simulation. Mais en faisant ces réformes i| s'attache conserver la même distribution de l'impôt entre les différentes classes de contribua bles, ainsi que la composition normale actuelle du corps électoral. C'est en ces termes que l'Exposé des motifs définit le projet de loi. Nous reviendrons sur ce document. Il est regrettable que le projet présente une lacune importante il n'est proposé aucune pres cription quant aux juridictions électorales; c'est-à- dire que les Dépulalions permanentes cléricales centinueront, peu près comme par le passé, tripoter les listes électorales. Le Sénat est convoqué pour Lundi 26 Mai, 2 heures. A la demande de M. le ministre de la justice, le greffe du tribunal correctionnel de Bruxelles vient de dresser un état statistique de toutes les condam nations du chef d'attentats la pudeur prononcées dans cet arrondissement judiciaire depuis 4840 i charge d'instituteurs aussi bien laïques qu'ecclé siastiques ou congréganistes. L'Union de Charleroi annonce que MDumont. évèque de Tournai, est rentré dans son diocèse. Nous apprenons, dit XEcho du Parlementque l'administration des postes et télégraphes compte introduire prochainement une réforme dans le ser vice d'encaissement des quittances, en appliquant ce service les règles établies en matière d'effets de commerce. En d'autres termes, les quittances ne seront présentées qu'une seule fois au domicile du débiteur en cas d'absence de ce dernier, il serait laissé un bulletin, l'invitant venir payer au bu reau des postes dans les 48 heures au plus tard. Passé ce délai, les quittances seront renvoyées au déposant. De cette façon, on réduira de moitié le délai de l'inquidation. On diminuera probable ment en même temps le nombre des cas dans les quels les quittances reviennent impayées au dépo sant, uniquement, ce qu'il paraît, parce que le commis ou les domestiques du débiteur ont négligé de prévenir celui-ci de la présentation delà quittan ce. n.r<~>fl<-Tn .«y i..' - 11 y a quelques semaines, les journaux de Dunkerque nous annonçaient que 35 ouvriers, travaillant au sau vetage d'un brick en détresse, avaient péri dans les flots: les malheureuses victimes de ce sinistre laissent 25 veuves et 65 orphelins en bas âge. Serait-il impossible de venir en aide ces infortunés Les Yprois aiment se rappeler le cordial accueifque leur ont fait diverses reprises nos voisins du départe ment du nord. La société royale de Saint-Sébastien, la société des Chœurs, le corps des Sapeurs-Pompiers, n'ont jamais eu qu'à se louer de leurs relations avec les Dunkerquois. Cependant organiser une troisième fête de bienfai sance cet hiver est chose impraticable. On s'est donc décidé donner Dimanche prochain, midi, aux Halles, un Concert promenade dans lequel se fera entendre l'excellente harmonie des Sapeurs-Pompiers. Des plateaux seront déposés l'entrée. De plus, les person nes qui ne pourraient assister la matinée musicale sont priées de vouloir faire parvenir leur obole M. Valcke, Capitaine-Commandant, rue des Chiens. PROGRAMME des morceaux d'Harmonie qui seront exécutés par la Musique Y Ecole Cowmunaley

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Le Progrès (1841-1914) | 1879 | | pagina 2