>1. Deconinck rappelle au tribunal, qoe ce n'eit pas
ici la première foi» que M. Froment, s'est permis d'in
sulter dans ses écrits la religion, d'injurier et d'eapo-
serau mépris les personnes les plos respectables qu'il
semble taire profession d'outrages si plus d'une vic
time de ses iosultes ajouie-i'il ni a répondu que par
le silence du mépris, cette conduite de l'un ne doit
loi garantir l'impunité l'égard des autres. M. le pro
cureur du roi conclut l'application rigoureuse des
articles 367 et suivsns du code peoal.
La séance est levée, pour être reprise deux beurea
de relévé.
L'affluence du monde est plus considérable encore
k la seconde séance.
M. Metdepenningen, défenseur du prévenu, témoi
gne sa surprise des poursuites dirigées contre son client;
il lui semble que si de semblables plaintes sont reçues
par les tribunaux là où le moiodre amour jptopre
la plus petite réputation aecroira lesée notre pays au
lieu d'être la terre classique de !a liberté ne retentira
plus que de plaintes d'accusations que le plus beau de
nos droits la liberté de la presse deviendra illuso re et
qu'apropos d'une critique littéraire on intentera un pro
cèi correctionnel. Il pense que ce n'eat point la l'inten
tion du législateur qui n'a point voulu proscrire un
genre aussi intéressant de littérature que la satyre. Il
s'efforce de justifier les assertions de son client, envers
la partie civilerappelle un article séditieux a son
avis, contre M. Le Normsot, inséré dansCimpartial-,
il s'attache surtout a piouver que le nom de charlatan
n'est pas injurieux pour M, Delaunay, que les expres
sions relatives l'ennui des Osages n'implique pas
nécessairement que M. le Colonel en est le seul et véri
table auteur.
L'avocat a'étoone de ce que le ministère public ait
osé avancer qoe M. Froment a souvent injurié ou
tragé et calomnié sans avoir été poursuivi.- M.
le président l'interrompt et déclaré que la parole lui
sers interdite, s'il n'est pa\plus réservé.
M. Metdepenningen finit par l'éloge du caractère et
du talent du prévenu, il rappelle les succès qu'il a ob
tenu dans différent concours et conclut l'acquitte
ment de son client.
M. Desouter obtient de nouveau la parole pour la
partie civile- Il relève les éloges que M. Metdepennin
gen a donnés au prévenu, et taisant allusion a quelque*
paroles échappéesa ce sujeta son adversaire il re
connaît volontiers que M..Froment est un enfant chéri
de muses mais il soutient qu'avant de pouvoir s'ho
norer de la qualité de citoyen Belge il ne lui siérait pas
mal de prendre quelque» leçons a l'école du bons sens,
et d'une sage eiperience.
Il s'étonne de ceqne l'on semble vouloir l'écarter
de la véritable discussion, de ce qu'au lieu de chercher
a se défendre on déduise de la part de M. Froment
de nouvelles chargea coolre son client; de ce qu'on
lui fasse un crime du titre de colonel titre que son
client ne s'attibue que pareeque dans 1 Amérique
00 est dans l'usage de conserver ses anciens litres il
s'etonne bien plus encore, de ce que M. Fromeat
dans la defence semble trouver incompatible la qua
lité de colonel en tems de paix avec celle d'un
citoyen laborieux, comme l'est M Delaunay qui ex
ploite St-Louis un moulin a scier, il fait ressortir,
cette occssion toute Is faveur que relire son client
de la déposition des témoins,même de ceux cites par
le prévenu, il s'appuie, quant aux faits imputes M.
Delaunay sur le caractère indépendant des osages
comme chasseurs et comme guerriers sur leur anti
pathie pour la moindre gènelenr habitude et une vie
en quelque sorte nomade il fait voir le danger que
courrait le téméraire qui oserait levé les rotins sur ces
hommes qui De connaissent d'autres titres a la consi
dération que le nombre d'ennemis tués lors de la
violation de leur territoire ou de leurs propriétés,
comment oser soutenir qu'un seul homme s'avise de
•lalttaiter les osages, lorsque le gouvernement Amé
ricain dans ses moindres demandes n a jamais recourt
qu'aux voies de douceur et ne réussit que par la, il
ae demande comment on peut être assez minutieux
pour déduire l'esclavage des osages, de la circonsiaoco
qu'ils ne peuvent pas a leur grés se promener en plein
jour dans les rues, circonstances d'ailleurs qui n'est
pas prouvée au procèslorsqu'on vois, combien la
présence aujourd'hui de deux de ces Iudieos .quoique
toute leur compagnie, ait fait un long séjour en cette
ville excite encore la curiosité, rassemble la toule an
point que la police ne peut la contenir et que ces
indiens ne doiveol qu'aux efforts d une oombrense
escorte de la maréchaussé d'avoir pu pénétrer jusqu'à
la salle d'audience. Enfio, il termine en déclarant
que la sevère impartialité du tribunal rendra son
client toute la justice qui lui est dû et lui allouera ses
conclusions, dont l'évaluatioo plus que modique four
nil une nouvelle preuve du desintéressemeot de sou
client.
M. Lautbere porte son tour la parole pour M
Delaunay -il s'attache particulièrement a analyser
l'article incriminé, a prouver combien cet article por
te dans son ensemble dans ces rapports avec un ar
ticle subséquent de la Sentinelle, tous les caractères de
la calomnie il déplore l'usage que tait M. Froment
des (siens qu'on ne peut lut refuser, pour cacher ses
traits ,inordans sous le voile de la plaiienlerie le titre
de l'article comparé avec ce qui le suit lui fournis
une nouvelle preuve des intentions malicieuses et pu
nissable du prévenu. Il fiait par U résumé de sa dé
fense et se referre aux moyens développés par M
Desouter, a l'appui des conclusions de la partie civile.
M, le Procuieur du Roirepousse vigoureusement
le système de defense du prévenu. Il se plaint que
l'on méconnaisse tous les principes tontes les dispo
sitions du cas eu matière de calomnie que l'on ajou
te des nouvelles horreurs celles que déjà on s'est per
misse il témoigne sa surprise de ce que le délenseur
de M. Froment ail tellement méconnu les réglés
de la défensequ'il aurait surpassé en impudence
son client même si celui-ci n'avait point sou* ce rap
portperdu toute retenue. Ce magistral depeiot avec
les couleurs les plus fortes les résollsts déplorables
de la colomnie pour ceux qui en font l'objetet re-
quièrt de nouveau l'égard du prévena la stricte ap
plication de nos lois pénales.
M. Metdepenningen répliqué et, en persistant dan*
ses moyens de defense il cherche a justifier ses in
tentions et ne reconnaît point avoir prononcé les pa
roles que le ministère public lui attribue,
M. le présideut déclare les débats clos et remet la
cause au deux février pour le pronooeé.
Le tribunal a condamné, aujourd'hui, Charles
Froment six semaines d'emprisonnemeet 5o fl
d'amendes i5o fl. de dommages et intérêts partie
civile, cinq années d'interdiction de ces droits civils,
le jugemeut affiché et inserré dans un des journaux
du Royaume l'option de la partie civile et aox
frais de la procédure.
(33) Op zaturdug 16 Februarij 1828, ten twee
nren na middag zal'er door den Notaris RENTY,
resideereude te Yperen, voortsgevaren worden in
d'hostellerij het Zwaard op de groote Markt te
Yperen op gewin van wyngelden, tôt den Over-
slag van een behuisd en beplant hofsledeken ge-
naarad de routee pattegroot iu 'tgeheele 4
bunden, 87 roeden, i4 ellen gelegen in de ge-
meenten DickebuschKemroel en Reninghelst al-
waar Jacobus Lecrocq gezegd Lettridanoverleden
is. Verdeelt in verscheide koopeu en in massen.
Staatop *7 2,5 guldens
De voorwaarden der vetkooping berusten ten
kantore van dengexegden Notaris RENTY, Lente
Jdatkt u" 26. 1.