Nouveaux impôts. Sœur Madeleine. Bourse de Bruxelles. Kn no mot. en n'introduisant dans notre tube digestif que des choses cuites, sèches ou acides, nous pouvons être certains d'être épargnés par le terrible fléau. Il est sérieusement question de créer de nouveaux impôts sur la bière. On est d'avis, dans les nouveaux tarifs douaniers, d'imposer l'orge, le malt et le houblon. Si ces nouveaux impôts sont admis par les Chambres, la brasserie aura payer près de 5 millions en plus et comme conséquence le prix de la bière sera augmenté. En France, on agit tout autrement et la brasserie va être allégée d un tiers des taxes qui pèsent sur elle, de manière permettre la brasserie de diminuer le prix de la boisson du peuple et de l'ouvrier. Seulement la France républicaine a la tête de son gouvernement des libres-penseurs et des libéraux et en Belgique les évêques sont les maîtres et les cléricaux sont au pouvoir. Le rapprochement est instructif faire, chaque jour. (suite). Mais tout n'était pas fini pour Barbe Warlop. Il fallait recommencer vivre, pourvoir son existence. Et sa santé était compromise, et tout ce qu'elle possédait, tout ce que sa famille pouvait lui donner ou laisser, avait servi payer sa dot d'entrée au couvent Barbe Warlop jeta un coup d'oeil en arrière, elle jugea que sa situation avait une cause, une cause injuste et que cette cause avait un auteur dont la responsabilité, d'après elle, n'était pas l'abri de tout reproche. Et elle s'adressa la justice, elle se basa sur les faits que nous venons de narrer et estimant qu'il en résul tait que la dame Popelier, sœur Constance, supérieure des Sœurs Hospitalières du couvent de Merckem, lui avait enlevé sans droit sa qualité de sœur professe, qu'elle lui a enlevé l'honneur en la chassant du couvent pour motif d'inconduite, que de plus elle l'a privée de tous moyens d'existence, étant atteinte d'une tumeur fibreuse la matrice, ce qui la met dans l'impossibilité de louer son travail elle s'adressa la justice et de- manda que la dame Popelier fut condamnée lui payer: 1° la somme de 1.000 francs en restitution de sa dot ver sée lors de son entrée au couvent 3° celle de 30,000 francs titre de dommages-intérêts, frais et dépens. Sur le premier point, sans dénier le droit de Barbe Warlop, la dame Popelier soutint que les frais d'entretien de la religieuse pendant son séjour au couvent et les dé penses occasionnées par sa maladie avaient épuisé le mon tant de la dot, et que, par conséquent, il ne pouvait plus rien lui revenir. Quant aux dommages-intérêts, la dame Popelier soute nait qu'elle n'avait aucune faute se reprocher elle se retranchait derrière l'avis des médecins qu'elle avait con sultés, le consentement de Barbe Warlop tout ce qui s'était passé, et le caractère volontaire de son entrée com me de son départ du couvent du Bon-Pasteur, Lille, soutenant n'avoir en rien attenté son honneur, l'avoir traitée avec tous les ménagements du monde et s'étant même imposé pour elle les plus grands sacrifices- Un jugement intervint la date du 16 Mai 1891... Ce jugement ne satisfit pas Barbe Warlop, et elle vient aujourd'hui le déférer votre censure. Elle soutient que le dommage qui lui a été causé, l'a été par la faute de la dame Popelier, et que ce dommage consiste dans la privation des avantages et du repos qu'elle était en droit d'attendre de la vie commune Merckem, ou dans le déshonneur et la flétrissure dont elle aura toujours peine se laver. Elle demande la réfor mation de la sentence du premier juge et l'adjudication de ses conclusions de première instance. Nous ne répéterons pas ici la défense de l'intimée dame Popelier, c'est la même que celle que nous avons résumée plus haut, présentée devant le premier juge, la même que celle qui est déduite dans les considérants du jugement dont appel. Nous n'avons, nous, qu'à émettre notre avis sur ce triste procès. Quant la restitution de la dot, si nous avions tran cher la question, nous n'hésiterions pas la décider tout entière en faveur de Barbe Warlop. Le droit la resti tution est incontestable. Il y a contrat entre Barbe War lop et non pas le couvent - mais la dame Popelier, supérieure du couvent. Les engagements réciproques se trouvent inscrits dans les règles de la maison de Merckem. C'est sur le pied de ces engagements réciproques que la dot a été payée par Barbe Warlop et reçue par la dame Popelier qui en a donné quittance. Les pièces sont au dossier. Nous comprendrions une retenue, si Barbe Warlop eût quitté son couvent de plein gré, ou eût donné par sa con duite motif son exclusion mais c'est par le fait même de la dame Popelier que Barbe Warlop a dû déposer l'ha bit de religieuse et a dû quitter sa communauté. C'est donc la violation du contrat dans le chef de la dame Po pelier elle-même, elle serait donc tenue de restituer ce qu'elle a reçu. Comment une retenue se justifierait-elle? Mais on a touché les intérêts de la dot de Barbe Warlop, et en retour de son entretien, elle a donné son travail, sa par ticipation tout ce qui constitue les charges de la vie matérielle et religieuse de la communauté au milieu de laquelle elle vivait. On l'exile, on l'exclut de la commu nauté, sans faute aucune dans son chef qu'on lui rende son argent au moins, puisqu'elle a donné ses peines, son travail et... ses prières. Mais... mais, nous nous heurtons une question de compétence, soulevée en degré d'appel. Attendu, dit l'intimée, dame Popelier, que par son exploit introductif d'instance, l'appelante demande la con damnation de l'intimée 1* au payement d'une somme de 1,000 francs, montant de sa dot 2- au payement d'une somme de 20,000 francs titre de dommages-intérêts Attendu que ces deux chefs de demande proviennent de deux causes distinctes, le premier résultant d'une con vention entre parties, le second résultant prélendûment d'un fait dommageable Attendu que le premier chef de la demande tend obtenir payement d'une somme inférieure au taux d'ap pel que sur ce point le jugement, aux termes de l'article 23, 2, de la loi du 23 Mars 1876, a été rendu en dernier ressort Plaise la cour déclarer l'appel non recevable ni fondé. L'appelante prétend que les deux chefs de demande n'ont qu'une cause unique la faute de la dame Popelier, pour laquelle l'appelante demande 1° la restitution de la dot 2° 20.000 francs de dommages-intérêts. Vous connaissez tous la théorie de la cause unique et des causes distinctes Cette théorie, comme dans l'espèce, se réduit souvent en une question d« fait et d'appréciation. Pour nous, nous croyons au bien fondé de l'exception sou levée. La demande en restitution de dot prend sa source, où Dans le contrat avenu (selon nous) entre les deux parties, contrat violé, rompu par le fait de l'une d'elles. Le droit la restitution de la dot, fondé sur la violation d'engagements réciproquement contractés a, nous paraît- il, une cause distincte de la demande de 20 000 fr. de dommages-intérêts, se basant sur une série de faits d'où l'on fait découler une faute dans le chef de l'intimée. Nous n'insistons pas sur ce point qui cous semble d'un intérêt bien minime, en présence du côté vraiment impor tant du procès. Sur la question de la restitution de la dot, nous con cluons donc en ordre principal la non-recevabilité de l'appel. Si la cour n'adoptait pas notre manière de voir, si elle rejetait la fin de non-recevoir sur cette partie de la de mande, nous la convierions, par les motifs que nous avons énoncés, ci-dessus, réformer la décision du premier juge, et condamner l'intimée, dame Popelier, la resti tution de l'entièreté de la somme payée par Barbe Warlop son entrée au couvent. Quant aux dommages-intérêts, tout d'abord une objec tion se présente elle a été formulée et résolue par l'appe lante dans ses conclusions d'appel Attendu que vainement objecterait-on que l'intimée a agi comme supérieure du couvent que le couvent de Merckem ne jouit pas de la personnification civile, et que rendre l'intimée responsable d'actes commis en sa qualité de supérieure de ce couvent, ce serait sanctionner des obligations souscrites par une incapable Attendu que tout homme répond de sa faute, et que la qualité de supérieure de couvent ne suffit pas pour faire échapper l'intimée la responsabilité résultant de son quasi-délit. Cela est parfaitement exact ce n'est pas au couvent de Merckem, association non reconnue, personne morale sans existence légale, qu'on s'adresse pour obtenir des domma ges-intérêts. C'est la dame Popelier, personnellement responsable du fait dommageable qu'on lui impute. Qu'elle ait agi comme supérieure du couvent, qu'im porte En est-elle moins responsable personnellement des actes de légèreté, du manque de précaution, des abus qu'elle peut commettre et dont elle assume la responsabi lité Laissons donc l'objection qui n'a pas été sérieusement soulevée, et dont il n'y a trace que dans les conclusions mêmes de l'appelante, et abordons le fond du débat. La dame Popelier, supérieure du couvent de Merckem, est-elle en faute, et a-t-elle par sa faute, causé dommage l'appelante 11 nous semble que l'exposé des faits seuls que nous avons fait plus haut répona la question. Remarquons tout d'abord que la dame Popelier prend sur elle la responsabilité de tous les actes dont l'appelaute prétend inférer sa faute elle a accepté le débat comme telle soutenant seulement qu'elle avait agi au mieux de l'intérêt matériel et moral de l'appelante. Elle n'a pas cherché autrement atténuer celte responsabilité. Elle l'eût pu cependant, si sa conduite eût été correcte elle l'eût pu lorsqu'au premier moment, sa sollicitude s'est éveillée sur l'état de l.t sœur Madeleine elle l'eût pu, lorsqu'elle l'a en dépit de ses protestations d'innocen ce, remise successivement entre les mains de cinq ou six médecins elle l'eût pu, lorsqu'elle lui a persuadé de dépo ser l'habit religieux, lorsqu'elle lui a ménagé son en trée au couvent du Bon-Pasteur. Vous en trouverez la preuve, si vous lisez le règlement de la maison de Mer ckem c'étaient là des cas graves, où son initiative per sonnelle doit s'effacer, où elle doit consulter l'autorité re ligieuse supérieure, l'évêque, l'eût-ellc fait, nous doutons qu'on eût agi l'égard de la sœur Madeleine da la façon que vous savez. C'était chose grave, que d'admettre une religieuse déposer son habit, la changer (prétendûment) de couvent. Cela méritait bien une consultation, et si elle eût eu lieusi malgré l'invraisemblance delà chose, elle eût agi d'après des conseils supérieurs, cela valait bien la peine, en présence de la responsabilité dont on la char geait, de prouver que si faute il y avait dans son chef, elle ne lui était pas tout entière imputable. Nous voyons donc, notre avis, la responsabilité de la dame Popelier, engagée dès le début, croître mesure que les événements avancent pour prendre son caractère hautement blâmable dans l'acte final de l'envoi de Barbe Warlop au Bon-Pasteur. Les pièces, donc, nous montrent la dame Popelier agis sant selon ses propres inspirations. Certainement, nous comprenons qu'au premier moment, quand les symptômes matériels, extérieurs de la grossesse apparurent chez la femme placée sous sa surveillance, son émoi a du être grand. Nous comprenons que, malgré les protestations de la sœur, qui présentait ces signes visibles d'une faute presque invraisemblable, elle ait eu recours aux lumières de la science. Mais après Il s'agit d'une religieuse, d'une fille qui a fait des pro messes sacrées, sur laquelle, comme sur toutes ses com pagnes, la vigilance de la supérieure a du s'étendre, que cette vigilance a pour ainsi dire dû constamment envelop per et cette femme crie qu'elle souffre, mais qu'elle est innocente, qu'elle est pure elle ignore son mal, m&is elle jure qu'elle est restée fidèle ses vœux... Une mère hésiterait Non, elle croirait l'innocence de sa fille les hommes de science, oui, elle les appellerait au chevet de son enfant, mais elle contrôlerait la science elle même, si imposante que fût l'autorité de ses représen tants... Dans l'espèce, que voyons-nous La pauvre femme pas se de mains en mains, on l'envoie sur les grandes routes, on l'interne dans un village au loin, où l'imputation de sa faute la suit... N'y a-t-il rien reprocher la mère supé rieure Fallait-il ces voyages, ces internements Les om bres du couvent n'étaient-elles pas assez discrètes pour découvrir le mal sans scandale, pour constater et faire constater si on se trouvait en définitive devant une infir mité ou une faute. Et puis, 6 nous le savons, la science est chaste, mais enfin ces contacts successifs, au loin, seule, isolée, loin de ses sœurs, de ses compagnes, loin de celle qui devait être une mère pour elle, ne devaient-ils pas profondément ré pugner celte femme qu'on disait toujours enceinte, qui protestait toujours. El ici encore, nous pouvons demander directement compte la dame Popelier de ses agissements. A-t-elle le droit de se retrancher ainsi derrière l'affirmation des médecins? Comment ceux-ci ont-ils procédé? A-t-elle as sisté, soit par elle-même, soit par une de ses représentan tes, ces examens, dont on ne nous dit rien d'autre si ce n'est celui-ci, puis celui-là, puis celui-ci et celui-là diagnostiquèrent un état de grossesse Voyons, est-ce possible Quatre, cinq, six médecins B... d'abord, D... et B..., ensuite, V. I... et V..., en troisième lieu B... Overslag et B..., B... de nouveau, et V..., aussi également Overslag, tous diagnostiquant une grossesse qui est re connue n'avoir jamais existé, disent être enceinte une vierge que, la première inspection, les hommes de l'art Louvain trouvent atteinte d'une tumeur fibreuse la ma trice. Est-ce possible et que devons-nous croire Oh nous le savons, des cas étranges, extraordinaires peuvent se présenter, où un homme de l'art peut se tromper sur des états de grossesse apparents. Mais ce sont là des ex ceptions. Et l'on ne se trompe pas sept mois durant, quatre, cinq Et puis, voyons, il ne s'agit pas d'une femme ordinaire, il s'agit d'une religieuse, et qui proteste de sa souffrance, mais aussi de sa pureté Que croire, disions-nous (La suite et fin au 'prochain numéro.) Revue de la semaine. Notre marché terme est fort calme et les affaires y sont peu nombreuses. C'est peine si l'on s'est aperçu de la liquidation de fin de mois. Les places étrangères sont également sans mouve ments, mais la tendance générale semble rester bonne et nous ne doutons nullement de voir une reprise dans le courant d'Octobre, moins d'événements imprévus. L'Extérieure a été bien tenue aux environs de 64 1/2 le Saragosse de 190 191.

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Le Progrès (1841-1914) | 1892 | | pagina 2