39e ANNÉE.
27 Juillet 1879.
6 FRANCS PAR AN.
JOURNAL U ÏPiUS ET DE L'ARKONU18SE.il EN T.
476. Dimanche,
l'Ail VISSA .T LE JEUDI ET LE DIMANCHE.
BULLETIN POLITIQUE.
Si on en croyait les journaux cléricaux,
M. Struye aurait fait un éloquent discours
pour faire reprendre par l'Etat le canal de
jonction de la Lys l'Yperlée; on appelle cela
enforcer des portes ouvertes, car il y a quinze
jours que le gouvernement a présenté un pro
jet de loi qui sanctionne cette reprise et en
outre l'achèvement du canal par l'Etat.
Comme on le voit, M. Struye a joué tout bon
nement le rôle de la mouche du coche et il eut
beaucoup mieux fait, s'il tenait prouver qu'il
avait quelque influence, de le faire alors que
ses amis étaient au pouvoir.
Est ce qu'à Ypres aussi on aurait par hasard
envie de jouer au miracle. Depuis huit jours
on ne parle que d'apparitions mystérieuses,
ici on a vu dans l'air des croix suspendues sur
la terre, là on a vu apparaître une jeune fille
vêtue de blanc avec une ceinture rose. La
crédulité publique est surexcitée au point
que Mardi passé plus de trois cents personnes
étaient accourues aux remparts pour voir
ces apparitions mystérieuses. Inutile de dire
qu'elles n'ont rien vu du tout, pas même le
moindre petit météore. Ce qui nous rassure,
c'est que nous avons déjà Notre Dame de Tuy-
ne et nous espérons bien qu'on ne suscitera
pas notre bonne Patronne une déloyale con
currence.
Notre Conseil provincial ne s'occupe pas de
choses assez importantes pour que nous y
intéressions nos lecteurs.Voilà trois semaines
que le conseil est réuni et nous chercherions
vainement ce qu'il a fait d'utile. Il a consacré
tous ses moments des discussions oiseuses et
faire pièce comme on dit, hotre honorable
Gouverneur; on peut dire qu'il a passé sa pre
mière quinzaine ne rien faire et l'autre
faire des riens; lorsqu'on parcourt les comp
tes-rendus des séances on est frappé de l'abais
sement intelectuel et moral de cette assemblée
qui ne comprend du reste plus guères que
des instruments épiscopaux.
LE
PROGRES
VIRES ACQUIRIT KUNIK».
ABONNEMENT l'Ali AN: Pour l'arrondissement administratif et judiciaire d'Ypres. Ir. 6-00
Idem Pour le restant du pays7-00
Tout ce qui concerne le journal doit être adressé l'éditeur, rue de Dixinude, 50.
INSERTIONS: Annonces la ligne ordinaire fr. 0-10 Réclames: la ligne fr. 0-23.
CHEMIN DE FER. (1' Juin).
HEURES DE DÉPART D'YPRES A
Poperinghe-Hazebrouck. ti-20. 12-07. (3-47.
Poperinghe. 6-20. «1-07. 9-55. 12-07. 2-45.
5-57. 6-47. 8-45. 9-50.
Courtrai. 5-34. - 9-52. - 11-20. - 2-40. - 5-25.
Rotilers. 7-43. 12-23. G-50.
Langhemarck-Oslrnde. 7-20. 12-17. 6-15.
Langhcmarck, le samedi, 5-50.
La Chambre française aspire aux vacances; la
rapidité avec laquelle l'assemblée législative mène
ses travaux démontre que les députés veulent en
finir le plus tôt possible. Dans la séance de Jeudi
les budgets des postes et télégraphes, de l'agricul
ture et de la justice ont été volés. Au cours de la
discussion, le sous-secrétaire d'Etat la justice,
M. Goblet, a annoncé qu'un projet de réforme de
l'organisation judiciaire serait déposé. Il serait
difficile de différer la discussion de ce projet en
présence du vote approbatif que la commission
d'initiative vient d'émettre sur la proposition de
M. Boysscl.
Les lois sur le tarif douanier et sur l'impôt des
tabacs ont paru Jeudi au Moniteur officiel de
l'empire d'Allemagne. Il sera donc procédé immé
diatement la perception des droits sur les fers,
les houblons, les instruments, la pluppart des
drogueries, les engrais, le pétrole et le bétail; les
bois seront imposés partir du Ier octobre de cette
année; le lin et les autres texiles végétaux partir
du Ier juillet 1880; presque tous les autres droits
inscrits dans le nouveau tarif seront perçus partir
du 1er janvier 1880.
Les Chambres roumaines n'ont pas été appelées
se prononcer sur la question de la suspension de
leurs travaux. Un décret du prince Charles les
ajourne un mois. Avant de suspendre les travaux
des assemblées, le gouvernement leur a communi
qué son programme, qui consiste reconnaître les
principes de la liberté religieuse et de l'égalité des
cultes, mais en ayant soin d'entourer «de certaines
restrictions sociales le droit d'acquérir des pro-
propriélés ruralps.
Le Roi de Grèce a chargé MM. Tripotis et Zaï-
mis de la formation d'un ministère de fusion.
Yppes, le 96 Juillet 1879.
Nous extrayons du Moniteur la loi relative la
conversion de la dette 4 1/2 p. c. et l'arrêté Royal
qui en règle l'exécution.
Cette mesure était depuis longtemps prévue et
elle a eu cette chance rare de rallier les vôtes des
deux parties. On ne saurait contester d'ailleurs les
droits de l'Etat. Tout débiteur a le droit de payer
ses dettes; Or. l'Etat ne fait pas autre chose, car
il rembourse ceux qui ne veulent pas de la con
version, l'intégralité de leur capital.
Voici le texte de la loi relative la conversion
de la dette, que Iz Moniteur promulgue ce matin
Art. 1". Le gouvernement est autorisé rembourser, au
pair, les divers emprunts et dettes de l'Etat 4 1/2 p. c.
Le remboursement pourra en être opéré par séries.
Art. 2. Les porteurs des titres et les titulaires d'inscriptions
nominatives auront la faculté d'en obtenir la conversion au
pair en dette 4 p. c.
Tout porteur de titre ou titulaire d'inscription nominative
qui n'eu aura pas demandé le remboursement dans le délai k
fixer par arrêté royal, sera considéré comme ayant accepté la
conversion. Cet arrêté fixera, en outre, l'époque d'entiée rn
jouissance de la nouvelle dette 4 p. c. et réglera les autres
conditions de l'opération.
Art. 5. L'échange des titres 4 1/2 p. c. contre des litres
4 p. c. se fera, sans frais pour les détenteurs, dans les diver*
ses agences du caissier de l'Etal (Banque Nationale). Il pourra
également être opéré Paris.
Les fractions des titres 4 1/2 p. c., inférieures 100
francs, seront remboursées en numéraire, moins que les
intéressés ne consentent acquérir la fraction complémen
taire au cours de la Bourse.
Art. 4. Le gouvi rnement est autorisé émettre les obliga
tions 4 p. c., concurrence du montant des titres dont le
remboursement devrait avoir lieu en vertu des articles l"et
3, §2.
Il pourra être pourvu provisoirement aux besoins éventuels
que nécessiteraient ces remboursements par une émission de
bons du trésor, dont l'échéance ne dépassera par cinq ans.
Art. 5. Les titres émettre en vertu de la présente loi seront
visés par la cour des comptes.
Les intérêts (semestriels ou trimestiels) en seront payables,
chez tous les agents du caissier de l'Etat du royaume. Les
coupons d'intérêt t'es titres au porteur pourront être éga
lement rendus payables'a Paris.
Art. 6. La dette 4 p. c. qui résultera de l'exécution de
la présente loi, pourra être réunie l'emprunt de 1871.
Les conditions d'amortissement de cet emprunt lui sont
applicables.
Art. 7. Un crédit de 275,000 fr. est ouvert au département
des finances (dette publique) pour couvrir les frais de confec
tion et d'émission des nouveaux litres.
Voici l'arrêté Royal
Chapitre 1er. Du remboursement
Art. Ier. Les porteurs d'obligations et les titulaires d'ins
criptions nominatives des dettes et emprunts précités qui vou
dront en obtenir le remboursement, devront, dans l'intervalle
du 25 juillet au 5 août inclusivement, déposer leurs litres
dans les bureaux du ministère des finances (direction de la
dette publique), Bruxelles.
Ces titrrs seront accompagnés d'une demande de rembour
sement formée ên double, suivant le modèle annexé au
piésent arrêté (I) et signée par les intéressés ou par leur fon
dé de pouvoir spécial. Il eu sera délivré récépissé au bas du
double de la demande.
Art. 2." Les obligations au porteur seront remboursées avec
1rs intérêts 4 1/2 p. c. échus au jour fixé pour le rembour
sement.
Tous les coupons d'intérêts afférents ces obligations,
partir de celui de l'échéance du 1" novembre 1879, devront
y être attachés.
Le montant des coupons qui ne pourraient être reproduits
sera déduit du capital des obligations.
Art. 5. Les incriptions nominatives seront également rem
boursées avec les arréagés échus au jour fixé pour le rembour
sement. Le transfert de ces inscriptions sera effectué au profit
de la caisse d'amollissement, pour annulation, par les pro
priétaires ou leur fondé de pouvoir spécial, conformément
aux dispositions de l'arrêté royal du 22 novembre 1875,
portant règlement sur le service de la dette publique.
Art. 4. Après l'expiration du délai mentionné l'article
1", notre ministre des finances fera connaître, par la voie du
Moniteur belgeles époques de remboursement
Chapitre II. De la conversion.
Art. 5. Les obligations au porteur et les inscriptions nomi
natives dont le remboursement n'aura paj été réclamé dans
(1) Nous publierons ce modèle dans notre prochain numéro.