Extension universitaire. Journal de l'Alliance libérale d Ypres et de l'Arrondissement. Dimanche, 20 Décembre 1905. l'union fait la force. Ê'atutisHant te i)intauche. ABONNEMENTS NOUVEAUX. Toute personne s'a- l>oiii»ant poux- UrV recevra, dès présent et jusqu'au 31 I lécexxi- bre prochain, titre g*x*îieieiix, le Progrès. Cours de 11. DOLLO. Validation de l'élection d'Ypres. L'élection de Tirlemont. Vires acqcirit ei.kdo. PRIX DE L'ABONNEMENT: pour la ville Par an 4 francs. r' la province Par an 4 fr. 50 On s'abonne au bureau du journal, bue de Dixmude, 53,^ Ypbes. Les an nonces, les faits divers et les réclames sont reçus pour l'arrondissement d'Ypres, les deux Flandres, le restant de la Belgique et de l'Etranger, au bureau du journal Le Progrès ON TRAITE A FORFAIT. ANNONCES: Annonces 15 centimes la ligne. Réclames 25 Annonces judiciaires 1 fr. la ligne. Les Grandes Epoques de l'Histoire île la Terre. 2e Leçon DIMANCHE 27^ DÉCEMBRE, 3 heures, Salle de la Bourse. Prix de la souscription fr. 3-50. A la demande expresse de M. Dollo, on commencera trois heures très préci ses. Le comité de l'Extension de l'Université li bre de Bruxelles a arrêté Vendredi les résultats définitifs de l'année sociale 1902-1903. Ils se ront communiqués l'assemblée générale du 13 courant, 37 comités locaux ont organisé 33 cours et 22 conférences, 23 cours,soit près de la moitié, ont été accompagnés de projections lu mineuses. Plusieurs cours ont eu lieu dans les musées de Bruxelles, et des excursions scienti fiques ont eu pour luit les instituts scientifiques de la capitale. En outre, l'Extension a organi sé les expériences du pendule qui ont eu lieu, avec un si grand succès, au Palais de Justice de Bruxelles, au printemps dernier. Un détail intéressant, révélateur du succès de l'Extension l'imprimeur de la Société vient de faire paraître le 11" mille du syllabus du beau cours sur l'Histoire de la Terre, que pro fesse l'éminenl président de l'Extension M. Dollo. Ce cours a donc réuni, depuis dix ans le nombre extraordinaire de 11,000 personnes, sur tous les points du pays. Avis aux Yprois qui jusqu'ici au raient négligé de se faire inscrire. Nous publions ci-dessous la décision de la Députation permanente concer nant l'élection d'Ypres. La députation permanente du Conseil pro vincial de la Flandre Occidentale. Vu le procès-verbal et les pièces de l'élec tion communale qui a eu lieu h Ypres le 18 Octobre 1903, pour le renouvellement de la 2' série du conseil et l'attribution de deux sièges vacant dans la 1" série. Vu la réclamation, parvenue au greffe pro vincial, le 26 Octobre 1903, par laquelle les candidats de la liste n° 1 demandent notre Collège soit de déclarer l'élection de MM. Le- niahieu et Vandenboogaerde irrégulière et nul le et. en conséquence de proclamer élus en leur place MM. Nolfet Dechièvre, soit d'ordon ner une nouvelle élection partielle pour deux mandats de la 2* série ou une élection pour tous les mandats de cette série, et invoquent l'appui de cette demande les faits suivants at testés par les témoins de la dite liste 1° Le 2' bureau de dépouillement a admis comme valable en faveur de la liste n° 2, un bulletin rose portant des traces de crayon dans le carré en tête de cette liste, mais dont le point clair n'a pas été touché, par contre le 3e bureau de dépouillement a annulé un bulletin - rose identique favorable la liste n° 1 2 Deux électeurs ayant ensemble sept vo les, privés du droit de vote par suite de cou- nations suspendant ce droit, ont néan- °ln> f'ris part au scrutin Ces électeurs sont freinent connus comme appartenant l'o- V'nion des candidats de la liste n°2. 3° Au lr Bureau de dépouillement les bul letins roses dépouillés n'ont pas été minutieu sement examinés En les ouvrant ou a constaté qu'un bulletin n'avait pas de cachet celui-là a été classé par le bureau parmi les blancs et nuls mais en les examinant tous on en trou vera d'autres également dépourvus de cachet 4° Dans le 6e bureau de vote, la fin des opérations du vole, au recensement des bulle tins roses et blancs non employés il manquait deux bulletins roses et un blanc compris par mi les bulletins comptés avant l'ouverture du scrutin. En ce qui concerne le premier point Attendu que, pour faire droit la demande des réclamations, notre collège a procédé l'examen des enveloppes contenant les bulle tins comestés des 2" et 3< bureaux de dépouil lement et de celle contenant les bulletins blancs et nuls de ce dernier bureau. Qu'il a ainsi constaté que le lr bulletin en question admis comme valable par le 2e bu reau de dépouillement et dont le point clair de la case placé au-dessus de la liste n° 2 n'aurait pas été louché, doit avoir été validé sans con testation par ce bureau puisqu'en effet il n'était pas renfermé dans l'enveloppe destiné recevoir les bulletins contestés. Attendu que dans ces conditions la valida tion de ce bulletin peut être considérée comme définitivement acquise, d'autant plus que notre collège ayant retrouvé le 2e bulletin, visé par les réclamants, lequel était favorable la liste n" 1 et avait été annulé parle 3*bureau de dé pouillement, a constaté que le poiat clair de la case placée en tète de la due liste est légère ment touché par le crayon et a conséqueinment validé ce bulletin. Attendu que, par suite de la validation de ce bulletin, le nombre des suffrages valables et par conséquent le chiffre de la majorité absolue sont augmentés d'une unité, ceile-ci devant être définitivement fixée 2236 voix. En ce qui concerne le 2' point Attendu qu'il appert de documents joints la réclamation que les électeurs en question ont été frappés de la suspension de leuis dro ls électoraux par suite d'une condamnation en courue depuis la clôture des listes en vigueur Attendu qu'il n'est pas possible d'établir comment Ces électeurs ont volé, qu'il serait même contraire notre droit oublie de vouloir indaguer ou présumer cet égard Attendu qu'en présence des résultats du vo le l'admission irrégulière au scrutin de deux électeurs pourrait exercerune influence sérieu se pour ce qui concerne la 2e série du conseil et qu'il échet dès lors d'examiner si le bureau électoral les a légalement admis au vole Attendu que s'il est vrai que l'article 21 de la loi du 12 Avril 1894 relative la formation des listes des électeurs pourlesCbambres légis latives, rendu applicable aux listes des élec teurs communaux par l'article 2 de la loi du 11 Avril 1893, pose le principe que les électeurs frappés de la suspension des droits électoraux, ne peuvent être admis au vote pendant la du rée de l'incapacité, les articles 173 de la loi du 28 Juin 1893 et 28 de la loi du 12 Septem bre 1893 de même que antérieurement le n° 147 des lois électorales coordonnées ne per mettent au bureau électoral d'écarter un élec teur inscrit sur la liste que sur la production d'un document officiel et absolument probant (Conf. Scbeyven et Hollevoel, recueil de droit électoral, Tome Vil p. 483). Attendu que les dus articles 173 du code électoral et 28 delà loi électorale communale portent en effet malgré l'inscription sur la liste, le bureau ne peut admettre au vote ceux qui sout privés du droit de vote par une décision de l'autorité compétente dûment produite. Attendu qu'il résulte des termes de ces arti cles le bureau ne peut admettre au vote et de l'intiiuié du chapitre dont ils font partie. Des installai ions électorales et du vote que c'est au moment du vote que la décision de l'autorité compétente doit être dûment pro duite Attendu qu'aucune décision n'a été produite contre les électeurs en question au moment du vote que le procès-verbal du 3' bureau men- tionue, il est vrai, que le témoin de la liste n" 1 a réclamé contre l'admission de celui de ces électeurs, qui a voté dans celte section, mais que le bureau en présence d'une affirmation gratuite, ne pouvait qu'appliquer la loi qui veut une preuve dûment produite de l'incapa cité électorale Attendu que c'est en vain que les réclamants distique i -s mots décision dûment produi te n ont ét ne peuvent avoir qu'un caractère enoncialif que l'exception est ici comme en toute matière, et spécialement en matière pé nale de stricte interprétation Attendu que, quand il s'agit du droit de vo te, le législateur a bien soin de déterminer les exceptions que pour qu'une exception puisse infirmer la règle il faut que touies les condi tions posées par le législateur le présentent qu'ainsi les articles 173 et 28 précités, en dis posant qu'à défaut d'inscription sur la liste, nul n'est admis voter s'il ne se présente muni d'une décision de l'autorité Compé tente Constatant qu'il a droit de voie dans la sec tion, excluent tout autre moyen de preuve que pour écarter de l'urne électorale un élec teur inscrit sur la liste et qui n'a pas l'âge vou lu, il faut un document probant, (conf. anna les parlementaires, Chambre des Kenrésen- iams, 1894-1893, pages 2912 et 2913, et Del- croix, Guide pratique pour élections commu nales, édition de 1903, n° 112 5) ou l'aveu, que de même en ce qui concerne l'incapacité du chef de condamnation, le texte doit être interprêté limilativement et que la preuve ne peut résulter que d'un document officiel et pro bant. Attendu que l'aveu même, qui pour ceux qui n'ont pas l'âge voulu et pour ceux qui ont déjà voté le même jour dans une autre section ou dans une autre commune, constitue une preuve suffisante pour les écarter du scrutin, serait inefficace pour les condamnés que le législateur, se déliant sans doute de ce mode de preuve en ce qui les concerne, et voulant éviiqrdes interpellations et des contestations devant le bureau électoral sur un sujet aussi délicat, a nettement marqué son intention cet égard, en ne prévoyant d'autre preuve que Ha production de la décision de l'autorité judi ciaire. Attendu que lorsqu'il s'agit d'électeurs dont une condamnation a infirme le droit électoral depuis l'arrêt detinilil des listes, si l'action po pulaire n'a pu, il est vrai, s'exercer lors de la révision des listes électorales, elle n'est néan moins nullement désarmée puisqu'elle peut encore s'exercer au moment du vote,qu'en effet chaque citoyen peut tirer des extraits des juge ments portant condamnation la privation des droits électoraux, ou donnant lieu la pri vation de ce droit (art. 66, littera I, 4 du code électoral) et le faire tenir soit directement, soit par l'intermédiaire des témoins, aux bureaux où les électeurs condamnés doivent voter. Attendu que l'administration communale d'Ypres était légalement obligée de convoquer les élecieurs dont il s'agit au scrutin, puis qu'ils étaient régulièiement inscrussur la liste, qu'il n'existe d'ailleurs aucune obligation léga le pour elle d'avertir les bureaux électoraux de la suspension du droit de vote des électeurs dont la capacité électorale a été infirmée pos térieurement la confection définitive des lis tes que jamais cela ne s'est fait Ypres, ainsi qu'il résulte de documents versés au dos sier que le législateur a abandonné ce soin la vigilance des citoyens et s'est, pour le surplus, borné comminer des peines contre les électeurs qui votent en violation de la loi, même s'ils ont été convoqués par erreur et si aucune réclamation n'est formulée; (art. 213 du code électoral et 64 de la loi du 12 Septem bre 1893). Attendu que, pour les motifs exposés ci-des sus, le deuxième griet invoqué par les récla mants ne peut justifier ni une rectification ni une annulation partielle ou totale de i'éleetion et qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici plus am plement laquelle de ces solutions aurait du prévaloir dans le cas où le grief aurait été re connu fondé. En ce qui concerne le troisième point de la réclamation Attendu qne la circonstance qu'on aurait trouvé parmi les bulletins dépouillés au lr bu reau de dépouillement un bulletin ose non estampillé et qui aurait été joint bon droit, aux blancs et nuls, ne serait de nature ame ner notre collège faire le recensement com plet de tous les bulletins de ce bureau que si le fait Visé avait donné lieu réclamation lors du dépouillement du scrutin, ou qu'il résulte rait des diverses circonstances de celui-ci qu'on n'y a pas procédé avec un soin minu tieux qu'il y a lieu, dès lors, de considérer ce bulletin non estampillé comme le résultat d'un simple oubli, d'autant plus que les récla mants mêmes d'arliculenl aucune circonstance concomuiante qui puisse étayer la présomption d'une fraude quelconque En ce qui concerne le 4; grief Attendu qu'il est exact que le procès-verbal du 6e bureau de vote mentionne d'une part que le bureau a reçu 652 bulletins de couleur rose et autaut de bulletins de couleur blanche, que d'autre part, en additionnant le nombre de. bulletins repris de pointage et les nombres de bulletins repris et non employés on n'obtient qu'un total de 650 bulletins roses et 651 bul letins blancs, mais que ce manque de concor dance qui se rencontre fréquemment dans les procès-verbaux d'élections, doit en l'espèce provenir d'erreurs de comptage commises par le bureau, puisque notre collège a constaté, après vérification, que les électeurs dn 6' bu reau de vote ont réellement dû déposer 375 bulletins dans chacune des deux urnes et que le 2e bureau de dépouillement dépouillant no tamment les bulletins reçus dans la 6e section de vote, a retrouvé ce même nombre de bulle tins roses et blancs Attendu que Ie4« grief vient dès lors man quer de base Attendu que toutes les opérations de l'élec tion se sont au surplus passées régulièrement Ouï en son rapport M. Verhaeghe, membre de notre Collège Vu la loi du 12 Septembre 1895 Arrête Article 1. La réclamation précitée est ac cueillie en ce qui concerne la validation d'un bulletin au profit de la liste n° 1 elle est éca: tée pour le surplus. Tous les candidats de la liste n" 2 ayant atteint ou dépassé le chiffre de 2256 voix, sont é'us la majorité absolue par application de l'art. 43 de la loi du 12 Septembre 1895. En conséquence l'élection communale qui a eu lieu Ypres le 18 Octobre 1903 est vali dée. \rticle 2. Expédition du présent arrêté sera transmise pour exécution l'administration communale d'Ypres. Fait et prononcé en séance publique Bru ges le 4 Décembre 1903. Présents Messieurs le Baron Bethune, Gouverneur Président Loontjens, Verhaeghe. Cauvve, Landas, Lie- baert, Membres, Verougstraete, greffier. Le Greffier, Le Président, Verougstraete. B. Bethune. Pour expédition conforme Le greffier provincial, Verougstraete. Cette délibération n'infirme en rien ce que nous avons affirmé jusqu'ici. Aucun de nos arguments n'a été rencontré ils oat au contraire été soigneusement esquivés. Notre réclamation reste donc entière. Nous obtenons gain de cause sut un point c est que MM Lemahieu et Vandenboogaer de atteignant tout juste la majorité absolue et non une voix au-delà ainsi que cela résultait du résultat proclamé Ypres. Le chiffre électoral de la liste libérale augmenta d'une unité. Le Journil i'Yprespour défendre la Députation permanente cléricale de notre province contre les accusa tions de partialité, qui ont provoqué un recours do la part du Gouverneur et du ministre de l'Intérieur, a parlé de l'élection de Tirlemont Elle a imprudemment reproduit ses confrères bruxellois cléricaux saus sa voir exactement de quoi il s'agissait. Il est donc nécessaire de présenter les faits sous leur vrai jour Il y a eu le 18 Octobre trois listes en pré sence. La liste libérale avec sept candidats, nombre égal celui d s mandats a confé rer la liste cléricale avec ciuq candidats et la liste »o ialiste avec deux candidats Ch.» dernières, elles deux, formaient m,- complète, nulleineni due au h-tsa. I. ..j cléricaux n'avaient arrêté le nombre de leurs candidats que lorsque le nombre de candi dats socialistes leur fut connu.

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Le Progrès (1841-1914) | 1903 | | pagina 1