Notre réclamation.
BEESAU
BRUNFAUT
DECHIÈVRE
DEDEYSTERE
HARTEEL
IWEINS
LAHEYNE
NOLF
SPEYBROUCK
VERMEULEN.
Attestations annexées
la réclamation.
II. Monsieur le Secrétaire de l'As
sociation libérale d1 Ypres,
M- F-, nommé depuis peu
(.renier de la Justice de paix, était employé au
(.reffe ou il s occupait des affaires correction
nelles.
Electeurs, Honnêtes
gens de tous les partis,
jugez maintenant et dites-
nous qui sont les élus de
l'élection du 18 Octobre.
Don-production du document que le
vote est valable.
En supposant que Ton n'ait pu faire
autrement que d'admettre P. et M.
prendre part au scrutin, quelle est la
valeur qu'on peut attribuer leurs vo
tes D'un côté la loi dit que ceux qui
sont condamnés des peines de l'espè
ce Bont déchus ou suspendus de leurs
droits électoraux et par conséquent
indignes de prendre part une élec
tion. Et d'un autre côté on donnerait
leur voto une puissance telle qu'elle
déciderait de l'élection Ce serait une
contradiction flagrante qne certes le
législateur n'a pas voulu Donner de
la valeur ces votes, c'est engager les
partis politiques se rendre complices
d'actes délictueux iart 215 du code
électoral}.
A un autre point de vue, pourquoi
la population doit-elle subir comme
administrateurs des gens qui ne doivent
leur élection qu des irrégularités dont
elle n'est pas responsable
Aussi est-il dans l'esprit de la loi que
des mesures soient prises administrati-
vement pour empêcher l'abus de se
produire. Tout un système est orga
nisé pour que, sans aller jusqu'à leur
donner une publicité fâcheuse et nuisi
ble, les jugements de condamnation
soient connus de ceux qui ont l'obliga
tion de veilier au respect de la loi.
11 s'agit ici d'une question d'ordre
public qui ne peut être abandonnée
la seule action des candidats et de leurs
témoins Les Parquets et les adminis
trations communales sont chargés di
rectement de l'exécution des mesures
nécessaires.
Les parquets de Courtrai et d'Ypres
ont rempli le devoir que leur impose
l'art. 64 litt. E du Code électoral et
ont transmis l'administration com
munale de la ville d'Ypres les états
mensuels relatant les jugements de
condamnation des sieurs P. et M.,
passés en force de chose jugée. La
preuve en est que les sieurs P. et M ne
figurent plus sur les listes électorales
de la ville d'Ypres pour 1904 1905 et
que les intéressés ont été avisés de leur
radiation des listes
Mais si les Parquets ont rempli leur
devoir, l'administration communale
d'Ypres a manqué au sien en ne trans
mettant pas aux présidents des bureaux
de vote les décisions judiciaires con
cernant P et M. dont elle avait été
officiellement informée et ce d'autant
plus que les condamnations sont posté
rieures la confection des listes C'est
ce qui avait toujours été fait aupara
vant; c'est ce qui s'est fait encore cette
fois-ci dans les autres commune* de
l'arrondissement et dans tout le reste
du pays.
Aucune argutie du reste ne peut
prévaloir contre le simple raisonne
ment que uous avons fait
D'après la loi ces deux électeurs ne
Fiouvaient pas prendre part au vote.
Is y ont cependant participé ces vo
tes sont irréguliers
La seule question laquelle il faille
s'attache1* est celle de savoir s'ils ont
pu influer sur le résultat du scrutin. La
chose est évidente, puisqu'il résulte de
toutes qui précède qne deux candi
dats qui n'ont atteint que le chiffre
même de la majorité absolue ont reçu
de ces deux électeurs sept votes illéga
lement émis.
C'est pourquoi nous vous demandons
d'annuler l'élection de MM Lemahieu
et Vandenbogaerde, et comme, de ce
qu'ils n'ont pas atteint le chiffre de la
m ijonté absolue, il résulte qu'il faut
faire application des art. 44 et suivants
de la loi du 12 Septembre 1895, vous
proclamerez leur place les deux can
didats les plus favorisés de la liste n°
1 MM. Nolf et Dechièvre.
Cependant, si voub estimiez qu'il
nVst pas suffisamment démontré que
L*s votes irréguliers que nous vous si
gnalons ont profité MM. Lemahieu
et Vandenboogaerde, le doute qui pla
nerait dans vos esprits devrait encore
viius empêcher de valider leur élec
tion et vous amener ordonner un
nouveau scrutin.
Les autres candidats de la liste n° 2
ayaut obtenu un nombre de voix de
beaucoup supérieur celui de la ma
jorité absolue, nous sommes portés
croire que les irrégularités signalées
ne peuvent vicier leur élection. Cepen
dant nons croyons devoir vous signaler
lu décision prise par l'Arrêté Royal du
16 Février 1900 (Recueil électoral de
Schey ven et Hollevoot. t. X. p 80 au
sujet des élections de Frameries.
Il avait été constate dans une es
pèce analogue la nô're que onze
votes avaient été émis par des électeurs
n'ayant pas droit de prendre part au
scrutin. La Députation Permanente du
Uainaut constatant que 2 élus avaient
respectivement 36 et 23 voix de plus
que la majorité absolue, avait validé
leur élection et ordonné un nouveau
scrutin pour le surplus. Le gouverne
ment n'admit pas cette solution et an
nnla l'élection entière parce que dans
un scrutin incomplet les quotients élec
toraux auraient dû se calculer autre
ment.
A l'appui de cette demande d'annu
lation nous invoquons d'ailleurs d'au
tres irrégularités qui ont été constatées
lors du dépouillement
A. Au lr bureau de dépouillement
(dépouillant les 2e, 8e et 9e bureaux de
vote) le témoin libéral, M. S., atteste
que les bulletins roses dépouillés n'ont
pas été minutieusement examinés. En
les ouvrant on a constaté qu'un bulle
tin n'avait pas de cachet Celui-là a été
repris et classé parmi les blancs et
nuls. Mais il certifie qu'en les exami
nant tous, on en trouvera d'autres éga
lement dépourvus de cachet.
B Au 6e bureau de vote le témoin
libéral, M. L. 0., déclare et certifie
qu'à la fin des opérations de vote, au
recensement des bulletins roses et
blancs non employés, il a remarqué
que deux roses manquaient ainsi qu'un
blanc, quoique avant l'ouverture du
scrutin ils fussent présents.
Comme le président du bureau dé
clarait qu'il allait remettre une note
ce sujet au président du bureau prin
cipal, le témoin libéral n'a pas fait
acter le fait au procès-verbal.
Il suffira d'interroger les membres
du bureau électoral pour que l'exacti
tude de ces faits soit pleinement établi.
Or, si des bulletins ont été validés
tort, si des erreurs dans le comptage
des diverses catégories de bulletins ont
été co.omises, les résultats en seront
nécessairement modifiés.
Nous vous prions donc. Messieurs,
en ordre principal, soit de déclarer
que l'élection de MM. Lemahieu et
Vandenbogaerde est irrégulière et
nulle, et en conséquence de proclamer
élus en leur place MM. Nolf et De
chièvre, soit d'ordonner une nouvelle
élection partielle ou totale pour deux
des mandats expirant en 1912 ou pour
la série entière de ces mandats.
En ordre sub-udiaire, nous vous de
mandons, si vous le jugez utile, d'or
donner les enquêtes et investigations
nécessaires pour établir la réalité des
faits que nous vous signalons
Recevez, Messieurs, l'assurance de
notre haute considération.
Ypres, le 25 Octobre 1903.
Inventaire des pièces annexées la
réclamation des candidats libéraux
contre l lUeclioncommunale d'Ypres
du 18 Octobre 1903.
1. Fac-similé d'un bulletin validé au
2e bureau de dépouillement.
2 Fac-similé d'un bulletin annulé au
3» bureau de dépouillement.
3 Certificat du témoin D. au 3e bu
reau de dépouillement.
4 Certificat du témoin S. au 1er bu
reau de dépouillement
5 Certificat du témoin L. ainsi que
des assesseurs M. et M. au 3e
bureau de vote.
6. Certificat du témoin I. au 8e bureau
de vote.
7. Certificat du témoin C. au 6e bu
reau de vote et au 2e bureau de
dépouillement.
8. Récépissé par M. le Greffier du
Tribunal de première Instance
d'Ypres de la demande d'un
extrait du jugement de condam
nation du sieur L. M.
9. Récépissé par M. le Greffier du
Tribunal de première Instance
de Courtrai de la demande d'un
extrait du jugement de condam
nation du sieur A. P.
10. Certificat d'inscription du sieur
L M sur les listes électorales
d'Ypres du 1er Mai 1903 au 30
Avrtl 1904.
11. Certificat d inscription du sieur A.
P sur les listes électorales d i-
près du 1er Mai 1903 au 50 Avril
1904
12. Copie certifiée conforme de 1 avis
donné au sieur L. M., le 20 Août
1903, par l'administration com
munale d'Ypres de sa radiation
des listes électorales d'Ypres
1904 1905 pour cause de condam
nation.
13. Copie certifiée conforme de l'avis
donné au sieur A. P.le 7 Jaillet
1903, par l'administration com
munale d'Ypres de sa radiation
des listes électorales d'Ypres
1904-1905 pour cause de condam
nation.
Je soussigné D S., témoin li
béral au 3e bureau de dépouillement,
dépouillant les bureaux n° 1, 4 et 5 dé
clare
Qu'on a annulé un bulletin de vote
rose, portant des marques de crayon
en tête de liste, dans le carré sous le
n8 1 (libéral), mais dont le point blanc
n'avait pas été touché, et cela malgré
ma remarque.
Ypres, le 19 Octobre 1903.
(s) D.
Les bulletins roses dépouillés au bu
reau de dépouillement n° 1 n'ont pas
été examinés minutieusement. En les
ouvrant nous avons constaté qu'un des
bulletins n'avait pas de cachet. J'ose
certifier que 61 on veut les examiner
tous on en trouvera d'autres également
dépourvus du cachet.
Recevez, Monsieur, mes salutations
les plus empressées.
(s) A. S.
témoin au 2e bureau de vote
et au lr bureau de dépouillement.
Les soussignés MM. A. M.
et H. M., assesseurs, ainsi que M. E.
L., témoin libéral au 3' bureau électo
ral d'Ypres, déclarent que M. s'est pré
senté au 3e bureau de vote, que le té
moin libéral a tait observer haute et
intelligible voix au président qne ledit
M. n'avait pas le droit de voter parce-
que le 23 Juillet 1903 il avait été con
damné quinze jours d'emprisonne
ment pour recel M. n'a pas protesté ni
dénié.
Le président, M V., juge au tri
bunal de Ie Instance d'Y près, a deman
dé au témoin libéral les pièces prou
vant l'exactitude (le son dire. Il n'a
pas même interrogé M (1)
Le bureau, ayant été consulté, a dé
cidé par 3 voix cléricales contre 2 libé
rales d'admettre M. au scrutin.
Le secrétaire F., greffier de la
Justice de paix, a dit au témoin libéral
qu'il n'existait pas de pièces puisque
M s'était pourvu eu appel ce qui est
faux. (2)
En présence de cette affirmation, le
témoin libéral s'est borné faire acter
sa protestation au procès-verbal.
Ypres, le 24 Octobre 1903.
Les assesseurs
(s) A. M.
H. M.
Le témoin libéral
(s) E. L.
IV
Je soussigné, témoin libéra!
au 8e bureau de vote de laville d'Ypres,
certifie que le sieur A. P a voté son
bureau.
Ypres, le 19 Octobre 1903.
(s, E. I.
Y
Je soussigné, L. C., témoin
libéral au 6e bureau de vote d'Ypres,
déclare et certifie qu'à la fin des opéra
tions de vote, au recensement des bul
letins roses et blancs non employés, des
remis (2 roses) et de ceux employés,
j ai remarqué que deux roses man
quaient, ainsi qu'un blanc, quoique
avant l'ouverture du scrutin ils fussent
présents.
M v siégeait cependant quand
i3 »Î^.C0? lribunal était compo
se de MM \.t président, M. et V., juges.
Voici les chiffre? que j'ai pris au bu-
reau même
Bulletins roses 652. Remis 2
blancs 652.
Total 1304. Remis 2.
Bull, roses non employés "3. Manquants 2.
blancs 76.
Total. Non employés 149.laoquants3.
Nombre des votes émis par les 322
électeurs présents
575 roses 575 blancs 1150, ajoutés
aux 2 149 3 1304.
Comme le président du bureau dé
clarait qu'il allait remettre une note
ce sujet an président du bureau prin
cipal, je n'ai pas fait acter le fait au
procès-verbal.
Je tiens de plus faire remarquer
que vers 9 heures le candidat catholi
que S. s'est présenté l'intérieur du 6«
bureau de vote pour parler au docteur
D., assesseur estampillant les bulletins
et que peu après cet assesseur est sorti
deux fois du bureau p6u d'interval
les.
Je certifie également qn'au bureau
de dépouillement n° 2 (dépouillant 3,
6. 7) on a admis comme valable en fa
veur de la liste 2 (catholique) un bul-
letiu de la série rose dont le carré en
tête de liste portait des traces de
crayon (un trait de crayon était même
sorti du carré), mais dont le point blanc
n'avait pas été touché, et cela malgré
mon opposition.
Ypres, le 19 Octobre 1903.
(s) L. G., témoin libéral.
Ypres, le 29 Octobre 1903.
Notre réclamation n'était pas encore
introduite, les termes n'en étaient pas
encore arrêtés, nos griefs non encore
rassemblés, que déjà 1 e Journal d'Ypres
annonçait triomphalement dans ses
colonnes qu'elle n'avait aucune chance
d'être accueillie.
Est-ce de l'aberration on bien est-on
déjà fait, dans les milieux cléricaux,
l'idée que les revendications, si justes
soient-elles, qui émanent des libéraux
doivent être fatalement écartées.
C'est là une injure flagrante l'a
dresse de notre Députation Permanen
te, dont nous laisserons toute la res
ponsabilité l'organe attitré du parti
clérical Yprois
Ah que ce langage ressemble mal
heureusement celui que nos cléricaux
tenaient en 1890, lorsque sans motif
plausible, cette fois, ils réclamaient
l'annulation d'un scrutin qui donnait
70 voix de majorité nos amis
Il nous souvient qu'alors, d'avance
également, ils se vantaient, d'obtenir
l'invalidation leur profit, d'une élec
tion contre laquelle aucune protesta
tion n'avait été émise.
Cependant les faits que nous arti
culons aujourd'hui, sont tellement
probants que, malgré tout, nous som
mes portés croire que les affirmations
du Journal doivent être mises au
compte d'une forfanterie tout fait dé
placée.
Notre sort est, nous ne l'ignorons
pas, entre les mains de nos adversaires
politiques. Nous savons combien la
passion politique les aveugle, mais, en
l'espèce, notre droit est tellement
évident, l'appui que nous prête l'opi
nion publique est tellement certain,
que nous avons peine croire qu ils
aillent jusqu'à commettre un déni de
justice
Deux des candidats cléricaux n'ont
obtenu qu'une voix de plus que la
jorité absolue. Les quatre faits que
nous mettons en avant suffisent pour
déplacer le résultat en tout cas, ils 'e
vicient, car il est certain que si 1 ad
ministration communale n'avait pas
convoqué au scrutin des individus sus
pendus de leurs droits électoraux. MM
Nolf et Dechièvre étaient élus même
sans ces votes, si l'on tient compte des
autres griefs, il? peuvent l'être.
Que fera la Députation Permanente?
Nous l'ignorons
Mais en tout cas,ce que nous savons,
c'est que jamais la population d'Y pi'ea