Extension
Universitaire
Journal de l'Alliance libérale d'Ypres et de l'Arrondissement.
Dimanche, 2 Février 1908.
08e année.
l'union fait la force. l'araissant te iJimancite. Vires acqcirit eimdo.
PRIX DE L'ABONNEMENT:
pour la ville Par an 4 francs.
pr la province Par an 4 fr. 50
p' létranger Par an 6 fr. 60
DIMANCHE 9 FÉVRIER 1908,
3 heures,
L'ancienne chanson
flamande.
Le droit de licence.
\T° 5.
On s'abonne au bureau du journal, rue de Dixmude, 33, Ypres. Les annonces, les faits
divers et les réclames sont reçus pour l'arrondissement d'Ypres et les deux Flandres au bureau
du Progrès. Pour la publicité en dehors des deux Flandres, s'adresser exclusivement au
Comptoir de Publicité JâCQOSS THIBESAHt). 14, Place de Brouckère, Bruxelles,
téléphone 3230. Pour les annonces on traite forfait.
Salle de la Bourse,
LEÇON DU COURS DE M. CHOT
docteur en sciences historiques.
sujet
Histoire «le la Renaissance
artistique en Italie.
eu 3 leçons, avec projections lu mineuses.
Dimanche dernier, Monsieur le
Professeur Vercoullie, de l'Univer
sité de Gand, a donné l'Université
populaire de notre ville une confé
rence très applaudie sur l'histoire de
la chanson flamande.
A ce propos, nous extrayons les
lignes suivantes d'un article qui fut
publié dans la Flandre libérale par
l'honorable conférencier
L<t rhnnsorl populaire est" une branché
très importante du folklore, qui est a son
tour une des branches principales de l'an
thropologie. Le folklore est la science qui
s'occupe du bagage intellectuel et moral
du peuple, mœurs, usages, traditions, su
perstitions, médecine,littérature populaires.
(i) Le mot a été employé pour la première
fois par YV.-J. Thoms dans Y Athemçum de
Londres du 22 Août 1846. Il correspondrait
une formation flamande telle que volks-
leer, et signifie ce que le peuple sait.
Comme toujours, la chose est-plus ancien
ne que le nom, et depuis longtemps on fai
sait du folklore, comme M. Jourdain faisait
de la prose'. Depuis le milieu du XIXe siècle,
l'entrain est général. Cela est vrai pour tou
tes les subdivisions du folklore donc aussi
pour celle qui nous occupe. On fait des re
cueils et on rédige des études. Signalons les
etudes sur la chanson néerlandaise par D.
Vander Reiden (1802) et par J. Lejeune
(1828), les études sur notre musique des
XIVe, XVe et XVIe siècles, par Kiesewet-
ter et Fétis (1829). Actuellement nous avons
une magistrale étude d'ensemble sur notre
chanson par G. Kalff, professeur Leyde
Het Lied in de middeleeuiven (1884). Très
bon aussi est son pendant pour la chanson
-allemande Y Histoire du Lied, par E.
Schuré (i868j. L'essai de Ch. Nodier sur les
Chansons populaires chez les anciens et
chez les français (1866), est composé
d'après une autre méthode, mais a un
grand intérêt de curiosité.
Ce sont les philologues allemands qui com
posèrent les premiers recueils dans le but de
les faire servir de matériaux pour l'étude
même des recueils de chansons flamandes,
comme O.-L. Wolff. en 1832, Hoffmann
von Fallersleben, en 1833.
Notre grand J.-F. Willems voulait nous
doter d'un recueil général, textes et mélo
dies, sous le titre de Oude Vlaainsche Lie-
deren. Il commença la publication quelques
semaines avant sa mort (1846) son ami
Snellaert l'acheva, en 1848. Ensuite Snel-
laert publia dans le Willems-Fonds ses
Oude en Nieuwe Liedjes (première éd. en
1852, deuxième en 1864) puis E. De Cous-
semaker nous recueillit les Chansons popu
laires des Flamands de France 1856) A.
Lootens et J. Feys éditèrent leurs Chants
populaires flamands recueillis Bruges
(1879) J. Bols trouva encore, en Brabant,
Honderd Oude Vlaamsche Liederen (1897)
et A. Blyau, aidé de M. Tasseel, fit paraître
jusqu'ici deux livraisons d'un Iepersch
Oud-liedboek (1900-1902). Mais tout cela ne
(1) Voir E. MONSEUR, Le folklore
wallon et I. TEIRLINCK, Le folklore
flamand. (Bruxelles, Rosez Bibliothèque
belge des connaissances modernes/.
sont que fragments, qui sont loin de former
un tout.
C'est notre savant concitoyen, le musico
logue F. Van Duyse, qui publia enfin le
trésor complet de nos anciennes chansons,
avec des notes critiques et historiques. Van
Duyse a consacré toute sa vie ce travail
avec une compétence et'une ardeur qu'au
cune difficulté ne rebutait.
Seuls ses amis et les nombreux musicolo
gues et philologues qui sont en rapport avec
lui, savent quelle masse de matériaux il re
muait, avec quelle adresse il les déblayait,
avec quelle sûreté il les ordonnait.
Nos chansons populaires nous viennent
de trois sources la tradition orale, les ma
nuscrits, les imprimés. Il est généralement
facile de déterminer l'âge du texte et de la
mélodie, qui nous sont transmis. Mais cela
n'est pas toujours l'âge de la chanson, qui
peut avoir subi bien des métamorphoses.
La chanson de Her Halewijn et celle
de la Reine de onze ans datent sous leur
forme connue d'envinTn [500, mais elles se
chantent, la première sur le motif du Cré-
do des fêtes doubles, et la seconde sur
l'air du Veni Creator elles doivent
donc être plus âgées. Certains traits nous
déplacent même une époque de barbarie
bien antérieure notre civilisation dans la
première chanson, la jeune fille qui a déca
pité Halewijn rapporte la tête dans son ta
blier et pendant le festin que son père donne
en son honneur, la tête est placée sur la
table dans l'autre, le roi exige d'un de ses
sujets sa fille de onze ans en mariage et
menace d'incendier tous ses biens s'il refu-
seï^
Nos chansons populaires flamandes et hol
landaises nous font voir la vie de notre peu
ple sous toutes ses faces.
Notre fond néerlandais a certainement ses
éléments originaux, mais il en a aussi de
communs avec les autres peuples germani
ques, les Bas-Allemands surtout, les Scan
dinaves, les Anglais. Dans les trois derniers
siècles l'influence française a été grande,
sans étouffer ni empêcher les productions
originales. Car l'auteur de la chanson popu
laire est le peuple, et celui-ci est resté fla
mand. La chanson populaire est anonyme
le poète qui la compose est non seulement
en communauté d'idées avec son entourage,
mais.il expose son sujet dans une forme tel
lement en rapport avec le goût de cet entou
rage, que chacun de ses auditeurs croit qu'il
l'aurait employée sa place aussi quicon
que répète sa chanson y met du sien, en
remplaçant certains mots par d'autres, en
supprimant et même en ajoutant des stro
phes. De là croire que la chanson est l'œli
vre de la collectivité il n'y a qu'un pas.
Il en est de même de la mélodie. Celui qui
la composa, la fit telle que tout le monde
pût se figurer qu'il l'aurait faite de la même
façon, populaire. Or, la source de toute la
musique populaire de l'Europe chrétienne
est la musique de l'Eglise. Celle-ci son
tour est une branche de la musique gréco-
romaine greffée sur la musique de la syna
gogue. C'était chose naturelle les premiers
chrétiens se considéraient comme une secte
juive et continuaient de pratiquer les rites
juifs quand le christianisme se mit rece
voir aussi des païens, il adopta des cérémo
nies et des habitudes païennes. Il y avait
cela deux raisons les convertis n'étaient
pas dépaysés dans leur nouveau milieu et
se sentaient en sûreté sous leur vernis païen
dans les milieux où le christianisme était
suspect.
La psalmodie, le récitatif des épîtres et
des évangiles,les trois parties essentielles de
la messe viennent de la synagogue tous les
autres chants de l'Eglise viennent de la mu
sique gréco-romaine. Les plus anciens sont
le Te Deum (avant 400), la Préfacé
(vers 400j, le Pange lingua et le Ver-
bum supernum (milieu du Ve siècle). Les
chants de l'office des morts, sauf les Dies
irse (milieudu XIIIe siècle) sont également
très anciens.
C'est au plain-chant que nos mélodies po
pulaires se rattachent directement. Toutes
sont en mineur, et même celles quichantent
la joie ou l'enthousiasme, ont un air grave et
mélancolique. La ballade de la Reine de
onze ans se chante sur l'air du Veni
Creator la« Chanson du Géant (Reu-
zenliedsur celui du Creator aime side-
rum le Her Halewijn sur celui du
«.Credo in unum Deum les sanglots de
(a jeune fille du Gekwetst ben ik van bin-
nen sont un écho de ceux de l'âme qui
attend le jugement dernier dans le Libéra
me Domine Il en est ainsi dans tous les
pays, quoique partout avec un cachet natio
nal. Il en est ainsi jusqu'au jour d'aujour
d'hui, car la foule est encore frappée par
l'antique Te Deum alors que le Stabat
Mater de Palestrina reste lettre close pour
elle.
Telle est, vue vol d'oiseau, l'immense
matière que doit embrasser un recueil scien
tifique de la chanson populaire.
Vers 1849, les cabaretiers se virent
imposer, outre leur patente, uu droit
do débit.
Ce droit ayant été considéré par la
jurisprudence comme un impôt direct,
concourait la formation du cens élec
toral. Il en résultait que presque tous
les débitants de boisson étaient élec
teurs. A de nombreuses reprises, cela
donna lieu de vives protestations,
qui Unirent par déterminer les Cham
bres, en 1871, supprimer le droit.
En 1889, M. Beernaert, sous prétex
te d'enrayer l'accroissement du nom
bre des débits de boissous, fit voter l'é
tablissement d'un droit de licence. Ce
n'était plus, comme le premier, 1111 im
pôt général. Ce droit que M. Liebaert
propose de modifier aujourd'hui, est, on
le sait, de 200 francs dans les commu
nes de plus de 60,000 habitants, de 150
dans les communes de 30 000 60.000
habitants, de 100 dans les communes
de 15,000 30,000 habitauts, de 80
dan> les communes de 5,000 15,000
habitants et de 60 francs dans les com
munes de moins de 5,000 habitants. Il
ne s appliquequ'auxdébitsoùl'on vend
de l'alcool.
Pour le justifier, M. Beernaert fai
sait valoir la progression effrayante du
nombre des débits de boisson.
Tandis qu'en 1838, il y avait un dé
bit par89 habitants, la proportion était,
eu 1889, d'un par 31 habitants.
L'application du droit a, il faut le
reconnaître, arrêté la progression. On
constate même, pour 1907, que le nom
bre des débits n'est plus que d'un par
34 habitants.
Mais le? cabaretiers réclament; ilsre
prochent non sans raison au droit de
manquer de proportionnalité. Dans uu
même commerce, il frappe aussi lour
dement les petits et les grands débits.
D'autre part, le système prête la
fraude. Pour y mettre un terme, d'au
cuns ont proposé sa généralisation
tous les débits sans distinction. Cette
solution égalîteire. déclare M. Lie
baert, a pour elle l'incontestable mais
unique avantage d'une productivité
plus grande de l'impôt elle attein
drait, en effet, du coup, 162,867 débi
tants actuellement affranchi* du droit
de liceuce et porterait le nombre des
redevables de 47,443 210,310. Mais
ses partisans perdent de vue que le
droit do licence n'est pas établi dans
un but de fiscalité.
Le projet/néanmoins, pour éviter la
fraude, .assujettit au iroitde licence
tous les débitants, l'exception de
ceux qui. jusqu'à préseut, n'y étaient
pas soutr is, mais il accorde ceux qui
ne débitant que des boissons fermen-
tées la faculté de n'avoir a débourser
le montant du droit que momentané
ment et titre de cautionnement, de
manière ce qu'ils aient intérêt ob
server la loi.
Ils doivent pour cela prendre les en
gagements ci-après
ANNONCES:
Annonces 15 centimes la ligne.
Réclames 25
Annonces judiciaires 1 fr. la ligne.
1° Ne vendre, ne livrer quelque ti
tre que ce soit ou ne laisser boire, dans
les locaux du débit et dans ses dépen
dances, aucune boisson spiritueuse
2° Ne détenir dans les locaux où sont
admis les consommateurs aucune
quantité de boissons spiritueusesetn'en
détenir dans les autres parties de l'é
tablissement et ses dépendances qu'une
quantité 11e dépassant pas un demi-litre
couverte par une prescription médica
le, dont la date ne remonte pas plus
de trois mois
3" Sans préjudice du droit de visite
des locaux accessibles aux consomma
teurs, se soumettre la visite des lo
caux non accessibles aux consomma
teurs pendant les heures de fréquenta
tion du débit et, en tous cas, de 6
heures du matin jusqu'à l'heure régle
mentaire de la fermeture dos cabarets
4° Apposer d'une manière apparente,
au-dessus de chaque entrée du débit, un
éenteau portant lisiblement les mots
La consommation de boissons spiri-
tueuses est interdite.
Quant au reproche, justifié, de man
quer de proportionnalité, le ministre,
pour y obvier, propose de créer trois
ciasses dans chaque rang de communes.
Le droit actuel serait augmenté de 25
p. c. pour la première classe il serait
maintenu pour la seconde et abaissé
de 25 p c. pour la troisième. Prenons,
par exemple, la taxe établie dans les
communes de plus de 60,000 habitants.
Les débits rangés daos la première
classe paieront 250 francs ceux de la
seconde classe 200, et ceux de la troi
sième 150
Le classement s'effectuera en pre
nant pour base la patente. Les débi
tants imposés d'après les classes 1 4
du tarif des patentes seront rangés
dans la première classe les patentés
des classes 5 11 seront versés dans la
seconde et les autres dans la troisième.
Eu plus, le projet institue une taxe
d'ouverture incombant an propriétaire
de l'immeuble. Celui qui construit une
maison ou veut changer la destination
d'une maison devra, s'il songe eu
faire un cabaret, acquitter une taxe
égale au quintuple du taux moyen du
droit de licence, dans les communes
de plus de 60,000 habitants, etc. Le
produit de cette taxe sera acquis au
fonds spécial communal.
Le projet autorise également le gou
vernement, réglementer par arrêté
royal la superficie et le cube des éta
blissements, lenr situation, leur dis
tribution intérieure et leurs dépendan
ces ainsi que les conditions d'aérage et
d'éclairage.
Enfiu, il interdit temporairement
l'exercice de la profession de cabaretier
aux citoyens qui n'auron: pas payé
leurs impôts et cela tant qu'ils ne
seront pas acquittés. Il l'interdit de
façon définitive aux condamnés soit
pour un crime quelconque, soit pour
un des faits prévus aux articles 368
391 du cifde pénal, visant des délits
contre la moralité publique.
Il résulte notamment de cps disposi
tions qu'une cabaretière infidèle la
foi conjugale sera privée tout jamais
du droit de débiter un streep lam
bic
C'est peut-être excessif.
L'interdiction s'étend également aux
tenanciers de maisons borgnes
Telles sont les grandes lignes du pro
jet qui commine des peines sévères
contre les infractions. Il est plein do
bonnes intentions, ce projet, mais l'en
fer également est pavé, dit-on, de bon
nes intentions