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JOURNAL DE LA FLANDRE OCCIDENTALE.
IS° 1637.
MERCREDI, 5o AVRIL, i834. ^(XVII™ Année.
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BELGIQUE.
Bruxelles 26 avril.
L'épouse de Mr P.-A. van Haver, négo
ciant, a Hamme, vient de lui donner un i5e
fils. On a piié le Bui d'en être le parrain. M.
Van llaver vient de perdre son épouse.
- On lit dans le Journal du Commerce
d'Anversl'extrait suivant d'une lettre de
M. J.-M. O'Neill, consul de S. M. belge et
associé de la maison Torlades et compe
Lisbonne, en date du a5 mars 1834
Un décret vient de paraître qui porte en
résumé que toutes les marchandises sans
exception pourront être déposées en entrepôt
a Lisbonne et plus tard Porto quand la
douane y sera organisée; que ces marchan
dises quand elles seront déposés paieront t
p. c., mais que si elles sont transbordées,
elles payeront a p. c. de droit de transit;
qu'elles seront exemptées de droit de maga
sinage pour la première armée dans les ma
gasins de la douane, l'exception de celles
faciles incendier qui devront être déposées
ailleurs aux frais des propriétaires. Ce décret
parle d'abolition de frauchise sauf par force
majeure, ce qui est incompatible avec l'esprit
de cette mesure et sera sans doute dans la
suite expliqué favorablement il est espérer
que le gouvernement adoptera cet égard
des mesures libérales.
Du s7. - La cour d'appel de Bruxelles a
rendu hier l'arrêt suivant daus l'affaire de M.
Cramer
Attendu que la demande de l'intimé
portée devant le président dn tribunal d'An
vers, siégeant en référétendait ce qu'il
fût sursis provisoirement l'arrêté d'expul
sion qui lui a été notifié;
Attendu que la constitution de la Belgi
que consacre la division et l'indépendance
des différées pouvoirs de l'état; que des-
lors, chacun de ces pouvoirs doit agir dans
le cercle de ses atiribuiionsconsliiutionnelles,
sans cotraves de la part des autres;
Attendu qu'au pouvoir exécutif appar
tient le droit de prendre les arrêtés pour
l'exécution des lois, que le contre-seing du
miuistre rend ceiui ci responsable de l'exécu
tion qu'il y donne directement et sans l'inter
vention de l'autorité judiciaire; que s'il sort
des limites que la constitution lui trace, c'est
la chambre des représentât^ qu'il appar
tient de le traduire devant la cour de cassa
tion, seule compétente pour le juger;
Attendu que le pouvoir judiciaire, étant
uniquement établi pour l'application et l'in
terprétation des lois, il en résulte qu'il doit
s'abstenir d'appliquer les arrêtés contraires
aux lois;
Attendu que le congrès en érigeant
cette conséquence en principe par l'article
107 de la constitution, n'a pas voulu donner
au pouvoir judiciaire une extension qu'il ne
comportait point de sa nature, mais a uni
quement eu pour but de lui restituer ses vé
ritables attributions, de proscrire, par une
disposition formelle, le régime des an étés et
d'empêcher le retour des abus nombreux
qui s'étaient introduits sous le gouvernement
précédent
«Qu'il ne faut point confondre l'obligation
imposée aux tribunaux de ne point appliquer
les arrêtés contraires aux lois, avec le droit
prétendu de s'opposer leur exécution di
rectement poursuivie par le pouvoir exécutif;
que dans le premier cas, les tribunaux en re
fusant d'appliquer ces arrêtés, témoignent
de leur soumission la loi, qui est ainsi seul
guide, et se maintiennent ainsi dans les justes
limites de leurs attributions*,
Que si au contraire, ils prétendaient ar
rêter ou suspendre l'exécution des actes du
pouvoir exécutif, ile entreraient dans le do
maine d'un pouvoir entièrement indépendant
de l'autorité judiciaire, établiraient leur su
prématie sur les actes du pouvoir exécutif,
et feraient naître des conflits, dont l'anarchie
ne tarderait pas être le résultat;
Attendu que la constitution a prévu le
cas où un ministre violerait la loien le ren
dant responsable de ses actes; que c'est donc
là qu'existe constitutionnellemenl le moyen
de réprimer l'arbitraire; que si ce moyen,
par sa lenteur indispensable, peut otFi ir l'in
convénient de laisser un acte arbitiaire se
consommer, cet inconvénient, quelque grave
qu'il soitne peut cependant balancer les
dangers sans nombre qu'entraînerait l'inter
vention du pouvoir judicaire dans les actes
du pouvoir exécutif;
Attendu que les art 92 et 93 de la con
stitution, en déférant aux tribunaux la con
naissance des contestations relatives aux
droits civils et aux droits politiques, n'aug
mentent point par là les attributions de
ceux-ci, quant aux actes du pouvoir exécutif
faits et mis exécution sans leur interveutiou
et sous la responsabilité de leurs auteurs.
Que l'on se prévaut vainement de ce que
les tribunaux auraient reconnu leur compé
tence dans de nombreuses contestations éle
vées contre les ministres, puisque, dans ces
occurences, l'autorité judiciaire n'était pas
appelée arrêter l'exécution d'actes émanés
du pouvoir exécutif, mais seulement ap
précier, dans leurs conséquences purement
civiles, transactions intervenues entre le
gouvernement et des particuliers;
Attendu que l'intimé n'est pas mieux
fondé invoquer les discussions qui eurent
lieu nu sein du congrès, lorsqu'il fut question
d'établir en principe le droit de résistance
légale
Qu'en effet ces discussion, loin d'être
favorables an sysième de l'intimé, prouvent
que dans l'esprit des rédacteurs de la con-
stituiion, la garantie contre les actes illégaux
du pouvoir exécutif résidait tout entière dans
la responsabilité des ministres et des ageris du
pouvoir, et que si, dans l'opinion de quelques
membres du corps constituant, il faillait, eu
cas de résistance par la force, laisser aux
tribunaux la connaissance des actes de l'au
torité exécutive, ce n'était point pour leur
attribuer le droit d'auuuier ces actes et d'en
défendre l'exécution, mais seulement dans
l'ordre d'apprécier la légitimité de la résis
tance
Attendu, dans l'espèce, qu'il s'agit d'un
arrêté pris par le Boi, comme pouvoir exe
cutif, que cet arrêté est contresigné par le
ministre de la justicequi en poursuit l'exé
cution sous sa responsabilité;
Qu'il résulte de toutes les considérations
qui précèdent, que l'autorité judiciaire ne
pourrait s'opposer son exécution, sans mé
connaître les principes constitutionnels .sur
l'indépendance des pouvoirssans faire une
fausse application de l'art. 107 de la consti
tution
Par ces motifs, la cour raet au néant l'or
donnance sus référé rendue par M. le pnési-
dent du tribunal d'Anvers, le 19 avril i834*
émendant, déclare qu'il était hroompéteut
pour connaître de la demande portée devant