1»! N JOURNAL DE LA FLANDRE OCCIDENTALE. IS° 1637. MERCREDI, 5o AVRIL, i834. ^(XVII™ Année. L'abonnement ce Jovrnal est, pour les villes et arrondissent, de Courtrai et d'Vpres, defr.5 35 par trimestre, et de fr. 6-35 c. pour toute la Belgique, franc de port par la poste. Prix des insertions en Petit- Romain, 20 et. par ligneet toutes celles en-dessous de 6 lignes se paient 1 franc. OUVERTURE DES PORTES de la ville. Du 16 au 5o avril, 4 1/2 heures. FERMETURE DES PORTES de la ville. Du 16 au 3o avril, 8 heures. BELGIQUE. Bruxelles 26 avril. L'épouse de Mr P.-A. van Haver, négo ciant, a Hamme, vient de lui donner un i5e fils. On a piié le Bui d'en être le parrain. M. Van llaver vient de perdre son épouse. - On lit dans le Journal du Commerce d'Anversl'extrait suivant d'une lettre de M. J.-M. O'Neill, consul de S. M. belge et associé de la maison Torlades et compe Lisbonne, en date du a5 mars 1834 Un décret vient de paraître qui porte en résumé que toutes les marchandises sans exception pourront être déposées en entrepôt a Lisbonne et plus tard Porto quand la douane y sera organisée; que ces marchan dises quand elles seront déposés paieront t p. c., mais que si elles sont transbordées, elles payeront a p. c. de droit de transit; qu'elles seront exemptées de droit de maga sinage pour la première armée dans les ma gasins de la douane, l'exception de celles faciles incendier qui devront être déposées ailleurs aux frais des propriétaires. Ce décret parle d'abolition de frauchise sauf par force majeure, ce qui est incompatible avec l'esprit de cette mesure et sera sans doute dans la suite expliqué favorablement il est espérer que le gouvernement adoptera cet égard des mesures libérales. Du s7. - La cour d'appel de Bruxelles a rendu hier l'arrêt suivant daus l'affaire de M. Cramer Attendu que la demande de l'intimé portée devant le président dn tribunal d'An vers, siégeant en référétendait ce qu'il fût sursis provisoirement l'arrêté d'expul sion qui lui a été notifié; Attendu que la constitution de la Belgi que consacre la division et l'indépendance des différées pouvoirs de l'état; que des- lors, chacun de ces pouvoirs doit agir dans le cercle de ses atiribuiionsconsliiutionnelles, sans cotraves de la part des autres; Attendu qu'au pouvoir exécutif appar tient le droit de prendre les arrêtés pour l'exécution des lois, que le contre-seing du miuistre rend ceiui ci responsable de l'exécu tion qu'il y donne directement et sans l'inter vention de l'autorité judiciaire; que s'il sort des limites que la constitution lui trace, c'est la chambre des représentât^ qu'il appar tient de le traduire devant la cour de cassa tion, seule compétente pour le juger; Attendu que le pouvoir judiciaire, étant uniquement établi pour l'application et l'in terprétation des lois, il en résulte qu'il doit s'abstenir d'appliquer les arrêtés contraires aux lois; Attendu que le congrès en érigeant cette conséquence en principe par l'article 107 de la constitution, n'a pas voulu donner au pouvoir judiciaire une extension qu'il ne comportait point de sa nature, mais a uni quement eu pour but de lui restituer ses vé ritables attributions, de proscrire, par une disposition formelle, le régime des an étés et d'empêcher le retour des abus nombreux qui s'étaient introduits sous le gouvernement précédent «Qu'il ne faut point confondre l'obligation imposée aux tribunaux de ne point appliquer les arrêtés contraires aux lois, avec le droit prétendu de s'opposer leur exécution di rectement poursuivie par le pouvoir exécutif; que dans le premier cas, les tribunaux en re fusant d'appliquer ces arrêtés, témoignent de leur soumission la loi, qui est ainsi seul guide, et se maintiennent ainsi dans les justes limites de leurs attributions*, Que si au contraire, ils prétendaient ar rêter ou suspendre l'exécution des actes du pouvoir exécutif, ile entreraient dans le do maine d'un pouvoir entièrement indépendant de l'autorité judiciaire, établiraient leur su prématie sur les actes du pouvoir exécutif, et feraient naître des conflits, dont l'anarchie ne tarderait pas être le résultat; Attendu que la constitution a prévu le cas où un ministre violerait la loien le ren dant responsable de ses actes; que c'est donc là qu'existe constitutionnellemenl le moyen de réprimer l'arbitraire; que si ce moyen, par sa lenteur indispensable, peut otFi ir l'in convénient de laisser un acte arbitiaire se consommer, cet inconvénient, quelque grave qu'il soitne peut cependant balancer les dangers sans nombre qu'entraînerait l'inter vention du pouvoir judicaire dans les actes du pouvoir exécutif; Attendu que les art 92 et 93 de la con stitution, en déférant aux tribunaux la con naissance des contestations relatives aux droits civils et aux droits politiques, n'aug mentent point par là les attributions de ceux-ci, quant aux actes du pouvoir exécutif faits et mis exécution sans leur interveutiou et sous la responsabilité de leurs auteurs. Que l'on se prévaut vainement de ce que les tribunaux auraient reconnu leur compé tence dans de nombreuses contestations éle vées contre les ministres, puisque, dans ces occurences, l'autorité judiciaire n'était pas appelée arrêter l'exécution d'actes émanés du pouvoir exécutif, mais seulement ap précier, dans leurs conséquences purement civiles, transactions intervenues entre le gouvernement et des particuliers; Attendu que l'intimé n'est pas mieux fondé invoquer les discussions qui eurent lieu nu sein du congrès, lorsqu'il fut question d'établir en principe le droit de résistance légale Qu'en effet ces discussion, loin d'être favorables an sysième de l'intimé, prouvent que dans l'esprit des rédacteurs de la con- stituiion, la garantie contre les actes illégaux du pouvoir exécutif résidait tout entière dans la responsabilité des ministres et des ageris du pouvoir, et que si, dans l'opinion de quelques membres du corps constituant, il faillait, eu cas de résistance par la force, laisser aux tribunaux la connaissance des actes de l'au torité exécutive, ce n'était point pour leur attribuer le droit d'auuuier ces actes et d'en défendre l'exécution, mais seulement dans l'ordre d'apprécier la légitimité de la résis tance Attendu, dans l'espèce, qu'il s'agit d'un arrêté pris par le Boi, comme pouvoir exe cutif, que cet arrêté est contresigné par le ministre de la justicequi en poursuit l'exé cution sous sa responsabilité; Qu'il résulte de toutes les considérations qui précèdent, que l'autorité judiciaire ne pourrait s'opposer son exécution, sans mé connaître les principes constitutionnels .sur l'indépendance des pouvoirssans faire une fausse application de l'art. 107 de la consti tution Par ces motifs, la cour raet au néant l'or donnance sus référé rendue par M. le pnési- dent du tribunal d'Anvers, le 19 avril i834* émendant, déclare qu'il était hroompéteut pour connaître de la demande portée devant

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1834 | | pagina 1