Aux excommuniés. S'en allant en guerre. Sur le refus des sacrements. Le printemps, époque du renouveau, fait Sarfois éclore de singulières pousses, son in- uence agit sur certaines natures d'une façon si ardente, qu'on les croirait atteintes d'alié nation mentale. On dirait que le soleil de Mars a frappé de cette grave maladie la plu part des membres du clergé de notre ville, témoin les actes de démence qu'ils viennent de poser. Nos valeureux curés et vicaires dignes émules de Don Quichotte se mirent en tête de guerroyer, non contre des moulins vent... mais, Horresco referens!... contre les abomi nables boîtes du Denier des écoles. Les voilà donc, ces braves, courant la bataille, avides de destruction et de conquêtes. Ils dirigent leur première attaque vers les affreux repaires où l'on recueille l'obole des généreux amis de l'instruction gratuite. Pour mieux atteindre leur but, ils emploient d'abord une doucereuse diplomatie, et, d'une voix insinuante, ils s'adressent aux chefs des cafés contre lesquels est entreprise leur croi sade; ils dorent la pilule, pour mieux déguiser l'odeur médicinale. Mais, amère déception Toutes leurs in stances sont vaines, leurs prédications inuti les Alors, la scène change, les foudres écla tent, les doux agneaux se transforment en lions rugissants. Cette manœuvre nouvelle a le même insuccès que la première on oppose leurs menaces comme leurs chatteries, une résistance énergique, d'inébranlables résolu tions, une indifférence railleuse. Les boîtes maudites restent debout, triomphantes de ce terrible combat. Furieux de cet échec, se sen tant vaincus de ce côté, nos assiégeants acharnés dressent ailleurs leurs batteries ils pénètrent dans les demeures des instituteurs et des institutrices, ils vont même jusqu'à assaillir les personnes, qui, par leur position, soutiennent, favorisent l'enseignement laïque. En dépit de ce courage chevaleresque la défaite est complète, écrasante. Certain curé, se croyant mieux avisé que ses confrères,usa d'une autre tactique il crut qu'un écrit de sa main lui faciliterait la vic toire. Peut-être aussieut-il l'ambition de laisser la postérité un échantillon de sa lit térature. En tous cas, voici la copie textuelle de sa lettre Certes, voilà une prose irrésistible, eh bien, elle ne valut pas son auteur l'honneur d'une réponse. Ne vous fâchez pas, Messieurs les abbés, si nous vous disons que vous êtes aussi mala droits apôtres que piètres guerriers. Les armes dont vous vous servez sont vieilles et rouillées, voilà pourquoi elles éclatent entre vos mains et ne blessent que vous. Si vous aviez souci de votre noble mission, si au lieu de chercher jeter le trouble et la discorde dans les familles, vous vous conten tiez de borner votre tâche y porter la conso lation, la paix et le bonheur, un tout autre accueil vous serait réservé. Sachez-le, plus vos agissements seront violents, plus vous essaierez de l'intolérance et de l'exclusivisme, mieux vous servirez la cause de ceux que vous voudriez briser et anéantir. Tous les journaux cléricaux ont rapporté, avec une triomphante jubilation que le Hoi a fait ses Pâques, le Jeudi-Saint, l'église de St-Jacques-su r-Caudeberg. Nous nous fesons une jubilalion de rappor ter cela notre tour. Ainsi, voilà le chrétien qui a sanctionné et promulgué la fameuse loi admis aux sa crements. Parfait Mais que doivent en conclure tous ceux qui, en raison de leur participation aux mesures d'exécution de cette même loi, se voient assi milés aux pécheurs publics Simplement ceci Que la mesure prise contre eux n'est pas une mesure canonique, mais une mesure poli tique un truc audacieux que ceux-là seuls qui doivent en profiter, les Surmonts du pays, peuvent affecter de prendre au sérieux. Pour tous les autres, ce sera le Pétard dans la foule jeté de feu M. Schollaert. Tous les théologiens admettent comme règle Ce qui veut dire Les curés ne peuvent, sous peine de péché, refuser les sacrements leurs paroissiens qui les leur demandent car les curés en acceptent leur place se sont obli gés en remplir les devoirs. Qu'en dites-vous, ami lecteur? Nos prêtres ne connaissent guère les pré ceptes du Christ voilà maintenant qu'ils vont ignorer ceux de l'Eglise. Où allons-nous, Jean Joseph où allons- nous? Ypres, 15 Mars 1880. Monsieur et Madame, Vous me feriez plaisir si l'un ou l'autre de vous voulait venir chez moi cette semaine, car je désire de vous parler. Vous me trouverez votre disposition surtout l'après-midi, après le salut vers 6 3/4 heures. Veuillez agréez, Monsieur et Madame, l'assurance de ma parfaite considération. Votre dévoué serviteur, L. YV. G. Pastores animarum tenentur sub grain ex justifia sacramenta ministrare subditis suis rationabiliter petentibusPastores enira curam animarum suscipiendoad id sese obiigaverunt tacito contractu inito cum subditis, a Cjuibus sustentationem aut saltem honorem accipiunt. Les jésuites expulsés de France annoncent qu'ils vont se transporter en Espagne. Là-dessus, beaucoup de gens chez nous se frot tent les mains ce qui est passablement naïf. C'est précisément parce qu'ils annoncent l'inten tion de se diriger vers l'Espagne: qu'il est crain dre qu'ils ne viennent ici. S'ils avaient eu l'intention, dit la Gazette, de s'établir en Espagne, il est très probable qu'ils auraient annoncé qu'ils s'établiraient en Belgique. Que fera le gouvernement, sedemande-t-on déjà de tous eôtés, si les jésuites étrangers, expulsés de France, vienneut s'abattre chez nous? Ce qu'il fera, nous n'en savons rien et probable ment n'en sait-il lui-même, car il est peu vraisem blable qu'il ail dès-à-présenl pris une résolution sur cette éventualité. Mais la situation des étrangers en Belgique est réglée par des lois formelles, par des lois que tous les gouvernements q,ui se sont succédés chez nous depuis quarante ans ont appliquées, parfois avec une sévérité outrée, et ces lois, nous n'en pouvons pas douter, recevront toute leur application si les Révérends Pères s'avisent de faire irruption chez nous. L "Officiel français publie l'arrangement conclu entre la France et la Belgique, concernant le recouvrement par la poste des quittances, factures, billets, traites, etc. En voici la teneur Art. 1". Les habitants des deux pays contractants peuvent faire opérer par la poste le recouvrement des quittances, factures, billets, traites, et généralement de toutes les valeurs commerciales ou autres - payables sans frais, soit en France et en Algérie, soit en Bel gique, et dont le montant n'exède pas 1,000 fr. par envoi. Toutefois les administrations des postes des deux pays pourront ultérieurement, d'un commun accord, élever ce maximum et se charger de faire protester les effets de commerce. Art. 2. Il n'est pas admis de paiement partiel. Les va* leurs doivent être paiées en une seule fois. Art. 3. L'envoi des valeurs recouvrer est fait sous forme de lettre recommandée adressée directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds. Un seul envoi peut contenir plusieurs valeurs recou vrables par un même bureau de poste et au profit d'une même personne. Art. 4. Il n'est perçu pour toute lettre recommandée adressée un bureau de poste, en exécution de l'article 3 précédent, qu'une taxe fixe de 25 centimes. Le paiement de cette taxe doit être affectué par l'ex péditeur des valeurs et en timbre-postes du pays d'ori gine. Art. 5. Le produit de la taxe perçue en exécution de l'art. 4 précédent appartient en entier l'administra tion des postes du pays d'origine. Art. 6. L'administration des postes chargée de l'en caissement prélève, sur le montant de chaque valeur encaissée, une rétribution calculée raison de 10 cen times par 20 fr. ou fraction de 20 francs, sans pouvoir dépasser 50 centimes. Le produit de cette rétribution ne donne lieu au cun décompte entre les deux administrations. Art. 7. Le surplus delà somme recouvrée est conver ti par le bureau qui a fait le recouvrement en un man dat de poste au profit du déposant, après déduction des droits de timbre, s'il y a lieu, et du droit proportionnel fixé par l'article 3 de l'arrangement du 4 juin 1878. Le maximum des mandats de poste délivrés en ver tu du présent article est de 1,000 francs. Les administrations des postes des deux pays con tractant pourront abaisser ultérieurement, d'un com mun accord, les taxes et droits perçus en vertu du présent article et de l'art. 4 précédent. Elles détermineront, le cas échéant, les conditions dans lesquelles seront affectués les protêts des effets impayés, ainsi que le mode de payement des frais de protêt. Art. 8. Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées sont immédiatement renvoyées en franchise au déposant, sans que l'administration des postes chargée du recou vrement soit tenue aucune mesure conservatoire ou constatation de nature quelconque du non-payement. Sont également renvoyés les envois qui dépasse raient le maximum fixé par l'article 1" précédent, ain si que les titres irréguliers. Art. 9. En cas de perte, sauf le cas de force majeure, soit de la lettre recommandée contenant les valeurs recouvrer, soit des valeurs elles-mêmes en tout ou en artie, il est payé au déposant une indemnité de 50 frs. ans les conditions déterminées par l'article 6 de la convention du 1er juin 1870. En cas de perte de sommes encaissées, l'administra tion qui a opéré le recouvrement est tenue au rem boursement intégral des sommes perdues. Art. 10. Les administrations des postes des deux pays contractants ne sont tenues aucune responsabilité du chef de retard dans la transmission des lettres recom mandées, contenant les valeurs recouvrer, de ces va leurs elles-mêmes et des mandats de payement. Art. 11. Le premier arrangement ne porte pas at teinte la législation intérieure des deux Etats con tractants, dans tout ce qui n'est pas prévu dans cet arrangement, et notamment en ce qui concerne les droits de timbre applicable aux valeurs commerciales. Ces droits sont prélevés sur les sommes encaissées pour compte du déposant, moins que celui-ci n'ait de mandé qu'ils soient supportés par le débiteur. Art. 12. Chacune des deux administrations des postes des pays contractants a le droit, dans de circonstances extraordinaires de nature justifier la mesure, de sus pendre temporairement le service des recouvrements, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par voie télégraphique, l'autre administration. Art. 13. Les dispositions de l'arrangement interna tional du 14 Juin 1878 sont applicables, en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations du présent arran gement aux mandats de poste délivrés en vertu de 1 article 7 précédent pour le remboursement des valeurs recouvrées par la poste. Art. 14.Les deux administrations désignent, chacune pour ce qui la concerne, les bureaux de poste aptes au service des recouvrements. Elles règlent le mode de dépôt et d'envoi des valeurs recouvrer et toutes les autres mesures de détail ou d'ordres nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrangement. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article peuvent être modifiées par les deux administrations

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Le Progrès (1841-1914) | 1880 | | pagina 2