Avis très important.
Journal de l'Alliance libérale d'Ypres et de l'Arrondissement
Chambre
des Représentants.
Dimanche, 21 Juin 1905.
65e année. 3ï° 25.
Paraissant te Dimanche.
prix DE l'ABONNEMENT:
poor la ville Par an -4 francs.
pr la province Par an 4 fr. 50
On s'abonne au bureau du journal, hue de Dixmude, 53, \pres. Les an
nonces, les faits divers et les réclames sont reçus pour l'arrondissement d'Ypres,
les deux Flandres, le restant de la Belgique et de l'Etranger, au bureau du
journal Le Progrès ON TRAITE A IORFAI T.
A la veille de chaque élection, des centaines de
citoyens viennent se plaindre nos amis et au bureau
de l'Association libérale, de ne pas être inscrits sur
les listes électorales ou de ne pas y figurer avec le
nombre de voix auquel ils ont droit.
L'Association libérale de l'arrondissement d'Ypres,
dont le siège est Ypres, rue du Séminaire, prie in
stamment tous ses amis politiques de lui signaler les
réclamations électorales afin qu'elle puisse prendre
d'urgence les mesures nécessaires pour y remédier.
De nouvelles listes électorales doivent paraître pro
chainement et serviront aux élections de 1904. Il est
donc du devoir de tous les électeurs libéraux, lésés dans
leurs droits, de faire dès présent les démarches
nécessaires pour vérifier leur inscription.
IYos lecteurs sont également priés de signaler h
l'Association libérale les cléricaux qui seraient indû
ment inscrits sur les listes électorales.
Mous ne saurions assez engager tous nos amis de
l'arrondissement exercer un contrôle sérieux. Ce
travail doit être fait sans retard.
Le bureau de l'Association est ouvert, pour les ré
clamations électorales la semaine, de 9 heures
midi et de 2 heures heures du soir. Les Diman
ches et jours fériés, de 9 heures midi.
Le Comité.
OGR
l'omion fait la force.
Vires acqcirit iundo.
ANNONCES:
Annonces 15 centimes la ligne.
Réclames 25
Annonces judiciaires 1 fr. la ligne.
Séance du Mercredi 10 Juin 1903
Réparation des dommages résultant
des accidents de travail.
Suite de la discussion de l'article H,
aux termes duquel le salaire servant
le base la fixation des indemnités,
s'entend de la rémunération effective
allouée l'ouvrier en vertu du con-
trat pendant l'année qui a précédé
l'accident, dans l'entreprise où celui-
ci est arrivé.
Un amendement de M. Léon Cambier
et un amendemeut de M. Vandervelde
sont rejetés, et la Chambre vote par
assis et levé le 1er alinéa tei qu'il est
énoncé ci-dessus (projet du gouverne-
Le 2e alinéa du projet amendé du
gouvernement, et conçu en ces termes
Pour les ouvriers occupés depuis
moins d'une année dans l'entreprise,
le salaire doit s'entendre de larému-
nération non effective qui leur a été
allouées, augmentée de la rémunéra-
bon moyenne allouée aux ouvriers
de |a même catégorie pendant la pé-
node nécessaire pour compléter l'an-
née.
Est adopté par assis et levé.
^ient le 3e alinéa du projet du gou
vernement t Lorsque l'entreprise ne
comporte qu'une période habituelle
de travail inférieure une année, le
1 calcul de l'indemnité s'opère en te-
1 nant compte tant du salaire alloué
pour la période que du gain de l'ou-
vrier pendant le reste de l'année.
Adopté par assis et levé.
Alinéa -i Lorsque le salaire an-
nuel dépasse 2,400 fr., il n'est pris en
considération, pour la fixation des
indemnités, qu'à concurrence de
cette somme.
M. Vondervelde en propose la sup
pression. Cet alinéa est adopté par 68
voix contre 49 et une abstention. M.
Colaert vote oui.
Alinéa 5 En ce qui concerne les
apprentis, ainsi que les ouvriers âgés
de moins de 16 ans, le salaire de base
ne sera jamais inférieur aux salaires
des autres ouvriers les moins rémuné-
rés de la même catégorie profession-
nelle il ne sera, en aucun cas, évalué
moins de 365 fr. par an.
Cet alinéa est adopté, après rejet
d'un amendement de M. Destrée et d'un
amendement de M. Denis.
Alinéa 6 Le salaire quotidien
moyen s'obtient en divisant par 365
le chiffre du salaire annuel détermi-
né conformément aux dispositions
qui précèdent. Adopté.
L'amendement de M. Mèlol est re
jeté.
Article?, t Le gouvernement peut,
pour des industries déterminées, et
après avoir pris l'avis des sections
compétentes des conseils de l'indus-
trie et du travail, décider que le sa
laire de base sera fixé d'après la
moyenne annuelle des salaires al-
loués, antérieurement l'accident,
pendant une période de dix ans au
plus.
Adopté par assis et levé
L'art. 7bis proposé par M. Denis est
retiré après échange d'explications.
On commence la discussion de l'arti
cle 8.
La Chambre, interrompant les votes
ci-dessus, a décidé, sur la proposition
de M. le Président, de consacrer, la se
maine prochaine, des séances du malin
Pexamen des b îdgets. A partir de
Mercredi prochain, on siégera le ma
tin de 10 heures midi, et l'après-midi
de 2 heures 5 h. 30 minutes.
de
Séance du Jeudi 11 Juin 1903
Continuation de la discussion
l'art. 8.
Le 1er alinéa de l'art 8 ainsi conçu
Les allocations déterminées aux arti-
cles qui précèdent sont la charge
exclusive du chef d'entreprise est
adopté.
Au 2' alinéa, la proposition de M.
Denis qui consacre le principe de l'as
surance obligatoire est rejetée par 66
voix contre 52 et 13 abstentions. M
Nolf vote oui. MM. Van Merris et Co
laert votent non.
Un amendemeut de M. Verhaeghen
est rejeté par 63 voix coutre 63 et 4
abstentions. ExclamationsM. Nolf
vote ouiMM. Van Merris et Colaert vo
tent non.
Un amendement Mullendorf est reje
té par 64 voix contre 60 et 4 absten
tions. M. Nolf vote ouiMM. Van
Merris et Colaert votent non.
Le gouvernement s'étant rallié au
second alinéa proposé par la Commis
sion, c'est sur ce texte que l'on vote
Toutefois, le chef d'entreprise peut
s'exonérer totalement ou partielle-
ment de cette charge en contractant,
soit avec une société d'assurance
agréée conformément aux disposi-
tions du Chapitre II de la présente
loi, soit avec la caisse d'assurance or-
ganisée en vertu de l'article 31. En
pareil cas, l'assureur est de plein
droit subrogé aux obligations du
chef d'entreprise.
Adopté.
On entame la discussion de l'article 9.
Séance du Vendredi 12 Juin 1905.
M. Begerem dépose le rapport de la
commis8on spéciale qui a examiné le
projet de loi approuvant la convention
conclue entre le gouvernement et la
compagnie du chemin de fer du Cou-
go. A raison de l'urgence que présente
ce projet da loi, il demande la Cham
bre de décider qu'elle s'occupera du
projet la semaine prochaine.
M. Vandervelde propose de fixer la
discussion Mercredi en huit.
La proposition de M. Vandervelde
mise aux voix, est rejetée par 78 voix
contre 33 et 3 abstentions
Ont répondu non MM. Nolf et Van
Merris. M Colaert est absent.
La Chambre décide,par assis et levé,
de discuter Jeudi après-midi le projet
de loi sur la convention du chemin de
fer du Congo.
Réparation des dommages résultant
des accidents du travail.
On poursuit la discussion de l'art. 9
qui est adopté, avec le texte du gou
vernement amendé par la Commission
et qui est conçu en ces termes
Les chefs d'entreprise peuvent se
décharger de l'obligation de payer
leurs ouvriers, affiliés des sociétés
mutualistes reconnues parlegouver-
nement, les indemnités dues en cas
d'accident, pour une incapacité tem-
poraire de dix mois au plus, s'ils
justifient....
Art. 10. Les indemnités temporai-
res sont payables aux mêmes époques
que les salaires les allocations an-
nuelles et les arrérages des rentes
sont payables trimestriellement, par
quart les frais funéraires sont
payables dans le mois du décès,
Adopté sans discussion.
Art. 11. Les indemnités dues en
vertu de la présente loi aux victimes
d'accidents ou leurs ayants droit ne
sont cessibles nisaisissables que pour
cause d'aliments
M. Francotteministre de l'industrie
et du travail, propose de modifier ce
texte, qui est le texte primitif, en ajou
tant in dne le mot dus au mot ali
ments L'art. 11 ainsi amendé est
adopté.
Art. 12. Sauf dans les cas détermi-
nés l'art. 14, le chef d'entreprise
est tenu de constituer le capital de
la rente, conformément au tarif visé
l'article 5, soit la caisse gé-
nérale d'épargne et de retraite, soit
une société d'assurance agréée pour
le service des rentes.
La constitution du capital doit
être effectuée
En cas de mort de l'ouvrier, dans
le mois de l'accord entre les intéres-
sés et,défaut d'accord,dans le mois
du jugement définitif;
En cas d'incapacité permanente de
travail, dans le mois de l'expiration
du délai de révision prévu l'art. 26.
Toutefois, les établissements char-
gés du service des rentes, peuvent,
sous leur responsabilité, accorder des
délais aux chefs d'entreprise. Ces
établissements sont, dans ce cas, sub-
rogés aux actions et privilèges de la
victime et de ses ayants droit.
Adopté daus les termes proposés par
le Gouvernement
Art. 13. La créance de la victime
de l'accident ou de ses ayants droit
est garantie par un privilège qui
prend rang immédiatement après les
nos 4° et 4obls de 1 art. 19 de la loi du
16 Décembre 1851 sur les privilèges
et hypothèques.
Adopté.
Art. 14. Le chef de l'entreprise est
dispensé du versement du capital de
la rente s'il justifie qu'il a subrogé
un assureur ses obligations,confor-
mément l'art. 8. Cette subrogation
emporte libération du privilège éta-
bli par l'art. 13. Ou bien qu'il aga-
ranti le service de la rente en dépo-
sant, conformément aux conditions
déterminer par Arrêté Royal, la
caisse des dépôts et consignation ou
la caisse générale d'épargne et de
retraite, des titres d'une valeur suf-
fisante pour assurer éventuellement
la constitution du capital dont le ver-
sement n'a pas été effectué.
Adopté.
LaCommission propose d'ajouter la
disposition suivante Il est également
dispensé de verser le capital de la
rente si la constitution éventuelle de
ce capital ou le service de la rente
est assuré par une hypothèque ou une
caution, déclarée suffisante par le ju-
ge de paix, sauf appel, après que la
victime ou ses ayants droit ont été
entendus ou dûment cités.
Le gouvernement se rallie cet
amendement. Il est adopté par assis et
levé.
Viennent ensuite les dispositions sui
vantes, auxquelles se rallie également
le gouvernement
Le jugement désigneles immeubles
grevés de l'hypothèque, l'objet de la
garantie et la somme jusqu'à concur-
n rence de laquelle l'inscription peut
être prise.
Le juge peut aussi déclarer suffi-
n santé 1 affectation, la garantie dont
il s'agit, d'une inscription, soit pour
n la propriété, soit pour l'usufruit, au
grand-livre de la dette publique.
Les inscriptions ou les oppositions
sont requises, en vertu du jugement,
soit par le greffier, soit par le procu.-