Réparation Judiciaire. 67. Dimanche, 55e ANNÉE. 20 Août 1895 JOURNAL D'YPRES ET DE L'ARRONDISSEMENT. 6 FRANCS PAR AN. PARAISSANT LE JEUDI ET LE DIMANCHE. Nous, LÉOPOLDII, Roi des Belges, A tous présents et venir, faisons savoir La Cour d'appel de Gand, lre chambre civile, a rendu l'arrêt suivant En cause de M. Edouard FROIDURE, sans profession, do micilié àYpres, défendeur en lre instance, appe lant d'un jugement du Tribunal de lre instance d'Ypres du 2 Décembre 1892, enregistré, et in timé sur appel incident, ayant pour avoué M. Bouckaert, plaidant M. Begerem, avocat. Contre M. Achille THIEBAULT,employé auParquet de M. le Procureur du Roi, Ypres, domicilié Ypres, demandeur en lre instance, intimé sur appel principal et appelant incidemment, ayant pour avoué M. Fierens, plaidant M. Baertsoen, avocat. Sur assignation donnée devant le Tribunal de lr< instance d'Ypres M. Edouard Froidure, la requête de M. Achille Thiebault, ce par ex ploit enregistré du 19 Avril 1892, intervint après débats contradictoires la date du 2 Dé cembre 1892, un jugement qui a été levé et si gnifié, dont les qualités et les motifs sont tenus comme reproduits ici, parties s'y référant, et dont le dispositif est conçu comme suit Le Tribunal, ouï M. Dumortier, substitut du Procureur du Roi en son avis sur la contrainte par corps, Dit pour droit que la lettre signée Edouard Froidure, insérée au Journal d'Ypres n° du 23 Mars 1892.et commençant par ces mots: Yous voudrez bien, j'en suis sûret se terminant par ceux-ci Surtout lorsqu'à rai- son de certaines fonctions publiques on a, n jadis, porté un sabre et dont le défendeur se reconnaît l'auteur, est inj urieuse et diffamatoire au premier chef Dit que le demandeur y est suffisamment désigné pour que la publication de la dite lettre porte atteinte son honneur et compromette sa position et par cela même qu'elle est hautement dommageable pour le demandeur En conséquence et vu l'article 1382 du Code civil, condamne le défendeur payer au deman deur une somme de huit cents francs, dont six cents seront employés par le demandeur en in sertions dans trois journaux son choix, aux intérêts judiciaires et aux dépens de l'instance liquidés pour la partie de M. Bossaert, la som me de fr. 113-28 c. et pour la partie de M. Co- laert la somme de fr. 60-15 c. non compris les frais d'expédition, de signification et de mise exécution du présent jugement. Et vu l'article 3 de la loi du 27 Juillet 1871 Attendu que si la condamnation prononcée peut donner lieu application de la contrainte Dit n'y avoir lieu de déclarer le présent juge ment exécutoire par voie de contrainte corpo relle. C'est de ce jugement que M. Edouard Froi dure interjeta appel par exploit du lr Février 1893, avec assignation devant la Cour d'appel de Gand et constitution d'avoué de M. Bouckaert. M. Fierens se constitua avoué pour l'intimé. La cause fut régulièrement introduite devant la Cour, distribuée la Ie Chambre civile et y déclarée ordinaire. Parties posèrent qualités l'audience du 19 Mai 1893. M. Bouckaert, pour l'appelant, prit et déposa un écrit de conclusions qui avait été si gnifié le 9 Mai 1893, par lequel, pour les motifs y déduits, tenus pour reproduits ici, il conclut Plaise la Cour, recevoir l'appel et y lésant droit, mettre le jugement a quo néant; émen- dant et fesant ce que le premier juge aurait dû faire, déclarer l'intimé non recevable en son ac tion, l'eu débouter et le condamner aux dépens des deux instances. En ordre très subsidiaire Plaise la Cour re cevoir l'appel et y fesant droit, mettre néant le jugement dont appel. Emendant et faisantes que le premier j uge aurait dû faire, dire et dé clarer pour droit que, moyennant l'insertion de l'arrêt intervenir dans un journal de la ville d'Ypres, au choix de l'intimé, mais sans que le coût de cette insertion puisse dépasser la somme de 100 francs, l'appelant sera libéré des fins de la demande. En conséquence, déclarer l'intimé non plus avant fondé en ses fins et conclusions et le condamner aux dépens de l'instance d'ap pel. M. Fierens, pour l'intimé, prit et déposa égale ment un écrit de conclusions qui avait été signi fié le 13 Mai 1893 et par lequel il conclut Par les motifs du lr juge, tons autres déve lopper ou suppléer d'office. Plaise la Cour confirmer le jugement dont appel, en tant qu'il a décidé que la lettre liti gieuse signée Edouard Froidure, insérée au Journal dYpres, n° du 23 Mars 1892, est inju rieuse et diffamatoire au premier chef que l'in timé y est suffisamment désigné pour que la publication de la dite lettre porte atteinte son honneur et compromette sa position, et que par cela même elle est hautement dommageable pour le demandeur. Mais attendu que la condamnation 800 francs de dommages-intérêts, dont 600 employer en insertions, est hors de proportion avec la hau teur réelle du dommage causé et de la répara tion accorder l'intimé Par ces motifs Plaise la Cour recevoir sur ce point l'appel incident de l'intimé et, faisant ce que le premier juge eut dû faire, condamner l'appelant payer l'intimé, titre de réparation, la somme de 5,000 francs avec faculté, pour le requérant,d'en employer 1,000 pour insertions en trois journaux de son choix le condamner en outre aux intérêts judiciaires et aux dépens des deux instances. A l'audience du 24 Juin 1893, les conseils des parties développèrent les moyens l'appui de leurs conclusions respectives, dans lesquelles les avoués déclarèrent persister et la Cour, après avoir entendu M. le Premier Avocat général de Gamond en son avis et après en avoir délibéré, prononça l'audience du lr Juillet 1893, l'arrêt suivant Attendu qu'il conste suffisance du droit, des faits et circonstances acquises au procès, que l'article inséré dans le n° du 23 MarB 1892 du Journal d Ypres sous la signature de Edouard Froidure, contenait des indications d'âge et de position sociale suffisantes pour faire naître dans la pensée d'un grand nombre de lecteurs la con viction que la personne visée était bien l'intimé; Que les explications données par l'appelant dans le n° du 13 Avril suivant, loin de tendre dissiper le3 incertitudes, ont eu plutôt pour but et certainement pour effet de mieux indiquer encore la personne de l'intimé Attendu que l'article incriminé est injurieux, diffamatoire et dommageable pour ce dernier Attendu, toutefois, que le dommage matériel n'a pas la gravité que l'intimé lui attribue, puisqu'il ne conste point que l'article incriminé ait eu pour but et que, dans la réalité, il n'a pas eu pour effet, de nuire l'intimé dans l'emploi qu'il occupe Que, eu égard ces considérations, le dom mage causé sera suffisamment réparé par les condamnations ci-dessous Attendu qu'il n'y a point lieu de déclarer le présent arrêt exécutoire par voie de contrainte par corps Par ces motifs, ouï M. de Gamond, Premier Avocat Général en son avis conforme sur la con trainte par corps, statuant sur les appels prin cipal et incident écartant comme non fondées toutes autres fins, conclusions et ofires de preuve Déclare injurieux et dommageable l'ar ticle du Journal d Ypres susvisé en conséquence, et émendant, dans cette limite le jugement a quo, condamne Froidure Edouard payer Thiebault Achille, titre de dommages-intérêts, la somme de deux cents francs avec les intérêts judiciaires partir du jour de la demande et les dépens des deux instances, taxés, ceux d'appel, la somme de 193 francs non compris le coût de l'expédition ni de la signification du présent arrêt. Autorise le dit Thiebault publier le présent arrêt, avec ses motifs et son dispositif, dans deux journaux de son choix, aux frais de l'appelant et jusqu'à concurrence de 400 francs, récupéra bles sur simple production des quittances d'im primeurs. Met le jugement néant pour le surplus. Ainsi fait et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de Gand, lre Chambre civile, le premier Juillet 1880 treize Présents Messieurs Coevoet, Premier Prési dent Heiderscheidt, VanMaele, Roels,De Cock, conseillers de Gamond, Premier Avocat Géné ral De Smet, Greffier. (signé) Ed. Coevoet, Joseph De Smet. Mandons et ordonnons tous huissiers ce re quis de mettre le présent arrêt exécution A nos Procureurs Généraux et nos Procureurs près les tribunaux de 1™ Instance d'y tenir la main A tous Commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en se ront légalement requis En foi de quoi le présent arrêt a été signé et Bcellé du sceau de la Cour. Pour grosse conforme, délivrée M. Fierens, avoué de la partie intimée. Pr le Greffier en chef (signé) P. Mortelmans. Enregistré 12 rôles, 1 renvoi, Gand, le 31 Juillet 1893, vol. 300, fol. 59, casel. Reçu enregistrement 7 francs, greffe, 48 francs, total cinquante-cinq francs. Le Receveur (signé) Van Themsche. Pour copie E. Fierens. LE PROGRÈS vires acqcihit EVNUO. ABONNEMENT PAR AN; Pour l'arrondissement administratif et judiciaire d'Ypres, fr. 6-00. Idem. Pour le restant du pays7-00. tout c<i qui concerne le journal doit être adressé l'éditeur, rue au Beurre, 20. INSERTIONS Annonces: la ligne ordinaire fr. 0-10 Réclames: la ligne, fr. 0-25 Insertions Judiciaires la ligne, un franc. Les annonces sont reçues Pour l'arrondissement d'Ypres aux bureaux du Progrès Pour le restant de la Belgique et de l'Etranger I'Agence Rossel, 44, rue de la Madeleine, t. -i; rue de rCosëigiTenicnt, Bruxelles.

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Le Progrès (1841-1914) | 1893 | | pagina 1