39e ANNÉE. 27 Juillet 1879. 6 FRANCS PAR AN. JOURNAL U ÏPiUS ET DE L'ARKONU18SE.il EN T. 476. Dimanche, l'Ail VISSA .T LE JEUDI ET LE DIMANCHE. BULLETIN POLITIQUE. Si on en croyait les journaux cléricaux, M. Struye aurait fait un éloquent discours pour faire reprendre par l'Etat le canal de jonction de la Lys l'Yperlée; on appelle cela enforcer des portes ouvertes, car il y a quinze jours que le gouvernement a présenté un pro jet de loi qui sanctionne cette reprise et en outre l'achèvement du canal par l'Etat. Comme on le voit, M. Struye a joué tout bon nement le rôle de la mouche du coche et il eut beaucoup mieux fait, s'il tenait prouver qu'il avait quelque influence, de le faire alors que ses amis étaient au pouvoir. Est ce qu'à Ypres aussi on aurait par hasard envie de jouer au miracle. Depuis huit jours on ne parle que d'apparitions mystérieuses, ici on a vu dans l'air des croix suspendues sur la terre, là on a vu apparaître une jeune fille vêtue de blanc avec une ceinture rose. La crédulité publique est surexcitée au point que Mardi passé plus de trois cents personnes étaient accourues aux remparts pour voir ces apparitions mystérieuses. Inutile de dire qu'elles n'ont rien vu du tout, pas même le moindre petit météore. Ce qui nous rassure, c'est que nous avons déjà Notre Dame de Tuy- ne et nous espérons bien qu'on ne suscitera pas notre bonne Patronne une déloyale con currence. Notre Conseil provincial ne s'occupe pas de choses assez importantes pour que nous y intéressions nos lecteurs.Voilà trois semaines que le conseil est réuni et nous chercherions vainement ce qu'il a fait d'utile. Il a consacré tous ses moments des discussions oiseuses et faire pièce comme on dit, hotre honorable Gouverneur; on peut dire qu'il a passé sa pre mière quinzaine ne rien faire et l'autre faire des riens; lorsqu'on parcourt les comp tes-rendus des séances on est frappé de l'abais sement intelectuel et moral de cette assemblée qui ne comprend du reste plus guères que des instruments épiscopaux. LE PROGRES VIRES ACQUIRIT KUNIK». ABONNEMENT l'Ali AN: Pour l'arrondissement administratif et judiciaire d'Ypres. Ir. 6-00 Idem Pour le restant du pays7-00 Tout ce qui concerne le journal doit être adressé l'éditeur, rue de Dixinude, 50. INSERTIONS: Annonces la ligne ordinaire fr. 0-10 Réclames: la ligne fr. 0-23. CHEMIN DE FER. (1' Juin). HEURES DE DÉPART D'YPRES A Poperinghe-Hazebrouck. ti-20. 12-07. (3-47. Poperinghe. 6-20. «1-07. 9-55. 12-07. 2-45. 5-57. 6-47. 8-45. 9-50. Courtrai. 5-34. - 9-52. - 11-20. - 2-40. - 5-25. Rotilers. 7-43. 12-23. G-50. Langhemarck-Oslrnde. 7-20. 12-17. 6-15. Langhcmarck, le samedi, 5-50. La Chambre française aspire aux vacances; la rapidité avec laquelle l'assemblée législative mène ses travaux démontre que les députés veulent en finir le plus tôt possible. Dans la séance de Jeudi les budgets des postes et télégraphes, de l'agricul ture et de la justice ont été volés. Au cours de la discussion, le sous-secrétaire d'Etat la justice, M. Goblet, a annoncé qu'un projet de réforme de l'organisation judiciaire serait déposé. Il serait difficile de différer la discussion de ce projet en présence du vote approbatif que la commission d'initiative vient d'émettre sur la proposition de M. Boysscl. Les lois sur le tarif douanier et sur l'impôt des tabacs ont paru Jeudi au Moniteur officiel de l'empire d'Allemagne. Il sera donc procédé immé diatement la perception des droits sur les fers, les houblons, les instruments, la pluppart des drogueries, les engrais, le pétrole et le bétail; les bois seront imposés partir du Ier octobre de cette année; le lin et les autres texiles végétaux partir du Ier juillet 1880; presque tous les autres droits inscrits dans le nouveau tarif seront perçus partir du 1er janvier 1880. Les Chambres roumaines n'ont pas été appelées se prononcer sur la question de la suspension de leurs travaux. Un décret du prince Charles les ajourne un mois. Avant de suspendre les travaux des assemblées, le gouvernement leur a communi qué son programme, qui consiste reconnaître les principes de la liberté religieuse et de l'égalité des cultes, mais en ayant soin d'entourer «de certaines restrictions sociales le droit d'acquérir des pro- propriélés ruralps. Le Roi de Grèce a chargé MM. Tripotis et Zaï- mis de la formation d'un ministère de fusion. Yppes, le 96 Juillet 1879. Nous extrayons du Moniteur la loi relative la conversion de la dette 4 1/2 p. c. et l'arrêté Royal qui en règle l'exécution. Cette mesure était depuis longtemps prévue et elle a eu cette chance rare de rallier les vôtes des deux parties. On ne saurait contester d'ailleurs les droits de l'Etat. Tout débiteur a le droit de payer ses dettes; Or. l'Etat ne fait pas autre chose, car il rembourse ceux qui ne veulent pas de la con version, l'intégralité de leur capital. Voici le texte de la loi relative la conversion de la dette, que Iz Moniteur promulgue ce matin Art. 1". Le gouvernement est autorisé rembourser, au pair, les divers emprunts et dettes de l'Etat 4 1/2 p. c. Le remboursement pourra en être opéré par séries. Art. 2. Les porteurs des titres et les titulaires d'inscriptions nominatives auront la faculté d'en obtenir la conversion au pair en dette 4 p. c. Tout porteur de titre ou titulaire d'inscription nominative qui n'eu aura pas demandé le remboursement dans le délai k fixer par arrêté royal, sera considéré comme ayant accepté la conversion. Cet arrêté fixera, en outre, l'époque d'entiée rn jouissance de la nouvelle dette 4 p. c. et réglera les autres conditions de l'opération. Art. 5. L'échange des titres 4 1/2 p. c. contre des litres 4 p. c. se fera, sans frais pour les détenteurs, dans les diver* ses agences du caissier de l'Etal (Banque Nationale). Il pourra également être opéré Paris. Les fractions des titres 4 1/2 p. c., inférieures 100 francs, seront remboursées en numéraire, moins que les intéressés ne consentent acquérir la fraction complémen taire au cours de la Bourse. Art. 4. Le gouvi rnement est autorisé émettre les obliga tions 4 p. c., concurrence du montant des titres dont le remboursement devrait avoir lieu en vertu des articles l"et 3, §2. Il pourra être pourvu provisoirement aux besoins éventuels que nécessiteraient ces remboursements par une émission de bons du trésor, dont l'échéance ne dépassera par cinq ans. Art. 5. Les titres émettre en vertu de la présente loi seront visés par la cour des comptes. Les intérêts (semestriels ou trimestiels) en seront payables, chez tous les agents du caissier de l'Etat du royaume. Les coupons d'intérêt t'es titres au porteur pourront être éga lement rendus payables'a Paris. Art. 6. La dette 4 p. c. qui résultera de l'exécution de la présente loi, pourra être réunie l'emprunt de 1871. Les conditions d'amortissement de cet emprunt lui sont applicables. Art. 7. Un crédit de 275,000 fr. est ouvert au département des finances (dette publique) pour couvrir les frais de confec tion et d'émission des nouveaux litres. Voici l'arrêté Royal Chapitre 1er. Du remboursement Art. Ier. Les porteurs d'obligations et les titulaires d'ins criptions nominatives des dettes et emprunts précités qui vou dront en obtenir le remboursement, devront, dans l'intervalle du 25 juillet au 5 août inclusivement, déposer leurs litres dans les bureaux du ministère des finances (direction de la dette publique), Bruxelles. Ces titrrs seront accompagnés d'une demande de rembour sement formée ên double, suivant le modèle annexé au piésent arrêté (I) et signée par les intéressés ou par leur fon dé de pouvoir spécial. Il eu sera délivré récépissé au bas du double de la demande. Art. 2." Les obligations au porteur seront remboursées avec 1rs intérêts 4 1/2 p. c. échus au jour fixé pour le rembour sement. Tous les coupons d'intérêts afférents ces obligations, partir de celui de l'échéance du 1" novembre 1879, devront y être attachés. Le montant des coupons qui ne pourraient être reproduits sera déduit du capital des obligations. Art. 5. Les incriptions nominatives seront également rem boursées avec les arréagés échus au jour fixé pour le rembour sement. Le transfert de ces inscriptions sera effectué au profit de la caisse d'amollissement, pour annulation, par les pro priétaires ou leur fondé de pouvoir spécial, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 novembre 1875, portant règlement sur le service de la dette publique. Art. 4. Après l'expiration du délai mentionné l'article 1", notre ministre des finances fera connaître, par la voie du Moniteur belgeles époques de remboursement Chapitre II. De la conversion. Art. 5. Les obligations au porteur et les inscriptions nomi natives dont le remboursement n'aura paj été réclamé dans (1) Nous publierons ce modèle dans notre prochain numéro.

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Le Progrès (1841-1914) | 1879 | | pagina 1