Projet de loi modifiant la loi
sur la contribution personnelle et les lois
électorales coordonnées
Nouvelles locales.
Le ministre des finances a déposé samedi, sur le
bureau de la Chambre des représentants, le projet
de la loi. annoncé et curieusement attendu,
qui modifie les lois sur la contribution personnelle
et les lois électorales. Ou l'a déjà surnommé la loi
des foyers. Elle a une importance politique capi
tale et elle donnera lieu aux plus vives discussions,
car elle enlève au parti clérical l'arme qui lui per
mettait encore de vicier, malgré toutes les précau
tions, le corps électoral.
Nous publions le texte de celle loi
Art. 4* La taxe sur les foyers, établie par les lois du
42 juillet 1821 et du 28 juin 4822, est supprimée.
Art. 2. La contribution personnelle sur la valeur lo-
cative annuelle brute des habitations et bâtiments, est
portée 5 p. c. de cette valeur.
Les taux de la contribution personnelle des portes et
fenêtres, fixés fr. 0 8480/100, fr. 4,06. fr. 4 27 20/400,
fr. 4 69 60/100 et fr. 2,33 20/100, par les lois précitées,
sont remplacés respectivement par ceux de fr. 4,00, fr.
4,10, fr. 1,30, fr. 1,80 et fr. 2,28.
Art. 3. La valeur imposable du mobilier est limitée au
quintuple de la valeur locative.
Art. 4. Par modification aux articles 35 et 38 de la
loi du 28 juin 1822, ne donnent pas lieu la contribu
tion personnelle
a. Les parents jusqu'au troisième degré inclusive
ment.
b. Les couturières, nettoyeuses et autres personnes
du même genre, qui ne sont pas employées d'une ma
nière permanente et exclusive par le même contribua
ble.
Art. 5. L'article 41 de la loi du 28 juin 1822 est rem
placé par la disposition suivante
La valeur locative brute des habitations et bâtiments
est réglée par comparaison avec la valeur locative attri
buée, par les expertises fiscales faites pendant les anneés
1872 1876 aux habitations et bâtiments de même caté
gorie ou qui en approchent le plus dans la même
commune.
Art. 6. 4**. Pour l'exécution de l'article qui précède,
les receveurs des contributions directes formeront un
relevé, par commune, des habitations et bâtiments ex
pertises pendant les années 4872 4876, et ils y indi
queront la valeur locative imposable constatée par les
experts.
2. Dans les communes où il n'existe pas d'expertises
pour cette période, et dans celles où le nombre des mai
sons expertisées ne s'élève pas dix, ou au cinquième
des habitations en 4876 s'il en a pas cinquante, le relevé
sera dressé ou complété dans ces proportions par la
commission instituée par l'article 79 de la loi du 28 juin
4822. Cette commission choisira pour types les maisons
assujetties l'impôt personnel de 4872 4876 qui ont le
plus d'analogie avec celle de la généralité des habitants,
et auxquelles ont été attribuées des valeurs qui repré
sentent le mieux la moyenne des évaluations fiscales
adoptées pour la commune.
Ce relevé sera soumis l'approbation du directeur
des contributions dans la province, et ce fonctionnaire
pourra, s'il le juge convenable, faire procéder la véri
fication des types choisis.
Lorsque le bourgmestre ou son délégué et le contrô
leur, ou le directeur, ne seront pas d'accord pour le
choix des types, ils exposeront chacun les motifs de leur
opinion dans un rapport au gouverneur de la province,
qui décidera.
3. Une expédition des relevés dressés conformément
aux paragraphes précédents, certifiée par le directeur,
est communiquée la commission pour l'examen annuel
des déclarations, ainsi qu'aux experts désignés pour
procéder aux expertises en matière électorale.
La commission et les experts sont tenus, dans toutes
leurs opérations, d'emprunter leurs points de compa
raison ces relevés. S'ils contiennent des évaluations
différentes pour des habitations et bâtiments analogues,
la moyenne de ces évaluations servira de terme de
comparaison.
Les experts doivent indiquer dans leurs registres et
procès-verbaux les points de comparaison qui ont servi
établir leurs évaluations.
Art. 7. Les évaluations de la valeur locative détermi
nées par les expertises fiscales faites partir de la mise
en vigueur de la présente loi, de même que le nombre
des portes et fenêtres actuellement déclarées, ne pour
ront être augmentés les années suivantes, moins qu'il
n'ait été apporté des changements notables aux habita
tions et bâtiments. Cependant, en ce qui concerne les
valeurs locatives, l'augmentation pourra résulter aussi
des décisions des juridictions électorales.
Art. 8. Toutes les fois qu'un contribuable aura aug
menté sa déclaration de valeur locative, la commission
instituée par l'article 79 de la loi du 28 juin 4822 sera
tenue de faire procéder l'expertise.
Art. 9. Par dérogation l'article 4 de la loi du 29 dé
cembre 4834, la faculté accordée aux contribuables de
se cotiser en se réfèrent leur déclaration de l'année
antérieure, ne fera pas obstacle ce que, lors de l'exa
men prescrit par l'article 70 de la loi du 28 juin 4822,
cette cotisation soit révisée par une expertise de la
valeur locative pour l'exercice courant. L'expertise ne
pourra cependant donner lieu une augmentation de
l'imposition.
Mais cette révision ne sera pas faite d'office. Elle por
tera seulement sur les cotisations signalées comme
devant être réduites pour la détermination du cens élec
toral par toute personne qui, aux termes de l'article 36
des lois électorales coordonnées, peut réclamer contre
la formation des listes.
Les demandes de révision pourront être écrites sur
papier libre et seront remises au bureau du receveur
des contributions directes du ressort avant le4'Février.
Elles seront inscrites, la date de leur réception,dans
un registre spécial, et soumises ladite commission,
l'effet de procéder de la manière indiquée l'article 79
de la loi précitée du 28 Juin 1822.
L'article 81 de la même loi est rendu applicable aux
expertises ordonnées en vertu de la présente disposition.
Art. 40. Lorsque les expertises et recensements
effectués par application de l'art. 79 de la loi du 28 Juin
1822 ou de l'art. 8 ci-dessus, font reconnaître que le
contribuable a exagéré, dans une déclaration nouvelle
ou modifiée, le chiffre de la valeur locative de son habi
tation ou le nombre de ses portes et fenêtres, les frais
de ces opérations sont sa charge.
Art. 14. La disposition suivante est ajoutée l'article
nr 42 des lois électorales coordonnées
A partir du 4' Février, chaque partie peut déférer la
cour d'appel toute affaire sur laquelle la députation
permanente n'a pas rendu de décision définitive.
La cour devra évoquer l'affaire. Elle sera saisie par
une requête préalablement notifié tant l'autre partie
qu'au greffier provincial, lequel, immédiatement après
cette notification est tenu de transmettre au greffe de la
cour d'appel toutes les pièces relatives la contestation.
Art. 42. Les dispositions des articles 4, 2, 3, 4, 5, 6 et
9 de la présente loi sont applicables l'année 4879.
Les cotisations de contribution personnelle de cet
exercice seront rectifiées ou établies conformément
cette loi.
Toutefois les évaluations de valeurs locatives qui ont
servi de base l'établissement de ces cotisations ne
seront pas révisées d'office. Seront seules soumises
révision celles qui seront signalées comme réductibles
pour la détermination du cens électorales par des per-
sonnes"qui, aux termes de l'art. 36 des lois électorales
coordonnées, peuvent réclamer contre la formation des
listes.
La demande devra être formée avant le 4r Août 4879.
Il y sera donné suite comme il est dit en l'article 9
ci-dessus.
Les déclarations faites du chef des personnes men
tionnées en l'article 4 pourront être rectifiées jusqu'à la
même date.
Art. 43. Les augmentations de cotisations et les ré
ductions opérés d'après les articles précédents donne
ront lieu la perception de l'imposition supplémentaire
ou la restitution d'office de la somme perçue en trop.
Art. 44. La présente loi sera obligatoire le lendemain
de sa publication au Moniteur.
Le projet de loi que M. le ministre des finances
a déposé sur le bureau de la Chambre, et dont le
texte complet précède, a un double but. Il rend
fixes dans les limites du possible celles des bases
uciu'lles de la contribution personnifie qui sont
susceptibles de fixité. Il règle rétablissement des
cotisations de manière les ramener au principe
d'égaillé proportionnelle et exclure les contribu
ables volontajres. Il supprime l'une des bases
actuelles, celle qui. plus que toute autre, se prêtait
la simulation. Mais en faisant ces réformes i|
s'attache conserver la même distribution de
l'impôt entre les différentes classes de contribua
bles, ainsi que la composition normale actuelle du
corps électoral.
C'est en ces termes que l'Exposé des motifs
définit le projet de loi. Nous reviendrons sur ce
document.
Il est regrettable que le projet présente une
lacune importante il n'est proposé aucune pres
cription quant aux juridictions électorales; c'est-à-
dire que les Dépulalions permanentes cléricales
centinueront, peu près comme par le passé,
tripoter les listes électorales.
Le Sénat est convoqué pour Lundi 26 Mai,
2 heures.
A la demande de M. le ministre de la justice, le
greffe du tribunal correctionnel de Bruxelles vient
de dresser un état statistique de toutes les condam
nations du chef d'attentats la pudeur prononcées
dans cet arrondissement judiciaire depuis 4840 i
charge d'instituteurs aussi bien laïques qu'ecclé
siastiques ou congréganistes.
L'Union de Charleroi annonce que MDumont.
évèque de Tournai, est rentré dans son diocèse.
Nous apprenons, dit XEcho du Parlementque
l'administration des postes et télégraphes compte
introduire prochainement une réforme dans le ser
vice d'encaissement des quittances, en appliquant
ce service les règles établies en matière d'effets de
commerce. En d'autres termes, les quittances ne
seront présentées qu'une seule fois au domicile du
débiteur en cas d'absence de ce dernier, il serait
laissé un bulletin, l'invitant venir payer au bu
reau des postes dans les 48 heures au plus tard.
Passé ce délai, les quittances seront renvoyées
au déposant. De cette façon, on réduira de moitié
le délai de l'inquidation. On diminuera probable
ment en même temps le nombre des cas dans les
quels les quittances reviennent impayées au dépo
sant, uniquement, ce qu'il paraît, parce que le
commis ou les domestiques du débiteur ont négligé
de prévenir celui-ci de la présentation delà quittan
ce.
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11 y a quelques semaines, les journaux de Dunkerque
nous annonçaient que 35 ouvriers, travaillant au sau
vetage d'un brick en détresse, avaient péri dans les
flots: les malheureuses victimes de ce sinistre laissent
25 veuves et 65 orphelins en bas âge.
Serait-il impossible de venir en aide ces infortunés
Les Yprois aiment se rappeler le cordial accueifque
leur ont fait diverses reprises nos voisins du départe
ment du nord. La société royale de Saint-Sébastien, la
société des Chœurs, le corps des Sapeurs-Pompiers,
n'ont jamais eu qu'à se louer de leurs relations avec les
Dunkerquois.
Cependant organiser une troisième fête de bienfai
sance cet hiver est chose impraticable. On s'est donc
décidé donner Dimanche prochain, midi, aux Halles,
un Concert promenade dans lequel se fera entendre
l'excellente harmonie des Sapeurs-Pompiers. Des
plateaux seront déposés l'entrée. De plus, les person
nes qui ne pourraient assister la matinée musicale
sont priées de vouloir faire parvenir leur obole M.
Valcke, Capitaine-Commandant, rue des Chiens.
PROGRAMME des morceaux d'Harmonie qui
seront exécutés par la Musique Y Ecole Cowmunaley