Aux excommuniés.
S'en allant en guerre.
Sur le refus des sacrements.
Le printemps, époque du renouveau, fait
Sarfois éclore de singulières pousses, son in-
uence agit sur certaines natures d'une façon
si ardente, qu'on les croirait atteintes d'alié
nation mentale. On dirait que le soleil de
Mars a frappé de cette grave maladie la plu
part des membres du clergé de notre ville,
témoin les actes de démence qu'ils viennent de
poser.
Nos valeureux curés et vicaires dignes
émules de Don Quichotte se mirent en tête de
guerroyer, non contre des moulins vent...
mais, Horresco referens!... contre les abomi
nables boîtes du Denier des écoles.
Les voilà donc, ces braves, courant la
bataille, avides de destruction et de conquêtes.
Ils dirigent leur première attaque vers les
affreux repaires où l'on recueille l'obole des
généreux amis de l'instruction gratuite.
Pour mieux atteindre leur but, ils emploient
d'abord une doucereuse diplomatie, et, d'une
voix insinuante, ils s'adressent aux chefs des
cafés contre lesquels est entreprise leur croi
sade; ils dorent la pilule, pour mieux déguiser
l'odeur médicinale.
Mais, amère déception Toutes leurs in
stances sont vaines, leurs prédications inuti
les Alors, la scène change, les foudres écla
tent, les doux agneaux se transforment en
lions rugissants. Cette manœuvre nouvelle a
le même insuccès que la première on oppose
leurs menaces comme leurs chatteries, une
résistance énergique, d'inébranlables résolu
tions, une indifférence railleuse. Les boîtes
maudites restent debout, triomphantes de ce
terrible combat. Furieux de cet échec, se sen
tant vaincus de ce côté, nos assiégeants
acharnés dressent ailleurs leurs batteries ils
pénètrent dans les demeures des instituteurs
et des institutrices, ils vont même jusqu'à
assaillir les personnes, qui, par leur position,
soutiennent, favorisent l'enseignement laïque.
En dépit de ce courage chevaleresque la
défaite est complète, écrasante.
Certain curé, se croyant mieux avisé que
ses confrères,usa d'une autre tactique il crut
qu'un écrit de sa main lui faciliterait la vic
toire. Peut-être aussieut-il l'ambition de
laisser la postérité un échantillon de sa lit
térature. En tous cas, voici la copie textuelle
de sa lettre
Certes, voilà une prose irrésistible, eh bien,
elle ne valut pas son auteur l'honneur d'une
réponse.
Ne vous fâchez pas, Messieurs les abbés, si
nous vous disons que vous êtes aussi mala
droits apôtres que piètres guerriers. Les armes
dont vous vous servez sont vieilles et rouillées,
voilà pourquoi elles éclatent entre vos mains
et ne blessent que vous.
Si vous aviez souci de votre noble mission,
si au lieu de chercher jeter le trouble et la
discorde dans les familles, vous vous conten
tiez de borner votre tâche y porter la conso
lation, la paix et le bonheur, un tout autre
accueil vous serait réservé. Sachez-le, plus
vos agissements seront violents, plus vous
essaierez de l'intolérance et de l'exclusivisme,
mieux vous servirez la cause de ceux que vous
voudriez briser et anéantir.
Tous les journaux cléricaux ont rapporté,
avec une triomphante jubilation que le Hoi a
fait ses Pâques, le Jeudi-Saint, l'église de
St-Jacques-su r-Caudeberg.
Nous nous fesons une jubilalion de rappor
ter cela notre tour.
Ainsi, voilà le chrétien qui a sanctionné et
promulgué la fameuse loi admis aux sa
crements.
Parfait
Mais que doivent en conclure tous ceux qui,
en raison de leur participation aux mesures
d'exécution de cette même loi, se voient assi
milés aux pécheurs publics
Simplement ceci
Que la mesure prise contre eux n'est pas
une mesure canonique, mais une mesure poli
tique un truc audacieux que ceux-là seuls
qui doivent en profiter, les Surmonts du pays,
peuvent affecter de prendre au sérieux. Pour
tous les autres, ce sera le
Pétard dans la foule jeté
de feu M. Schollaert.
Tous les théologiens admettent comme
règle
Ce qui veut dire Les curés ne peuvent,
sous peine de péché, refuser les sacrements
leurs paroissiens qui les leur demandent car
les curés en acceptent leur place se sont obli
gés en remplir les devoirs.
Qu'en dites-vous, ami lecteur?
Nos prêtres ne connaissent guère les pré
ceptes du Christ voilà maintenant qu'ils vont
ignorer ceux de l'Eglise.
Où allons-nous, Jean Joseph où allons-
nous?
Ypres, 15 Mars 1880.
Monsieur et Madame,
Vous me feriez plaisir si l'un ou l'autre de vous voulait
venir chez moi cette semaine, car je désire de vous
parler. Vous me trouverez votre disposition surtout
l'après-midi, après le salut vers 6 3/4 heures.
Veuillez agréez, Monsieur et Madame, l'assurance de
ma parfaite considération.
Votre dévoué serviteur,
L. YV. G.
Pastores animarum tenentur sub grain ex
justifia sacramenta ministrare subditis suis
rationabiliter petentibusPastores enira curam
animarum suscipiendoad id sese obiigaverunt
tacito contractu inito cum subditis, a Cjuibus
sustentationem aut saltem honorem accipiunt.
Les jésuites expulsés de France annoncent qu'ils
vont se transporter en Espagne.
Là-dessus, beaucoup de gens chez nous se frot
tent les mains ce qui est passablement naïf.
C'est précisément parce qu'ils annoncent l'inten
tion de se diriger vers l'Espagne: qu'il est crain
dre qu'ils ne viennent ici.
S'ils avaient eu l'intention, dit la Gazette, de
s'établir en Espagne, il est très probable qu'ils
auraient annoncé qu'ils s'établiraient en Belgique.
Que fera le gouvernement, sedemande-t-on déjà
de tous eôtés, si les jésuites étrangers, expulsés
de France, vienneut s'abattre chez nous?
Ce qu'il fera, nous n'en savons rien et probable
ment n'en sait-il lui-même, car il est peu vraisem
blable qu'il ail dès-à-présenl pris une résolution
sur cette éventualité.
Mais la situation des étrangers en Belgique est
réglée par des lois formelles, par des lois que tous
les gouvernements q,ui se sont succédés chez nous
depuis quarante ans ont appliquées, parfois avec
une sévérité outrée, et ces lois, nous n'en pouvons
pas douter, recevront toute leur application si les
Révérends Pères s'avisent de faire irruption chez
nous.
L "Officiel français publie l'arrangement conclu
entre la France et la Belgique, concernant le
recouvrement par la poste des quittances, factures,
billets, traites, etc. En voici la teneur
Art. 1". Les habitants des deux pays contractants
peuvent faire opérer par la poste le recouvrement des
quittances, factures, billets, traites, et généralement
de toutes les valeurs commerciales ou autres - payables
sans frais, soit en France et en Algérie, soit en Bel
gique, et dont le montant n'exède pas 1,000 fr. par
envoi.
Toutefois les administrations des postes des deux
pays pourront ultérieurement, d'un commun accord,
élever ce maximum et se charger de faire protester les
effets de commerce.
Art. 2. Il n'est pas admis de paiement partiel. Les va*
leurs doivent être paiées en une seule fois.
Art. 3. L'envoi des valeurs recouvrer est fait sous
forme de lettre recommandée adressée directement par
le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les
fonds.
Un seul envoi peut contenir plusieurs valeurs recou
vrables par un même bureau de poste et au profit d'une
même personne.
Art. 4. Il n'est perçu pour toute lettre recommandée
adressée un bureau de poste, en exécution de l'article
3 précédent, qu'une taxe fixe de 25 centimes.
Le paiement de cette taxe doit être affectué par l'ex
péditeur des valeurs et en timbre-postes du pays d'ori
gine.
Art. 5. Le produit de la taxe perçue en exécution de
l'art. 4 précédent appartient en entier l'administra
tion des postes du pays d'origine.
Art. 6. L'administration des postes chargée de l'en
caissement prélève, sur le montant de chaque valeur
encaissée, une rétribution calculée raison de 10 cen
times par 20 fr. ou fraction de 20 francs, sans pouvoir
dépasser 50 centimes.
Le produit de cette rétribution ne donne lieu au
cun décompte entre les deux administrations.
Art. 7. Le surplus delà somme recouvrée est conver
ti par le bureau qui a fait le recouvrement en un man
dat de poste au profit du déposant, après déduction des
droits de timbre, s'il y a lieu, et du droit proportionnel
fixé par l'article 3 de l'arrangement du 4 juin 1878.
Le maximum des mandats de poste délivrés en ver
tu du présent article est de 1,000 francs.
Les administrations des postes des deux pays con
tractant pourront abaisser ultérieurement, d'un com
mun accord, les taxes et droits perçus en vertu du
présent article et de l'art. 4 précédent.
Elles détermineront, le cas échéant, les conditions
dans lesquelles seront affectués les protêts des effets
impayés, ainsi que le mode de payement des frais de
protêt.
Art. 8. Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées sont
immédiatement renvoyées en franchise au déposant,
sans que l'administration des postes chargée du recou
vrement soit tenue aucune mesure conservatoire ou
constatation de nature quelconque du non-payement.
Sont également renvoyés les envois qui dépasse
raient le maximum fixé par l'article 1" précédent, ain
si que les titres irréguliers.
Art. 9. En cas de perte, sauf le cas de force majeure,
soit de la lettre recommandée contenant les valeurs
recouvrer, soit des valeurs elles-mêmes en tout ou en
artie, il est payé au déposant une indemnité de 50 frs.
ans les conditions déterminées par l'article 6 de la
convention du 1er juin 1870.
En cas de perte de sommes encaissées, l'administra
tion qui a opéré le recouvrement est tenue au rem
boursement intégral des sommes perdues.
Art. 10. Les administrations des postes des deux pays
contractants ne sont tenues aucune responsabilité du
chef de retard dans la transmission des lettres recom
mandées, contenant les valeurs recouvrer, de ces va
leurs elles-mêmes et des mandats de payement.
Art. 11. Le premier arrangement ne porte pas at
teinte la législation intérieure des deux Etats con
tractants, dans tout ce qui n'est pas prévu dans cet
arrangement, et notamment en ce qui concerne les
droits de timbre applicable aux valeurs commerciales.
Ces droits sont prélevés sur les sommes encaissées
pour compte du déposant, moins que celui-ci n'ait de
mandé qu'ils soient supportés par le débiteur.
Art. 12. Chacune des deux administrations des postes
des pays contractants a le droit, dans de circonstances
extraordinaires de nature justifier la mesure, de sus
pendre temporairement le service des recouvrements,
sous la condition d'en donner immédiatement avis, au
besoin par voie télégraphique, l'autre administration.
Art. 13. Les dispositions de l'arrangement interna
tional du 14 Juin 1878 sont applicables, en tout ce qui
n'est pas contraire aux stipulations du présent arran
gement aux mandats de poste délivrés en vertu de
1 article 7 précédent pour le remboursement des valeurs
recouvrées par la poste.
Art. 14.Les deux administrations désignent, chacune
pour ce qui la concerne, les bureaux de poste aptes au
service des recouvrements.
Elles règlent le mode de dépôt et d'envoi des valeurs
recouvrer et toutes les autres mesures de détail ou
d'ordres nécessaires pour assurer l'exécution du présent
arrangement.
Les dispositions arrêtées en vertu du présent article
peuvent être modifiées par les deux administrations