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Le Collège s'est préoccupé de cette question
assurément délicate et il pense, qu'en vue de pré
venir des abus graves, il convient de punir,
l'égal de la mise en vente, l'introduction en ville
de viandes non abattues l'abattoir communal.
On comprend, d'après ce qui précède, qu'il
s'agit en définitive d'une sanction donner
cette disposition du règlement qui punit la vente
de viande non expertisée et la mise en vente
même.
M. Bossaert Cela est impossible. On ne peut,
les vétérinaires sont tous d'accord sur ce point,
s'assurer de la qualité de la viande lorsque la
bête est dépecée. Il faut, pour qu'une expertise
puisse être faite sérieusement, que les intestins
soient encore adhérents. Cela est absolument
établi.
Votre disposition nouvelle est au fond la dé
fense d'introduire en ville des viandes quelcon
ques.
Or, cela serait exorbitant.
Ainsi, un boucher de Vlamertinghe, par exem
ple, ne pourrait traverser les rues de la ville
avec un cheval abattu qu'il aurait acheté Zil-
lebeke ou ailleurs
Je ne puis admettre cela et je crois que cette
nouvelle disposition ne serait pas même légale.
Le Conseil outrepasserait ses droits en la votant.
Un autre cas est prévoir. Il se peut que dans
certaines circonstances, l'occasion de fêtes par
exemple, les bouchers d'Ypres n'aient pas suffi
samment de viande pour les besoins de leur
clientèle. Que fera-t-on alors
Je suppose encore qu'un fermier des environs
se trouve dans la nécessité d'abattre une bête en
cas d'accident Il ne pourra, si la disposition
nouvelle est votée, introduire en ville cette vian
de parfaitement saine et la débiter
Ce serait excessif, avouez-le.
Assurément, si l'introduction en ville est per
mise, on ne peut empêcher le débit Mais qu'y
faire Il en est ainsi pour toutes les denrées ali
mentaires. Il n'en est peut-être pas une qui ne
soit falsifiée. C'est là une des conséquences de la
liberté commerciale.
Voici cet article
Lorsque, par suite d'accidents, du bétail
doit être abattu sur place, le propriétaire en
informera sans retard le directeur (de l'abat-
toir). Le cadavre sera transporté l'abattoir
où se feront l'habillage ou le dépouillement
ainsi que l'expertise.
Si, pour la conservation de la viande ou pour
autres motifs légitimes, ces opérations doivent
se faire au lieu de l'abattage et que l'expertise
ne peut se faire sur place, le propriétaire est
tenu de faire transporter immédiatement
l'abattoir les intestins et les quartiers pour y
être soumis l'expertise.
Le règlement est donc très large, comme on
voit,et, au surplus, M. le Directeur de l'abattoir,
qui est toujours très serviable et très obligeant,
a pour instructions de se montrer conciliant vis-
à-vis des personnes qui sollicitent son interven
tion dans ces cas spéciaux.
Je le répète, si le règlement ne punit pas le
fait de l'introduction de la viande en ville, la
défense du débit n'existe que sur le papier. Le
règlement tout entier demeurera lettre morte,
puisqu'il n'aura pas de sanction.
Si M. Colaert connaît un autre moyen de faire
respecter le règlement et, partant, de mettre le
Collège même de sauvegarder la santé publi
que, qu'il le dise: mais je doute qu'il en trouve
un autre que celui que nous proposons.
M. Colaert dit qu'on fraudera. C'est possible.
Il y aura toujours des abus c'est clair. Mais il
faut cependant que l'autorité cherche les ré
primer le plus possible, et pour cela, il faut des
règlements. En dépit du Code Pénal, il y aura
toujours aussi des voleurs et des assassins.
M. Colaert voudrait comme nous atteindre
les abus, punir ceux qui débiteraient de la viande
impropre la consommation mais il nous re
fuse les moyens d'action.
Ce qu'il veut, il ne le veut donc pas sérieuse
ment et il défend, en ce cas ci, un intérêt parti
culier, l'intérêt de quelques-uns contre l'intérêt
général.
Ne pourrait-on accorder l'autorisation de tra
verser la ville avec de la viande pourvu que le
voiturier soit muni d'une licence du commissaire
de police
Après un échange d'observations entre divers
membres, M. Bossaert demande que le Conseil
vote en principe la mesure dont il a démontré la
nécessité, sauf rédaction ultérieure de la dispo
sition additionnelle.
Plusieurs membres répondent M. Colaert que
tout le monde est d'accord avec lui sur ce point
et M. Brunfaut fait remarquer que le* paroles de
M. Colaert cadrent parfaitement avec le texte de
l'art.20du règlement dont il a été donné lecture.
Finalement le Conseil déclare adopter en prin
cipe la proposition du Collège sauf rédaction
convenir ultérieurement.
Le n° 7 de l'ordre du jour appelle la question
de la réglementation du jeu des orgues et pia
nos dans les cabarets et lieux publics.
Ce règlement a été attaqué un jour propos
de la defense faite par la police une troupe de
chanteurs étrangers de se faire entendre dans un
café de la Grand'Place.
Il a donné lieu alors des discussions ensuite
desquelles M. Vermeulen a formulé un projet
nouveau dont il a été donné lecture au cours
de la dernière séance et dont voici les termes
Abt. I.
Il est défendu de jouer du piano, du violon,
etc., pour l'accompagnement du chant dans
les cabarets, cafés et débits de boisson, savoir
Après onze heures du soir, les Dimanches et
7i jours fériés.
Après dix heures du soir, les jours ordinai-
n res:
s Après minuit, les jours de la Fête Commu-
7i nale et du Carnaval.
Cette défense ne s'applique pas aux troupes
7> de chanteurs de passage.
Abt. II.
Abt. III.
77 Les contraventions aux dispositions du pré-
77 sent règlement seront punis d'une amende d'un
77 quinze francs.
Les dispositions préconisées par M. Vermeulen
règlent la matière d'une façon absolue. Elles ne
laissent au Bourgmestre, chef de la police, au
cune latitude pour interdire ne fût ce que mo
mentanément, de fairede la musique parexemple
dans certains cabarets proximité desquels ha
biterait un malade. Voilà cependant un cas qui,
entr'autre, doit faire exception.
M. Vermeulen a en outre oublié d'indiquer
l'heure laquelle on pourrait commencer faire
de la musique. Ce point aussi est important.
Sans s'opposer d'une manière absolue la ré
vision du règlement actuellement en vigueur,
M. l'Ech^vin-Président préférerait le voir mainte
nir, d'autant plus qu'il n'a pas donné lieu des
inconvénients sérieux. Tout au plus quelques
rares cabaretiers se sont plaints. Mais bien plus
plaindre sont les personnes obligées d'entendre
cette musique assourdissante et agaçante au
possible.
Il faut, au chef de la police, une certaine lati
tude en cette matière. Il y a, en effet, cabarets
et cabarets, comme il y a fagots et fagots.
Sous l'empire du règlement actuel, les caba
retiers sont souvent obligés de solliciter des au
torisations spéciales qui jadis étaient parfois
difficiles obtenir et qui s accordent avec plus
de bienveillance aujourd'hui, il faut bien le re
connaître. Mais il n'en est pas moins vrai que
ce3 démarches et ces sollicitations répétées ont
quelque chose de vexatoire.
Il arrive qu'on ne trouve pas M. le Bourg
mestre chez lui, que M. le commissaire de police
est absent et alors on ne sait plus qui s'adres
ser.
Donnez-moi, dit M. Vermeulen, un texte clair
et précis, afin que chacun sache quoi s'en
tenir.
Un père de famille, cabaretier, a été poursuivi
parce que sa fille jouait du piano avant l'heure
indiquée par la police. Or, il a été établi que la
jeune fille, encore une enfant, prenait ce mo
ment sa leçon habituelle.
Il y a eu néanmoins condamnation du père.
L'honorable membre demande que l'on ap
plique au jeu des orgues les dispositions propo
sées par M. Vermeulen et est d'avis pour ce qui
concerne les pianos, qu'il n'y aurait aucun in
convénient autoriser tous les jours, jusqu'à
minuit, le jeu des pianos qui ne produisent en
somme qu'un bruit très supportable.
Après un échange d'observations entre divers
membres, la proposition de M. Vermeulen est
renvoyée au Collège avec prière d'un nouvel et
bienveillant examen.
Le Conseil émet un avis favorable sur le cahier
des charges, clauses et conditions, présenté par
M. Vermeulen: Pourquoi ne pas autoriser l'ex
pertise des viandes ainsi introduites en ville.
M. Colaert rend hommage aux bonnes inten
tions du Collège, mais il croit que ce dernier se
trompe.
M. Bossaert L'honorable membre pousse les
choses l'extrême. S'il s'était donné la peine de
lire le règlement en entier,il aurait vu que l'art.
20 prévoit précisément ce cas spécial qu'il vient
de viser.
M. l'Echevin Cornette défend son tour la nou
velle disposition.
M. Vermeulen demande que tout en prenant
des mesures propres assurer la santé publique,
on s'abstienne cependant autant que possible
d'apporter des entraves la liberté commer
ciale.
M. Colaert revient de nouveau sur les argu
ments qu'il a fait valoir contre cette proposition.
M. Bossaert Ne croyez pas que ce soit de gaîté
de cœur que nous faisons cette proposition. Nous
savons tout le parti que l'on pourra en tirer con
tre nous dans certaines circonstances. Mais nous
ne nous préoccupons, il importe qu'on le sache,
que de la salubrité publique qui intéresse tout
le monde.
M. Colaert proteste. Pour ma part je ne me fe
rai j amais une arme électorale de la disposition
soumise nos délibérations. Personne ne le fera.
On n'exploitera pas cette question comme vous
avez, vous autres, exploité en 1887, dans un but
électoral, la loi sur l'ivresse publique en fai
sant distribuer dans les cabarets, avant même
qu'il n'eût paru au Moniteur, le texte sorti des
délibérations du Parlement.
M. Bossaert s'étonne de la protestation de M.
Colaert et se défend d'avoir visé ce dernier en
parlant du parti que l'on pourra tirer du nou
veau règlement contre l'administration.
M. Colaert revenant encore sur ses précédentes
considérations, demandé que l'on autorise, sauf
expertise, l'introduction en ville des viandes non
abattues l'abattoir public et que l'on défende de
circuler en ville avec des viandes malsaines im
propres la consommation.
M. Colaert proteste.
M. VÉcherin-Président donne lecture du règle
ment dont la teneur suit
0 Art. 1. Het is verboden aan aile herbergiers, drank-
verkoopers en houders van dergelijke openbare liuizen, 't
zij binnen of buiten dezelve, een orgelspel, of een spel van
welkdadig ander muziekspeeltuig in te richten, zonder
eene bijzondere toelating van den Burgmeester.
Art. 2. L)e overtreders van dit verbod zullen gestraft
worden met eene boet van 1 lot S franken.
t> Le jeu des orgues, orchestrions et autres in-
7) struments l'usage de la danse est autorisé
77 dans les cafés et débits de boisson, les Diman-
77 ches et jours de fête ordinaire jusqu'à dix
77 heures du soir et les jours de la Fête Commu-
nale et du Carnaval jusqu'à minuit.
M. Vermeulen répond qu'en formulant son
projet il a principalement eu en vue de suppri
mer pour les intéressés les démarches et les sol
licitations incessantes tantôt auprès du commis
saire de police, tantôt auprès du Bourgmestre.
Ce qu'il veut avec tous les intéressés c'est un
traitement égal pour tous.
M. Vermeulen se défend de tout parti pris et en
outre'de toute innovation. Il s'est borne, et c'est
tout ce qu'il demande et tout ce que le public
demande, traduire en un règlement précis la
moyenne des prescriptions données par la po
lice au nom du Bourgmestre.
M. Brunfaut constate que les réclamations
qui se sont produites visaient plutôt les pianos
que les orgues.
M. l'Échevin-Prèsident conteste l'exactitude du
fait allégué par M. Brunfaut. Il a été bien et
dûment établi que la prétendue leçon de musi
que n'était qu'un prétexte, et que le cabaretier
dont il a été question se trouvait en contraven
tion. Aussi est-ce bon droit qu'il a été con
damné.