Extension
universitaire.
Journal de l'Alliance libérale d Ypres et de l'Arrondissement.
Dimanche, 20 Décembre 1905.
l'union fait la force.
Ê'atutisHant te i)intauche.
ABONNEMENTS NOUVEAUX.
Toute personne s'a-
l>oiii»ant poux- UrV
recevra, dès présent
et jusqu'au 31 I lécexxi-
bre prochain, titre
g*x*îieieiix, le Progrès.
Cours de 11. DOLLO.
Validation de l'élection
d'Ypres.
L'élection de Tirlemont.
Vires acqcirit ei.kdo.
PRIX DE L'ABONNEMENT:
pour la ville Par an 4 francs.
r' la province Par an 4 fr. 50
On s'abonne au bureau du journal, bue de Dixmude, 53,^ Ypbes. Les an
nonces, les faits divers et les réclames sont reçus pour l'arrondissement d'Ypres,
les deux Flandres, le restant de la Belgique et de l'Etranger, au bureau du
journal Le Progrès ON TRAITE A FORFAIT.
ANNONCES:
Annonces 15 centimes la ligne.
Réclames 25
Annonces judiciaires 1 fr. la ligne.
Les Grandes Epoques
de l'Histoire île la Terre.
2e Leçon
DIMANCHE 27^ DÉCEMBRE,
3 heures,
Salle de la Bourse.
Prix de la souscription fr. 3-50.
A la demande expresse de M. Dollo,
on commencera trois heures très préci
ses.
Le comité de l'Extension de l'Université li
bre de Bruxelles a arrêté Vendredi les résultats
définitifs de l'année sociale 1902-1903. Ils se
ront communiqués l'assemblée générale du
13 courant, 37 comités locaux ont organisé 33
cours et 22 conférences, 23 cours,soit près de la
moitié, ont été accompagnés de projections lu
mineuses. Plusieurs cours ont eu lieu dans les
musées de Bruxelles, et des excursions scienti
fiques ont eu pour luit les instituts scientifiques
de la capitale. En outre, l'Extension a organi
sé les expériences du pendule qui ont eu lieu,
avec un si grand succès, au Palais de Justice
de Bruxelles, au printemps dernier.
Un détail intéressant, révélateur du succès de
l'Extension l'imprimeur de la Société vient
de faire paraître le 11" mille du syllabus du
beau cours sur l'Histoire de la Terre, que pro
fesse l'éminenl président de l'Extension M.
Dollo. Ce cours a donc réuni, depuis dix ans
le nombre extraordinaire de 11,000 personnes,
sur tous les points du pays.
Avis aux Yprois qui jusqu'ici au
raient négligé de se faire inscrire.
Nous publions ci-dessous la décision
de la Députation permanente concer
nant l'élection d'Ypres.
La députation permanente du Conseil pro
vincial de la Flandre Occidentale.
Vu le procès-verbal et les pièces de l'élec
tion communale qui a eu lieu h Ypres le 18
Octobre 1903, pour le renouvellement de la 2'
série du conseil et l'attribution de deux sièges
vacant dans la 1" série.
Vu la réclamation, parvenue au greffe pro
vincial, le 26 Octobre 1903, par laquelle les
candidats de la liste n° 1 demandent notre
Collège soit de déclarer l'élection de MM. Le-
niahieu et Vandenboogaerde irrégulière et nul
le et. en conséquence de proclamer élus en
leur place MM. Nolfet Dechièvre, soit d'ordon
ner une nouvelle élection partielle pour deux
mandats de la 2* série ou une élection pour
tous les mandats de cette série, et invoquent
l'appui de cette demande les faits suivants at
testés par les témoins de la dite liste
1° Le 2' bureau de dépouillement a admis
comme valable en faveur de la liste n° 2, un
bulletin rose portant des traces de crayon dans
le carré en tête de cette liste, mais dont le
point clair n'a pas été touché, par contre le 3e
bureau de dépouillement a annulé un bulletin
- rose identique favorable la liste n° 1
2 Deux électeurs ayant ensemble sept vo
les, privés du droit de vote par suite de cou-
nations suspendant ce droit, ont néan-
°ln> f'ris part au scrutin Ces électeurs sont
freinent connus comme appartenant l'o-
V'nion des candidats de la liste n°2.
3° Au lr Bureau de dépouillement les bul
letins roses dépouillés n'ont pas été minutieu
sement examinés En les ouvrant ou a constaté
qu'un bulletin n'avait pas de cachet celui-là
a été classé par le bureau parmi les blancs et
nuls mais en les examinant tous on en trou
vera d'autres également dépourvus de cachet
4° Dans le 6e bureau de vote, la fin des
opérations du vole, au recensement des bulle
tins roses et blancs non employés il manquait
deux bulletins roses et un blanc compris par
mi les bulletins comptés avant l'ouverture du
scrutin.
En ce qui concerne le premier point
Attendu que, pour faire droit la demande
des réclamations, notre collège a procédé
l'examen des enveloppes contenant les bulle
tins comestés des 2" et 3< bureaux de dépouil
lement et de celle contenant les bulletins
blancs et nuls de ce dernier bureau.
Qu'il a ainsi constaté que le lr bulletin en
question admis comme valable par le 2e bu
reau de dépouillement et dont le point clair de
la case placé au-dessus de la liste n° 2 n'aurait
pas été louché, doit avoir été validé sans con
testation par ce bureau puisqu'en effet il
n'était pas renfermé dans l'enveloppe destiné
recevoir les bulletins contestés.
Attendu que dans ces conditions la valida
tion de ce bulletin peut être considérée comme
définitivement acquise, d'autant plus que notre
collège ayant retrouvé le 2e bulletin, visé par
les réclamants, lequel était favorable la liste
n" 1 et avait été annulé parle 3*bureau de dé
pouillement, a constaté que le poiat clair de la
case placée en tète de la due liste est légère
ment touché par le crayon et a conséqueinment
validé ce bulletin.
Attendu que, par suite de la validation de
ce bulletin, le nombre des suffrages valables et
par conséquent le chiffre de la majorité absolue
sont augmentés d'une unité, ceile-ci devant
être définitivement fixée 2236 voix.
En ce qui concerne le 2' point
Attendu qu'il appert de documents joints
la réclamation que les électeurs en question
ont été frappés de la suspension de leuis dro ls
électoraux par suite d'une condamnation en
courue depuis la clôture des listes en vigueur
Attendu qu'il n'est pas possible d'établir
comment Ces électeurs ont volé, qu'il serait
même contraire notre droit oublie de vouloir
indaguer ou présumer cet égard
Attendu qu'en présence des résultats du vo
le l'admission irrégulière au scrutin de deux
électeurs pourrait exercerune influence sérieu
se pour ce qui concerne la 2e série du conseil
et qu'il échet dès lors d'examiner si le bureau
électoral les a légalement admis au vole
Attendu que s'il est vrai que l'article 21 de
la loi du 12 Avril 1894 relative la formation
des listes des électeurs pourlesCbambres légis
latives, rendu applicable aux listes des élec
teurs communaux par l'article 2 de la loi du 11
Avril 1893, pose le principe que les électeurs
frappés de la suspension des droits électoraux,
ne peuvent être admis au vote pendant la du
rée de l'incapacité, les articles 173 de la loi
du 28 Juin 1893 et 28 de la loi du 12 Septem
bre 1893 de même que antérieurement le n°
147 des lois électorales coordonnées ne per
mettent au bureau électoral d'écarter un élec
teur inscrit sur la liste que sur la production
d'un document officiel et absolument probant
(Conf. Scbeyven et Hollevoel, recueil de droit
électoral, Tome Vil p. 483).
Attendu que les dus articles 173 du code
électoral et 28 delà loi électorale communale
portent en effet malgré l'inscription sur la
liste, le bureau ne peut admettre au vote
ceux qui sout privés du droit de vote par
une décision de l'autorité compétente dûment
produite.
Attendu qu'il résulte des termes de ces arti
cles le bureau ne peut admettre au vote et
de l'intiiuié du chapitre dont ils font partie.
Des installai ions électorales et du vote que
c'est au moment du vote que la décision de
l'autorité compétente doit être dûment pro
duite
Attendu qu'aucune décision n'a été produite
contre les électeurs en question au moment du
vote que le procès-verbal du 3' bureau men-
tionue, il est vrai, que le témoin de la liste n"
1 a réclamé contre l'admission de celui de ces
électeurs, qui a voté dans celte section, mais
que le bureau en présence d'une affirmation
gratuite, ne pouvait qu'appliquer la loi qui
veut une preuve dûment produite de l'incapa
cité électorale
Attendu que c'est en vain que les réclamants
distique i -s mots décision dûment produi
te n ont ét ne peuvent avoir qu'un caractère
enoncialif que l'exception est ici comme en
toute matière, et spécialement en matière pé
nale de stricte interprétation
Attendu que, quand il s'agit du droit de vo
te, le législateur a bien soin de déterminer les
exceptions que pour qu'une exception puisse
infirmer la règle il faut que touies les condi
tions posées par le législateur le présentent
qu'ainsi les articles 173 et 28 précités, en dis
posant qu'à défaut d'inscription sur la liste,
nul n'est admis voter s'il ne se présente
muni d'une décision de l'autorité Compé
tente
Constatant qu'il a droit de voie dans la sec
tion, excluent tout autre moyen de preuve
que pour écarter de l'urne électorale un élec
teur inscrit sur la liste et qui n'a pas l'âge vou
lu, il faut un document probant, (conf. anna
les parlementaires, Chambre des Kenrésen-
iams, 1894-1893, pages 2912 et 2913, et Del-
croix, Guide pratique pour élections commu
nales, édition de 1903, n° 112 5) ou l'aveu,
que de même en ce qui concerne l'incapacité
du chef de condamnation, le texte doit être
interprêté limilativement et que la preuve ne
peut résulter que d'un document officiel et pro
bant.
Attendu que l'aveu même, qui pour ceux qui
n'ont pas l'âge voulu et pour ceux qui ont
déjà voté le même jour dans une autre section
ou dans une autre commune, constitue une
preuve suffisante pour les écarter du scrutin,
serait inefficace pour les condamnés que le
législateur, se déliant sans doute de ce mode
de preuve en ce qui les concerne, et voulant
éviiqrdes interpellations et des contestations
devant le bureau électoral sur un sujet aussi
délicat, a nettement marqué son intention
cet égard, en ne prévoyant d'autre preuve que
Ha production de la décision de l'autorité judi
ciaire.
Attendu que lorsqu'il s'agit d'électeurs dont
une condamnation a infirme le droit électoral
depuis l'arrêt detinilil des listes, si l'action po
pulaire n'a pu, il est vrai, s'exercer lors de la
révision des listes électorales, elle n'est néan
moins nullement désarmée puisqu'elle peut
encore s'exercer au moment du vote,qu'en effet
chaque citoyen peut tirer des extraits des juge
ments portant condamnation la privation
des droits électoraux, ou donnant lieu la pri
vation de ce droit (art. 66, littera I, 4 du code
électoral) et le faire tenir soit directement, soit
par l'intermédiaire des témoins, aux bureaux
où les électeurs condamnés doivent voter.
Attendu que l'administration communale
d'Ypres était légalement obligée de convoquer
les élecieurs dont il s'agit au scrutin, puis
qu'ils étaient régulièiement inscrussur la liste,
qu'il n'existe d'ailleurs aucune obligation léga
le pour elle d'avertir les bureaux électoraux
de la suspension du droit de vote des électeurs
dont la capacité électorale a été infirmée pos
térieurement la confection définitive des lis
tes que jamais cela ne s'est fait Ypres,
ainsi qu'il résulte de documents versés au dos
sier que le législateur a abandonné ce soin
la vigilance des citoyens et s'est, pour le
surplus, borné comminer des peines contre
les électeurs qui votent en violation de la loi,
même s'ils ont été convoqués par erreur et si
aucune réclamation n'est formulée; (art. 213
du code électoral et 64 de la loi du 12 Septem
bre 1893).
Attendu que, pour les motifs exposés ci-des
sus, le deuxième griet invoqué par les récla
mants ne peut justifier ni une rectification ni
une annulation partielle ou totale de i'éleetion
et qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici plus am
plement laquelle de ces solutions aurait du
prévaloir dans le cas où le grief aurait été re
connu fondé.
En ce qui concerne le troisième point de la
réclamation
Attendu qne la circonstance qu'on aurait
trouvé parmi les bulletins dépouillés au lr bu
reau de dépouillement un bulletin ose non
estampillé et qui aurait été joint bon droit,
aux blancs et nuls, ne serait de nature ame
ner notre collège faire le recensement com
plet de tous les bulletins de ce bureau que si
le fait Visé avait donné lieu réclamation lors
du dépouillement du scrutin, ou qu'il résulte
rait des diverses circonstances de celui-ci
qu'on n'y a pas procédé avec un soin minu
tieux qu'il y a lieu, dès lors, de considérer
ce bulletin non estampillé comme le résultat
d'un simple oubli, d'autant plus que les récla
mants mêmes d'arliculenl aucune circonstance
concomuiante qui puisse étayer la présomption
d'une fraude quelconque
En ce qui concerne le 4; grief
Attendu qu'il est exact que le procès-verbal
du 6e bureau de vote mentionne d'une part que
le bureau a reçu 652 bulletins de couleur rose
et autaut de bulletins de couleur blanche, que
d'autre part, en additionnant le nombre de.
bulletins repris de pointage et les nombres de
bulletins repris et non employés on n'obtient
qu'un total de 650 bulletins roses et 651 bul
letins blancs, mais que ce manque de concor
dance qui se rencontre fréquemment dans les
procès-verbaux d'élections, doit en l'espèce
provenir d'erreurs de comptage commises par
le bureau, puisque notre collège a constaté,
après vérification, que les électeurs dn 6' bu
reau de vote ont réellement dû déposer 375
bulletins dans chacune des deux urnes et que
le 2e bureau de dépouillement dépouillant no
tamment les bulletins reçus dans la 6e section
de vote, a retrouvé ce même nombre de bulle
tins roses et blancs
Attendu que Ie4« grief vient dès lors man
quer de base
Attendu que toutes les opérations de l'élec
tion se sont au surplus passées régulièrement
Ouï en son rapport M. Verhaeghe, membre
de notre Collège
Vu la loi du 12 Septembre 1895
Arrête
Article 1. La réclamation précitée est ac
cueillie en ce qui concerne la validation d'un
bulletin au profit de la liste n° 1 elle est
éca: tée pour le surplus.
Tous les candidats de la liste n" 2 ayant
atteint ou dépassé le chiffre de 2256 voix, sont
é'us la majorité absolue par application de
l'art. 43 de la loi du 12 Septembre 1895.
En conséquence l'élection communale qui a
eu lieu Ypres le 18 Octobre 1903 est vali
dée.
\rticle 2. Expédition du présent arrêté sera
transmise pour exécution l'administration
communale d'Ypres.
Fait et prononcé en séance publique Bru
ges le 4 Décembre 1903. Présents Messieurs
le Baron Bethune, Gouverneur Président
Loontjens, Verhaeghe. Cauvve, Landas, Lie-
baert, Membres, Verougstraete, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Verougstraete. B. Bethune.
Pour expédition conforme
Le greffier provincial,
Verougstraete.
Cette délibération n'infirme en rien ce
que nous avons affirmé jusqu'ici. Aucun
de nos arguments n'a été rencontré ils oat
au contraire été soigneusement esquivés.
Notre réclamation reste donc entière.
Nous obtenons gain de cause sut un point
c est que MM Lemahieu et Vandenboogaer
de atteignant tout juste la majorité absolue
et non une voix au-delà ainsi que cela
résultait du résultat proclamé Ypres. Le
chiffre électoral de la liste libérale augmenta
d'une unité.
Le Journil i'Yprespour défendre la
Députation permanente cléricale de
notre province contre les accusa
tions de partialité, qui ont provoqué
un recours do la part du Gouverneur
et du ministre de l'Intérieur, a parlé de
l'élection de Tirlemont
Elle a imprudemment reproduit ses
confrères bruxellois cléricaux saus sa
voir exactement de quoi il s'agissait.
Il est donc nécessaire de présenter
les faits sous leur vrai jour
Il y a eu le 18 Octobre trois listes en pré
sence. La liste libérale avec sept candidats,
nombre égal celui d s mandats a confé
rer la liste cléricale avec ciuq candidats et
la liste »o ialiste avec deux candidats Ch.»
dernières, elles deux, formaient m,-
complète, nulleineni due au h-tsa. I. ..j
cléricaux n'avaient arrêté le nombre de leurs
candidats que lorsque le nombre de candi
dats socialistes leur fut connu.