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Des lettres de Cologne annoncent que l'on y
attend avec impatience la solution définitive.
- Les domestiques du prince de Ligne ont
été entendu hier dans l'a flaire du pillage de
l'hôtel de leur maître. Ayant été confrontés
avec les pillards ils ont déclaré n'en recon
naître qu'un seul, c'est un garçon boulanger
qu'ils ont vu occupé lors de l'événement
briser l'une des voitures du pruioe.
- L'avant-dernière uuit, on a brisé la grille
d'une petite chapelle rue d'Anderlecht, on y
a enlevé les saints qui s'y trouvaient. Les
auteurs sont inconnus.
- Ou mande d'Audensrde, 22 avril, que
pendant la nuit du dimanche au lundi ?t, les
soldats qui s'étaient rendus la station du
peuple, l'effet d'y relever le poste, fureut
bieu étonnés en n'y trouvant pas la sentinelle
qui y avait été placée en dernier lieu. Puus-
saul leurs recherches plus loin ils trouvè
rent Ses armes en tout son équipement mili
taire sur les bords de l'Escaut, et la terre
profondément imbibée de sang il circule
dhers bruits sur l'étrange disparition de ce
soldat.
Anvers, 11 avril.
M. le général Prisse a passé aujourd'hui
11 heures du malin, sur la place de Meir la
revue des troupes d'iufauteriede cavalerie
et d'artillerie formant la garnison de notre
Trille.
Il a été porté la connaissance des difle-
rens corps de la 7e division, que S M par
son arièté du 12 de ce mois, a fait les nomi
nations suivantes
Commandant de la citadelle de Liège, M.
le major de Mahieu, major de place Anvers
et commandant actuel et provisoire de la
citadelle d'Anvers.
Commandant de place de 3e classe et com
mandant de la citadelle d'Auvers, M. le major
Mathieu du g« régiment d'iufauterie.
Lieutenant m ijor de place de 3e classe, le
sous lieutenant Vandenhove (Corneille)du
5* régiment d'iufauterie. ;Ce dernier est dé
signé pour prendre le commandement du fort
Marie sur la rive gauche de l'Escaut.
Par une autre décision ministérielleen date
du 19 avril, M. le major Uelplace attaché
l'état-major de la 7e division, est appelé
remplir les fonctions de chef d'état-major
près de M. le général Goethals doul le quar
tier-général est Matines.
- Voici le texte de l'ordonnance par la
quelle M. Liedls, président du tribuual
d'Anvers, s'est déclaré compétem dans l'af
faire de M. Kramercontre M. le ministre de
la justice:
Vu l'arrêté, en date du 17 avril 1834
signifié au sieur Libert-Balave Kramer, par
exploit de quinze avril
Vu l'assignation donnée M. le ministre
de la justice, 1* eu la personne de M. le gou
verneur de la province d'Auvers, a* M. le
procureur du roi pies le tribunal.
Sur l'exception d'incompétence.
Attendu qu'il résulte de la combinaison des
art. 67 et 107 de la constitution, des discus
sions qu'ils ont fait naine et des motifs qui
y ont douné lieu, que d'apiés nos principes
constitutionnels le ponvoir judiciaire est
Compétent pour juger de la légalité des ar
rêtes ilu pouvoir executif;
Qu'eu tffel, bien qu'il soit de principe
qu'une loi ne peut peidre sa force, en tout
ou en pailie, que par une loi postérieure,
cepeudaiu on a vu sous le gouvernement pté-
cedent des exemples nombreux où des anêiés
royaux évidemment cotmaires des dispo
sitions légales, recevaient leur exécution, et
que cet abus avait d'autant plus vivement
frappé les esprits, que, d'après la jurispru
dence des ariéts alors existans, l'autorité ju
diciaire n'avait pas mission pour juger de la
légalité des actes du pouvoir exécutif, et pour
faire ainsi rciitier ce pouvoir dans des bornes
constitutionnelles;
Que le congrès national a senti que le seul
moyen de préveuir le retour de ces abus,
était de déclarer, en termes formels, d'une
paît que le chef du pouvoir exécutif ne peut
jamais suspendre la foice obligatoire des
lois, art. 67, et d'autre part que si malgré
cette défense, uu arrêté se trouvait en oppo
sition avec une loi existante; les tribuuaux ne
pourraient point en faire applicationart.
107.
Considérant que les dispositions salutaires
de ces articles qui constituent la véritable
sauve-gaide des libelles publiques, loin d'a-
niecei une confusion entie le pouvoir exé
cutif et judiciaire, tend au contraire en
maintenir la séparation, et que le magistral
eu refusant le cas échéanttoute exécution
uu anêté executif, mais illégalne fait que
proclamer son aveugle obéissance aux lois,
au maitilieu desquelles il est instituée;
Attendu que c'est en vain qu'on oppose
l'incompétence du président siégeant eu léféié,
puisqu'il résulte de l'ailicle 806 du code de
procédure qu'ou peut porter devant l'audi
ence de référé, toutes actions qui par leur
nature sont d'une urgence telle, que la jus
tice ordinaire, par ses lenteurs inévitables,
causerait la par lie intéressée un dommage
irréparable
Qu'en supposant qu'il pût y avoir quelque
doute a cet égard, sous une législation qui
soustrairait la connaissance de l'aulniité
judiciaire les matières adtniuislialives et po-
iiiiques, ce doute doit cesser sous le régime
de la constitution qui, par ses articles 93 et
g3, place ces matiéies sous les attributions
des li ibunauxsauf les exceptions qui pour
raient êtie établies par les lois spéciales,
exceptions qui u'existeni point poui l'espèce;
Attendu que dans uu guuverueineut mpie-
senlatif, où la personne du loi est inviolable,
il est dans la nature des choses, que la partie
qui se croit lesée par un acte du pouvoir exé
cutif, assigne le conseiller de cet acte, qui
par son contre-seing, s'en esi déclaré respon
sable
Attendu que c'est tort que les assignés
voudraient se soustraire l'action en oppo
sition en alléguant qu'ils ne représentent pas
le ministre dr la justice, puisque s'il est vrai
de dire que le gouverneur civil et le procu
reur du roi ne représentent pas tout égard
ce minisire il n'est pas moins cerlaiu que ces
deux fonctionnaires le représentent en tant
qu'ils sont, chacun dans le cercle de leurs al-
liibutioris, chargés de l'exécution de l'airêté
dont il s'agit et que si ce moyen de défense
pouvait eue accueilli, il en résulterait cette
conséquence absurde que ces mêmes fonction
naires, qui ont voulu se souslraire l'action
intentée, feraieul cependant exécuter l'arrêté
dont questions;
Par ces motifs: Nous président du tribunal
de première instance, siégeant en référé,
après avoir entendu les parties dans leurs
moyens, développés l'audience et sans tien
préjuger au fond, déboulons les parties assi
gnées de leurs exceptions d'incompétence et
de forme, en conséquence leur ordonnons de
plaider séance tenante toutes fins sinon
sera fait droitdépens léservés.
Anvers, 19 avril 1834 - Signé Liedts.
Voici les détails qui donne le Journal
<T Anvers sur celle cause
Samedi, dès 11 heuresle tribunal et les
environs étaient remplis de curieux attirés
par l'intérêt de cette cause. A midile ptési-
ilerit eniia en séance et engagea le public
observer l'ordre et le silence. 1
L'avoué de M. le gouverneur et de M. le
procureur du roi, s'étaient retirés la veille,
immédiatement après que la compétence eut
été reconnue et dans la séance d'hierper
sonne ne se présenta pour defendre l'a ri été
d'expulsion.
M. le président prononça son ordonnance
qui porte ce qui suit
flar ces motifs. Nous président, etc.;
Vu les art. 7 et 1 28, ainsi que les art. 67,
92, gJ et 107 de la constilulion sans nous
ariêter aux exceptions proposées par M. le
piocureur du 101 dont il est déboulé, faisant
dioit au fond doutions défaut contre le dé
faillant et pour le profit dudit défaut.
Déclarons que le sieur Libert Ëatave Kra
mer marchand a Anvers continuera provi-
soii emeut jouir de la protection qui lui est
garantie quant ses biens et sa persouue
par l'ait. 1 28 de la constitution.
Eu conséquence fesons piovisoireraent dé
fense de mettre ou faire mettre exécution
son égard l'arrêté du 17 avril t834, sous
telles peines que de droit.
Et vu l'exuême tugeuce déclarons la pre-
serne ordonnance exécutoire par provision
nonobstant appel et même par minute.
Lebiuil court que malgré celte ordon
nance l'an été serait exécuté. Les personnes
qui devaient cite expulsées ont quitté la
ville.