AIV N E S. LANDEN EN IIUISEN v&ni&rfès» Philologie. - Enseignement moyen. Nouveau Cours de Thèmes Jrançais-la tins, rédigé d'après la Grammaire latine Lho- mondex de Le Tellieret précédé de nombreux Exercices sur les Déclinaisons et les Coujugai- sons. - Par l'Abbé OlingerBachelier ês Lettres, et Directeur de Pension, Bruxelles. - i83t.- Avec cette épigraphe (i): Longum iter per prœeepta. Brève et eificax per exemple. Le nom de M. l'abbé Olinger se rattache d'hono rables antécêdens, dans la double carrièrejde la philo logie et de l'instruction publique. Les divers ouvrages publiés par le savant et laborieux professeur sont, en quelque sorte, populaires en Belgique. Nous passe rons, donc, outre, sans nous arrêter en faire, ici, la nomenclature, et sans revenir sur les éloger mérités que l'on s'est plû en générala leur dépar tir. Nous nous bornerons rendre compte, dans un article succinct, du nouvel ouvrage de M. Olinger le Nouveau Cours de Thèmes français-latin etc., que nous annonçons plus haut. - Cette publication d'une incontestable utilité, est, par cela seul bien que, essentiellementélémentaire digne de l'écri vain de mérite qui ne croint point, au-dessus de lui de consacrer ses veilles cette branche d'ailleurs si ingrate, si aride, si peu apprécieéde l'ensei gnement elassique. Dans une courte Préface, où res pire toute la modestie de l'auteur il rend, lui-même, compte, au Public, de ses vues, et des motifs dé- terminans de sa méthode. En général, nous parta geons cet égard l'opinion de M. Olinger opinion fortifiée, chez lui, par une longue expérience, pra tique. Cependant, quels que soient le mérite et la vogue de Lhomond et de Le Tellier, notre impartiale appréciation de ces deux grammairiens ne saurait aller jusques cette espèce d'enthousiasme, de culte didactique qui, parfois, rend exclusifs,doctrinaires, les hommes mêmes doués du jugement le plus sain le plus profond, d'une rectitude et d'une impartialité 3 l'abbé Olinger. Il nous est doux, personnellement, de pouvoir, en nous acquittant d'un consciencieux devoir, rendre hommage la vérité et au mérite. L. db Wour. Juillet t83n. JURISPRUDENCE DU NOTARIAT ART. 1671. BENEFICE B'ISTBNTMEB. - COBPtg DE BÉséflCB D'iNVEVTAtEE. Les créanciers payés par l'héritier bénéfeiaire une époque ou il n'existait pas d'opposition ne sont pas tenus de rapporter ce qu'ils ont reçu s'il se présente d'autres créanciers avant l'apu rement du compte. La suite de notre dernier n°. Bref, arrêt de la cour royale de Paris, du 3i janvier 1829 qui confirme un jugement du tribu nal de la Seine, ainsi conçu: - Attendu que de l'interprétation de l'art. 809 C.civ. il résulte que les dispositions de cet article sont restrictives aux cré anciers non opposans, que ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat; - Qu'à l'égard du créancier qui se présente avant la confection de ces deux opérations il peut exercer son recours, non-seulement contre les légataires, mais aussi contre les créanciers qui ont été payés son préjudice; qu'ainsi le paiement fait avant l'apure ment du compte de bénéfice d'inventaire et l'acquit tement du reliquat ne peut être considéré comme définitif qu'après "l'expiration de trois années, compter du jour de l'apurement et du paiement; que, s'il en était autremeutil dépendrait de l'héri tier bénéficiaire, qui doit administrer dans l'intérêt de tous, d'avantager certains créanciers, au détri ment d'autres qui auraient un droit égal sur la chose commune; - Attendu que, dans l'espèce, le décès de Fauveau a eu lieu le *4 octobre 1826, a Besançon; que la succession a été acceptée, sous bénéfice d'in ventaire, le 9 novembre 1826; que le 4 décembre suivantla dame Fauveau en sa qualité de tutrice de ses enfans mineurs a obtenu du conseil de famille d esprit toute épieuve.... Loin de nous de préten- pautorj3ntion de vendre une rente sur l'Etat de 2,446 dre adresser ce ropproche a M. Olinger!- A-propos fr dépendant de ,a succession bénéficiaire, pour être us pren rons, emp[0y£e au paieraent des dettes - Qu'un nouvel ins rue ion, ayjs du consej| de famille a autorisé le subrogé-tu teur des mineurs Fauveau transférer ladite rente dre adresser ce ropproche M. Ulinger de son Nouveau Cours de Thèmes, nous en passant, acte d'un fait qui, dans comme dans les hautes-sciences, surgit, culminant, plutôt des progrès de l'esprit Humain que de ses nouvelles doctrines; savoir - Si, et jusques quel fioint, l'étude des langues mortes, l'emporte, dans 'état actuel de l'éducation et des moeurs, sur l'étude des langues vivantes - Quant nous, sans abattre, néanmoins, les statues des dieux classiques, nous «seronstéméraires sacrilèges, peut-être, toucher h l'arche sainte. Nous dirons toute notre pensée. La voici: Si en efTetplus ou moins bien traduits, les anciens se trouvent dans nos langues vivantes, et sien définitif, l'inslruction classique réelle n'est, la dame leur mère pour éteindre jusqu'à concur rence les créances contre la succession de son mari - Qu'en conséquence de ladite autorisation, le transfert a eu lieu au profit de la dame Fauveau le 3 février 1827; - Attendu que ces différentes opérations ont été consommées avant l'expiration des trois mois et quarante jours accordés par l'art. 795 pour faire inventaire et délibérer, avant que le décès de Fau- la connaissance des héritiers Le veau soit parvenu a Couteulx; Attendu que cependant la dame Le Cou- teulx étant intervenue dans l'instance en séparation réduite a sa plus simple et plus juste expression, que de bigns uiyie la dame Fauveau coî,tre 30n la connaissance intime rotionnelledes antiques mari et s,étant cg j édé honj beautés, etc., ne scrait-il par, au moins, tout aussi - .rr.. r. conséquent, tout aussi utile de consacrer, par que la dame Fauveau sera tenue, dans la builaina de la signification du présent jugement, de transférer au nom de la succession de son défunt mari, ladite rente de 2,000 fr. - Faute par elle de ce faire dans ledit délai, partir de la signification du présent jugement, ordonne que le transfert de ladite rente sera effectué en vertu dudit j ugementla requête des héritiers Le Couteulx, sur le certificat du greffier du tribunal de la Seine, pour ladite rente, ainsi ré tablie au nom de lasuccession Fauveau, être vendue par le ministère de Péan de Saint-Gilles, agent de change que le tribunal commet cet effetlequet versera les fonds provenant de la négociation la caisse des dépôts et consignations; - Condamne la dame veuve Fauveau restituer la succession de son inari la somme de 3,000 fr., montant des semes tres d'arrérages de la rente de 2,000 fr., échues aux 22 mars, 22 septembre 1827 et 23 mars 1828; - Pour lesdites sommes être réparties entre les créan ciers de la succession suivant leursdroits; -Déclare le présent jugement commun avec les héritiers Fau veau. Pourvoi en cassation de la part de la veuve Fauveau pour violation des art. 808 et 809 C. civ. Et le 4 avril i832, arrêt par lequel La cour, sur les conclusion de M. Joubert, avo cat général ;J-|Attendu qu'aux termes de l'art. 8011 C. civ., l'héritier bénéficiaire est autorisé payer le» créanciers mesure qu'ils se présentents'il n'y a pas de créanciers opposans; que la loi ne détermine aucun délai dans lequel les créanciers doivent former leur opposition qu'il suit de là que les créancier* qui ont reçu de l'héritier bénéficiaire le montant de leurs créances [ont été valablement payés, et qu'ils ne sont tenus aucun rapport au profit de* créanciers de la succession non encore payés Que si l'art 809 C. civ. dit que les créanciers non opposans qui ne se présentent qu'après; l'apure ment du compte et le paiement du reliquat n'ont de recours exercer que contre les légataires, on ne saurait en conclure nécessairement que les héritier* qui ont formé opposition avant cette époque aient un recours exercer contre les héritiers payés avant cette opposition, qui n'ont touché que le montant de leurs légitimes créances, et ont été payés san* fraude; - Qu'il faudrait, pour que ce recours fût admissible, une disposition formelle de la loi; - Que cette disposition n'existe pas, et qu'on ne peut y suppléer par une simple inductions - Attendu que, dans l'espècela demanderesse a été payée par le* héritiers bénéficiaires une époque où il n'y avait point de créanciers opposans, toutes les formalités de justice observées; que les oppositions des défendeur* sont postérieures ces paiemens, et que néanmoins la cour royale de Parissans contester la légitimité de la créance de le demanderesse, et en l'absence de tout fait de fraude, a ordonné qu'elle rapporterait ce qu'elle avait reçu, pour la distribution en être faite entre les créanciers de la succession, chacun selon son droit; - Qu'en ce faisantelle a expressément violé les dispositions de l'art. 808 C. civ.,et fausse ment appliqué l'art. 809 du même Code; - C* n A annoter v° Bénéfce d'inventaire n?s[jjjéer ancres: de sa présence, la liquidation des reprises de ladite dame la veuve et les héritiers Fauveau n'ont pu ignorer l'existence des créances dés héritiers Le Cou teulx contre la succesiion bénéficiaire; - Attendu que le compte des héritiers bénéficiaires n'est pas apuré, ni le reliquat payé; que, dans cette posi- r tion jes héritiers Le Couteulx ont le droit d'exiger stc. peuvent venir après: et il n y n aura, rapport la succession des sommes attribuées la la fois, que de l'avantage, ne fut-ce que dans dame Fauveau, pour éteindre ses créances contre son l'économie du temps, bien le plus fugitif et le plus mari Le tribunalpar ces motifs, - Déclare nul et précieux, et pour la science, et pour les savans..,. dg nuj efjpef je transfert consentiau profit de ladite Mais cette digression peut-etre intempestivenous dame veuve Fauveau, de la rente de 2,000 fr., faisant a entraînés loin de notre sujet. Revenons-y. L'est partie de celle de 2,446 fr.dépendant delà succession assez plus qu'assez d'avoir soulevé la question.,., r 1- jjénéficiaire Fauveau; - En conséquence, ordonna nalement, le Nouveau Cours se recommande, sous rTVirevs'* -~ exemple de 5 10 annéesa étudier et connaître les anciens, non pas dans les langues mortes; mais dans les langues vivantes: le français, l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol même Enfin si on y tient absolument, ces prèmières (le latin, le grec, tout 225. h SCHOONE TE KOOPEN BINNEN YPEREN. Lan» Reninghb. tous les rapports, aux maîtres, comme aux élèves. Instructif, utile, l'ouvrage, certes, se placera, bientôt, dans son genre, la hauteur des autres productions que nous devons au zèle laborieux in fatigable, ainsi qu'au savoir modeste et profond de ^_(i) En yente au Bureau de cette Feuille. (1) Ce Journal paraît depuis janvier 1828 par cahier de 64 pages d'impression, in-8°, petit romain, par mois Yprès, au bureau de cette feuilles. Les année 1828 1832. Prix fr. 55-oo L'abonnement par année, paraissant en un cahier de 64 pages par mois fr. i5-oo Eersten koop. Alvooren een bander 76 roe- den 29 ellen onder behuisd gras en tvvee par- tien zaeiland al aen malkandcren genaemd de Haeze TVallen gelcgen binnen de gemeente Re- ningheverre zuidvvest van de kerk en wat zuid van den Vullaert-Driesch strekkende oost ertde west palende oost aen het zaeiland van den dis«h van Ren nghe, zuid het saeilgpd van d'erfgenae-

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Le Propagateur (1818-1871) | 1832 | | pagina 3