JO I M. le Commissaire d'arrondissement ont assis té au dîner que la commission administrative leur ont offert ainsiqu'aux principales autori tés de l'endroit. Pendant toute la durée du festin, la musi que de Messines s'est fait entendre et a prouvé que son répertoire était des plus variés et des mieux choisis mais tout-à-coup, cinq heures sonnentMonsieur le Gouverneur eut bien voulu voir encore, car on n'a jamais tout vu, tellement l'établissement est vaste, mais l'heu re du départ était là, et le même cortège que le matin, s'était formé pour reconduire M. Ileyvaert son équipage. Nous n'avons jamais vu de réception plus cordiale, ni entendu des acclamations plus vives plus chaleureuses et qui partaient mieux du coeur. Honneur Messines Le Moniteur publie la loi modifiant la légis lation sur la contribution personnelle et les lois électorales coordonnées. En voici le texte Art. 1er. La taxe sur les foyers, établie par les lois du 12 juillet 1821 et du 28 juin 1822, est supprimée. Art. 2. La contribution personnelle sur la valeur locative annuelle brute des habitations et bâtiments est portée 5 p. c. de cette valeur. Les taux de la contribution personnelle des por tes et fenêtres, fixés fr. 0.84 80/100. fr. 1.06, fr. 1.27 20/100, fr. 1.69 60/100 et fr. 2.53 20/100, par les lois précitées, sont remplacés respective ment par ceux de 1 fr., fr. 1.10, fr. 1.30, fr. 1.80 et fr. 2.28. Art. 3. La valeur imposable du mobilier est limitée au quintuple de la valeur locative. Art. 4. Par modification aux articles 33 et 38 de la loi du 28 juin 1822, ne donnent pas lieu la contribution personnelle; A. Les parents jusqu'au troisième degré inclu sivement B. Les couturières, neltoyeuses et autres per sonnes du même genre qui ne sont pas employées d'une manière permanente et exclusive parle même contribuable. Art. 5. L'article H de la loi du 28 juin 1822 est remplacé par la disposition suivante: La valeur locative brute des habitations et bâti ments est réglée par comparaison avec la valeur locative attribuée, par les expertises fiscales faites pendant les années 1872 1876, aux habitations et bâtiments de même catégorie et qui en approchent le plus dans la même commune. Art. 6. 1er. Pour l'exécution de l'article qui précède les receveurs des contributions directes formeront un relevé, par commune, des habitations et bâtiments expertisés pendant les années 1872 1876, et ils indiqueront la valeur locative imposa ble constatée par les experts. 2. Dans les communes où il n'existe pas d'ex pertise pour cette période et dans celles où le nom bre des maisons expertisées ne s élève pas dix ou au cinquième des habitations imposées en 1876, s'il n'y en a pas cinquante, le relevé sera dressé ou complété par la commission instituée par l'arti cle 79 de la loi du 28 juin 1822. Cette commission choisira pour types les mai sons assujetties l'impôt personnel de 1872 1876, qui ont le plus d'analogie avec celles de la généra- ralité des habitants et auxquelles ont été attribuées des valeurs qui représentent le mieux la moyenne des évaluations fiscales adoptées pour la commune. Ce relevé sera soumis l'approbation du direc teur des contributions dans la province, et ce fonc tionnaire pourra, s'il le juge convenable, faire pro céder la vérification des types choisis. Lorsque le bourgmestre ou son délégué et le contrôleur, ou le directeur, ne seront pas d'accord pour le choix des types, ils exposeront chacun les motifs de leur opinion dans un rapport au gouver neur de la proyiuce, qui décidera. 3. Une expédition des relevés dressés confor mément aux paragraphes précédents, certifiée par le directeur, est communiquée la commission pour l'examen annuel des déclarations, ainsi qu'aux experts désignés pour procéder aux expertises en matière électorale. La commission et les experts sont tenus, dans toutes leurs opérations, d'emprunter leurs points de comparaison ces relevés. S'ils contiennent des évaluations différentes pour des habitations et bâ timents analogues, la moyenne de ces évaluations servira de terme de comparaison. Les experts doivent indiquer dans leurs registres et procès-verbaux les points de comparaison qui ont servi établir leurs évaluations. Art. 7. Les évaluations de la valeur locative déterminées par les expertises fiscales faites par tir de la mise en vigueur de la présente loi ne pourront être augmentées les années suivantes, moins qu'il n'ait été apporté des changements no tables aux habitations et bâtiments. Cependant l'augmentation pourra résulter aussi des décisions des juridictions électorales. Le nombre des portes et fenêtres déclaré la date du 17 mai 1879 ne pourra être augmenté, moins qu'il n'ait été fait des changements nota bles aux habitations et bâtiments. Art. 8. Toutes les fois qu'un contribuable aura augmenté sa déclaration de valeur locative, la commission instituée par l'art. 79 de la loi du 28 juin 1822 sera tenu de faire procéder l'expertise. Art. 2. Par dérogation l'art. 4 de la loi du 29 décembre 1831, la faculté accordée aux contribua bles de se cotiser en se référant leur déclaration de l'année antérieure, ne fera obstable ce que, lors de l'examen prescrit par l'art. 79 de la loi du 28 juin 1822, cette cotisation soit révisée par une expertise de la valeur locative pour l'exercice courant. L'expertise ne pourra cependant donner lieu une augmentation de l'imposition. Mais cette révision ne sera pas faite d'office. Elle portera seulement sur les cotisations signalés comme devant être réduites pour la détermination du cens électoral par toute personne qui, aux termes de l'art. 36 des lois électorales coordonnées, peut réclamer contre la formation des listes. Les demandes de révision pourront être écrites sur papier libre et seront remises, avant le 1er fé vrier, au bureau du receveur des contributions directes du ressort, qui sera tenu d'en donner un récépissé. Elles seront inscrites, la date de leur réception, dans un registre spécial, et soumises ladite com mission, l'effet de procéder de la manière indi quée l'article 79 de la loi précitée du 28 juin 1822. L'article 81 de la même loi est rendu applicable aux expertises ordonnées en vertu de la présente disposition. Art. 10. L'article 80 de la loi du 28 juin 1822 est abrogé et remplacé par la disposition suivante Les experts que le chef ou membre délégué de l'administration communale et le contrôleur auront chargés, par écrit, de vérifications, recencemenls ou expertises, seront admis, pour y procéder, dans les habitations et bâtiments des contribuables, les jours ouvrables, depuis huit heures du matin jus qu'au coucher du soleil, pourvu qu'ils soient munis de leurs commissions et de l'ordre spécial écrit. Art. 11. La disposition suivante est ajoutée l'article n° 42 des lois électorales coordonnées A partir du lr février, chaque partie peut défé rer la cour d'appel toute affaire sur laquelle la députalion permanente n'a pas rendu décision défi nitive. La Cour devra évoquer l'affaire. Elle sera saisie par une requête préalablement notifiée tant l'autre partie qu'au greffier provincial, lequel, immédiatement après cette notification, est tenu de transmettre au greffe de la cour d'appel toutes les pièces relatives la contestation. Art. 12. Les dispositions des articles 1, 2,3, 4, 5, 6 et 9 de la présente loi sont applicables l'année 1879. Les cotisations de contribution personnelle de cet excercice seront rectifiées ou établies confor mément cette loi. Toutefois, les évaluations de valeurs localives qui ont servi de base rétablissement de ces coti sations ne seront pas révisées d'office. Seront seu les soumises révision, celles qui seront signalées comme réductibles pour la détermination du cens électoral par des personnes qui, aux termes de l'article 36 des lois électorales coordonnées, peu vent réclamer contre la formation des listes. La demande devra être formée avant le la août 1879. Il y sera donné suite comme il est dit en l'article 9 ci-dessus. Les déclarations faites du chef des personnes mentionnées en l'article 4 pourront être rectifiées jusqu'à la même date. Art. 13. Les augmentations de cotisation et les réductions opérées d'après les articles précédents donneront lieu la perception de l'imposition sup plémentaire ou la restitution d'office de la somme perçue en trop. Art. 14. Le double des rôles des contributions directes de l'annee 1879 sera remis, avant le 15 septembre, au collège des bourgmestre et échevins. Les listes électorales de la même année seront provisoirement arrêtées le 14 octobre, et les autres formalités et délais, déterminés par les lois électo rales coordonnées, seront observés pour les actes ultérieurs qui se rapportent la révision de ces listes. Toutefois, les affaires sur lesquelles les députa- tions permanentes n'auront pas rendu de décision défiriitive, avant le lr mars 1880, pourront être déférées, partir de cette date, aux cours d'appel, conformément l'article 11 ci-dessus. Si des doubles de rôles ne peuvent être remis aux administrations communales le 15 septembre 1879, le gouvernement est autorisé prolonger pour les listes électorales de ces communes, rai son du nombre des jours de retard, chacun des nouveaux délais accordés par le deuxième alinéa du présent article. Samedi dernier, M. Verryck-Fleetwood, le pho tographe bien connu de la Place de Meir, An vers, a reçu une lettre conçue en ces termes Si vous ne faites pas disparaître le portrait r> de Léopold II, exposé votre vitrine, on sera forcé de faire disparaître coups de revolver l'image du roi parjure. La lettre était anonyme, cela va de soi, et elle a été transmise au parquet. On cite le nom d'un nouveau candidat possible pour le siège que la retraite de M. le prince de Ligne a rendu vacant au Sénat, c'est celui de M. Gillion, membre du conseil provincial du Hai- naut, et membre aussi de la commission d'agricul ture de cette province. On annonce que le poste d'inspecteur-général de la garde civique est destiné au colonel David d'Anvers. M. le gouverneur de Sa province fera sa visite officielle Harelbeke, le 3 Août prochain. Déjà on travaille avec activité pour recevoir dignement le premier magistrat de la Flandre Occidentale. A 1 1/2 heure de l'après midi les différentes sociétés de la ville se réuniront sur la Grand'Place pour se rendre ensuite en cortège, la musique communale en tête, au Groeninge Router, cette plaine célèbre où se livra jadis la grande bataille des Epèrons dorpour y attendre M. Heyvaert. De belles fêtes auront lieu cette occasion dans cette antique cité de la Flandre. Si le temps est propice, une foule nombreuse ira témoigner de nouveau de la sympathie qu'a sû conquérir en si peu de temps le nouveau gouver neur. I III M lll I

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Le Progrès (1841-1914) | 1879 | | pagina 2