1,096. Dimanche, 5 Juillet 1885. 6 FRANCS PAR AN. JOURKAL D'Y PïlJES IiT DE L'ARRONDISSEMENT. Réparation Judiciaire. 45r annéé PROGRES PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE. VIRES ACQUIRIT EU.NDO. Les annonces de la Belgique et de l'Etranger sont reçues par XAgence Ilavas (Publicité), 89, Marché-nux-Herbes, Bruxelles et chez ses correspondants: Pour la France: l'Agence Havast 8, Place de la Bourse, Paris. Pour l'Allemagne, l'Austro-Hongrie et la Suisse chez Rudolf Mosse (Annoncen-Expedition) Cologne, Berlin, Francfort, Strasbourg, Munich, Hambourg, Leipzig, Sluttgard, Vienne et Zurich. Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande: chez Géo Street et C°, 30, Cornhill, E C et o, Serle Street W C, Londres. Pour la Hollande chez Nygh et Van Ditmar, Rotterdam. Pour l'Amérique: chez Pethinghill et C*, 38, Park Row-New-York. ABONNEMENT PAR AN Pour l'arrondissement administratif et :udiciaire d'Ypres, fr. 6-00. Idem. Pour lé restant du pays7-00. Tout ce qui concerne le journal doit être adressé l'éditeur, rue de Dixmude, 39. INSERTIONS Annonces: la ligne ordinaire fr. 0-10 Réclames: la ligne, fr. 0-25. Nous, Léopold Deux, Roi des Belges, tous présents et venir, faisons savoir: Le Tribunal de première instance, séant k Ypres, Flandre Occidentale, a prononcé le jugement suivant Entre: Monsieur Maurice Gorrissen, secrétaire commu nal, domicilié Ypres, demandeur représenté par Maître H. Bossaert. Et: Monsieur Victor Demets, imprimeur, domicilié Ypres, défendeur représenté par Maître R. Colaert. Faits Après une mutile tentative de conciliation, le de mandeur a, par exploit du ministère de l'huissier Verhae- ghe, en date du quatre Novembre 1800 quatre ving quatre enregistré, ajourné le défendeur devant le Tribunal de céans aux tins ci-après. La cause, régulièrement introduite, a été portée k l'au dience du dix-neuf Novembre 1800 quatre vingt quatre, où Maitre Bossaert, pour le demandeur, a pris les conclusions suivantes, fesant suffisamment connaître le point de fait: Attendu que dans le numéro du dix Septembre mil huit cent quatre vingt quatre du Journal d Ypres dont le cité est 1 éditeur et l'imprimeur responsable, enregistré, deux rôles sans renvois, k Ypres, le trente Septembre 18c0 quatre vingt quatre, volume 47, folio 42 verso, case 5; Reçu deux francs quarante centimes. Le receveur, (signe) A. Bogaert, et au cours du récit des événements passés k Bruxelles le sept Septembre 1800 quatre vingt quatre, le demandeur est représenté comme ayant, avec d autres, dans la nuit du sept au huit Septembre, attendu, armé d'un bâ ton, les manifestants catholiques d'Ypres pour les assom mer k la descente du train; que même il est désigné comme s'étant spécialement fait remarquer parmi la bande que, dans le numéro subséquent du treize Septembre mil nuit cent quatre vingt quatre Enregistré deux rôles sans ren- vois k Ypres, le trente Septembre mil huit cent quatre vingt quatre, volume quarante s pt, folio quarante deux verso, case 6' Reçu deux francs quarante centimes Le Receveur, (signé) A. Bogaert, on a qualifiée de parti des assassins. Attendu que cette imputation, toute malveillante et diffa matoire au premier chef a infligé grief et préjudice au de mandeur en l'exposant la haine et au mépris de ses con citoyens; Vu l'article 1382, du Code Civil; Plaise au Tribunal, déclarer calomnieux et hautement dommageable l'article en question; Par suite, condamner le défendeur k devoir: 1" payer an demandeur, k titre de dommages intérêts, A. fane somme de cinq mille francs, ou telle autre k arbitrer; B. Une autre somme de trois cents francs k employer en insertions du jugement dans le Journal de Bruges et l'Etoile Belge 2" Insérer le même jugement dans son propre journal, k la première page, ce k deux reprises et dans les quatre jours de la Signification peine de cent francs par jour de retard, le tout avec dépens. Demande évaluée k dix raille francs, pour fixer le res sort A l'audience du trois Décembre mil huit cent quatre vingt quatre Maître Colaert, pour le défendeur a répondu Attendu qu'il est complètement inexact que dans l'article visé par le demandeur celui ci soit représenté comme ayant avec d'autres, dans la nuit du sept au hait Septembre, at tendu, armé d'un bâton, les manifestants catholiques d'Ypres pour les assommer la descente du train; Attendu que, s'il çst vrai que ledit numéro du Jôurnal a dépeint les personnes qui se trouvaient k la descente du train par les expressions suivantes: «Une centaine de gueux nous ont attendus jusqu'k trois heures de la nuit, la plupart armés de bâtons il est faux que le défendeur ait voulu viser le demandeur Gorrissen comme étant armé d'un bâton ou ayant voulu assommer les catholiques; Attendu que le fait posé par le demandeur et les autres personnes spécialement désignées, de se trouver k la gare k trois heures de la nuit, fait qui n'est pas contesté et ne sau rait l être, a dû trapper l'attention des manifestants reve nant de Bruxelles, par un train spécial qui ne pouvait ra mener ni des parents, ni des amis du demandeur; Attendu, en ce qui concerne le demandeur, que c'est ce fait lk et aucun autre que le numéro du dix Septembre du Journal d'Ypres a fait ressortir. Attendu que l'imputation de ce fait singulier n'est pas diffamatoire et n'a pu infliger grief ou préjudice au deman deur en 1 exposant, comme il le prétend, k la haine et au tuepris de ses concitoyens. Attendu que le demandeur a déjk usé du droit de réponse el que l'usage de ce droit l'indemniserait suffisammen si préjudice il y avait eu pour lui; Pour ces motifs, tous autres réservés ou k faire valoir d'office, le défendeur conclut: Plaise au Tribunal dire que les articles dont s'agit du Journal d'Ypres n'ont pas visé le demandeur dans le sens que celui-ci attribue k ces articles que, partant, ces articles n'étaient pas diffamatoires et n'ont pu causer au demandeur aucun préjudice quelconque; En conséquence, débouter le demandeur de ses fins avec dépens. Ces conclusions dûment signifiées de part et d'autre par acte d'avoué et avoué. A l'audience du premier Mai mil huit cent quatre vingt cinq, parties ont plaidé leurs moyens, Le Tribunal a ordonné lk dessus le dépôt des pièces et tenu l'affaire en délibéré. En droit: les articles incriminés sont-ils diffamatoires et dommageables k l'égard du demandeur? En cas dâffirmative, y a-t-il lieu de lui accorder des ré parations Lesquelles Quid des dépens Sur quoi délibérant Attendu que, dans le numéro du dix Septembre mil huit cent quatre vingt quatre, volume 47, folio 42 verso case 5 Reçu deux francs quarante centimes. Le Receveur (signé) A. Bogaert, presqu'entièrement occupé par le récit des événements passés k Bruxelles le sept Septembre, loi* de la manifestation générale des associations catholiques, Je Journal d'Ypres dont le défendeur est l'imprimeur- éditeur, responsable, a publié un article intitulé Victoire etGuet apens, où se trouvent groupés, en nombre consi dérable, des faits d'agression odieuse, lâche et violente, k main armée, des manifestants catholiques par des bandes de gredins infectes d'Alphonses ou négociants inter lopes de canaille de voyous», tous appartenant au parti des Gueux et dans lequel il affirme que ces scè nes affligeantes étaient le résultat d'un complot général tramé et laborieusement mis exécution jusque par de hauts fonctionnaires administratifs Attendu qu'k la suite du récit des événements de Bruxel les, le journal raconte en ces termes la rentrée k Ypres des manifestants catholiques de cette ville Ici, comme dans toutes les autres villes de Province, le mot d'ordre avait été donné. Il fallait attendre les catholiques k leur retour pour les assommer k la descente du train. Le coup était monté ici comme il l'a été k Anvers,Gand, Namur, Menin, comme il l'a été partout. L'autorité avait elle e vent de quelque chose? Toujours est-il qu'k neuf heures du soir, heure k laquelle nous aurions dû rentrer, quatre gendarmes et plusieurs agents de ville se trouvaient k la gare. Une centaine de gueux nous ont attendus jus- qu'k trois heures de la nuit, la plupart armés de bâtons, tous criant en chœur 0 Vandenpeereboom et k bas Malou On a remarqué tout spécialement Messieurs Vermeulen, le candidat Représentant; Gorrissen, le Se- crétaire communal Emile Brunfaut, retour du Congo. Pendant toute la nuit, cette bande a mené un boucan d'en- fer. Et plus loin dans un café de la rue de la Station, la bande a grossièrement injurié et finalement jeté k la porte un concitoyen, pareeque, disait la bande, il avait voté avec les catholiques aux dernières élections. Enfin, k trois heures, fatiguée d'attendre, la bande s'est dispersée. Quand les manifestants sont arrivés k cinq heures il y avait encore trois ou quatre gueux, entre lesquels Emile Brunfaut, retour du Congo, qui avait attendu jusqu'alors avec une patience digne d'un meilleur sort; Attendu qu'il serait superflu, voire impossible, d ajouter, k la lecture de ce factum, des considérations quelconques pour prouver la malveillance coupable de l'auteur et la volonté énergiquement manifestée de livrer les personnes y désignées k la haine et au mépris de leurs concitoyeus Attendu que cette malveillance, ce dessin de nuire s'ac centuent encore par les réflexions dont le journal, dans son numéro du treize Septembre mil huit cent quatre-vingt- quatre, portant la relation suivante de l'enregistrement Enregistré deux rôles sans renvois k Ypres. le trente Septembre mil huit cent quatre-vingt-quatre, volume qua rante-sept, folio quarante deux, verso case 6 Reçu deux francs quar ante centimes. Le Receveur (signé) A. Bogaert,» fait suivre l'insertion d une lettre de protestation du deman deur Gorrissen en réponse k l'article du dix Septembre Attendu, en effet, que le Journal d'Ypres a publié les lignes agressives suivantes: il résulte k toute évidence de cette lettre que Monsieur Gorrissen ne tient pas, absolu- ment pas, k être compté parmi les slokslagers, Monsieur Gorrissen k raison. Tout homme de cœur doit tenir avant tout, k se déga- ger de toute connivence avec le parti des assassins G est donc avec plaisir que nous insérons la lettre de Monsieur Gorrissen. Elle est une protestation indirecte contre les assommeurs de Bruxelles dont certains gueux d'Ypres auraient voulu suivre l'exemple. Quant k l'autre réparation que Monsieur Gorrissen se réserve le cas échéant, nous croyons que Monsieur Gor- rissen, a voulu rire. Si Monsieur Gorrissen, qui certes n'attendait pas k la gare des parents ou des amis ne vou- lait pas être compté parmi les stokslagers, il n'avait qu'k ne pas se montrer publiquement avec eux. Fallait pas qu'il y aille. Attendu que la publication des articles ci-dessus devait éventuellement causer au demandeur Gorrissen un dom mage d'autant plus considérable, qu'k la veille des élections communales d'Octobre mil huit cent quatre vingt-quatre, où le partie catholique espérait remporter la victoire k Ypres, sa position de secrétaire communal devait être absolument compromise, s'il s'accréditait qu'il appartenait,en politique, au parti que l'on disait celui des «assommeurs» des voyous, des assassins gueux, et qu'il fut capable de participer k des actes de guet-apens, d'agression de ses adversaires k main armée. Attendu qu'en dehors même de la réalisation de l'éven tualité du résultat des élections communales, le demandeur Gorrissen k souffert, par le fait du défendeur, un dommage moral et pécuniaire dont réparation lui est dû. Vu l'article treize cent quatre-vingt deux du Gode civil Le Tribunal déclare calomnieux et hautenientdorainagea- ble l'article du Journal d'Ypres du dix Septembre cité dans les considérants qui précèdent par suite, condamne le défendeur Demets 1° k payer au demandeur Gorrissen, 4 titra de dommages intérêts.A.Une somme de cinq cents fr.;

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Le Progrès (1841-1914) | 1885 | | pagina 1