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Journal de F Alliance libérale d'Ypres et de l'Arrondissement
Pas de contrainte
Dimanche, 4 \ovembre 1900.
60e année. X° 44.
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Pensions de vieillesse.
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C'DÎUON FAIT LA FORCE.
faraissuiil te Stimnache.
Vires acqlirit elxdo
PRIX DE L'ABONNEMENT
pocr la ville Par an 4 francs.
pr la province Par an 4 fr. 50
àilocalioii annuelle de IL» lVanc.s.
(Ëxécution de l'article 9
de la loi du 10 Mai 1900.)
LÉOPOLD II, Roi des Belges,
/a tous présents et venir, Salut
Vu l'article 9 de la loi du 10 Mai 1900
concernant les pensions de vieillesse,
ainsi conçu
Art. 9. Une allocation annuelle de 65
francs sera accordée tout ouvrier ou
ancien puvrier belge, ayant une rési
dence en Belgique, âgé de 65 ans au lr
Janvier 1901 et se trouvant dans le be
soin.
Sont adtqis, dans les mêmes condi
tions, jouir de cette allocation, au
fur et mesure qu'ils atteindront l'âge
de .65 ans, les travailleurs âgés d'au
moius 55 ans la date du lr Janvier
1901 toutefois, les intéressés qui au
ront cette dernière date moins de 58
ans accomplis seront exclus du bénéfice
de l'allocation si, pendant une période
de trois ans au moins, ils-n'ont efiectué
la Caisse générale de "retraite, des
versements s'élevant au moins 3 fr.
par an et formant un total de 18 fr.
Vu les articles 10, 13, 2e aliéna et 14
de la même loi
Constatant qu'il y a lieu d'établir
des règles générales en vue de l'attri
bution des allocations dont il s'agit
Sur la proposition de nos Ministres
de l'Industrie et du Travail et des Fi
nances et des Travaux publics;
Nous avons arrêté et arrêtons
CHAPITRE lr. Conditions auxquelles
l'allocation est subordonnée.
Art. lr. Pour être admis recevoir
l'allocation annuelle de 65 francs, pré
vue par l'article 9 de la loi du 10 Mai
1900, il faut
1° Etre Belge
2° Avoir une résidence en Belgique
3° Etre âgé de 65 ans au moins
4° Etre ouvrier ou ancien ouvrier
5° 8e trouver dans le besoin.
Art. 2. La qualité de Belge se consta
te par la production des actes de l'état,
civil ou de naturalisation, comme en
matière électorale.
Art. 3 Est considéré comme ayant
une résidence en Belgique, celui qui
possède dans le royaumeaicpuis un an
au moins sifn domicile réel ou sou prin
cipal établissement.
Art. 4 La coédition relative l'âge
doit exister au lr Janvier prochain pour
les intéressés qui sollicitent l'allocation
pour l'aunée 1901
Elle peut être établie par toutes
voies de droit.
Les travailleurs âgés d'au moins 55
ans la date du 1 Janvier 1901 et rem
plissant les autres conditions établies
par la loi et le présent arrêté, seront
admis jouir de l'allocation partir
du lr Janvier qui suivra la date où ils
auront atteint l'âge de 65 ans.
Ceux qui, au lr Janvier 1901, auront
moins de 58 ans accomplis, devront
justifier, l'appui de leur démande,
que pendant une période de trois ans
au moins, ils ont efiectué la Caisse
générale de retraite, des versements
s'élevaut au moins 3 francs par an et
formant un total dé 18 francs.
Cette preuvt? pourra être faite en
joignant la demande soit le livret,
soit un certificat de la dite Caisse.
Art. 5. Sont considérés comme ou
vriers, les hommes et les femmes qui,
^oyennant un salaire, travaillent ha
bituellement de leurs mains pour un
patron ou un maître, soit au temps,
s°it la pièce, soit au^ dehors, soit
bopiicila et cela sans distinguer entre
e travail domestique ou agricole et le
ravail industriel ou de métier,
bont considérés comme anciens ou
rlera, ceux qui, par la condition habi
On s'abohne au bureau du journai, boe de Dixmude, 51, Ypres. Les an
nonces, lés faits divers et les réclames'sont reçus pour l'arrondissemeut d'Ypres,
les deux Flandres, le restant de la
journal Le Progrès iON ZRAIT1
Belgique et de l'Etranger.
IAITÊ A FORFAIT.
au bureau du
vie antérieure, ont re-
tuelle de leur
pondu iapréçpdeqte définition.
La femme ou la veuve d'un ouvrier
est considérée comme ouvrière, lors
même qu'elle ne se trouve pas person
nellement dans les conditions prévues
aux alinéas précédents.
Art. .6, Sont considérés comme se
trouvant dans le besoin, ceux dont les
ressources mises en rapport avec leurs
charges, sont ordinairement insuffisan
tes pour qu'ils puissent pourvoir par
eux-mêmes leur subsistance.
Pour établir cette situation, il est
tenu compte notamment
En ressources
1° Du salaire de l'intéressé, de Bon
conjoint et des enfants ou descendants
habitant avec lui
2° De la nature et de la contenance de
leurs propriétés et des biens qu'ils
tiennent en location
3° De leurs épargnes
4° Des secours de la bienfaisance pu
blique
5° Des subventions résultant de
droits réels ou personnels, comme les
droits d'usage ou les pensions alirrren
taires
En charges
1° De l'entretien du ménage selon la
condition habituelle des ouvriers de la
région et de la même profession, eu
considérant le, nombre et l'âge des per
sonne» qui composent la famille
2° Des infirmités
3° Du loyer, des impôts et des char
ges réelles, t
CHAPITRE IlProcédure d'instruction.
Art. 7 Toute personne qui sollicite
l'allocation de. 65 fr. doit en faire la de
mande par écrit avant le lr Janvier de
l'exercice budgétaire sur lequel l'allo
cation doit être imputée toutefois, par
mesure transitoire, les demandes seront
recevables jusqu'au.31 Mars en ce qui
concerne l'anuee 1901.
La demande énoncera les nom, pré
noms, âge-, nationalité, profession et
résidence du requérant-et contiendra
un exposé succinct de*sa situation ma
térielle. Si l'intéressé ne sait ou ne peut
siguer, il eu sera fait mention et cette
déclaration sera visée par deux témoius
majeurs
La requête ainsi libellée sera adres
sée par l'interfcédiaire de l'administra
tion communale, au président du Co
mité de patronage des' habitations ou
vrières et des institutions de prévoyance
dout la circonscription comprend la
résidence du requérant.
Art. 8. Le bourgmestre complète,
s'il y a lieu, les renseignements fournis
par le requérant, après avoir, au be
soin, entendu celui-ci et en se servant
d'un formulaire semblable au modèle
annexé au présent arrêté les indica
tions concernant les impositions sont
visées par le receveur chargé d'en opé
rer le recouvrement.
Dans le plus court délai possible et
au plus tard dans le mois de la réqep-
tiou de la demande, le dossier sera
transm s, avec l'avis du collège des
bourgmestre et échevins, au présideut
du Comité de patronage.
Art. 9. Le Comité de patronage sta
tue s'ur les demandes qui lui sont sou
mises, soit en demande plénière, soit
en commission composée de trois mem
bres au moins.
La subdivision du Comité de patro
nage en commissions a lieu par arrêté
ministériel, après avis de ladéputation
permanente.
Aucune décision ne peut être prisa
sans la présence de trois membres au
moins.
Le Comité fait connaître sa décision
motivée l'impétrant, ainsi qu'au gou
verneur de la province, auquel il trans
met les dossiers de toutes les afiaires.
Art. 10. Dans'la quinzaine, de la no
tification, l'impétrapt,dout la demande
aura'été rejetée, sera recevable in
terjeter appel de cette décision, auprès
du gouverneur de la province.
En ce qui concerne les décisions qui
ont admis les demandes d'allocation,
le gouverneur pourra d'office, dans
le mois de la réception des dossiers,
interjeter appel pour défaut d'uue des
conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4°
de l'article lr cet appel sera notifié
sans délai l'intéressé.
Art. 11. Il sera statué sur l'appel
par uue commission instituée cet ef
fet par arrêté ministériel et composée
d'un délégué du gouvernement, d'un
délégué du conseil supérieur du travail
et d'un délégué de la députatiou per
manente du conseil provincial. Cha
que membre aura un suppléant, qui le
remplacera en cas d'empêchement.
Il pourra être institué plusieurs com
missions par province, selon les besoins
du service.
La commission statuera dans le mois
de la date où elle aura été saisie de
l'appel, après avoir pris les mesures
d'instruction nécessaires elle notifiera
sa décision l'intéressé et au gouver
neur.
Art. 12. Après qu'il aura été Bta-
tué définitivement, les dossiers seront
transmis par le gouverneur au Ministre
da l'industrie et du travail, en vue de
la liquidation des allocations.
Art. 13. A partir de 1902, le départe
ment de l'industrie et du travail fera
parvemr aux bourgmestres, dans le
mois de Janvier de chaque année, une
liste des personnes résidant dans leur
commune et admises précédemment
l'allocation annuelle de 65 francs.
Le bourgmestre mentionnera sur
cette liste les décès et les changements
de résidence il signalera les person
nes qui paraissent ne plus se trouver
dans les conditions prescrites pour pou
voir jouir de la dite allocation.
Il transmettra, dans le mois, la liste
ainsi rectifiée et complétée, au Comité
de patronage, qui procédera une
nouvelle instruction relativement aux
personnes dont la situation de fortune
serait modifiée.
Le^ peicouues qui changent de rési
dence né pourront, l'année suivante,
bénéficier d« l'allocation que moyen
nant une nouvelle décision du Comité
de patronage compétent, prise la
suite d'uue nouvelle demande et après
l'iustruction prévue aux articles 7 et
suivants du présent arrêté.
Art. 14. Notre Ministre de l'industrie
et du travail est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
A Monsieur le président du Comité de
patronage des habitations ouvrières et des
institutions de prévoyance de
Monsieur le président,
j'ai 1 honneur desolliciter, pour l'année 19..,
conformément aux règles établies par arrêté
royale du 20 Octobre 1900, l'allocation an
nuelle de 63 francs prévue l'article 9 de la
loi du 10 Mai 1900 concernant les pensions de
vieillesse.
Veuillez agréer, Monsieur le président, l'as
surance de ma considération distinguée.
(Signature.)
Nom
Prénoms
Commune de
Hue n°
Renseignements relatifs au requérant.
Date de la naissance
Nationalité
Commune de
Rue n°
Profession, j* anlérie"fe
Résidence
ANNONCES.:
Annonces 15 centimes la ligne.
Réclames 25
Annonces judiciaires 1 fr. la
ligne.
actuelle
Ressources
Charges
Salaire journalier
i de la bienfaisance pu-
Secours blique
l d'autres institutions
i Nature et contenance
des propriétés
Autres. Contenance des terres
i cultivées
Diverses.
Loyer ou fermage
Contributions
(Signature du receveur.)
Hypothèques
Infirmités
Autres
Renseignement relatifs au conjoint et aux
enfants du requérant.
Age
Conjoint Salaire
Autres ressources
Noms.
Age.
Salaire.
Autres
ressources.
i
Enfants
Observations
Nous engageons vivemeDt nos amis
s'adresser au bureau de l'Association
libérale qui leur fournira tous les ren
seignements nécessaires.
M. Renkin, répondant dans le Messa
ger de Bruxelles l'article d'un de nos
collaborateurs, écrit
Il n'est guère plus contestable que la reli
gion catholique est nécessaire au progrès et
la civilisation
Les catholiques n'entendent pas imposer
leurs idées par voie de contrainte. Ils veulent,
en matière d'éducation, la pratique sincère et
complète de la liberté d'enseignement.
La Chronique t'ait ce sujet cette ré
flexion Comme blague froid, c'est
absolument réussi.
Ce passage n'est pas seulement réussi
comme blague froid mais comme
défi lancé la vérité.
Les catholiques n'entendent pas im
poser leurs idées par voie de con
trainte
Mais si cela était vrai, le parti libéral
serait-il jamais ué Pourquoi compte-
t-il tant de citoyens parfaitement
croyants et pratiquants et qui, sur le
terrain de la politique, tournent le dos
au cléricalisme
Mais la raison de leur attitude, c'est
que précisément le parti clérical a tou
jours fait preuve de fanatisme et d'in
tolérance. Us entendent que chacun,
d'après sa conscience individuelle, sui
ve la voie qu'il préfère S'il veut être
protestant, il en e3t libre; s'il veut être
juif, il en est libre s'il veut être ca
tholique, il en est libre s'il veut être
athée, il en est libre s'il veut être po
sitiviste, il en est libre. Yoilà comment
les catholiques qui appartiennent au
parti libéral et qui s'y trouvent même
très nombreux, comprennent la liberté
de conscience. Le clérical, au contrai
re, se réclame de cette devise intransi
geante et outrageante t Hors de
l'Eglise, pas da salut! Et l'on connaît
l'histoire des persécutions qu'ont dû
subir tant de personnes qui se refusent
obtempérer aux injonctionsduclergé.
Est-il possible que M. Renkin ignore
cette histoire on feint-il de ne la pas
connaître N'a-t-il jamais eu la curio
sité de feuilleter ce gigantesque amas
de procès-verbaux de l'enquête scolai
re, où, chaque page, et sous la foi du
serment, se trouvent révélés des actes
d'intolérance inqualifiable N'est-ce
pas,peine d'excommunication, que les
parents ont dû envoyer leurs enfants
dans les écoles libres Dans les moin
dres villages des Flandres, n'est-on pas
forcé de se rendre la messe, si l'on ne
veut pas être persécuté par l'autorité