«o 1,118. Dimanche, 45e année. 6 FRANCS PAR AN. JOURNAL D'YPRES ET DE L'A R KO A DISSEM EIMT. RÉPARATION JUDICIAIRE. LE PROGRÈS Les annonces de la Belgique et de l'Etranger sont reçues par l'Agence Ilavas (Publicité), 89, Marché-aux-Herbes, Bruxelles et chez ses correspondants: Pour la France: l'Agence Havas, 8, Place de la Bourse, Paris. Pour l'Allemagne, l'Austro-Hongrie et la Suisse chez Rudolf Mosse (Annoncen-Expedition) Cologne, Berlin, Francfort, Strasbourg, Munich, Hambourg, Leipzig, Sluttgard, Vienne et Zurich. Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande: chez Géo Street et C* 30, Cornhill, E C et 5, Serle Street W C, Londres. Pour la Hollande chez Nygh et Van Ditmar, Rotterdam. Pour l'Amérique: chez Pethinghill et C*, 38, Park Row-iNew-York. ABONNEMENT PAR AN Pour l'arrondissement administratif et 'udiciaire d'Ypres, fr. 6-00. Pour le restant du pays Idem. ci-après Nous LÉOPOLD DEUX Roi des Belges, tous pré sents et venir, faisons savoir Le tribunal de première instance séant Ypres, Flandre Occidentale,a prononcé le jugement suivant: Entre Dame Ëupliémie Comtesse de Bethune et son époux Monsieur le Marquis Victor d'Ennetières, Comte d'tlust, etc., Bourgmestre de laCommune d'Elverdinghe, intervenant celui-ci pour assister et autoriser son épouse aux fins des présentes, demandeurs, représentés par Maître René Colaert, avocat avoué Ypres. En cause contre: Monsieur Auge Van Eeckhôùt, Libraire-Editeur et Imprimeur Ypres, ayant pour avoué Maître Alfred Laheyne. Faits. Dans son numéro du quatre Janvier mil huit cent quatre vingt cinq et sous le titre, A Elverdinghe» Le Journal, Le Progrès journal d'Ypres et de l'ar rondissement, parlant de la prétendue guerre déclarée aux écoles communales, s'est permis d écrire Cette dernière école (une école de lilles tenue par des reli- gieuses} est établie dans l'ancien château de l'illusti is- sime Marquis d'Ennetières dit d'Argencourt, dont l'épouse, dit-on, a vu son immense fortune doublée la suite de certaines circonstances assez peu connues jusqu'à ca jour. La demanderesse vit, dans cette phrase, une imputa tion malveillante et diffamatoire de nature porter at teinte son honneur et sa considération. Delà une demande eu réparation du préjudice causé. Après une inutile tentative de conciliation, elle assi gna le défendeur devant le tribunal civil de première instance d'Ypres, par exploit de l'huissier Costenoble de cette ville, en date du vingt huit Mars dernier, aux fins énoncées dans cet exploit. Par acte du dix Avril, enregistré, Maître Laheyne se constitue pour le détendeur. Avenir lui fut donné pour l'audience du Mercredi vingt neuf Avril suivant. L'affaire régulièrement introduite fut appelée l'au dience de ce jour, où, Maître Colaert pour la demande resse donna lecture des conclusions suivantes, précé demment signifiées. Attendu que dans son numéro du quatre Janvier mil huit cent quatre vingt cinq du journal Le Progrès s dûment enregistré, journal dont le défendeur est l'Edi teur responsable,la demanderesse a été désignée comme ayant vu son immense fortune doublée la àuite de certaines circonstances assez peu connues jusqu'à ce jour. Attendu que cette imputation renfermée dans un ar ticle intitulé A E verdinghe et où le mari de la de manderesse est désigné sous le nom de Marquis d'En - ûetières, dit d'Argencourt, est malveillante et calom nieuse au plus haut point. Attendu, dé plus, que cette imputation a infligé grief A la demanderesse en portant atteinte sa considération et en l'exposant au mépris de ses concitoyens. Pour ces motifs et vu l'article mille trois cent quatre- vingt deux du code civil. Plaise au tribunal déclarer que l'article en question est calomnieux et dommageable au premier chef, par sùité Condamner le défendeur, payer la demande resse une somme de deux mille francs employer en insertionsdu jugement intervenir dans des journaux son choix 7-00. Tout ce qui concerne le journal doit être adressé l'éditeur, rue de Dixmude, 39. INSERTIONS Annonces: la ligne ordinaire fr. 0-10 Réclames: la ligne, fr. 0-23. Insertions Judiciaires la ligne un franc. Secundo; insérer le même jugement dans son pro pre journal Le Progrès la première page, ce deux reprises et dans les quinze jours de la signification, peine de trois cents francs de dommages-intérêts, le tout avec dépens. Demande évaluée deux mille cinq cents francs pour fixer le ressort. Immédiatement après la lecture de cet écrit, Maître Colaert demande acte au tribunal de ce qu'il voulait modifier ces conclusions en certains points et aussitôt il donna lecture des conclusions suivantes qui furent signifiées d'avoué avoué. Maître Colaert déclare modifier ses conclusions signi fiées le vingt quatre Avril dernier, en remplaçant les mots: Secondo, insérer le même jugement dans son propre journal. Le Progrès la première page, ce deux reprises et dans les quinze jours de la signifi- cation, peine de trois cents francs de dommages-m- térêts, le tout avec dépens. Demande évaluée deux mille cinq cents francs pour fixer le ressort. Par les Suivants: Secondo,insérer le même jugement dans son propre journal c Le Progrès la première page et dans les quinze jours de la signification, deux reprises diffé rentes,ce jusqu'à concurence de la somme de trois cents francs, peine de trois cents francs de dommages-in térêts. Dire que les frais des dites publications seront récu pérables ciiarge du défendeur sur le vu des quittances des dits journaux jusqu'à concurrence de la somme to tale de deux mille trois cents francs. Ordonnèr l'exécution provisoire du jugement nonob stant appel et sans caution; condamner le défendeur aux dépens. Demande évaluée du premier chef deux mille francs et du second chef trois cents francs, ensemble deux mille trois cents francs pour fixer le ressort, Le tribunal donne acte des déclarations de Maître Colaert, et la demande de Maître Laheyne, remit l'af faire l'audience du treize Mai. A cette audience Maître Laheyne, pour le défendeur, prit les conclusions suivantes L'avoué soussigné, pour sa partie, déclare vouloir user du bénéfice de l'article trente trois de la loi du vingt cinq Mars mil huit cent septante six sur la com pétence, et évaluer la somme de mille francs, la de mande en insertion du jugement dans le journal du dé fendeur ce qui porte la valeur totale du litige la somm6 globale de trois mille francs, laquelle, pour autant que de besoin, le défendeur déclare l'évaluer. La défense rencontrant l'écrit de la demanderesse, en date du neuf Mai mil huit cent quatrevingt cinq, dit et soutient que la partie Colaert ne saurait avoir le droit d'étendre, par simples conclusions, sa demande des chefs non compris dans son exploit introductif et de mo difier l'évaluation du litige faite dans l'assignation. Qu'en conséquence, il ne saurait y avoir Iieu[ pour le tribunal de s'arrêter l'écrit prédit. Pour le surplus, rencontrant les conlusions de l'ex ploit introductif d'instance, le défendeur conclut comme suit Attendu que la phrase qui sert de base l'action de la demanderesse, partie Colaert, ne contient aucune imputation calomnieuse, insultante, ni simplement illi cite et dommageable pour la demanderesse; que dès lors, l'action de la demanderesse advient ni recevable, ni fondée. Par ces motifs, plaise au tribunal,débouter la deman deresse de ses fins et conclusions et la condamner aux dépens. Ces conclusions furent signifiées par acte d'avoué i avoué. L'affaire étant en état, fut remise pour les plaidoiries. A l'audience du dix neuf Juin, les avocats des parties développèrent leurs moyens et conclusions, et 1 affaire fut tenue en délibéré. En droit la demande est-elle fondée? Dans l'affirmative y a-t-il lieu d'accorder la deman deresse des réparations Les quelles La demanderesse pouvait-elle modifier ses conclu sions as point de vue de l'évaluation du litige Pouvait-elle demander que le jugement fut déclaré exécutoire par provision nonobstant opposition ou ap pel et sans caution? Etait ce là modifier la demande? Quid des dépens Sur quoi délibérant. Vu b s conclusions respectives des parties. Sur la question de détermination du ressort Attendu que dans son exploit introductif d'instance la dame demanderesse a évalué l'action deux mille cinq cents francs pour fixer le ressort, libel'ant cette somme en demande. Primo, de paiement de deux mille francs employer en insertions du jugement intervenir dans des jour naux son choix; Secundo, de condamnation en insertion du dit juge ment, deux reprises, dans le journal Le Progrès lui-même, sinon de paiement de trois cents francs de dommages-intérêts Attendu, que dans ses conclusions d'audience du neuf Mai mil huit cent quatre vingt cinq, la demanderesse, modifiant les termes de sa demande première en ce qui concerne le second chef de condamnation a conclu la condamnation en insertion du jugement intervenir dans le journal du défendeur deux reprises, jusqu'à concurrence de la somme de trois cents francs, peine de trois cents francs de dommages-intérêts, défaut d'insertion dans le délai de quinzaine et réduit son évalution pour fixer le ressort deux mille trois cents francs Attendu, que dans les deux écrits ci-dessus, l'évalua tion de la demanderesse n'excède pas le taux du der nier ressort Attendu, que le défendeur soutient que cette évalua tion était inutile parce que toute demande en insertion forcée est non susceptible d'évaluation et. partant tou jours appelable Attendu, que l'examen de la question de savoir si toute demande èn insertion forcée est toujours suscep tible d'appel n'incombe pas au tribunal de première instance mais bien la juridiction d'appel en tant qu'elle serait éventuellement saisie que d'ailleurs,dans l'espèce, cet examen serait sans raison puisque le défen deur usant de la faculté que lui accorde le paragraphe deux de l'article trente-trois de la loi du vingt-cinq Mars mil huit cent Septante six, a, dans ses premières conclusions sur le fonds du procès, déterminé le ressort en évaluant l'objet de la demande trois mille francs élevant ainsi cet objet au de là du taux du dern ier ressort Sur la question de savoir si le tribunal est lié quant I

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Le Progrès (1841-1914) | 1885 | | pagina 1