>1. Deconinck rappelle au tribunal, qoe ce n'eit pas ici la première foi» que M. Froment, s'est permis d'in sulter dans ses écrits la religion, d'injurier et d'eapo- serau mépris les personnes les plos respectables qu'il semble taire profession d'outrages si plus d'une vic time de ses iosultes ajouie-i'il ni a répondu que par le silence du mépris, cette conduite de l'un ne doit loi garantir l'impunité l'égard des autres. M. le pro cureur du roi conclut l'application rigoureuse des articles 367 et suivsns du code peoal. La séance est levée, pour être reprise deux beurea de relévé. L'affluence du monde est plus considérable encore k la seconde séance. M. Metdepenningen, défenseur du prévenu, témoi gne sa surprise des poursuites dirigées contre son client; il lui semble que si de semblables plaintes sont reçues par les tribunaux là où le moiodre amour jptopre la plus petite réputation aecroira lesée notre pays au lieu d'être la terre classique de !a liberté ne retentira plus que de plaintes d'accusations que le plus beau de nos droits la liberté de la presse deviendra illuso re et qu'apropos d'une critique littéraire on intentera un pro cèi correctionnel. Il pense que ce n'eat point la l'inten tion du législateur qui n'a point voulu proscrire un genre aussi intéressant de littérature que la satyre. Il s'efforce de justifier les assertions de son client, envers la partie civilerappelle un article séditieux a son avis, contre M. Le Normsot, inséré dansCimpartial-, il s'attache surtout a piouver que le nom de charlatan n'est pas injurieux pour M, Delaunay, que les expres sions relatives l'ennui des Osages n'implique pas nécessairement que M. le Colonel en est le seul et véri table auteur. L'avocat a'étoone de ce que le ministère public ait osé avancer qoe M. Froment a souvent injurié ou tragé et calomnié sans avoir été poursuivi.- M. le président l'interrompt et déclaré que la parole lui sers interdite, s'il n'est pa\plus réservé. M. Metdepenningen finit par l'éloge du caractère et du talent du prévenu, il rappelle les succès qu'il a ob tenu dans différent concours et conclut l'acquitte ment de son client. M. Desouter obtient de nouveau la parole pour la partie civile- Il relève les éloges que M. Metdepennin gen a donnés au prévenu, et taisant allusion a quelque* paroles échappéesa ce sujeta son adversaire il re connaît volontiers que M..Froment est un enfant chéri de muses mais il soutient qu'avant de pouvoir s'ho norer de la qualité de citoyen Belge il ne lui siérait pas mal de prendre quelque» leçons a l'école du bons sens, et d'une sage eiperience. Il s'étonne de ceqne l'on semble vouloir l'écarter de la véritable discussion, de ce qu'au lieu de chercher a se défendre on déduise de la part de M. Froment de nouvelles chargea coolre son client; de ce qu'on lui fasse un crime du titre de colonel titre que son client ne s'attibue que pareeque dans 1 Amérique 00 est dans l'usage de conserver ses anciens litres il s'etonne bien plus encore, de ce que M. Fromeat dans la defence semble trouver incompatible la qua lité de colonel en tems de paix avec celle d'un citoyen laborieux, comme l'est M Delaunay qui ex ploite St-Louis un moulin a scier, il fait ressortir, cette occssion toute Is faveur que relire son client de la déposition des témoins,même de ceux cites par le prévenu, il s'appuie, quant aux faits imputes M. Delaunay sur le caractère indépendant des osages comme chasseurs et comme guerriers sur leur anti pathie pour la moindre gènelenr habitude et une vie en quelque sorte nomade il fait voir le danger que courrait le téméraire qui oserait levé les rotins sur ces hommes qui De connaissent d'autres titres a la consi dération que le nombre d'ennemis tués lors de la violation de leur territoire ou de leurs propriétés, comment oser soutenir qu'un seul homme s'avise de •lalttaiter les osages, lorsque le gouvernement Amé ricain dans ses moindres demandes n a jamais recourt qu'aux voies de douceur et ne réussit que par la, il ae demande comment on peut être assez minutieux pour déduire l'esclavage des osages, de la circonsiaoco qu'ils ne peuvent pas a leur grés se promener en plein jour dans les rues, circonstances d'ailleurs qui n'est pas prouvée au procèslorsqu'on vois, combien la présence aujourd'hui de deux de ces Iudieos .quoique toute leur compagnie, ait fait un long séjour en cette ville excite encore la curiosité, rassemble la toule an point que la police ne peut la contenir et que ces indiens ne doiveol qu'aux efforts d une oombrense escorte de la maréchaussé d'avoir pu pénétrer jusqu'à la salle d'audience. Enfio, il termine en déclarant que la sevère impartialité du tribunal rendra son client toute la justice qui lui est dû et lui allouera ses conclusions, dont l'évaluatioo plus que modique four nil une nouvelle preuve du desintéressemeot de sou client. M. Lautbere porte son tour la parole pour M Delaunay -il s'attache particulièrement a analyser l'article incriminé, a prouver combien cet article por te dans son ensemble dans ces rapports avec un ar ticle subséquent de la Sentinelle, tous les caractères de la calomnie il déplore l'usage que tait M. Froment des (siens qu'on ne peut lut refuser, pour cacher ses traits ,inordans sous le voile de la plaiienlerie le titre de l'article comparé avec ce qui le suit lui fournis une nouvelle preuve des intentions malicieuses et pu nissable du prévenu. Il fiait par U résumé de sa dé fense et se referre aux moyens développés par M Desouter, a l'appui des conclusions de la partie civile. M, le Procuieur du Roirepousse vigoureusement le système de defense du prévenu. Il se plaint que l'on méconnaisse tous les principes tontes les dispo sitions du cas eu matière de calomnie que l'on ajou te des nouvelles horreurs celles que déjà on s'est per misse il témoigne sa surprise de ce que le délenseur de M. Froment ail tellement méconnu les réglés de la défensequ'il aurait surpassé en impudence son client même si celui-ci n'avait point sou* ce rap portperdu toute retenue. Ce magistral depeiot avec les couleurs les plus fortes les résollsts déplorables de la colomnie pour ceux qui en font l'objetet re- quièrt de nouveau l'égard du prévena la stricte ap plication de nos lois pénales. M. Metdepenningen répliqué et, en persistant dan* ses moyens de defense il cherche a justifier ses in tentions et ne reconnaît point avoir prononcé les pa roles que le ministère public lui attribue, M. le présideut déclare les débats clos et remet la cause au deux février pour le pronooeé. Le tribunal a condamné, aujourd'hui, Charles Froment six semaines d'emprisonnemeet 5o fl d'amendes i5o fl. de dommages et intérêts partie civile, cinq années d'interdiction de ces droits civils, le jugemeut affiché et inserré dans un des journaux du Royaume l'option de la partie civile et aox frais de la procédure. (33) Op zaturdug 16 Februarij 1828, ten twee nren na middag zal'er door den Notaris RENTY, resideereude te Yperen, voortsgevaren worden in d'hostellerij het Zwaard op de groote Markt te Yperen op gewin van wyngelden, tôt den Over- slag van een behuisd en beplant hofsledeken ge- naarad de routee pattegroot iu 'tgeheele 4 bunden, 87 roeden, i4 ellen gelegen in de ge- meenten DickebuschKemroel en Reninghelst al- waar Jacobus Lecrocq gezegd Lettridanoverleden is. Verdeelt in verscheide koopeu en in massen. Staatop *7 2,5 guldens De voorwaarden der vetkooping berusten ten kantore van dengexegden Notaris RENTY, Lente Jdatkt u" 26. 1.

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1828 | | pagina 4