l m^—Ia..11. I i Le Collège s'est préoccupé de cette question assurément délicate et il pense, qu'en vue de pré venir des abus graves, il convient de punir, l'égal de la mise en vente, l'introduction en ville de viandes non abattues l'abattoir communal. On comprend, d'après ce qui précède, qu'il s'agit en définitive d'une sanction donner cette disposition du règlement qui punit la vente de viande non expertisée et la mise en vente même. M. Bossaert Cela est impossible. On ne peut, les vétérinaires sont tous d'accord sur ce point, s'assurer de la qualité de la viande lorsque la bête est dépecée. Il faut, pour qu'une expertise puisse être faite sérieusement, que les intestins soient encore adhérents. Cela est absolument établi. Votre disposition nouvelle est au fond la dé fense d'introduire en ville des viandes quelcon ques. Or, cela serait exorbitant. Ainsi, un boucher de Vlamertinghe, par exem ple, ne pourrait traverser les rues de la ville avec un cheval abattu qu'il aurait acheté Zil- lebeke ou ailleurs Je ne puis admettre cela et je crois que cette nouvelle disposition ne serait pas même légale. Le Conseil outrepasserait ses droits en la votant. Un autre cas est prévoir. Il se peut que dans certaines circonstances, l'occasion de fêtes par exemple, les bouchers d'Ypres n'aient pas suffi samment de viande pour les besoins de leur clientèle. Que fera-t-on alors Je suppose encore qu'un fermier des environs se trouve dans la nécessité d'abattre une bête en cas d'accident Il ne pourra, si la disposition nouvelle est votée, introduire en ville cette vian de parfaitement saine et la débiter Ce serait excessif, avouez-le. Assurément, si l'introduction en ville est per mise, on ne peut empêcher le débit Mais qu'y faire Il en est ainsi pour toutes les denrées ali mentaires. Il n'en est peut-être pas une qui ne soit falsifiée. C'est là une des conséquences de la liberté commerciale. Voici cet article Lorsque, par suite d'accidents, du bétail doit être abattu sur place, le propriétaire en informera sans retard le directeur (de l'abat- toir). Le cadavre sera transporté l'abattoir où se feront l'habillage ou le dépouillement ainsi que l'expertise. Si, pour la conservation de la viande ou pour autres motifs légitimes, ces opérations doivent se faire au lieu de l'abattage et que l'expertise ne peut se faire sur place, le propriétaire est tenu de faire transporter immédiatement l'abattoir les intestins et les quartiers pour y être soumis l'expertise. Le règlement est donc très large, comme on voit,et, au surplus, M. le Directeur de l'abattoir, qui est toujours très serviable et très obligeant, a pour instructions de se montrer conciliant vis- à-vis des personnes qui sollicitent son interven tion dans ces cas spéciaux. Je le répète, si le règlement ne punit pas le fait de l'introduction de la viande en ville, la défense du débit n'existe que sur le papier. Le règlement tout entier demeurera lettre morte, puisqu'il n'aura pas de sanction. Si M. Colaert connaît un autre moyen de faire respecter le règlement et, partant, de mettre le Collège même de sauvegarder la santé publi que, qu'il le dise: mais je doute qu'il en trouve un autre que celui que nous proposons. M. Colaert dit qu'on fraudera. C'est possible. Il y aura toujours des abus c'est clair. Mais il faut cependant que l'autorité cherche les ré primer le plus possible, et pour cela, il faut des règlements. En dépit du Code Pénal, il y aura toujours aussi des voleurs et des assassins. M. Colaert voudrait comme nous atteindre les abus, punir ceux qui débiteraient de la viande impropre la consommation mais il nous re fuse les moyens d'action. Ce qu'il veut, il ne le veut donc pas sérieuse ment et il défend, en ce cas ci, un intérêt parti culier, l'intérêt de quelques-uns contre l'intérêt général. Ne pourrait-on accorder l'autorisation de tra verser la ville avec de la viande pourvu que le voiturier soit muni d'une licence du commissaire de police Après un échange d'observations entre divers membres, M. Bossaert demande que le Conseil vote en principe la mesure dont il a démontré la nécessité, sauf rédaction ultérieure de la dispo sition additionnelle. Plusieurs membres répondent M. Colaert que tout le monde est d'accord avec lui sur ce point et M. Brunfaut fait remarquer que le* paroles de M. Colaert cadrent parfaitement avec le texte de l'art.20du règlement dont il a été donné lecture. Finalement le Conseil déclare adopter en prin cipe la proposition du Collège sauf rédaction convenir ultérieurement. Le n° 7 de l'ordre du jour appelle la question de la réglementation du jeu des orgues et pia nos dans les cabarets et lieux publics. Ce règlement a été attaqué un jour propos de la defense faite par la police une troupe de chanteurs étrangers de se faire entendre dans un café de la Grand'Place. Il a donné lieu alors des discussions ensuite desquelles M. Vermeulen a formulé un projet nouveau dont il a été donné lecture au cours de la dernière séance et dont voici les termes Abt. I. Il est défendu de jouer du piano, du violon, etc., pour l'accompagnement du chant dans les cabarets, cafés et débits de boisson, savoir Après onze heures du soir, les Dimanches et 7i jours fériés. Après dix heures du soir, les jours ordinai- n res: s Après minuit, les jours de la Fête Commu- 7i nale et du Carnaval. Cette défense ne s'applique pas aux troupes 7> de chanteurs de passage. Abt. II. Abt. III. 77 Les contraventions aux dispositions du pré- 77 sent règlement seront punis d'une amende d'un 77 quinze francs. Les dispositions préconisées par M. Vermeulen règlent la matière d'une façon absolue. Elles ne laissent au Bourgmestre, chef de la police, au cune latitude pour interdire ne fût ce que mo mentanément, de fairede la musique parexemple dans certains cabarets proximité desquels ha biterait un malade. Voilà cependant un cas qui, entr'autre, doit faire exception. M. Vermeulen a en outre oublié d'indiquer l'heure laquelle on pourrait commencer faire de la musique. Ce point aussi est important. Sans s'opposer d'une manière absolue la ré vision du règlement actuellement en vigueur, M. l'Ech^vin-Président préférerait le voir mainte nir, d'autant plus qu'il n'a pas donné lieu des inconvénients sérieux. Tout au plus quelques rares cabaretiers se sont plaints. Mais bien plus plaindre sont les personnes obligées d'entendre cette musique assourdissante et agaçante au possible. Il faut, au chef de la police, une certaine lati tude en cette matière. Il y a, en effet, cabarets et cabarets, comme il y a fagots et fagots. Sous l'empire du règlement actuel, les caba retiers sont souvent obligés de solliciter des au torisations spéciales qui jadis étaient parfois difficiles obtenir et qui s accordent avec plus de bienveillance aujourd'hui, il faut bien le re connaître. Mais il n'en est pas moins vrai que ce3 démarches et ces sollicitations répétées ont quelque chose de vexatoire. Il arrive qu'on ne trouve pas M. le Bourg mestre chez lui, que M. le commissaire de police est absent et alors on ne sait plus qui s'adres ser. Donnez-moi, dit M. Vermeulen, un texte clair et précis, afin que chacun sache quoi s'en tenir. Un père de famille, cabaretier, a été poursuivi parce que sa fille jouait du piano avant l'heure indiquée par la police. Or, il a été établi que la jeune fille, encore une enfant, prenait ce mo ment sa leçon habituelle. Il y a eu néanmoins condamnation du père. L'honorable membre demande que l'on ap plique au jeu des orgues les dispositions propo sées par M. Vermeulen et est d'avis pour ce qui concerne les pianos, qu'il n'y aurait aucun in convénient autoriser tous les jours, jusqu'à minuit, le jeu des pianos qui ne produisent en somme qu'un bruit très supportable. Après un échange d'observations entre divers membres, la proposition de M. Vermeulen est renvoyée au Collège avec prière d'un nouvel et bienveillant examen. Le Conseil émet un avis favorable sur le cahier des charges, clauses et conditions, présenté par M. Vermeulen: Pourquoi ne pas autoriser l'ex pertise des viandes ainsi introduites en ville. M. Colaert rend hommage aux bonnes inten tions du Collège, mais il croit que ce dernier se trompe. M. Bossaert L'honorable membre pousse les choses l'extrême. S'il s'était donné la peine de lire le règlement en entier,il aurait vu que l'art. 20 prévoit précisément ce cas spécial qu'il vient de viser. M. l'Echevin Cornette défend son tour la nou velle disposition. M. Vermeulen demande que tout en prenant des mesures propres assurer la santé publique, on s'abstienne cependant autant que possible d'apporter des entraves la liberté commer ciale. M. Colaert revient de nouveau sur les argu ments qu'il a fait valoir contre cette proposition. M. Bossaert Ne croyez pas que ce soit de gaîté de cœur que nous faisons cette proposition. Nous savons tout le parti que l'on pourra en tirer con tre nous dans certaines circonstances. Mais nous ne nous préoccupons, il importe qu'on le sache, que de la salubrité publique qui intéresse tout le monde. M. Colaert proteste. Pour ma part je ne me fe rai j amais une arme électorale de la disposition soumise nos délibérations. Personne ne le fera. On n'exploitera pas cette question comme vous avez, vous autres, exploité en 1887, dans un but électoral, la loi sur l'ivresse publique en fai sant distribuer dans les cabarets, avant même qu'il n'eût paru au Moniteur, le texte sorti des délibérations du Parlement. M. Bossaert s'étonne de la protestation de M. Colaert et se défend d'avoir visé ce dernier en parlant du parti que l'on pourra tirer du nou veau règlement contre l'administration. M. Colaert revenant encore sur ses précédentes considérations, demandé que l'on autorise, sauf expertise, l'introduction en ville des viandes non abattues l'abattoir public et que l'on défende de circuler en ville avec des viandes malsaines im propres la consommation. M. Colaert proteste. M. VÉcherin-Président donne lecture du règle ment dont la teneur suit 0 Art. 1. Het is verboden aan aile herbergiers, drank- verkoopers en houders van dergelijke openbare liuizen, 't zij binnen of buiten dezelve, een orgelspel, of een spel van welkdadig ander muziekspeeltuig in te richten, zonder eene bijzondere toelating van den Burgmeester. Art. 2. L)e overtreders van dit verbod zullen gestraft worden met eene boet van 1 lot S franken. t> Le jeu des orgues, orchestrions et autres in- 7) struments l'usage de la danse est autorisé 77 dans les cafés et débits de boisson, les Diman- 77 ches et jours de fête ordinaire jusqu'à dix 77 heures du soir et les jours de la Fête Commu- nale et du Carnaval jusqu'à minuit. M. Vermeulen répond qu'en formulant son projet il a principalement eu en vue de suppri mer pour les intéressés les démarches et les sol licitations incessantes tantôt auprès du commis saire de police, tantôt auprès du Bourgmestre. Ce qu'il veut avec tous les intéressés c'est un traitement égal pour tous. M. Vermeulen se défend de tout parti pris et en outre'de toute innovation. Il s'est borne, et c'est tout ce qu'il demande et tout ce que le public demande, traduire en un règlement précis la moyenne des prescriptions données par la po lice au nom du Bourgmestre. M. Brunfaut constate que les réclamations qui se sont produites visaient plutôt les pianos que les orgues. M. l'Échevin-Prèsident conteste l'exactitude du fait allégué par M. Brunfaut. Il a été bien et dûment établi que la prétendue leçon de musi que n'était qu'un prétexte, et que le cabaretier dont il a été question se trouvait en contraven tion. Aussi est-ce bon droit qu'il a été con damné.

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Le Progrès (1841-1914) | 1890 | | pagina 2