r Journal de F Alliance libérale d'Ypres et de l'Arrondissement Pas de contrainte Dimanche, 4 \ovembre 1900. 60e année. X° 44. ÊNÊSÊÊÊ 'J/s- Pensions de vieillesse. m T? - V -- v >V 4 -y//. ,s Fy m *7 'j 1 - - t 1 M E r - A C'DÎUON FAIT LA FORCE. faraissuiil te Stimnache. Vires acqlirit elxdo PRIX DE L'ABONNEMENT pocr la ville Par an 4 francs. pr la province Par an 4 fr. 50 àilocalioii annuelle de IL» lVanc.s. (Ëxécution de l'article 9 de la loi du 10 Mai 1900.) LÉOPOLD II, Roi des Belges, /a tous présents et venir, Salut Vu l'article 9 de la loi du 10 Mai 1900 concernant les pensions de vieillesse, ainsi conçu Art. 9. Une allocation annuelle de 65 francs sera accordée tout ouvrier ou ancien puvrier belge, ayant une rési dence en Belgique, âgé de 65 ans au lr Janvier 1901 et se trouvant dans le be soin. Sont adtqis, dans les mêmes condi tions, jouir de cette allocation, au fur et mesure qu'ils atteindront l'âge de .65 ans, les travailleurs âgés d'au moius 55 ans la date du lr Janvier 1901 toutefois, les intéressés qui au ront cette dernière date moins de 58 ans accomplis seront exclus du bénéfice de l'allocation si, pendant une période de trois ans au moins, ils-n'ont efiectué la Caisse générale de "retraite, des versements s'élevant au moins 3 fr. par an et formant un total de 18 fr. Vu les articles 10, 13, 2e aliéna et 14 de la même loi Constatant qu'il y a lieu d'établir des règles générales en vue de l'attri bution des allocations dont il s'agit Sur la proposition de nos Ministres de l'Industrie et du Travail et des Fi nances et des Travaux publics; Nous avons arrêté et arrêtons CHAPITRE lr. Conditions auxquelles l'allocation est subordonnée. Art. lr. Pour être admis recevoir l'allocation annuelle de 65 francs, pré vue par l'article 9 de la loi du 10 Mai 1900, il faut 1° Etre Belge 2° Avoir une résidence en Belgique 3° Etre âgé de 65 ans au moins 4° Etre ouvrier ou ancien ouvrier 5° 8e trouver dans le besoin. Art. 2. La qualité de Belge se consta te par la production des actes de l'état, civil ou de naturalisation, comme en matière électorale. Art. 3 Est considéré comme ayant une résidence en Belgique, celui qui possède dans le royaumeaicpuis un an au moins sifn domicile réel ou sou prin cipal établissement. Art. 4 La coédition relative l'âge doit exister au lr Janvier prochain pour les intéressés qui sollicitent l'allocation pour l'aunée 1901 Elle peut être établie par toutes voies de droit. Les travailleurs âgés d'au moins 55 ans la date du 1 Janvier 1901 et rem plissant les autres conditions établies par la loi et le présent arrêté, seront admis jouir de l'allocation partir du lr Janvier qui suivra la date où ils auront atteint l'âge de 65 ans. Ceux qui, au lr Janvier 1901, auront moins de 58 ans accomplis, devront justifier, l'appui de leur démande, que pendant une période de trois ans au moins, ils ont efiectué la Caisse générale de retraite, des versements s'élevaut au moins 3 francs par an et formant un total dé 18 francs. Cette preuvt? pourra être faite en joignant la demande soit le livret, soit un certificat de la dite Caisse. Art. 5. Sont considérés comme ou vriers, les hommes et les femmes qui, ^oyennant un salaire, travaillent ha bituellement de leurs mains pour un patron ou un maître, soit au temps, s°it la pièce, soit au^ dehors, soit bopiicila et cela sans distinguer entre e travail domestique ou agricole et le ravail industriel ou de métier, bont considérés comme anciens ou rlera, ceux qui, par la condition habi On s'abohne au bureau du journai, boe de Dixmude, 51, Ypres. Les an nonces, lés faits divers et les réclames'sont reçus pour l'arrondissemeut d'Ypres, les deux Flandres, le restant de la journal Le Progrès iON ZRAIT1 Belgique et de l'Etranger. IAITÊ A FORFAIT. au bureau du vie antérieure, ont re- tuelle de leur pondu iapréçpdeqte définition. La femme ou la veuve d'un ouvrier est considérée comme ouvrière, lors même qu'elle ne se trouve pas person nellement dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Art. .6, Sont considérés comme se trouvant dans le besoin, ceux dont les ressources mises en rapport avec leurs charges, sont ordinairement insuffisan tes pour qu'ils puissent pourvoir par eux-mêmes leur subsistance. Pour établir cette situation, il est tenu compte notamment En ressources 1° Du salaire de l'intéressé, de Bon conjoint et des enfants ou descendants habitant avec lui 2° De la nature et de la contenance de leurs propriétés et des biens qu'ils tiennent en location 3° De leurs épargnes 4° Des secours de la bienfaisance pu blique 5° Des subventions résultant de droits réels ou personnels, comme les droits d'usage ou les pensions alirrren taires En charges 1° De l'entretien du ménage selon la condition habituelle des ouvriers de la région et de la même profession, eu considérant le, nombre et l'âge des per sonne» qui composent la famille 2° Des infirmités 3° Du loyer, des impôts et des char ges réelles, t CHAPITRE IlProcédure d'instruction. Art. 7 Toute personne qui sollicite l'allocation de. 65 fr. doit en faire la de mande par écrit avant le lr Janvier de l'exercice budgétaire sur lequel l'allo cation doit être imputée toutefois, par mesure transitoire, les demandes seront recevables jusqu'au.31 Mars en ce qui concerne l'anuee 1901. La demande énoncera les nom, pré noms, âge-, nationalité, profession et résidence du requérant-et contiendra un exposé succinct de*sa situation ma térielle. Si l'intéressé ne sait ou ne peut siguer, il eu sera fait mention et cette déclaration sera visée par deux témoius majeurs La requête ainsi libellée sera adres sée par l'interfcédiaire de l'administra tion communale, au président du Co mité de patronage des' habitations ou vrières et des institutions de prévoyance dout la circonscription comprend la résidence du requérant. Art. 8. Le bourgmestre complète, s'il y a lieu, les renseignements fournis par le requérant, après avoir, au be soin, entendu celui-ci et en se servant d'un formulaire semblable au modèle annexé au présent arrêté les indica tions concernant les impositions sont visées par le receveur chargé d'en opé rer le recouvrement. Dans le plus court délai possible et au plus tard dans le mois de la réqep- tiou de la demande, le dossier sera transm s, avec l'avis du collège des bourgmestre et échevins, au présideut du Comité de patronage. Art. 9. Le Comité de patronage sta tue s'ur les demandes qui lui sont sou mises, soit en demande plénière, soit en commission composée de trois mem bres au moins. La subdivision du Comité de patro nage en commissions a lieu par arrêté ministériel, après avis de ladéputation permanente. Aucune décision ne peut être prisa sans la présence de trois membres au moins. Le Comité fait connaître sa décision motivée l'impétrant, ainsi qu'au gou verneur de la province, auquel il trans met les dossiers de toutes les afiaires. Art. 10. Dans'la quinzaine, de la no tification, l'impétrapt,dout la demande aura'été rejetée, sera recevable in terjeter appel de cette décision, auprès du gouverneur de la province. En ce qui concerne les décisions qui ont admis les demandes d'allocation, le gouverneur pourra d'office, dans le mois de la réception des dossiers, interjeter appel pour défaut d'uue des conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article lr cet appel sera notifié sans délai l'intéressé. Art. 11. Il sera statué sur l'appel par uue commission instituée cet ef fet par arrêté ministériel et composée d'un délégué du gouvernement, d'un délégué du conseil supérieur du travail et d'un délégué de la députatiou per manente du conseil provincial. Cha que membre aura un suppléant, qui le remplacera en cas d'empêchement. Il pourra être institué plusieurs com missions par province, selon les besoins du service. La commission statuera dans le mois de la date où elle aura été saisie de l'appel, après avoir pris les mesures d'instruction nécessaires elle notifiera sa décision l'intéressé et au gouver neur. Art. 12. Après qu'il aura été Bta- tué définitivement, les dossiers seront transmis par le gouverneur au Ministre da l'industrie et du travail, en vue de la liquidation des allocations. Art. 13. A partir de 1902, le départe ment de l'industrie et du travail fera parvemr aux bourgmestres, dans le mois de Janvier de chaque année, une liste des personnes résidant dans leur commune et admises précédemment l'allocation annuelle de 65 francs. Le bourgmestre mentionnera sur cette liste les décès et les changements de résidence il signalera les person nes qui paraissent ne plus se trouver dans les conditions prescrites pour pou voir jouir de la dite allocation. Il transmettra, dans le mois, la liste ainsi rectifiée et complétée, au Comité de patronage, qui procédera une nouvelle instruction relativement aux personnes dont la situation de fortune serait modifiée. Le^ peicouues qui changent de rési dence né pourront, l'année suivante, bénéficier d« l'allocation que moyen nant une nouvelle décision du Comité de patronage compétent, prise la suite d'uue nouvelle demande et après l'iustruction prévue aux articles 7 et suivants du présent arrêté. Art. 14. Notre Ministre de l'industrie et du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. A Monsieur le président du Comité de patronage des habitations ouvrières et des institutions de prévoyance de Monsieur le président, j'ai 1 honneur desolliciter, pour l'année 19.., conformément aux règles établies par arrêté royale du 20 Octobre 1900, l'allocation an nuelle de 63 francs prévue l'article 9 de la loi du 10 Mai 1900 concernant les pensions de vieillesse. Veuillez agréer, Monsieur le président, l'as surance de ma considération distinguée. (Signature.) Nom Prénoms Commune de Hue n° Renseignements relatifs au requérant. Date de la naissance Nationalité Commune de Rue n° Profession, j* anlérie"fe Résidence ANNONCES.: Annonces 15 centimes la ligne. Réclames 25 Annonces judiciaires 1 fr. la ligne. actuelle Ressources Charges Salaire journalier i de la bienfaisance pu- Secours blique l d'autres institutions i Nature et contenance des propriétés Autres. Contenance des terres i cultivées Diverses. Loyer ou fermage Contributions (Signature du receveur.) Hypothèques Infirmités Autres Renseignement relatifs au conjoint et aux enfants du requérant. Age Conjoint Salaire Autres ressources Noms. Age. Salaire. Autres ressources. i Enfants Observations Nous engageons vivemeDt nos amis s'adresser au bureau de l'Association libérale qui leur fournira tous les ren seignements nécessaires. M. Renkin, répondant dans le Messa ger de Bruxelles l'article d'un de nos collaborateurs, écrit Il n'est guère plus contestable que la reli gion catholique est nécessaire au progrès et la civilisation Les catholiques n'entendent pas imposer leurs idées par voie de contrainte. Ils veulent, en matière d'éducation, la pratique sincère et complète de la liberté d'enseignement. La Chronique t'ait ce sujet cette ré flexion Comme blague froid, c'est absolument réussi. Ce passage n'est pas seulement réussi comme blague froid mais comme défi lancé la vérité. Les catholiques n'entendent pas im poser leurs idées par voie de con trainte Mais si cela était vrai, le parti libéral serait-il jamais ué Pourquoi compte- t-il tant de citoyens parfaitement croyants et pratiquants et qui, sur le terrain de la politique, tournent le dos au cléricalisme Mais la raison de leur attitude, c'est que précisément le parti clérical a tou jours fait preuve de fanatisme et d'in tolérance. Us entendent que chacun, d'après sa conscience individuelle, sui ve la voie qu'il préfère S'il veut être protestant, il en e3t libre; s'il veut être juif, il en est libre s'il veut être ca tholique, il en est libre s'il veut être athée, il en est libre s'il veut être po sitiviste, il en est libre. Yoilà comment les catholiques qui appartiennent au parti libéral et qui s'y trouvent même très nombreux, comprennent la liberté de conscience. Le clérical, au contrai re, se réclame de cette devise intransi geante et outrageante t Hors de l'Eglise, pas da salut! Et l'on connaît l'histoire des persécutions qu'ont dû subir tant de personnes qui se refusent obtempérer aux injonctionsduclergé. Est-il possible que M. Renkin ignore cette histoire on feint-il de ne la pas connaître N'a-t-il jamais eu la curio sité de feuilleter ce gigantesque amas de procès-verbaux de l'enquête scolai re, où, chaque page, et sous la foi du serment, se trouvent révélés des actes d'intolérance inqualifiable N'est-ce pas,peine d'excommunication, que les parents ont dû envoyer leurs enfants dans les écoles libres Dans les moin dres villages des Flandres, n'est-on pas forcé de se rendre la messe, si l'on ne veut pas être persécuté par l'autorité

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Le Progrès (1841-1914) | 1900 | | pagina 1