JO I
M. le Commissaire d'arrondissement ont assis
té au dîner que la commission administrative
leur ont offert ainsiqu'aux principales autori
tés de l'endroit.
Pendant toute la durée du festin, la musi
que de Messines s'est fait entendre et a prouvé
que son répertoire était des plus variés et des
mieux choisis mais tout-à-coup, cinq heures
sonnentMonsieur le Gouverneur eut bien
voulu voir encore, car on n'a jamais tout vu,
tellement l'établissement est vaste, mais l'heu
re du départ était là, et le même cortège que le
matin, s'était formé pour reconduire M.
Ileyvaert son équipage.
Nous n'avons jamais vu de réception plus
cordiale, ni entendu des acclamations plus
vives plus chaleureuses et qui partaient
mieux du coeur. Honneur Messines
Le Moniteur publie la loi modifiant la légis
lation sur la contribution personnelle et les
lois électorales coordonnées.
En voici le texte
Art. 1er. La taxe sur les foyers, établie par les
lois du 12 juillet 1821 et du 28 juin 1822, est
supprimée.
Art. 2. La contribution personnelle sur la valeur
locative annuelle brute des habitations et bâtiments
est portée 5 p. c. de cette valeur.
Les taux de la contribution personnelle des por
tes et fenêtres, fixés fr. 0.84 80/100. fr. 1.06,
fr. 1.27 20/100, fr. 1.69 60/100 et fr. 2.53 20/100,
par les lois précitées, sont remplacés respective
ment par ceux de 1 fr., fr. 1.10, fr. 1.30, fr. 1.80
et fr. 2.28.
Art. 3. La valeur imposable du mobilier est
limitée au quintuple de la valeur locative.
Art. 4. Par modification aux articles 33 et 38
de la loi du 28 juin 1822, ne donnent pas lieu la
contribution personnelle;
A. Les parents jusqu'au troisième degré inclu
sivement
B. Les couturières, neltoyeuses et autres per
sonnes du même genre qui ne sont pas employées
d'une manière permanente et exclusive parle même
contribuable.
Art. 5. L'article H de la loi du 28 juin 1822
est remplacé par la disposition suivante:
La valeur locative brute des habitations et bâti
ments est réglée par comparaison avec la valeur
locative attribuée, par les expertises fiscales faites
pendant les années 1872 1876, aux habitations
et bâtiments de même catégorie et qui en approchent
le plus dans la même commune.
Art. 6. 1er. Pour l'exécution de l'article qui
précède les receveurs des contributions directes
formeront un relevé, par commune, des habitations
et bâtiments expertisés pendant les années 1872
1876, et ils indiqueront la valeur locative imposa
ble constatée par les experts.
2. Dans les communes où il n'existe pas d'ex
pertise pour cette période et dans celles où le nom
bre des maisons expertisées ne s élève pas dix ou
au cinquième des habitations imposées en 1876,
s'il n'y en a pas cinquante, le relevé sera dressé
ou complété par la commission instituée par l'arti
cle 79 de la loi du 28 juin 1822.
Cette commission choisira pour types les mai
sons assujetties l'impôt personnel de 1872 1876,
qui ont le plus d'analogie avec celles de la généra-
ralité des habitants et auxquelles ont été attribuées
des valeurs qui représentent le mieux la moyenne
des évaluations fiscales adoptées pour la commune.
Ce relevé sera soumis l'approbation du direc
teur des contributions dans la province, et ce fonc
tionnaire pourra, s'il le juge convenable, faire pro
céder la vérification des types choisis.
Lorsque le bourgmestre ou son délégué et le
contrôleur, ou le directeur, ne seront pas d'accord
pour le choix des types, ils exposeront chacun les
motifs de leur opinion dans un rapport au gouver
neur de la proyiuce, qui décidera.
3. Une expédition des relevés dressés confor
mément aux paragraphes précédents, certifiée par
le directeur, est communiquée la commission
pour l'examen annuel des déclarations, ainsi qu'aux
experts désignés pour procéder aux expertises en
matière électorale.
La commission et les experts sont tenus, dans
toutes leurs opérations, d'emprunter leurs points
de comparaison ces relevés. S'ils contiennent des
évaluations différentes pour des habitations et bâ
timents analogues, la moyenne de ces évaluations
servira de terme de comparaison.
Les experts doivent indiquer dans leurs registres
et procès-verbaux les points de comparaison qui
ont servi établir leurs évaluations.
Art. 7. Les évaluations de la valeur locative
déterminées par les expertises fiscales faites par
tir de la mise en vigueur de la présente loi ne
pourront être augmentées les années suivantes,
moins qu'il n'ait été apporté des changements no
tables aux habitations et bâtiments.
Cependant l'augmentation pourra résulter aussi
des décisions des juridictions électorales.
Le nombre des portes et fenêtres déclaré la
date du 17 mai 1879 ne pourra être augmenté,
moins qu'il n'ait été fait des changements nota
bles aux habitations et bâtiments.
Art. 8. Toutes les fois qu'un contribuable aura
augmenté sa déclaration de valeur locative, la
commission instituée par l'art. 79 de la loi du 28
juin 1822 sera tenu de faire procéder l'expertise.
Art. 2. Par dérogation l'art. 4 de la loi du 29
décembre 1831, la faculté accordée aux contribua
bles de se cotiser en se référant leur déclaration
de l'année antérieure, ne fera obstable ce que,
lors de l'examen prescrit par l'art. 79 de la loi du
28 juin 1822, cette cotisation soit révisée par une
expertise de la valeur locative pour l'exercice
courant. L'expertise ne pourra cependant donner
lieu une augmentation de l'imposition.
Mais cette révision ne sera pas faite d'office. Elle
portera seulement sur les cotisations signalés comme
devant être réduites pour la détermination du cens
électoral par toute personne qui, aux termes de
l'art. 36 des lois électorales coordonnées, peut
réclamer contre la formation des listes.
Les demandes de révision pourront être écrites
sur papier libre et seront remises, avant le 1er fé
vrier, au bureau du receveur des contributions
directes du ressort, qui sera tenu d'en donner un
récépissé.
Elles seront inscrites, la date de leur réception,
dans un registre spécial, et soumises ladite com
mission, l'effet de procéder de la manière indi
quée l'article 79 de la loi précitée du 28 juin
1822.
L'article 81 de la même loi est rendu applicable
aux expertises ordonnées en vertu de la présente
disposition.
Art. 10. L'article 80 de la loi du 28 juin 1822
est abrogé et remplacé par la disposition suivante
Les experts que le chef ou membre délégué de
l'administration communale et le contrôleur auront
chargés, par écrit, de vérifications, recencemenls
ou expertises, seront admis, pour y procéder, dans
les habitations et bâtiments des contribuables, les
jours ouvrables, depuis huit heures du matin jus
qu'au coucher du soleil, pourvu qu'ils soient munis
de leurs commissions et de l'ordre spécial écrit.
Art. 11. La disposition suivante est ajoutée
l'article n° 42 des lois électorales coordonnées
A partir du lr février, chaque partie peut défé
rer la cour d'appel toute affaire sur laquelle la
députalion permanente n'a pas rendu décision défi
nitive.
La Cour devra évoquer l'affaire. Elle sera saisie
par une requête préalablement notifiée tant
l'autre partie qu'au greffier provincial, lequel,
immédiatement après cette notification, est tenu de
transmettre au greffe de la cour d'appel toutes les
pièces relatives la contestation.
Art. 12. Les dispositions des articles 1, 2,3, 4,
5, 6 et 9 de la présente loi sont applicables
l'année 1879.
Les cotisations de contribution personnelle de
cet excercice seront rectifiées ou établies confor
mément cette loi.
Toutefois, les évaluations de valeurs localives
qui ont servi de base rétablissement de ces coti
sations ne seront pas révisées d'office. Seront seu
les soumises révision, celles qui seront signalées
comme réductibles pour la détermination du cens
électoral par des personnes qui, aux termes de
l'article 36 des lois électorales coordonnées, peu
vent réclamer contre la formation des listes.
La demande devra être formée avant le la août
1879.
Il y sera donné suite comme il est dit en l'article
9 ci-dessus.
Les déclarations faites du chef des personnes
mentionnées en l'article 4 pourront être rectifiées
jusqu'à la même date.
Art. 13. Les augmentations de cotisation et les
réductions opérées d'après les articles précédents
donneront lieu la perception de l'imposition sup
plémentaire ou la restitution d'office de la somme
perçue en trop.
Art. 14. Le double des rôles des contributions
directes de l'annee 1879 sera remis, avant le 15
septembre, au collège des bourgmestre et échevins.
Les listes électorales de la même année seront
provisoirement arrêtées le 14 octobre, et les autres
formalités et délais, déterminés par les lois électo
rales coordonnées, seront observés pour les actes
ultérieurs qui se rapportent la révision de ces
listes.
Toutefois, les affaires sur lesquelles les députa-
tions permanentes n'auront pas rendu de décision
défiriitive, avant le lr mars 1880, pourront être
déférées, partir de cette date, aux cours d'appel,
conformément l'article 11 ci-dessus.
Si des doubles de rôles ne peuvent être remis
aux administrations communales le 15 septembre
1879, le gouvernement est autorisé prolonger
pour les listes électorales de ces communes, rai
son du nombre des jours de retard, chacun des
nouveaux délais accordés par le deuxième alinéa
du présent article.
Samedi dernier, M. Verryck-Fleetwood, le pho
tographe bien connu de la Place de Meir, An
vers, a reçu une lettre conçue en ces termes
Si vous ne faites pas disparaître le portrait
r> de Léopold II, exposé votre vitrine, on sera
forcé de faire disparaître coups de revolver
l'image du roi parjure.
La lettre était anonyme, cela va de soi, et elle a
été transmise au parquet.
On cite le nom d'un nouveau candidat possible
pour le siège que la retraite de M. le prince de
Ligne a rendu vacant au Sénat, c'est celui de
M. Gillion, membre du conseil provincial du Hai-
naut, et membre aussi de la commission d'agricul
ture de cette province.
On annonce que le poste d'inspecteur-général de
la garde civique est destiné au colonel David
d'Anvers.
M. le gouverneur de Sa province fera sa visite
officielle Harelbeke, le 3 Août prochain. Déjà
on travaille avec activité pour recevoir dignement
le premier magistrat de la Flandre Occidentale.
A 1 1/2 heure de l'après midi les différentes
sociétés de la ville se réuniront sur la Grand'Place
pour se rendre ensuite en cortège, la musique
communale en tête, au Groeninge Router, cette
plaine célèbre où se livra jadis la grande bataille
des Epèrons dorpour y attendre M. Heyvaert.
De belles fêtes auront lieu cette occasion dans
cette antique cité de la Flandre.
Si le temps est propice, une foule nombreuse
ira témoigner de nouveau de la sympathie qu'a sû
conquérir en si peu de temps le nouveau gouver
neur.
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