tiïasstiïïïa» srffiaa S& Sr dfir "i=f No 1,103. Jeudi, 45« ANNÉE. 30 Juillet 1883. 6 FRANCS PAR AN. JOURNAL D'Y PRES ET DE L'ARRONDISSEMENT. La rançon de l'autonomie communale. Une palinodie honteuse. PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE. vires acquiriT eundo. 38, Park Row-New-York. 16 ™ez NygU et Van Ditmar, Rotterdam. Pour J Amérique: chez Pethinghill et C\ ABONNEMENT PAR AN Pour l'arrondissement administratif et :udiciaire d'Ypres, fr. 6-00. Idem. Pour le restant du pays7-00. Tout ce qui concerne le journal doit être adressé l'éditeur, rue de Dixmude, 39. INSERTIONS Annonces: la ligne ôrdinaire fr. 0-10 Réclames: la ligne, fr. 0-25. La séance de la Chambre et celle du Conseil provincial de Liège se sont ouvertes la même heure, le 22 de ce mois, et simultanément voici ce qui se disait de la loi maudite dans ces deux assemblées A la Chambre M. frère orban.Le ministère a fait la loi de 1884 pour sauver les âmes! Nous verrons un autre jour, lorsque nous aurons apprécier cet acte, si, dans la vérité, on ne s'est pas borné sauver la caisse! Au conseil provincial de Liège M. halbart (gauche, s'adressant la droile):Votre conduite au regard de la proposition Gathoye est un aveu.Vous savez que voire loi (la loi maudite)so«/ct'c de sourdes réclamations dans les villes et les campa gneset vous en craignez Veffet pour les prochaines élections. (Bravos). Voilà ce que vous craignez.Vous avez peur que le parti libéral ne vienne vous dire Vous prêchez les économies; mais vous les réalisez au détriment des communes.C'est donc une véritable mystification. (Bravos). M. demaret (droite). La circulaire ministérielle iSl 14 Décembre 1884 relative la répartition des sub sides scolaires de l'Etat, dit qu'il ne faut pas inter vertir les rôles en imposant l'Etat une charge q e la loi a mise de tout temps au rang des charges communales... Que les communes se créent des ressources, soit en rétablissant le droit d'écolage, soit en frappant des impositions. m. mestreit (gauche). Le subside de l'Etal (pour la province) était de 1,373,000 fr.; on le réduit 823,000 fr.; il y a, par conséquent, Un déficit de 353,000 fr. Il faudra que les communes cherchent les moyens d'y pares' comme elles pourront. m. demaret (droite). C'est pourquoi la proposition de M. Gathoye a été déposée. y., mestreit (gauche). Mais ce n'est que le quart a peine ne ce qu'il faudra pour équilibrer les budgets. Et la situation est la même dans les neuf provinces et dans toutes les communes du pays Entendez-vous M Delebecque, vous qui la Chambre, il y a quelques jours, sous prétexte d'« indépendance» ne voulant point faire d.e politique, vous demandiez si c'était par la loi de 1879 ou par celle de 1884 que les communes étaient obérées Nous lui avons répondu, M. Delebecque, qu'il lui suffirait pour s'en assurer de parcourir les communes de l'arrondissement qu'il repré sente et de jeter un coup d'œil sur leur budget de cette année, qui est généralement doublé, triplé et parfois même quadruplé pour faire face aux dépenses de l'enseignement primaire! Sous le régime de la loi de 1879,c'est l'Etat qui payait la plus forte part des subsides pour l'enseignement communal. La loi maudite a fortement allégé la charge de l'Etat sous ce rapport, mais en laissant aux communes le soin de se tirer d'affaires avec l'enseignement, libre sur les bras outre l'ensei gnement communal. Ainsi s'explique cette parole de M. Frère- Orban: le ministère a fait la loi de 1884 pour sauver les âmes, il n'a sauvé que la caisse C'est-à-dire qu!il a déchargé les caisses dio césaines et les meneurs cléricaux de l'entre tien des écoles libres, en même temps qu'il allégeait considérablement la charge de l'Etat vis-àvis des communes. Mais le gouvernement s'est bien gardé de réduire d'autant l'impôt, et il résulte de cette combinaison que toutes les communes doivent se saigner aux quatre membres pour payer beaucoup plus cher, sous le régime de 1884, un enseignement beaucoup inférieur sous tous lès rapports celui que la loi de 1879 avait établi. Les catholiques le disent déjà au conseil pro vincial de Liège:«Que les communes se créent donc des ressources,soit en rétablissant le droit d'écolage, soit en frappant des impositions. Evidemment, il n'y a que cela faire: il s'agit de payer la rançon de l'autonomie com munale! Pour la session prochaine qui précédera les élections législatives, la gauche parlementaire mettra en pleine lumière cette situation. [Etoile.) -œsSSfr-CrV-® -■sawirm, Le ministre de l'intérieur et de l'instruction publi que a donné récemment la Chambre un spectacle bien fait pour désespérer ceux qui croyaient trouver encore chez lui un reste de volonté et un semblant de pudeur. Avec une platitude étonnante M. TUonis- sen a renié ce qu'il avait écrit et enseigné. Nous l'avons entendu soutenir la légalité et la constilu- tionalité des ordres qui enjoignent aux troupes d'es corter les processions. Nos soldats peuvent, d'après M. Thonissen, être contraints rendre les honneurs militaires au. Saint-Sacrement. Or voici ce que M. Thonissen, dans son commen taire de la Constitution Belge, édition de 1844, page 58, dit propos de l'art. 15: On s'est demandé si cet article avait aboli les dispositions du décret du 24 Messidor an XII re- lalives aux honneurs militaires rendre au Saint- Sacrement. La solution dé celte question offre quelques difficultés. D'un côté on peut soutenir que ce n'est qu'en qualité de dépositaire et de représentant de la force armée que le soldat rend les honneurs militaires au culte de la majorité du pays inais on peu répondre, de l'autre que le décret, porté sous l'empire d une législation qui n'est plus la nôtre, est peu en harmonie avec les principes con- sacrés par la Constitution. Lorsque le décret du 24 Messidor fut publié, les jois de la République reconnaissaient que la religion catholique, aposto- lique et romaine était la religion de la graude majorité des Français (loi du 18 Germinal an X). Cette disposition n'a pas été reproduite par la Constitution, laquelle a placé tous lps cultes sur le pied de la plus parfaite égalité devant la loi civile. D'ailleurs le soldat conserve ses droits de citoyen et ne peut dès lors, pas plus que tout autre mem- bre de la nation, être forcé de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte. Là Constitution interdit toute con- trainte en manière religieuse. M. Thonissen a entouré sa déclaration de réticen ces et de distinctions. Le soldat peut être tenu de présenter les armes, il ne peut être obligé de mettre un genou en terre. Arguties que tout cela. En 1844 M. Thonissen n'avait pas peur des évèques. Il était libre. Aujourd'hui il est l'homme de l'Eglise et il doit courber sa raison et sa loyauté sous ses exigen ces les plus absurdes. Ce n'en est pas moins un spectacle lamentable que celui qu'offre ce professeur d'Université, ce légiste reniant ses convictions, son enseignement pour satisfaire la sotte yanité du clergé romain. La pitié est tout ce que mérite un tel abais sement. (Précurseur) s

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Le Progrès (1841-1914) | 1885 | | pagina 1