N° 1,068. Dimanche, 45e ANNÉE. 29 Mars 1885. JOURNAL D'YPRES ET DE L'ARRONDISSEMENT. 6 FilANCS PAR AÎS. PARAISSANT Lfc JEbM^T LE DIMANCHE. Les annonces de la Belgique et de l'Etranger sont reçues par XAgence Havas (Publicité), 89, Marché-aux-Herbes, Bruxelles et chez ses correspondants: Pour la France: l'Agence Havas, 8, Place de la Bourse, Paris. Pour l'Allemagne, l'Austro-Hongrie et la Suisse chez Rudolf Mosse (Annoncen-Expedition) Cologne, Berlin, Francfort, Strasbourg, Munich, Hambourg, Leipzig, Sluttgard, Vienne et Zurich. Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande: chez Géo Street et C°, 30, Cornhill, E G et 5, Serle Street W C, Londres. Pour la Hollande: chez Nygh et Van Ditmar, Rotterdam. Pour l'Amérique: chez Pethinghill et C°, 38, Park Row-New-York. Ypres, le 28 Mars 1885. Par suite d'un malentendu inexpli- cable et d'ordres mal compris, il s'est glissé dans notre numéro de Jeudi dernier un article sur la garde civique,dont notre Comité de rédaction n'entend pas assumer la respon sabilité. C'est celui qui a paru la Ie page de notre journal. Nous n'avons pas le moins du monde l'in tention d'ouvrir nos colonnes des correspon dants anonymes, et ce n'est pas pour faire plaisir M. un tel que nous changerons quoi que ce soit notre détermination. LA LOI MAUDITE. A Bccelaere. Nous avons énuméré, dans notre numéro de Dimanche dernier, les résolutions prises par le Conseil Communal de Becelaere, dans sa séance du 6 Février. En nous plaçant au point de vue du légis lateur de 1884, cela est absolument correct. En effet, sous prétexte d'autonomie commu nale, la loi autorise les communes désorga niser, voire même supprimer complètement l'enseignement public, et nous devrions quasi témoigner de la reconnaissance aux édiles de Becelaere, de ne pas avoir usé jusqu'au bout des prérogatives que leur confère la loi mau dite. Nous n'insisterons que sur un point assez délicat et que pour cette raison nous ne pou vons traiter qu'avec une certaine réserve. Le Conseil Communal de Becelaere est com posé de neuf membres, dont 5 cléricaux et quatre libéraux. Or, un de ces cléricaux, le sieur X..., est le père de l'instituteur de l'école libre. Cet hono rable conseiller a cru pouvoir prendre part au vote émis par le Conseil en faveur de l'a doption de l'école libre. Il y a cependant quelque part, dans la loi communale, un art. 68 qui interdit tout membre du Conseil et au Bourgmestre d'être présent la délibération sur des objets aux- quels il a un intérêt direct, soit personnelle- ment, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection ou auxquels ses parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusi- vement ont un intérêt personnel et direct. Le fils de l'honorable conseiller dont s'agit 1 avait-il un intérêt réel et direct voir son école adoptée Poser la question c'est la résoudre car l'adop tion entraînait.dans l'espèce, l'allocation d'un subside de 1600 francs. M. X..., père, aurait donc dû, non seule ment s'abstenir au vote, ce qu'il s'est bien gardé de faire, par ignorance sans doute (car nous ne suspectons pas ses intentions), mais il aurait dû ne pas prendre part la délibération et appuyer une mesure qui, dans les circon stances où elle a été prise, nous paraît enta chée d'un vice grave, sinon frappée de nullité. En effet, étant donnée la composition du Conseil communal, toutes les propositions faites par les cléricaux eussent été rejetées par parité de voix, si M. X. avait bien voulu se conformer la loi et s'abstenir. Nous avons lieu de croire la parfaite ex actitude des renseignements qui précèdent. Si néanmoins, on nous prouve que nous nous sommes trompés ou que nous avons été induits en erreur par des amis trop zélés, nous rectifierons dans notre plus prochain numéro, différant en ceci de M. Colaert qui, donnant des démentis un de ses collègues de la Chambre, s'est bien gardé de fournir les preuves que nous attendons depuis si long temps. Si les mesures prises par l'Administration communale ne s'écartent pas des dispositions de la loi du 20 Septembre 1884, elles sont au plus haut degré tracassières et bien faites pour amener, dans un bref délai, la dépopulation de l'unique école communale maintenue et partant la ruine de l'enseignement public. Voilà l'objectif des cléricaux de Becelaere. Cela n'est pas niable. Sous le régime ancien, la plupart des en fants fréquentaient gratuitement les écoles publiques. On n'exigeait pas le paiement de la rétribution scolaire, d'ailleurs minime, de la part des parents qui, sans être secourus par le Bureau de bienfaisance, parvenaient tout au plus nouer les deux bouts, comme on dit vulgairement. Cette catégorie de gens est nombreuse. Elle constitue cette petite bourgeoisie, honnête, travailleuse, fière de son indépendance, et qui endurerait toutes les privations plutôt que de recourir la charité publique ou privée. Il est incontestable qu'une somme de vingt- quatre francs par an et par enfant, pour ces gens relativement pauvres,est une très-grosse somme et que les exigences de l'autorité com munale doivent avoir pour conséquence inévi table de mettre ces braves gens dans l'alterna tive, ou de se faire inscrire au Bureau de bienfaisance (ce qui est pour eux une honte et une humiliation), ou bien d'envoyer leurs en fants l'école libre où la commune se chargera de payer leur écolage sous forme d'augmenta tion (ie subside. Telle est la manière d'agir des édiles de Becelaere, qui ont fixé le minerval scolaire au taux maximum de deux francs par mois. Cette observation ne s'applique pas seule ment Becelaere. Elle est générale. Elle vise la plupart des communes de l'arrondissement, car la majoration du minerval scolaire semble être le résultat d'un mot d'ordre donné tous les curés et par ceux-ci aux conseils commu naux chargés d'exécuter leurs volontés. Voici cependant comment s'exprimait, dans sa fameuse circulaire du 21 Septembredernier, M. Jacobs,qui certes ne peut être taxé de mo- dérantisme. Sous le régime de la loi de 1879, le taux de la rétribution payer par les élèves solvables était fixé, pour chaque commune, par la Députai ion permanente, sur la pro- position du conseil communal et sauf recours au Roi. C'est la commune qu'appartient, en vertu de la loi du 20 Septembre 1884, le droit de fixer le taux de cette rétribution, en tenant compte des usages de la localité et des ressources des habitants. Si, dans l'intérêt des finances communa- les, il ne faut pas réduire cette rétribution un taux infime,, il ne faut pas non plus l'élever au-delà d'une limite convenable. Il semble raisonnable de fixer le taux mensuel de l'écolage 50 centimes au mini- mum et deux francs au maximum par x mois, soit de 6 24 francs par an. x II va de soi que si la commune désire x sincèrement voir augmenter la population x de ses écoles; si elle est animée de bonnes x dispositions en faveur de la classe ouvrière, x elle se contentera du minimum de la rétri- x bution scolaire. Encore ne l'exigera-t-elle x que des particuliers qui jouissent d'une x aisance réelle et qui sont en état d'acquitter x cette légère taxe, x En admettant donc (ce que nous avons tou jours révoqué en doute) que le gouvernement ait été sincère lorsqu'il disait pouvoir compter sur la modération x du clergé dans l'œuvre de la réforme scolaire, il est certain que le clergé et les conseils communaux qu'il inspire, s'ils ne les dirigent pas encore, se soucient fort peu des conseils ae l'autorité supérieurs et n'en font qu'à leur tête. LE PROGRES VIRES ACQUIRIT EUNDO. ABONNEMENT PAR AN Pour l'arrondissement administratif et ;udiciaire d'Ypres, fr. 6-00. Idem. Pour le restant du pays1-00. Tout ce qui concerne le journal doit être adresse l'éditeur, rue de Dixmude, 39. INSERTIONS Annonces: la ligne ordinaire fr. 0-10 Réclames: la ligne, fr. 0-23. La Rédaction. ft

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