No 475. Jeudi, 39e ANNÉE. 24 Juillet 1879. 6 FRANCS PAU AN. .JOURNAL M Yi'RES ET DE L'ARRONDISSEMENT. PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE. BULLETIN POLITIQUE. LE PROGRES VIliES ACQUIMT EIIiNDO. ABONNEMENT l'Ali AN: l'our l'arrondissement administratif et judiciaire d'Ypres. Ir. C-00 Idem Pour le restant du pays7-00 Tout ce qui concerne le journal doit être adressé l'éditeur, rue de Dixinude, 50. INSERTIONS: Annonces la ligne ordinaire fr. 0-10 Réclames: la ligne fr. 0-25. CHEMIN DE FER. (lr Juin). HEURES DE DÉPART D'YPRES A Poperinghe-Hazebrouck. 6-20.12-07. 6-47. Poperingbe. 6-20. 0-07. 9-55. 12-07. 2-4». 5-57. 6-47.-8-45. 9-50. Courtrai. 5-54. - 9-52. - 11-20. - 2-40. - 5-25. Roulers. 7-45. 12-25.6-30. Langhemarck-Oslrnde. 7-20. 12-17. 6-15. Langhemarck, le samedi, 5-50. La Chambre française a adopté Lundi le budget de la marine et a commencé la discussion du pro jet de loi autorisant le gouvernement prolonger les traités de commerce. Le Sénat n'a pas siégé, mais la commission chargée d'examiner le projet Ferry a lenu une longue séance et a décidé de modi fier l'article Ier de la loi sur l'enseignement supé rieur. C'est là la seule décision qui a été prise. Aucune rédaction n'a pas été adoptée définitive ment. M. Paul de Cassagnac, qui n'a pas assisté la dernière réunion du parti bonapartiste, continue dans le Pays sa campagne contre le prince Jérôme. Nos voisins du Nord n'ont pas encore de minis tère. La discorde règne dans le parti libéral. La gauche avancée, dont M. Kappeyne est le chef, exigea cor et cri une révision de la Constitution et des modifications radicales la loi électorale; elle veut que le droit de suffrage soit accordé aux capa cités et que le nombre des représentants de la na tion soit considérablement augmenté. D'autres libé raux ne partagent nullement cette manière de voir; partisans absolus de la Constitution de 1848, ils redoutent ces inovalions dangereuses. On le sait, la majorité libérale est très minime en Hollande; les divisions intestines de la gauche menacent de faire traîner en longueur les négociations qui doi vent aboutir la composition du cabinet. Depuis longtemps les Chambres italiennes n'a vaient plus reçu d'informations relativement aux affaires d'Orient. Dans la séance d'hier et en ré ponse une interpellation, M. Cairoli a déclaré que dans la questiou des frontières helléniques le gouvernement italien avait toujours marché d'ac cord avec les grandes puissances. Au sujet des affaires d'Egypte le nouveau président du conseil ne s'est exprimé qu'avec une très grande réserve. Il s'est contenté de dire que l'Italie se trouve dans une situation exceptionnelle et qu'elle aura dé fendre ses intérêts contre la prépondérance que la France et l'Angleterre veulent exercer. Un débat s'est élevé hier la Chambre des lords d'Angleterre sur l'importante question de l'escla vage dans les Antilles. Lord Sclborne a constaté que l'Espagne ne s'acquittait pas des obligations qui lui avaient été imposées par des traités inter nationaux et il a adressé ce sujet des observa tions très vives au secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Les graves dissentiments qui ont éclaté il y a quelques semaines dans le ministère ottoman se sont tout coup apaisés. Le Sultan a consenti accorder son grand vizir toutes les concessions que ce dernier réclamait. Les Chambres helléniques viennent d'être con voquées en session extraordinaire. Leur réunion a été surtout décidée pour des raisons financières il s'agira principalement de la question de l'emploi du dernier emprunt en espèces dont le but primitif, la suppression du cours forcé du papier-monnaie, na pas élé atteint, l'emprunt ayant échoué en partie. Un fait qui semble étrange, c'est que le télégra phe ne nous transmet depuis quelques jours aucune information sur le conflit turco-hellénique. Ce silence doit être favorablement interprété. Nous recommandons beaucoup nos lecteurs la ciieulaire ci-jointe. Ce document répond péremp toirement la plupart des commérages l'aide des quels on cherche discréditer les écoles officielles. Au fond il n'y aura rien de changé le calhéchisnie y sera enseigne comme avant, les prières y seront dites comme par le passé. La seule différence c'est que le clergé ne pourra plus s'y poser en maître, ni régenter toutes les autres branches de l'ensei gnement, et où est le mal Bruxelles, 17 Juillet 1879. Monsieur le Gouverneur, L'exécution de la loi nouvelle sur l'enseignement primaire est prochaine. Je crois devoir, celte occasion, rappeler brièvement le caractère et la portée de l'article 4, tels qu'ils ont élé indiqués dans l'exposé des motifs, dans les rapports de la section centrale de la Chambre des représentants et de la commission du Sénat, aiusi que dans les déclarations faites par le gouvernement au cours de la discussion parlementaire. Il sera sans doute utile également d'appeler votre attention sur les moyens de faciliter l'application de cette disposition. Le premier alinéa de l'article 4 est un hommage rendu au principe constitutionnel qui établit la séparation de l'Etal et des Eg ises. Il est ainsi conçu L'enseignement religieux est laissé au soin des familles et des ministres des divers cultes. L'école primaire publique est déclarée par là accessible aux enfants de toutes les familles, sans distinction de croyan ces religieuses; le programme de l'enseignement dont se chargent les pouvoirs publics ne comprend que la morale et des matières purement scientifiques ou littéraires. Mais ces mêmes pouvoirs ne doivent refuser aux familles aucune facilité pour instruire leurs enfants dans la religion qu'elles désircot leur voir suivre. Le second alinéa de l'article 4 dis pose cette égard Un local dans l'école est mis la disposition des minis- très des cultes pour y donner, soit avant, soit après l'heure des classes, l'enseignement religieux aux enfants de leur communion fréquentant l'école. En mettant ainsi, dans l'école même, un local convena ble la disposition des ministres des cultes, la loi répond aux vœux des pères de famille et s'inpire de l'espoir que les mi nistres des cultes y déféreront leur tour. Aux termes de l'article 16 de la loi, le conseil communal s'allie par un règlement spécial, sous l'approbation de la députaliun permanente et sauf recours au Roi, sur la question des jours et des heures de travail l'école. En règle géné rale, et 'a moins que la néerssiré d'un changement ne soit démontrée, les conseillers communaux n'auront pas de motifs pour modifier la situation actuelle: le nombre aujourd'hui réglementaire des heures de présence de l'élcve l'école res tera le même, y compris le temps consacré la religion seulement celui-ci ne comptera plus dans le temps des classes proprement dit. L'enseignement religieux se donnera pendant la demi- h< lire qui précède immédiat nu-nl l'enseignement scientifique et littéraire et pendant la demi-heure qui le suit. Les enfants dispensés par leurs parents d'assister a l'enseignement reli gieux n'arriveront l'école le malin qu'après la leçon de religion et, l'après-midi, ils quitteront l'école avant le com mencement de celte leçon. Cette situation ne diffère point de celle qu'avait créée pour les enfants catholiques l'article 14 du règlement général du 15 août 1846, pris en exécution de la loi de 1842 cet article portait Les leçons de religion et de inorale, dans les écoles dont la majorité des élèves professe la religion catholique, se donnent le matin peudaut la première demi-heure et, l'après-midi, pendant la dernière demi-heure de clasee. La circulaire, adressée aux gouverneurs, le 15 Août 1846, par le ministre de l'intérieur de l'époque, l'honorable comte de Theux, disait ainsi En donnant la leçon de religion au commencement de la classe du matin et la fin de la classe de l'après-midi, l'en rend plus facile la prescription légale qui veut que les enfants qui n'appartiennent pas la communion de la majorité scient dispensés d'assister aux exercices religieux les élèves de cette catégorie pourreut n'entrer en classe le mutin, qu'après la première deini-heurc, et, l'apiès-midi, ils pourront quitter l'école une demi-heure avant leurs condiciples. ii Entre les deux demi-heures accordées renseignement religieux, l'enseignement séculier destiné être commun des élèves de plusieurs religions ne pouvait plus avoir ua caractère dogmatique particulier, il devait respecter les croyances religieuses des enfants fréquentant l'école il ne le pouvait qu'en observant l'égard des eû tes divers une neu tralité loyale c'est ce caractère que la loi nouvelle maintient. La situation créée sous la loi de 1842 sera égal* ment maintenue en ce qui concerne la dirrction de l'enseignement religieux. Le ministre du culte, en acceptant la mission de donn«;r cet ens'ignement l'école s'il reste sincèrement sur le terrain religieux, n'aura de compte rendre qu'à ses supé rieurs ecclésiastiques. Sous l'ancienne législation, les enfants appartenant au culte de la minorité étaient privés l'école de tout enseigoe- ment religieux. Désormais, les ministres des divers cultes auront la faculté d'y enseigner, dans les mêmes conditions, la religion aux enfants de leurs communions respectives. Le ministre du culte peut répondre, avec une entière confiance, au vœu des familles dont la loi se fait l'organe. Sa personne et son enseigne ment ont droit au respect le gou vernement et les autorités communales s'attacheront l'assu rer. D'un autre côté, la loi, par un texte formel, oblige l'instituteur ne jamais froisser les consciences et se ren fermer dans le domaine exclusif de l'enseignement scientifique

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Le Progrès (1841-1914) | 1879 | | pagina 1