AIV N E S.
LANDEN EN IIUISEN
v&ni&rfès»
Philologie. - Enseignement moyen.
Nouveau Cours de Thèmes Jrançais-la
tins, rédigé d'après la Grammaire latine Lho-
mondex de Le Tellieret précédé de nombreux
Exercices sur les Déclinaisons et les Coujugai-
sons. - Par l'Abbé OlingerBachelier ês
Lettres, et Directeur de Pension, Bruxelles. -
i83t.- Avec cette épigraphe (i):
Longum iter per prœeepta.
Brève et eificax per exemple.
Le nom de M. l'abbé Olinger se rattache d'hono
rables antécêdens, dans la double carrièrejde la philo
logie et de l'instruction publique. Les divers ouvrages
publiés par le savant et laborieux professeur sont, en
quelque sorte, populaires en Belgique. Nous passe
rons, donc, outre, sans nous arrêter en faire, ici,
la nomenclature, et sans revenir sur les éloger
mérités que l'on s'est plû en générala leur dépar
tir. Nous nous bornerons rendre compte, dans un
article succinct, du nouvel ouvrage de M. Olinger
le Nouveau Cours de Thèmes français-latin etc.,
que nous annonçons plus haut. - Cette publication
d'une incontestable utilité, est, par cela seul bien
que, essentiellementélémentaire digne de l'écri
vain de mérite qui ne croint point, au-dessus de
lui de consacrer ses veilles cette branche d'ailleurs
si ingrate, si aride, si peu apprécieéde l'ensei
gnement elassique. Dans une courte Préface, où res
pire toute la modestie de l'auteur il rend, lui-même,
compte, au Public, de ses vues, et des motifs dé-
terminans de sa méthode. En général, nous parta
geons cet égard l'opinion de M. Olinger opinion
fortifiée, chez lui, par une longue expérience, pra
tique. Cependant, quels que soient le mérite et la
vogue de Lhomond et de Le Tellier, notre impartiale
appréciation de ces deux grammairiens ne saurait
aller jusques cette espèce d'enthousiasme, de culte
didactique qui, parfois, rend exclusifs,doctrinaires,
les hommes mêmes doués du jugement le plus sain
le plus profond, d'une rectitude et d'une impartialité
3
l'abbé Olinger. Il nous est doux, personnellement,
de pouvoir, en nous acquittant d'un consciencieux
devoir, rendre hommage la vérité et au mérite.
L. db Wour.
Juillet t83n.
JURISPRUDENCE DU NOTARIAT
ART. 1671.
BENEFICE B'ISTBNTMEB. - COBPtg DE BÉséflCB D'iNVEVTAtEE.
Les créanciers payés par l'héritier bénéfeiaire
une époque ou il n'existait pas d'opposition ne
sont pas tenus de rapporter ce qu'ils ont reçu
s'il se présente d'autres créanciers avant l'apu
rement du compte.
La suite de notre dernier n°.
Bref, arrêt de la cour royale de Paris, du 3i
janvier 1829 qui confirme un jugement du tribu
nal de la Seine, ainsi conçu: - Attendu que de
l'interprétation de l'art. 809 C.civ. il résulte que les
dispositions de cet article sont restrictives aux cré
anciers non opposans, que ne se présentent qu'après
l'apurement du compte et le paiement du reliquat; -
Qu'à l'égard du créancier qui se présente avant la
confection de ces deux opérations il peut exercer son
recours, non-seulement contre les légataires, mais
aussi contre les créanciers qui ont été payés son
préjudice; qu'ainsi le paiement fait avant l'apure
ment du compte de bénéfice d'inventaire et l'acquit
tement du reliquat ne peut être considéré comme
définitif qu'après "l'expiration de trois années,
compter du jour de l'apurement et du paiement;
que, s'il en était autremeutil dépendrait de l'héri
tier bénéficiaire, qui doit administrer dans l'intérêt
de tous, d'avantager certains créanciers, au détri
ment d'autres qui auraient un droit égal sur la chose
commune; - Attendu que, dans l'espèce, le décès
de Fauveau a eu lieu le *4 octobre 1826, a Besançon;
que la succession a été acceptée, sous bénéfice d'in
ventaire, le 9 novembre 1826; que le 4 décembre
suivantla dame Fauveau en sa qualité de tutrice
de ses enfans mineurs a obtenu du conseil de famille
d esprit toute épieuve.... Loin de nous de préten- pautorj3ntion de vendre une rente sur l'Etat de 2,446
dre adresser ce ropproche a M. Olinger!- A-propos fr dépendant de ,a succession bénéficiaire, pour être
us pren rons, emp[0y£e au paieraent des dettes - Qu'un nouvel
ins rue ion, ayjs du consej| de famille a autorisé le subrogé-tu
teur des mineurs Fauveau transférer ladite rente
dre adresser ce ropproche M. Ulinger
de son Nouveau Cours de Thèmes, nous
en passant, acte d'un fait qui, dans
comme dans les hautes-sciences, surgit, culminant,
plutôt des progrès de l'esprit Humain que de ses
nouvelles doctrines; savoir - Si, et jusques quel
fioint, l'étude des langues mortes, l'emporte, dans
'état actuel de l'éducation et des moeurs, sur l'étude
des langues vivantes - Quant nous, sans abattre,
néanmoins, les statues des dieux classiques, nous
«seronstéméraires sacrilèges, peut-être, toucher h
l'arche sainte. Nous dirons toute notre pensée. La
voici: Si en efTetplus ou moins bien traduits,
les anciens se trouvent dans nos langues vivantes,
et sien définitif, l'inslruction classique réelle n'est,
la dame leur mère pour éteindre jusqu'à concur
rence les créances contre la succession de son mari -
Qu'en conséquence de ladite autorisation, le transfert
a eu lieu au profit de la dame Fauveau le 3 février
1827; - Attendu que ces différentes opérations ont
été consommées avant l'expiration des trois mois et
quarante jours accordés par l'art. 795 pour faire
inventaire et délibérer, avant que le décès de Fau-
la connaissance des héritiers Le
veau soit parvenu a
Couteulx; Attendu que cependant la dame Le Cou-
teulx étant intervenue dans l'instance en séparation
réduite a sa plus simple et plus juste expression, que de bigns uiyie la dame Fauveau coî,tre 30n
la connaissance intime rotionnelledes antiques mari et s,étant cg j édé honj
beautés, etc., ne scrait-il par, au moins, tout aussi - .rr.. r.
conséquent, tout aussi utile de consacrer, par
que la dame Fauveau sera tenue, dans la builaina
de la signification du présent jugement, de transférer
au nom de la succession de son défunt mari, ladite
rente de 2,000 fr. - Faute par elle de ce faire dans
ledit délai, partir de la signification du présent
jugement, ordonne que le transfert de ladite rente
sera effectué en vertu dudit j ugementla requête
des héritiers Le Couteulx, sur le certificat du greffier
du tribunal de la Seine, pour ladite rente, ainsi ré
tablie au nom de lasuccession Fauveau, être vendue
par le ministère de Péan de Saint-Gilles, agent de
change que le tribunal commet cet effetlequet
versera les fonds provenant de la négociation la
caisse des dépôts et consignations; - Condamne la
dame veuve Fauveau restituer la succession de
son inari la somme de 3,000 fr., montant des semes
tres d'arrérages de la rente de 2,000 fr., échues aux
22 mars, 22 septembre 1827 et 23 mars 1828; -
Pour lesdites sommes être réparties entre les créan
ciers de la succession suivant leursdroits; -Déclare
le présent jugement commun avec les héritiers Fau
veau.
Pourvoi en cassation de la part de la veuve Fauveau
pour violation des art. 808 et 809 C. civ.
Et le 4 avril i832, arrêt par lequel
La cour, sur les conclusion de M. Joubert, avo
cat général ;J-|Attendu qu'aux termes de l'art. 8011
C. civ., l'héritier bénéficiaire est autorisé payer le»
créanciers mesure qu'ils se présentents'il n'y a
pas de créanciers opposans; que la loi ne détermine
aucun délai dans lequel les créanciers doivent former
leur opposition qu'il suit de là que les créancier*
qui ont reçu de l'héritier bénéficiaire le montant de
leurs créances [ont été valablement payés, et
qu'ils ne sont tenus aucun rapport au profit de*
créanciers de la succession non encore payés
Que si l'art 809 C. civ. dit que les créanciers non
opposans qui ne se présentent qu'après; l'apure
ment du compte et le paiement du reliquat n'ont de
recours exercer que contre les légataires, on ne
saurait en conclure nécessairement que les héritier*
qui ont formé opposition avant cette époque aient
un recours exercer contre les héritiers payés avant
cette opposition, qui n'ont touché que le montant
de leurs légitimes créances, et ont été payés san*
fraude; - Qu'il faudrait, pour que ce recours fût
admissible, une disposition formelle de la loi; - Que
cette disposition n'existe pas, et qu'on ne peut y
suppléer par une simple inductions - Attendu que,
dans l'espècela demanderesse a été payée par le*
héritiers bénéficiaires une époque où il n'y avait
point de créanciers opposans, toutes les formalités de
justice observées; que les oppositions des défendeur*
sont postérieures ces paiemens, et que néanmoins
la cour royale de Parissans contester la légitimité
de la créance de le demanderesse, et en l'absence de
tout fait de fraude, a ordonné qu'elle rapporterait ce
qu'elle avait reçu, pour la distribution en être faite
entre les créanciers de la succession, chacun selon
son droit; - Qu'en ce faisantelle a expressément
violé les dispositions de l'art. 808 C. civ.,et fausse
ment appliqué l'art. 809 du même Code; - C* n
A annoter v° Bénéfce d'inventaire n?s[jjjéer
ancres:
de sa présence, la liquidation des reprises de ladite
dame la veuve et les héritiers Fauveau n'ont pu
ignorer l'existence des créances dés héritiers Le Cou
teulx contre la succesiion bénéficiaire; - Attendu
que le compte des héritiers bénéficiaires n'est pas
apuré, ni le reliquat payé; que, dans cette posi-
r tion jes héritiers Le Couteulx ont le droit d'exiger
stc. peuvent venir après: et il n y n aura, rapport la succession des sommes attribuées la
la fois, que de l'avantage, ne fut-ce que dans dame Fauveau, pour éteindre ses créances contre son
l'économie du temps, bien le plus fugitif et le plus mari Le tribunalpar ces motifs, - Déclare nul et
précieux, et pour la science, et pour les savans..,. dg nuj efjpef je transfert consentiau profit de ladite
Mais cette digression peut-etre intempestivenous dame veuve Fauveau, de la rente de 2,000 fr., faisant
a entraînés loin de notre sujet. Revenons-y. L'est partie de celle de 2,446 fr.dépendant delà succession
assez plus qu'assez d'avoir soulevé la question.,., r 1- jjénéficiaire Fauveau; - En conséquence, ordonna
nalement, le Nouveau Cours se recommande, sous
rTVirevs'* -~
exemple de 5 10 annéesa étudier et connaître
les anciens, non pas dans les langues mortes; mais
dans les langues vivantes: le français, l'anglais,
l'allemand, l'italien, l'espagnol même Enfin si
on y tient absolument, ces prèmières (le latin, le
grec,
tout
225.
h
SCHOONE
TE KOOPEN BINNEN YPEREN.
Lan» Reninghb.
tous les rapports, aux maîtres, comme aux élèves.
Instructif, utile, l'ouvrage, certes, se placera,
bientôt, dans son genre, la hauteur des autres
productions que nous devons au zèle laborieux in
fatigable, ainsi qu'au savoir modeste et profond de
^_(i) En yente au Bureau de cette Feuille.
(1) Ce Journal paraît depuis janvier 1828 par
cahier de 64 pages d'impression, in-8°, petit romain,
par mois Yprès, au bureau de cette feuilles. Les
année 1828 1832. Prix fr. 55-oo
L'abonnement par année, paraissant en un cahier
de 64 pages par mois fr. i5-oo
Eersten koop. Alvooren een bander 76 roe-
den 29 ellen onder behuisd gras en tvvee par-
tien zaeiland al aen malkandcren genaemd de
Haeze TVallen gelcgen binnen de gemeente Re-
ningheverre zuidvvest van de kerk en wat zuid
van den Vullaert-Driesch strekkende oost ertde
west palende oost aen het zaeiland van den dis«h
van Ren nghe, zuid het saeilgpd van d'erfgenae-