tiïasstiïïïa» srffiaa S& Sr dfir "i=f
No 1,103. Jeudi,
45« ANNÉE.
30 Juillet 1883.
6 FRANCS PAR AN.
JOURNAL D'Y PRES ET DE L'ARRONDISSEMENT.
La rançon de l'autonomie communale.
Une palinodie honteuse.
PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE. vires acquiriT eundo.
38, Park Row-New-York. 16 ™ez NygU et Van Ditmar, Rotterdam. Pour J Amérique: chez Pethinghill et C\
ABONNEMENT PAR AN Pour l'arrondissement administratif et :udiciaire d'Ypres, fr. 6-00.
Idem. Pour le restant du pays7-00.
Tout ce qui concerne le journal doit être adressé l'éditeur, rue de Dixmude, 39.
INSERTIONS Annonces: la ligne ôrdinaire fr. 0-10 Réclames: la ligne, fr. 0-25.
La séance de la Chambre et celle du Conseil
provincial de Liège se sont ouvertes la même
heure, le 22 de ce mois, et simultanément
voici ce qui se disait de la loi maudite dans
ces deux assemblées
A la Chambre
M. frère orban.Le ministère a fait la loi de 1884
pour sauver les âmes! Nous verrons un autre jour,
lorsque nous aurons apprécier cet acte, si, dans
la vérité, on ne s'est pas borné sauver la caisse!
Au conseil provincial de Liège
M. halbart (gauche, s'adressant la droile):Votre
conduite au regard de la proposition Gathoye est un
aveu.Vous savez que voire loi (la loi maudite)so«/ct'c
de sourdes réclamations dans les villes et les campa
gneset vous en craignez Veffet pour les prochaines
élections. (Bravos). Voilà ce que vous craignez.Vous
avez peur que le parti libéral ne vienne vous dire
Vous prêchez les économies; mais vous les réalisez
au détriment des communes.C'est donc une véritable
mystification. (Bravos).
M. demaret (droite). La circulaire ministérielle iSl
14 Décembre 1884 relative la répartition des sub
sides scolaires de l'Etat, dit qu'il ne faut pas inter
vertir les rôles en imposant l'Etat une charge q e
la loi a mise de tout temps au rang des charges
communales... Que les communes se créent des
ressources, soit en rétablissant le droit d'écolage,
soit en frappant des impositions.
m. mestreit (gauche). Le subside de l'Etal (pour
la province) était de 1,373,000 fr.; on le réduit
823,000 fr.; il y a, par conséquent, Un déficit de
353,000 fr. Il faudra que les communes cherchent
les moyens d'y pares' comme elles pourront.
m. demaret (droite). C'est pourquoi la proposition
de M. Gathoye a été déposée.
y., mestreit (gauche). Mais ce n'est que le quart
a peine ne ce qu'il faudra pour équilibrer les budgets.
Et la situation est la même dans les neuf
provinces et dans toutes les communes du pays
Entendez-vous M Delebecque, vous qui la
Chambre, il y a quelques jours, sous prétexte
d'« indépendance» ne voulant point faire d.e
politique, vous demandiez si c'était par la loi
de 1879 ou par celle de 1884 que les communes
étaient obérées
Nous lui avons répondu, M. Delebecque,
qu'il lui suffirait pour s'en assurer de parcourir
les communes de l'arrondissement qu'il repré
sente et de jeter un coup d'œil sur leur budget
de cette année, qui est généralement doublé,
triplé et parfois même quadruplé pour faire
face aux dépenses de l'enseignement primaire!
Sous le régime de la loi de 1879,c'est l'Etat
qui payait la plus forte part des subsides pour
l'enseignement communal.
La loi maudite a fortement allégé la charge
de l'Etat sous ce rapport, mais en laissant aux
communes le soin de se tirer d'affaires avec
l'enseignement, libre sur les bras outre l'ensei
gnement communal.
Ainsi s'explique cette parole de M. Frère-
Orban: le ministère a fait la loi de 1884 pour
sauver les âmes, il n'a sauvé que la caisse
C'est-à-dire qu!il a déchargé les caisses dio
césaines et les meneurs cléricaux de l'entre
tien des écoles libres, en même temps qu'il
allégeait considérablement la charge de l'Etat
vis-àvis des communes.
Mais le gouvernement s'est bien gardé de
réduire d'autant l'impôt, et il résulte de cette
combinaison que toutes les communes doivent
se saigner aux quatre membres pour payer
beaucoup plus cher, sous le régime de 1884,
un enseignement beaucoup inférieur sous tous
lès rapports celui que la loi de 1879 avait
établi.
Les catholiques le disent déjà au conseil pro
vincial de Liège:«Que les communes se créent
donc des ressources,soit en rétablissant le droit
d'écolage, soit en frappant des impositions.
Evidemment, il n'y a que cela faire: il
s'agit de payer la rançon de l'autonomie com
munale!
Pour la session prochaine qui précédera les
élections législatives, la gauche parlementaire
mettra en pleine lumière cette situation.
[Etoile.)
-œsSSfr-CrV-® -■sawirm,
Le ministre de l'intérieur et de l'instruction publi
que a donné récemment la Chambre un spectacle
bien fait pour désespérer ceux qui croyaient trouver
encore chez lui un reste de volonté et un semblant
de pudeur. Avec une platitude étonnante M. TUonis-
sen a renié ce qu'il avait écrit et enseigné. Nous
l'avons entendu soutenir la légalité et la constilu-
tionalité des ordres qui enjoignent aux troupes d'es
corter les processions. Nos soldats peuvent, d'après
M. Thonissen, être contraints rendre les honneurs
militaires au. Saint-Sacrement.
Or voici ce que M. Thonissen, dans son commen
taire de la Constitution Belge, édition de 1844,
page 58, dit propos de l'art. 15:
On s'est demandé si cet article avait aboli les
dispositions du décret du 24 Messidor an XII re-
lalives aux honneurs militaires rendre au Saint-
Sacrement.
La solution dé celte question offre quelques
difficultés. D'un côté on peut soutenir que ce n'est
qu'en qualité de dépositaire et de représentant de
la force armée que le soldat rend les honneurs
militaires au culte de la majorité du pays inais
on peu répondre, de l'autre que le décret, porté
sous l'empire d une législation qui n'est plus la
nôtre, est peu en harmonie avec les principes con-
sacrés par la Constitution. Lorsque le décret du
24 Messidor fut publié, les jois de la République
reconnaissaient que la religion catholique, aposto-
lique et romaine était la religion de la graude
majorité des Français (loi du 18 Germinal an X).
Cette disposition n'a pas été reproduite par la
Constitution, laquelle a placé tous lps cultes sur le
pied de la plus parfaite égalité devant la loi civile.
D'ailleurs le soldat conserve ses droits de citoyen
et ne peut dès lors, pas plus que tout autre mem-
bre de la nation, être forcé de concourir d'une
manière quelconque aux actes et aux cérémonies
d'un culte. Là Constitution interdit toute con-
trainte en manière religieuse.
M. Thonissen a entouré sa déclaration de réticen
ces et de distinctions. Le soldat peut être tenu de
présenter les armes, il ne peut être obligé de mettre
un genou en terre. Arguties que tout cela. En 1844
M. Thonissen n'avait pas peur des évèques. Il était
libre. Aujourd'hui il est l'homme de l'Eglise et il
doit courber sa raison et sa loyauté sous ses exigen
ces les plus absurdes. Ce n'en est pas moins un
spectacle lamentable que celui qu'offre ce professeur
d'Université, ce légiste reniant ses convictions, son
enseignement pour satisfaire la sotte yanité du clergé
romain. La pitié est tout ce que mérite un tel abais
sement. (Précurseur) s