No 475. Jeudi,
39e ANNÉE.
24 Juillet 1879.
6 FRANCS PAU AN.
.JOURNAL M Yi'RES ET DE L'ARRONDISSEMENT.
PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE.
BULLETIN POLITIQUE.
LE
PROGRES
VIliES ACQUIMT EIIiNDO.
ABONNEMENT l'Ali AN: l'our l'arrondissement administratif et judiciaire d'Ypres. Ir. C-00
Idem Pour le restant du pays7-00
Tout ce qui concerne le journal doit être adressé l'éditeur, rue de Dixinude, 50.
INSERTIONS: Annonces la ligne ordinaire fr. 0-10 Réclames: la ligne fr. 0-25.
CHEMIN DE FER. (lr Juin).
HEURES DE DÉPART D'YPRES A
Poperinghe-Hazebrouck. 6-20.12-07. 6-47.
Poperingbe. 6-20. 0-07. 9-55. 12-07. 2-4».
5-57. 6-47.-8-45. 9-50.
Courtrai. 5-54. - 9-52. - 11-20. - 2-40. - 5-25.
Roulers. 7-45. 12-25.6-30.
Langhemarck-Oslrnde. 7-20. 12-17. 6-15.
Langhemarck, le samedi, 5-50.
La Chambre française a adopté Lundi le budget
de la marine et a commencé la discussion du pro
jet de loi autorisant le gouvernement prolonger
les traités de commerce. Le Sénat n'a pas siégé,
mais la commission chargée d'examiner le projet
Ferry a lenu une longue séance et a décidé de modi
fier l'article Ier de la loi sur l'enseignement supé
rieur. C'est là la seule décision qui a été prise.
Aucune rédaction n'a pas été adoptée définitive
ment.
M. Paul de Cassagnac, qui n'a pas assisté la
dernière réunion du parti bonapartiste, continue
dans le Pays sa campagne contre le prince Jérôme.
Nos voisins du Nord n'ont pas encore de minis
tère. La discorde règne dans le parti libéral. La
gauche avancée, dont M. Kappeyne est le chef,
exigea cor et cri une révision de la Constitution
et des modifications radicales la loi électorale; elle
veut que le droit de suffrage soit accordé aux capa
cités et que le nombre des représentants de la na
tion soit considérablement augmenté. D'autres libé
raux ne partagent nullement cette manière de voir;
partisans absolus de la Constitution de 1848, ils
redoutent ces inovalions dangereuses. On le sait,
la majorité libérale est très minime en Hollande;
les divisions intestines de la gauche menacent de
faire traîner en longueur les négociations qui doi
vent aboutir la composition du cabinet.
Depuis longtemps les Chambres italiennes n'a
vaient plus reçu d'informations relativement aux
affaires d'Orient. Dans la séance d'hier et en ré
ponse une interpellation, M. Cairoli a déclaré
que dans la questiou des frontières helléniques le
gouvernement italien avait toujours marché d'ac
cord avec les grandes puissances. Au sujet des
affaires d'Egypte le nouveau président du conseil
ne s'est exprimé qu'avec une très grande réserve.
Il s'est contenté de dire que l'Italie se trouve dans
une situation exceptionnelle et qu'elle aura dé
fendre ses intérêts contre la prépondérance que la
France et l'Angleterre veulent exercer.
Un débat s'est élevé hier la Chambre des lords
d'Angleterre sur l'importante question de l'escla
vage dans les Antilles. Lord Sclborne a constaté
que l'Espagne ne s'acquittait pas des obligations
qui lui avaient été imposées par des traités inter
nationaux et il a adressé ce sujet des observa
tions très vives au secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères.
Les graves dissentiments qui ont éclaté il y a
quelques semaines dans le ministère ottoman se
sont tout coup apaisés. Le Sultan a consenti
accorder son grand vizir toutes les concessions
que ce dernier réclamait.
Les Chambres helléniques viennent d'être con
voquées en session extraordinaire. Leur réunion a
été surtout décidée pour des raisons financières il
s'agira principalement de la question de l'emploi du
dernier emprunt en espèces dont le but primitif,
la suppression du cours forcé du papier-monnaie,
na pas élé atteint, l'emprunt ayant échoué en
partie.
Un fait qui semble étrange, c'est que le télégra
phe ne nous transmet depuis quelques jours
aucune information sur le conflit turco-hellénique.
Ce silence doit être favorablement interprété.
Nous recommandons beaucoup nos lecteurs la
ciieulaire ci-jointe. Ce document répond péremp
toirement la plupart des commérages l'aide des
quels on cherche discréditer les écoles officielles.
Au fond il n'y aura rien de changé le calhéchisnie
y sera enseigne comme avant, les prières y seront
dites comme par le passé. La seule différence c'est
que le clergé ne pourra plus s'y poser en maître,
ni régenter toutes les autres branches de l'ensei
gnement, et où est le mal
Bruxelles, 17 Juillet 1879.
Monsieur le Gouverneur,
L'exécution de la loi nouvelle sur l'enseignement primaire
est prochaine. Je crois devoir, celte occasion, rappeler
brièvement le caractère et la portée de l'article 4, tels qu'ils
ont élé indiqués dans l'exposé des motifs, dans les rapports de
la section centrale de la Chambre des représentants et de la
commission du Sénat, aiusi que dans les déclarations faites
par le gouvernement au cours de la discussion parlementaire.
Il sera sans doute utile également d'appeler votre attention
sur les moyens de faciliter l'application de cette disposition.
Le premier alinéa de l'article 4 est un hommage rendu
au principe constitutionnel qui établit la séparation de l'Etal
et des Eg ises. Il est ainsi conçu
L'enseignement religieux est laissé au soin des familles
et des ministres des divers cultes.
L'école primaire publique est déclarée par là accessible
aux enfants de toutes les familles, sans distinction de croyan
ces religieuses; le programme de l'enseignement dont se
chargent les pouvoirs publics ne comprend que la morale et
des matières purement scientifiques ou littéraires. Mais ces
mêmes pouvoirs ne doivent refuser aux familles aucune
facilité pour instruire leurs enfants dans la religion qu'elles
désircot leur voir suivre. Le second alinéa de l'article 4 dis
pose cette égard
Un local dans l'école est mis la disposition des minis-
très des cultes pour y donner, soit avant, soit après l'heure
des classes, l'enseignement religieux aux enfants de leur
communion fréquentant l'école.
En mettant ainsi, dans l'école même, un local convena
ble la disposition des ministres des cultes, la loi répond aux
vœux des pères de famille et s'inpire de l'espoir que les mi
nistres des cultes y déféreront leur tour.
Aux termes de l'article 16 de la loi, le conseil communal
s'allie par un règlement spécial, sous l'approbation de la
députaliun permanente et sauf recours au Roi, sur la question
des jours et des heures de travail l'école. En règle géné
rale, et 'a moins que la néerssiré d'un changement ne soit
démontrée, les conseillers communaux n'auront pas de motifs
pour modifier la situation actuelle: le nombre aujourd'hui
réglementaire des heures de présence de l'élcve l'école res
tera le même, y compris le temps consacré la religion
seulement celui-ci ne comptera plus dans le temps des classes
proprement dit.
L'enseignement religieux se donnera pendant la demi-
h< lire qui précède immédiat nu-nl l'enseignement scientifique
et littéraire et pendant la demi-heure qui le suit. Les enfants
dispensés par leurs parents d'assister a l'enseignement reli
gieux n'arriveront l'école le malin qu'après la leçon de
religion et, l'après-midi, ils quitteront l'école avant le com
mencement de celte leçon. Cette situation ne diffère point de
celle qu'avait créée pour les enfants catholiques l'article 14
du règlement général du 15 août 1846, pris en exécution de
la loi de 1842 cet article portait
Les leçons de religion et de inorale, dans les écoles dont
la majorité des élèves professe la religion catholique, se
donnent le matin peudaut la première demi-heure et,
l'après-midi, pendant la dernière demi-heure de clasee.
La circulaire, adressée aux gouverneurs, le 15 Août
1846, par le ministre de l'intérieur de l'époque, l'honorable
comte de Theux, disait ainsi
En donnant la leçon de religion au commencement de la
classe du matin et la fin de la classe de l'après-midi, l'en
rend plus facile la prescription légale qui veut que les
enfants qui n'appartiennent pas la communion de la
majorité scient dispensés d'assister aux exercices religieux
les élèves de cette catégorie pourreut n'entrer en classe le
mutin, qu'après la première deini-heurc, et, l'apiès-midi,
ils pourront quitter l'école une demi-heure avant leurs
condiciples.
ii Entre les deux demi-heures accordées renseignement
religieux, l'enseignement séculier destiné être commun
des élèves de plusieurs religions ne pouvait plus avoir ua
caractère dogmatique particulier, il devait respecter les
croyances religieuses des enfants fréquentant l'école il ne le
pouvait qu'en observant l'égard des eû tes divers une neu
tralité loyale c'est ce caractère que la loi nouvelle maintient.
La situation créée sous la loi de 1842 sera égal* ment
maintenue en ce qui concerne la dirrction de l'enseignement
religieux. Le ministre du culte, en acceptant la mission de
donn«;r cet ens'ignement l'école s'il reste sincèrement sur
le terrain religieux, n'aura de compte rendre qu'à ses supé
rieurs ecclésiastiques.
Sous l'ancienne législation, les enfants appartenant au
culte de la minorité étaient privés l'école de tout enseigoe-
ment religieux. Désormais, les ministres des divers cultes
auront la faculté d'y enseigner, dans les mêmes conditions,
la religion aux enfants de leurs communions respectives.
Le ministre du culte peut répondre, avec une entière
confiance, au vœu des familles dont la loi se fait l'organe. Sa
personne et son enseigne ment ont droit au respect le gou
vernement et les autorités communales s'attacheront l'assu
rer. D'un autre côté, la loi, par un texte formel, oblige
l'instituteur ne jamais froisser les consciences et se ren
fermer dans le domaine exclusif de l'enseignement scientifique