No 726. Dimanche,
18 Décembre 1881.
0 FRANCS PAR AN.
JOURNAL D'YPRES ET DE L ARRONDISSEMENT.
41e AKitÉE.
PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE. VIRES SCWIRIT EUNDO.
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C°, 38, Park Row-New-York.
Au début de la séance de Jeudi, MM. Malou
et Cte ont déposé leur projet de réforme élec
torale, depuis longtemps annoncé. Ce projet
tend bouleverser tout notre système électoral
et, disons aussi, notre système financier, afin
d'écraser de plus en plus les villes par les
campagnes, pour le plus grand bien de l'église.
Il nous serait impossible d'apprécier, pre
mière vue, la portée exacte de toutes les modi
fications que l'on propose, elles sont si nom
breuses et si radicales qu'elles méritent d'être
étudiées dans le silence du cabinet. Tout ce
que nous y voyons dès-à-présent, c'est qu'elles
ont pour but de nous rapprocher du suffrage
universel en rendant les villes de plus en plus
tributaires de la campagne.
L'impôt foncier, qui est de 7 p. c. de la va
leur cadastrale, serait réduit 5 p. c., mais
tout occupant serait soumis un impôt d'oc
cupation de 2 pour cent, qui compterait pour
parfaire le cens.
En outre, le tiers foncier, dont on a demandé
l'abolition, serait compté sans diminution de
droits du propriétaire au locataire, ou sous-
locataire d'un domaine urbain ou rural; de
sorte que le même impôt pourrait servir
fabriquer deux, trois et même plus d'électeurs.
Les centimes additionnels, actuellement
perçus au profit des provinces, sur la contri-
tribution foncière, la contribution personnelle
et les patentes, seraient supprimés. Les centi
mes additionnels, perçus au profit des commu
nes, seraient réduits de sept.
En revanche, les impôts directs, au profit
de l'Etat, seraient augmentés de vingt-deux
pour cent.
Il serait créé un fonds de compensation,
alimenté par un tantième du produit des acci-
ces: la dotation de ce fonds serait répartie
annuellement entre les provinces et les com
munes au prorata du montant des rôles des
trois impôts directs de l'année précédente.
Enfin, serait électeur provincial et commu
nal, sans payement d'aucun cens, tout occu
pant dont le revenu cadastral varierait de 100
300 fr. pour la province et 50 180 fr. pour
la commune, selon l'importance de la localité.
Nous sommes curieux de voir ce qu'en
pensent MM. Janson et Cie. Ils voulaient
l'extension du droit de suffrage
L'accepteront-ils des mains de MM. Malou
et Cie. Quant nous, notre conviction est de
puis longtemps faite, et lorsque nous voyons
ce cadeau si généreusement octroyé par MM.
Malou et Cie, nous ne pouvons nous empêcher
de dire Temeo Dannos et doad ferrentes.
b) de la taxe d'occupation
Monsieur Malou vient de tirer de sa boile ma
lices une proposition de loi en 12 articles, ayant
pour but d'augmenter le nombre des électeurs
tous les degrés. Cela fait toujours bien, étendre le
suffrage. Appeler au scrutin le plus de citoyens que
possible, mêler la vie politique les petits aussi
bien que les grands, c'est une thèse démocratique
qui a son charme et qui pose favorablement celui
qui s'en fait le défenseur. M. Malou n'est pas sans
le savoir et quand il peut s'arranger de manière
concilier les séductions d'un projet démocratique
avec l'intérêt de son parti, ce n'est pas lui qui né
gligera de faire sonner bruyamment ce grelot.Dana
l'espèce, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas tant
pour l'amour du suffrage étendu que pour ce que
cela renferme que le chef de Ta droite étale ses
tendresses l'endroit (Tune fouie de citoyens tenus
LE PROGRÈS
ABONNEMENT PAR AN Pour l'arrondissement administratif et judiciaire d'Ypres. tr. 6-00 Tout ce qui concerne le journal doit être adressé l'éditeur, rue de Dixnude, 39.
Idem Pour le restant du pays7-00 INSERTIONS: Annonces: la ligne ordinaire fr. 0-10 Réclames la ligne fr. 0-25.
CHEMIN DE FER. (15 Octobre).
HEURES DE DÉPART D'YPRES A
Poperinghe-Hazebrouck. 6-20. 12-07. 6-27.
Peperinghe. 6-20. 9-07. 10-00. 12-07. 2-50.
3-55. 6-27. 8-45. 9-50.
Courtrai. 5-34. 9-56. 11-20. 2-41. 5-25.
Roulers. 7-45 12-20. 6-30.
Langhemarck-Oslende. 7-23. 12-22. 5-52. 6-28.
Comines-Armentières. 5-34. 11-20. 2-53. 8-58.
Ypres, le 17 Décembre 1881.
Proposition «le loi de MM. Malou et eonsorts.
Art. 1er. L'impôt foncier est réduit 5 p. c. du revenu
cadastral imposable.
Toute personne qui occupe ou exploite un immeuble
est assujettie une taxe foncière directe égale deux
cinquièmes de l'impôt foncier auquel cet immeuble est
soumis.
Les dispositions légales relatives l'exemption ou
la modération de l'impôt foncier sont applicables la
taxe d'occupation.
Art. 2. Pour les élections provinciales et communa
les, le tiers de le contribution foncière est compté au
locataire ou sous-locataire sans diminution des droits
du propriétaire.
Art. 3. L'article 4 de la loi du 28 Juin 1822 est rem
placé par la disposition suivante
Les propriétaires d'habitations en bâtiments ou partie
d'iceux qui sont loués pour un terme moindre qu'un an,
sont garants solidaires, vis vis du fisc, de la contribu
tion foncière y afférente.
Art. 4. Les articles 49 et 50 de la loi du 18 Juin 1822
sont abrogés.
Art. 5. L'article 3 de laloi du26 Août 1878 est abrogé.
Art. 6. Il sera procédé une nouvelle péréquation du
revenu cadastral imposable des propriétés bâties.
Cette opération sera renouvelée tous les dix ans et la
valeur cadastrale sera fixée par la loi pour une période
décennale.
Art. 7. La valeur cadastrale ainsi fixée sera la base
légale.
a) de l'impôt foncier;
c) de la valeur locative personnelle;
cl) de la valeur du mobilier qui sera forfait de deux
et un quart de revenu cadastral.
Art. 8. Pour l'application de la première péréquation
des propriétés bâties, les différences en plus ou en
moins, lorsquelles dépasseront 10 p. c. du taux actuel,
seront échelonnées sur plusieurs années, sans que
l'augmentation ou la diminution puisse être de plus de
10 p. c. par an.
Le taux général de l'impôt sur les propriétés bâties
sera fait la suite de la première péréquation de ma
nière maintenir le produit actuel de l'impôt sur la va
leur locative personnelle.
Art. 9. A partir du 1" Janvier 1883:
1* Les centimes additionnels établis par les provinces
sur les contributions foncière et personnelle et sur les
patentes cesseront d'êtres perçus leur profit et ne
pourront être rétablis.
2° Les centimes additionnels communaux sur les mê
mes contributions seront supprimés dans les communes
où le nombre de ces additionnels est de sept ou au-des
sous, et seront diminués de sept dans les communes où
le nombre en est plus élevé.
3" Le principal des impôts directs perçus au profit de
l'Etat, autres que la redevance desmines, sera augmenté
de vingt-deux centièmes au budget des voies et moyens
pour l'exercide 1883.
Art. 10. Il estestituée un fonds de compensation pour
les provinces et les communes.
La dotation du fonds provincial et communal sera de
vingt-six centième du produit des accises sur les eaux-
de-vie indigènes et sur les bières, dont quinze vingt-
deuxièmes seront répartis entre les provinces et sept
vingt-deuxièmes entre les communes.
La répartition sera faite au prorata du montant des
rôles de trois impôts directs de l'année antérieure.
Toutefois, la somme totale répartir en 1883 ne pourra
être inférieure 9,050,000 fr., et pour les deux années
suivantes, 9,100,000 fr.
Art. 11. Chaque trimestre une répartition sera faite
titre provisionnel.
Les décompte définitief et le règlement du solde
seront effectués dans les premiers mois de l'année sui
vante.
Art. 12. Sont électeurs provinciaux ou communaux,
sans devoir justifier de la possession du cens, les
citoyens qui occupent une maison d'un revenu cadastral
égal ou supérieur au chiffres ci-après, savoir:
Revenus cadastral requis
dans les communes de pour être électeur
provincial communal
Mois de 2,000 habitants fr. 100 50
de 2,000 5,000 150 90
de 5,001 20,000 200 120
de 20,001 50,000 250 150
de plus de 50,000 300 180
Bruxelles, le 14 Décembre 1881,
J. Malou, Alp. Notiiomb, V. Jacobs.
P. Tack, Léon De Bruin.