Le budget de Noslructiou publique. Queslion des cimetières. Roulers, échev.. Demrester; VVestroosebeke, éch., Korrez; Ghrluwe. éch., Taillieu; Messines, éch., Vicloor; Passchendade, éch.,Wyseur el Baccarne; Ploegsteert, éch., Hessel; Proven, éch., Lermylte; Reninghelst. éeh.. Verdonck Vlamertinghe. éch., Coudron; Voormezeele, bourg., Bailleul, échev., Jacob et Vrrineersch; VVestoulre, échev., Maes; VVuIverghfoi. échevins, Lagache et Vanbeule; Wytschaele, échevjn, Deburgrave; Zuydschote, bourg.. Van Eecke, échev., Delva. Le rapport fait, au nom de la section centrale, par M. Vanderkindere. vient d'être distribué. Nous en donnons, ci-dessous, les passages les plus inté ressants. l)i sons d'abord que le budget de l'instruction publique pour 1882 a subi, depuis le jour de son dépôt, dans le courant de l'été dernier, d'assez no tables augmentations. Depuis celte époque, en effet, le Gouvernement a du organiser les établis sements d'enseignement moyen créés par la loi du 1 5 Juin 1881, et il était impossible de prévoir exactement, plusieurs mois l'avance, les crédits nouveaux qui devraient de ce chef être demandés la Législature. L'augmentation se décompose de la manière sui vante Pour l'administration centrale fr. 503.078 Pour l'enseignement supérieur 55.173 Pour l'enseignement moyen 958.500 Pour l'enseignement primaire 502.788 Total de l'augmentation: 1.601,541 fr., ce qui porte 20.400.913 francs le budget total de l'in struction publique. Vingt millions consacrés décalholiser la Bel gique, arracher Dieu de l'âme des enfants pour en faire des gueux et des gueuses, quel magnifique thème exploiter pour la presse cléricale Mais les libéraux estimeront, avec M. Vander kindere, que l'enseignement qui forme desciloy ns et qui sauvegarde les droits de la conscience indi viduelle est un bienfait qui ne peut se payer trop cher. Passant ensuite en revue les différents chapitres du budget, le rapporteur s'attache justifier les augmentations sollicitées pour l'enseignement su périeur. La loi du 15 Juin 1881 a porté de 10 20 le nombre des athénées royaux. Quant aux écoles moyennes, le gouvernement a organisé dès cette année 7 écoles nouvelles de garçons et il en a repris 15 il se propose d'en créer ultérieurement 36 autres. Il a également organisé 7 écoles moyen nes de filles, il en a repris 25 et se propose d'en reprendre encore 25. Ces établissements nouveaux imposent au bud get une dépense supplémentaire de 925.500 fr. Tout en rendant plei e justice aux efforts et la bonne volonté du Gouvernement, le rapport exprime la crainte que. dans la récente réforme du programme d'études, on n'ait trop sacrifié la tra dition. Ce nouveau programme impose trop tôt aux pères de famille une décision sur le choix d'une carrière pour leurs enfants, lia. en outre, l'incon vénient d'être trop chargé. Ajouter sans cesse des matières nouvelles et ne point se décidera sacrifier quelque chose des anciennes, dit M. Vanderkin dere. c'est se donner une tâche malaisée et. de fait, il constate que jusqu'à présent aucun athénée n'est parvenu faire rentrer dans le cadre des heures d'études toutes les leçons réglementaires. La création des écoles moyennes du second degré pour garçons el pour filles est incontestable ment l'une des mesures qui font le plus d'honneur au gouvernement libéral fias qu'elle ne rencontre un accueil excellent chez tous es pères de famille soucieux de la dignité et du hon neur de leurs enfants. La section centrale s'est demandée toutefois si le Gouvernement avait élé bien inspiré en reprenant un si grand nombre d'établissements existant et qui se trouvaient dans des conditions de vitali excellentes. Le rapport de la section centrale se termine par les quelques lignes suivantes consacrées l'ensei gnement primaire Voici le texte de l'important arrêt que vient de rendre la cour de cassation et qui mettra fin tous les conflits soulevés, dans la question des cimetiè res. par l'intolérance du clergé et la soumission aveugle des bourgmestres cléricaux Le régime des couvents n'a jamais réussi donner aux femmes le fonds de connaissances et de moralité, sans lequel elles ne peuvent remplir dans la société leur véritable mission d'epouses et de mères. Nous augurons donc les meilleurs résultats de l'œuvre fermement entreprise par le Gouvernement, et nous ne doutons - L'enquête scolaire a démontré suffisamment com bien les critiques adressées la loi du P Juillet 1879, sont injustes et maladroites. Si l'on employait tout l'argent qui se dépense dans les écoles confessionnelles des œuvres vraiment utiles, on rendait au pays un service meilleur qu'en ravivant les traditions d'intolé rance qui, dans les siècles passés, ont valu nos pro vinces de si après misères et un si désastreux abaisse ments. Heureusement la Belgique n'est pas assez aveugle pour sacrifier de gaieté de cœur son avenir de nation libre aux préoccupations mesquines de l'esprit de parti. T "Ti O Arrêt de la cour de cassation. La cour, Sur la première branche du moyen Violation de l'article 10 du décret du 23 prairial an XII et de l'article 13 de la loi des 16-24 Août 1790, titre 2, en ce que l'arrêt attaque constitue un empiétement de l'autorité judiciaire sur l'autorité administrative Considérant que l'article 16 du décret précité, en disposant que les lieux de sépulture sont soumis l'au torité, police et surveillance des administrations muni cipales, représentées aujourd'hui par les bourgmestres, ne leur délègue ce pouvoir que dans les limites tracées par les autres dispositions du décret Considérant que si les décisions illégalement prises fiar les bourgmestres ne peuvent être annulées que par e pouvoir administratif supérieur, les actes et les faits qui sont intervenus la suite de ces décisions n'en sont pas moins de la compétence judiciaire lorsqu'ils sont poursuivis comme constitutifs d'une infraction la loi pénale Considérant que le demandeur, bourgmestre et juge de paix suppléant, a été assigné comparaître devant la Ie chambre de la cour d'appel de Gand, siégeant en matière correctionnelle, sous la prévention d'avoir, par abus d'autorité de pouvoir, directement provoqué le fossoyeur Demets contrevenir aux lois et règlements relatifs aux lieux de sépulture Que le fait, ainsi qualifié, constitue l'infraction pré vue et punie par les art. 315 et 66 du code pénal, dont l'appréciation appartient exclusivement au pouvoir judiciaire. Sur la seconde branche Fausse application des art.2 et 15 du décret précité, violation des art. 16 et 17 du même décret et fausse application de l'art. 315 du code pénal, en ce que l'arrêt attaque considère le terrain non bénit dans l'enclos général du cimetière comme n'étant pas légalement consacré au service des inhuma tions Considérant que les cimetières, par l'effet de la na tionalisation décrétée par l'Assemblée constituante en 1789, sont devenus des établissements civils affectés au service public de l'inhumation des morts Qu'ils sont entrés dans le domaine public communal, comme l'atteste l'avis du conseil d'Stai du 3 nivôse an XIII, approuvé par l'Empereur et ayant force de loi, d'où la conséquence que tout habitant a le droit d'avoir sa sépulture dans le terrain légalement consa cré aux inhumations Que ce droit ne peut lui être enlevé par le motif que le terrain a été bénit, cette circonstance n'étant pas de nature altérer le caractère public et civil qu'une loi d'ordre public lui a imprimé Qu'au surplus ce droit a été reconnu appartenir tout citoyen par le décret du 12 frimaire an II, en ces termes Aucune loi n'autorise refuser la sépulture dans les cimetières publics aux citoyens décédés, quel les que soient leurs opinions politiques et l'exercice de leur culte Que cette disposition, fondée sur le respect dû la dépouille mortelle de l'homme, a été formellement rap pelée dans l'art. 17 du décret du 23 prairial an XII, et que le principe sur lequel elle repose a été consacré de nouveau par les art. 6 et 14 de la Constitution qu'enfin elle a reçu sa sanction par l'art. 315 du code pénal Considérant que si la règle qui affecte le cimetière indistinctement la sépulture de tous les citoyens a subi une modification par l'article 15 du décret précité, c'est, comme l'attestent les travaux préparatoires, parc^ qu'un intérêt d'ordre public et des considérations de police le réclamaient, afin d'obvier aux conflits et aux désordres que les cérémonies simultanées de cultes différents pourraient occasionner que cette modifica tion est une exception qui doit, par conséquent, être strictement restreinte au cas prévu, c'est-à-dire aux communes où plusieurs cultes sont professés Qu'il s'ensuit que, dans les communes où un seul culte est professé, aucune division ou subdivision du cimetière commun ne peut légalement être établie; Considérant que l'arrêt attaqué constate en fait lu Que la religion catholique est le seul culte professé Renaix 2° Que l'administration, présidée par le demandeurs fait déliminer en 1872 dans le cimetière commun un lieu particulier non bénit, exclusivement réservé l'inhumation des dissidents, des suicidés el. en général, de tous ceux qui meurent en dehors de l'Eglise catho lique ou qui sont repoussés par elle que ce lieu parti- lier, séparé des autres parties de l'enclos par quelques sapins desséchés et par un sillon, laisse, depuis nombre d'années, en dehors du périmètre des inhumations ordi naires, est généralement connu Renaix sous la déno mination de coin des dissidents ou des réprouvés que l'allée particulière qui y conduit est frappée d'une égale réprobation, par suite surtout des actes de l'ad ministration représentée par le bourgmestre 3° Que c'est dans ce terrain que, sur l'ordre du de mandeur, le corps de Charles Bouchez a été enterré que le transport du cercueil et le passage des personnes qui l'escortaient jusqu'à la fosse se sont effectués par la petite porte du cimetière et par l'allée latérale, spé cialement établie en vue de prévenir toute profanation du cimetière bénit, dont la principale porte d'entrée est restée close 4° Que le commissaire de police, présent sur les lieux et fidèle la consigne que le demandeur lui avait don née, se borna montrer au cortège l'allée suivre, déjà envahie par la foule qui en obstruait le passage et se livrait des manifestations inconvénantes que ce fonctionnaire, qu'aucun agent n'accompagnait, n'inter vint pas dans la mêlée pour assurer l'accomplissement des derniers devoirs rendre au défunt par sa famille et ses amis 5° Qu'en agissant ainsi, le demandeur n'ignorait pas que sa conduite contribuerait dans une large mesure, au sein de la population de Renaix, non seulement couvrir d'opprobre la mémoire du défunt, mais encore attirer la honte et le déshonneur sur sa famille. En ce qui concerne l'application de l'art. 315 du code pénal Considérant que cet article punit ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux lois et règlements relatifs aux lieux de sépulture Que, par leur généralité, ces termes comprennent toute contravention aux dispositions du décret du 23 prairial an XII Considérant qu'on argumente vainement des travaux préparatoires de l'art. 315 pour en détruire que le législateur n'a voulu punir que les infractions l'art. lr du décret de l'an XII Qu'en effet, si l'exposé des motifs et les rapports ne mentionnent que l'art. 1' du décret, il est certain que c'est titre d'exemple seulement qu'il y a été fait appel; Que s'il en était autrement, l'exposé des motifs et les rapports seraient en contradiction avec la loi, dont les termes généraux donnent une sanction pénale tous les faits qui, par leur matérialité et leur moralité, pré sentent les caractères constitutifs d'une infraction aux lois et règlements relatifs aux lieux de sépulture Qu'on ne comprendrait pas, du reste, que le législa teur se fût borné sanctionner l'art. 1' du décret et qu'il ait laissé impunies les autres infractions, et no tamment l'infraction si grave qui constitue la fois une atteinte au respect dû aux morts, l'égalité de tous devant la loi et la liberté de conscience inséparable de la liberté des cultes Considérant qu'il suit de ce qui précède qu'en faisant application des dispositions précitées aux faits tels qu'ils ont été reconnus constants par l'arrêt dénoncé, la cour d'appel de Gand, loin de contrevenir auxdites dispositions, en a fait une juste et saine application Par ces motifs, rejette le pourvoi. 21 Février 1882. Président, M. Vanden Peereboom rapporteur,M Pardon; conclusions conformes, M.Melot, avocat général. Plaidant pour le demandeur M0 De Lantsheere. L.es Funérailles de M. de Kerchove de Dentergliem. Les funérailles civiles de M. le comte de Kerchove de Drnlerghem ont eu lieu Samedi au milieu d'un immense concours de monde. La plupart des sociétés de Gand y assistaient. Il y avait un nombre énorme de bourgmestres, de magis tral, de représentants de l'autorité tous les degrés. On voyait des délégations des sociétés libérales de tout le pays, de conseils provinciaux, de conseils communaux.

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Le Progrès (1841-1914) | 1882 | | pagina 2