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Journal de l'Alliance libérale d'Ypres et de l'Arrondissement
Étranger.
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Dimanche, 18 Mars 1900.
60e année. 11
PKIX DE L'ABONNEMENT:
la ville Par an -4 francs.
fr la province Par an -4 fr. 50
Il est maintenant certain que les pré
sidents des deux républiques boers ont
fait des offres de paix. Ils se sont direc
tement adressés au gouvernement an
glais pour lui demander sous quelles
conditions il serait prêt accueillir des
propositions tendant suspendre les
hostilités. Interrogé ce sujet la
Chambre des Communes, le gouverne
ment, par l'organe de M Balfour, s'est
borné répondre que les documents
relatifs cette question seront pro
chainement déposés sur le bureau de
la Chambre. Mais la Chambre des
lords, lord Salisbury a été plus expli
cite. 11 a lu la correspondance échan
gée.
En même temps les deux présidente
ont, par l'intermédiaire dos consuls des
gouvernements étrangers résidant
frétoria, prié les grandes puissances
ainsi que les gouvernements de la Bel
gique et de la Hollande, d'intervenir.
Enfin une dépêche officieuse de Was
hington annonce que le gouvernement
des Etats-Unis est en train d'offrir ses
bons offices l'Angleterre et aux répu
bliques sud-africaines.
On connaît au jourd'hui la réponse de
l'Angleterre aux présidents des deux
républiques elle n'est pas de nature
bâter la fin des hostilités. La presque
unanimité de la presse anglaise réclame
l'anéantissement de l'indépendance des
deux républiques, leur incorporation
pureer, simple aux possessions anglai
ses et ce paraît être également la solu
tion arrêtée par le gouvernement.
Peut-être d'ailleurs les deux prési
dents ont-ils surtout voulu démontrer
an monde en général, et aux Boers en
particulier, que le but de l'Angleterre
est l'annexion pure et simple du Trans-
vaal et de l'Orange. Des dépêches de
source anglaise ont affirmé, et la chose
n'a rien d'invraisemblable, qu'un cer
tain découragement s'était emparé des
Orangistes et qu'un grand nombre de
ceux-ci réclamaient la paix. Or, il est
bien évident que le meilleur moyen de
ranimer et de décupler leur courage,
c'est de leur montrer la perspective de
lasujétion complète qui les menace;
pour leur enlever toute illusion, il fal
lait le faire proclamer par l'Angleterre
elle-même. (Je serait le but des dépê
ches de MM. Kruger et Steyn au gou
vernement anglais. En même temps
'Europe serait avertie des intentions
ûa 1 Angleterre et ce serait pour elle le
Moment, ou jamais, d'intervenir.
Ea situation des grandes puissances,
est assez délicate. Malgré la décision de
11 Conférence de La Haye que l'offre de
Médiation ne pourrait jamais être con
sidérée comme un acte non amical, il
=8rait assez difficile la F rance, la
lEssie et l'Allemagne, rivales de
Angleterre, d'offrir, sans y être invi
tas, une médiation qui pourrait être
'"terprétée par les Anglais comme une
l^erventiou indirecte en faveur des
^Publiques. Par contre, une offre de
®ediation émanant d'une petite puis-
ra>Ce neu^re ou rïes ^ats"Unis ne sau-
1 avoir pour l'Angleterre ce carac-
ere suspect. Nulle intervention n'est
r'Us indiquée que celle des Etats-Unis
parait qu'ils ont accepté de servir
intermédiaire pour transmettre un
PPel en faveur de la paix.
Souhaitons que l'opinion publique
U monde civilisé appuie avec force et
annuité l'intervention de M. Mac-
4e façon imposer l'Angle-
e t obligation morale de l'accepter.
On s'abonne au bureau du journal, bue de Dixaiude, 51, \pkes. Les an
nonces, les faits divers et les réclames sont reçus pour l arrondissement d près,
les deux Flandres, le restant de la Belgique et de l'Etranger, au bureau du
journal Le Pkcgbès t>. ON TRAITE A FORFAIT.
Élections législatives.
Comment faut-il voter
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Le vote peut donc s'exprimer de
quatre façons
I. L'électeur fidèle d'un parti, ap
prouvant la liste de son camp dans
l'ordre où elle est présentée, aussi bien
pour les candidats effectifs que pour
les suppléants, votera uniquement dans
la case en tête de liste. 11 noircira, au
moyen du crayon mis sa disposition,
le point clair central de cette case. Et
c'est tout Cet électeur a fini. Quoi de
plus simple
II. Un autre électeur approuve
l'ordre des candidats effectifs de la
liste de son parti; mais, parmi les sup
pléants, il désire voir arriver en pre
mière ligne tel candidat que les par
rains de la liste n'ont placée qu'en se
cond rang. Cet électeur se bornera
voter dans la case placée côté du
nom de ce caudidat suppléant. C'est
tout ce qu'iL doit faire.
III. Un troisième électeur veut
modifier, au contraire, l'ordre des can
didats effectifs, et admettre l'ordre des
candidats suppléants. Cet électeur vo
tera côté du nom du candidat effectif
de son choix et ce sera tout.
Par le fait même qu'il ne donnera
aucun vote spécial un suppléant en
particulier, il montrera son intention
de voter pour chacun d'eux dans l'or
dre de présentation.
IV. Enfin, un quatrième électeur
entend déroger l'ordre des candidats
effectifs et des candidats suppléants, et
marquer un choix personnel pour un
candidat effectif et pour un candidat
suppléant de la même liste. C'est son
droit il votçra donc côté du nom du
candidat titulaire qui représente le
mieux ses idées et côté du nom du
candidat suppléant de la même liste
qui a sa préférence.
Les cas de nullité sont donc au nom
bre de quatre
I. Est nul, tout d'abord, le bulle
tin comprenant plus d'un vote en tête
de liste.
II. Est nul encore tout bulletin
portant des votes côté du nom de
plus d'un candidat effectif ou côté du
nom de plus d'un candidat suppléant.
III. Est nul aussi tout bulletin
portant un vote en tête de liste et un
La condamnation
du système plural.
ANNONCES
l/lNION FAIT LA FORCE.
Daraissaai le Dimanche.
Vires acqurit eondo.
Xi e v politique.
Bruits tic paix.
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SUPPLÉANTS.
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CAS DE NULLITÉ.
vote côté du nom d'un candidat effec
tif ou suppléant.
IW Est nul enfin tout bulletin
portant la fois un vote côté du
nom d'un candidat effectif d'une liste
et un vote côté du nom d'un candi
dat suppléant d'une autre liste.
Nous avons parlé de la demande en
autorisation de poursuites contre M.
Béthune par le procureur général près
la (Jour d'appel de Gaud, M. de Ga-
mond.
La lettre de cet honorable magistrat
vise une Note l'appui de sa demande.
Nous reproduisons ce document,
raison surtout des intéressantes ques
tions de droit qui y sont traitées
Lorsque M. le représentant Béthune a
comparu comme témoin devant ie juge
d'instruction et a ete interroge sur la ma
nière de procéder du Collège échevinal pour
arrêter les listes définitives des électeurs de
la vilie d'Alost, il a refusé de répondre pré
tendant que lorsqu'ils statuent sur les récla
mations produites, les membres de l'admi
nistration communale font oeuvre de juge
et n'ont pas rendre compte de leur con
duite.
Comme la même fin de non-recevoir
pourrait être opposée la demande d'auto
risation de poursuites contre M. Béthune,
il ne sera pas inutile d'examiner jusqu'à
quel point pareille fin de non-recevoir est
fondée.
Quel est, aux termes de la loi du 12 Avril
1894, le rôle des administrations communa
les dans la confection des listes électorales
Du 1er Juillet au 31 Août de chaque
année, le Collège échevinal dresse les listes
provisoires des électeurs (art. 55) dans
l'intervalle du 31 Août au 31 Octobre les
intéressés sont autorisés adresser au collè
ge des réclamations auxquelles les listes
provisoires peuvent donner lieu (art. 73) et
1e 30 Novembre au plus tard le Collège doit
statuer en séance publique sur toutes les
réclamations qu'il a reçues (art. 77).
En statuant sur ces réclamations, les
membres du Collège exercent-ils une mis
sion judiciaire
La mission des collèges échavinaux, disait
dans son rapport M. le représentant Ligy,
doit (connaître) lisez consister déblayer
le terrain de toutes les réclamations dont le
jugement n'offre aucune difficulté et qui
aujourd'hui encombrent les rôles des cours
d'appel. {Doc. pari, page 117.)
En précisant le rôle des collèges échevi-
naux, sous l'empire de la loi nouvelle, M
Ligy, au cours des débats, s'exprimait com
me suit il n'y a pas de première instance
devant les administrations communales. Ce
que le projet de loi a organisé n'est pas une
instance, mais les collèges échevinaux étant
chargés de la confection des listes, quoi de
plus naturel que de permettre aux personnes
dont les noms ont été omis, de signaler cette
omission, afin d'obtenir le redressement de
l'erreur commise leur détriment et quoi
de plus élémentaire que d'admettre les ci
toyens-signaler ces collèges les inscrip
tions indues pour leur permettre de rectifier
utilement leur travail
Interrompu par M. Meeus, qui lui faisait
observer que les collèges doivent rendre des
décisions mot.ivées, M. Ligy répondit
Oui, mais pourquoi Pour donner aux
citoyens la garantie que les collèges échevi
naux rendront leurs décisions conformément
la loi, et non pas d'après leur caprice en
realité les collèges ne rendent pas des juge
ments, parce qu'ils ne statuent pas sur de
véritables contestations. Tout ce qu'on peut
faire, c'est de permettre aux intéressés de
produire leurs titres devant eux afin de les
éclairer dans leur travail.
Leur justification n'est point conten-
tieuse, mais purement gracieuse. Annales
Annonces 15 centimes la ligne.
Réclames 25
Annonces j udiciaire3 1 fr. la ligne.
parlementaires, Chambre des représentants,
p. 247).
M. le baron de Volsberghe, rapporteur
du Sénat, a exprimé la même opinion.
Permettez-moi, disait-il, de rappeler les
principes qui régissent la matière.
Le Collège échevinal n'est pas, propre
ment parlé, une juridiction L'administration
agit conformément la loi en dressant les
listes titre provisoire, en examinant les
réclamations qui lui sont adressées et en
arrêtant définitivement les listes.
Or, l'examen de ces réclamations ne
peut être interprété dans le sens d'un juge
ment
La juridiction des collèges hevinaux
est simplement gracieuse et non point con
te itieuse. Elie ne peut pas, du reste, l'être.»
En effet, il est impossible que l'ordre
administratif se mêle de ce qui est de la
compétence de l'ordre judiciaire.
Toute contestation en matière électorale
doit actuellement être tranchée par un ma
gistrat de la Cour d'appel. {Ann. parlemen.,
Sénat 1894, p. 188).
Il résulte de ces déclarations, qui n'ont
pas été contredites, que la confection des
listes électorales constitue en réalité un tra
vail exclusivement administratif qui, ébau
ché et préparé pendant les mois de Juillet et
Août, est soumis ensuite aux observations
des intéressés pour être définitivement ache
vé et arrêté le 30 Novembre.
Il y a donc là un travail unique dont la
nature reste la même du commencement
la fin, de telle sorte qu'il est inadmissible
que les fonctionnaires qui en sont chargés
puissent un moment donné changer de
caractère et voir leur mission administrati
ve se transformer tout coup en mission
judiciaire
J examinerai également une seconde fin
de non-recevoir qui pourrait être opposée
notre demande.
L'article 210 de la loi du 12 Avril 1894,
dira-t-on peut-être, a été la reproduction
littérale de l'article premier de la loi du 17
Mars 1867 Or, ni dans le texte de cet arti
cle ni dans les travaux préparatoires, il n'est
question des actes des membres du Collège
échevinal chargé de dresser les listes électo
rales. Comment, dès lors, l'article invoqué
serait-il applicable ces actes
L'article 210 susdit punit d'abord celui
qui a recours des manœuvres frauduleuses
pour se faire inscrire sur une liste d'élec
teurs. 11 punit ensuite celui qui aura prati
qué les mêmes manœuvres pour faire ins
crire un autre citoyen sur cette liste.
Quelles sont les personnes visées par cette
seconde disposition de la loi
L'article ne parle pas expressément des
membres des administrations communales,
mais en résulte-t-il que l'article ne leur soit
pas applicable
Il vise tonte personne quelconque qui,
frauduleusement, fait inscrire une autre
personne sur le listes électorales.
Si un membre de l'administration com
munale, au lieu de faire inscrire sur les
listes un citoyen qui n'est pas dans les con
ditions requises, inscrit lui-même ce citoyen,
quelle différence y a-t-il entre les deux
manières d'agir, soit quant au résultat, soit
quant la criminalité
Prenons les faits reprochés l'échevin
Béthune et l'employé Keppens nous ren
drons ainsi la discussion plus concrète, et
par là même plus facile et plus claire.
En dressant les listes provisoires, l'em
ployé Keppens a attribué un vote supplé
mentaire différents électeurs en les ren
seignant faussement comme propriétaires
d'immeubles ayant un revenu cadastral don
nant droit ce vote.
Le sieur Aimé, délégué de l'Association
libérale, a réclamé contre ces inscriptions
et produit des certificats négatifs délivrés
par ie receveur des contributions et consta
tant que les prétendus propriétaires ne pos
sédaient pas d'immeubles.