(1) Des lettres de Cologne annoncent que l'on y attend avec impatience la solution définitive. - Les domestiques du prince de Ligne ont été entendu hier dans l'a flaire du pillage de l'hôtel de leur maître. Ayant été confrontés avec les pillards ils ont déclaré n'en recon naître qu'un seul, c'est un garçon boulanger qu'ils ont vu occupé lors de l'événement briser l'une des voitures du pruioe. - L'avant-dernière uuit, on a brisé la grille d'une petite chapelle rue d'Anderlecht, on y a enlevé les saints qui s'y trouvaient. Les auteurs sont inconnus. - Ou mande d'Audensrde, 22 avril, que pendant la nuit du dimanche au lundi ?t, les soldats qui s'étaient rendus la station du peuple, l'effet d'y relever le poste, fureut bieu étonnés en n'y trouvant pas la sentinelle qui y avait été placée en dernier lieu. Puus- saul leurs recherches plus loin ils trouvè rent Ses armes en tout son équipement mili taire sur les bords de l'Escaut, et la terre profondément imbibée de sang il circule dhers bruits sur l'étrange disparition de ce soldat. Anvers, 11 avril. M. le général Prisse a passé aujourd'hui 11 heures du malin, sur la place de Meir la revue des troupes d'iufauteriede cavalerie et d'artillerie formant la garnison de notre Trille. Il a été porté la connaissance des difle- rens corps de la 7e division, que S M par son arièté du 12 de ce mois, a fait les nomi nations suivantes Commandant de la citadelle de Liège, M. le major de Mahieu, major de place Anvers et commandant actuel et provisoire de la citadelle d'Anvers. Commandant de place de 3e classe et com mandant de la citadelle d'Auvers, M. le major Mathieu du g« régiment d'iufauterie. Lieutenant m ijor de place de 3e classe, le sous lieutenant Vandenhove (Corneille)du 5* régiment d'iufauterie. ;Ce dernier est dé signé pour prendre le commandement du fort Marie sur la rive gauche de l'Escaut. Par une autre décision ministérielleen date du 19 avril, M. le major Uelplace attaché l'état-major de la 7e division, est appelé remplir les fonctions de chef d'état-major près de M. le général Goethals doul le quar tier-général est Matines. - Voici le texte de l'ordonnance par la quelle M. Liedls, président du tribuual d'Anvers, s'est déclaré compétem dans l'af faire de M. Kramercontre M. le ministre de la justice: Vu l'arrêté, en date du 17 avril 1834 signifié au sieur Libert-Balave Kramer, par exploit de quinze avril Vu l'assignation donnée M. le ministre de la justice, 1* eu la personne de M. le gou verneur de la province d'Auvers, a* M. le procureur du roi pies le tribunal. Sur l'exception d'incompétence. Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 67 et 107 de la constitution, des discus sions qu'ils ont fait naine et des motifs qui y ont douné lieu, que d'apiés nos principes constitutionnels le ponvoir judiciaire est Compétent pour juger de la légalité des ar rêtes ilu pouvoir executif; Qu'eu tffel, bien qu'il soit de principe qu'une loi ne peut peidre sa force, en tout ou en pailie, que par une loi postérieure, cepeudaiu on a vu sous le gouvernement pté- cedent des exemples nombreux où des anêiés royaux évidemment cotmaires des dispo sitions légales, recevaient leur exécution, et que cet abus avait d'autant plus vivement frappé les esprits, que, d'après la jurispru dence des ariéts alors existans, l'autorité ju diciaire n'avait pas mission pour juger de la légalité des actes du pouvoir exécutif, et pour faire ainsi rciitier ce pouvoir dans des bornes constitutionnelles; Que le congrès national a senti que le seul moyen de préveuir le retour de ces abus, était de déclarer, en termes formels, d'une paît que le chef du pouvoir exécutif ne peut jamais suspendre la foice obligatoire des lois, art. 67, et d'autre part que si malgré cette défense, uu arrêté se trouvait en oppo sition avec une loi existante; les tribuuaux ne pourraient point en faire applicationart. 107. Considérant que les dispositions salutaires de ces articles qui constituent la véritable sauve-gaide des libelles publiques, loin d'a- niecei une confusion entie le pouvoir exé cutif et judiciaire, tend au contraire en maintenir la séparation, et que le magistral eu refusant le cas échéanttoute exécution uu anêté executif, mais illégalne fait que proclamer son aveugle obéissance aux lois, au maitilieu desquelles il est instituée; Attendu que c'est en vain qu'on oppose l'incompétence du président siégeant eu léféié, puisqu'il résulte de l'ailicle 806 du code de procédure qu'ou peut porter devant l'audi ence de référé, toutes actions qui par leur nature sont d'une urgence telle, que la jus tice ordinaire, par ses lenteurs inévitables, causerait la par lie intéressée un dommage irréparable Qu'en supposant qu'il pût y avoir quelque doute a cet égard, sous une législation qui soustrairait la connaissance de l'aulniité judiciaire les matières adtniuislialives et po- iiiiques, ce doute doit cesser sous le régime de la constitution qui, par ses articles 93 et g3, place ces matiéies sous les attributions des li ibunauxsauf les exceptions qui pour raient êtie établies par les lois spéciales, exceptions qui u'existeni point poui l'espèce; Attendu que dans uu guuverueineut mpie- senlatif, où la personne du loi est inviolable, il est dans la nature des choses, que la partie qui se croit lesée par un acte du pouvoir exé cutif, assigne le conseiller de cet acte, qui par son contre-seing, s'en esi déclaré respon sable Attendu que c'est tort que les assignés voudraient se soustraire l'action en oppo sition en alléguant qu'ils ne représentent pas le ministre dr la justice, puisque s'il est vrai de dire que le gouverneur civil et le procu reur du roi ne représentent pas tout égard ce minisire il n'est pas moins cerlaiu que ces deux fonctionnaires le représentent en tant qu'ils sont, chacun dans le cercle de leurs al- liibutioris, chargés de l'exécution de l'airêté dont il s'agit et que si ce moyen de défense pouvait eue accueilli, il en résulterait cette conséquence absurde que ces mêmes fonction naires, qui ont voulu se souslraire l'action intentée, feraieul cependant exécuter l'arrêté dont questions; Par ces motifs: Nous président du tribunal de première instance, siégeant en référé, après avoir entendu les parties dans leurs moyens, développés l'audience et sans tien préjuger au fond, déboulons les parties assi gnées de leurs exceptions d'incompétence et de forme, en conséquence leur ordonnons de plaider séance tenante toutes fins sinon sera fait droitdépens léservés. Anvers, 19 avril 1834 - Signé Liedts. Voici les détails qui donne le Journal <T Anvers sur celle cause Samedi, dès 11 heuresle tribunal et les environs étaient remplis de curieux attirés par l'intérêt de cette cause. A midile ptési- ilerit eniia en séance et engagea le public observer l'ordre et le silence. 1 L'avoué de M. le gouverneur et de M. le procureur du roi, s'étaient retirés la veille, immédiatement après que la compétence eut été reconnue et dans la séance d'hierper sonne ne se présenta pour defendre l'a ri été d'expulsion. M. le président prononça son ordonnance qui porte ce qui suit flar ces motifs. Nous président, etc.; Vu les art. 7 et 1 28, ainsi que les art. 67, 92, gJ et 107 de la constilulion sans nous ariêter aux exceptions proposées par M. le piocureur du 101 dont il est déboulé, faisant dioit au fond doutions défaut contre le dé faillant et pour le profit dudit défaut. Déclarons que le sieur Libert Ëatave Kra mer marchand a Anvers continuera provi- soii emeut jouir de la protection qui lui est garantie quant ses biens et sa persouue par l'ait. 1 28 de la constitution. Eu conséquence fesons piovisoireraent dé fense de mettre ou faire mettre exécution son égard l'arrêté du 17 avril t834, sous telles peines que de droit. Et vu l'exuême tugeuce déclarons la pre- serne ordonnance exécutoire par provision nonobstant appel et même par minute. Lebiuil court que malgré celte ordon nance l'an été serait exécuté. Les personnes qui devaient cite expulsées ont quitté la ville.

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Le Propagateur (1818-1871) | 1834 | | pagina 2